II. La procédure § 9, U
Nous avons distingué deux procédures : devant les juges civils 18-29 et devant les juges du temple ou les prêtres. Les premiers sont nommés explicitement juges da-a-a-nu ; les seconds sont désignés implicitement jjar l'expression « devant dieu » mahar ilim. Les témoins font une double déposition 18-26 et 30-37. Enfin les offices des deux juridictions sont distinctes. Les juges civils ont une part active, ils examinent les liaroles des parties et des témoins. Le dieu, représenté par ses mandataires, les prêtres ou juges du temple, mit un rôle passif : ils reçoivent les déclarations des parties et des témoins faites sous la foi du serment.
Cette distinction entre les procédures des juges civils et des juges du temple ou prêtres, que le G. H. jj It permettait certainement d'établir, l'étude des procès de la première dynastie babylonienne a eu pour résultat de la confirmer, de l'expliquer, et d'en manifester l'historique. C'est M. Guq qui le premier a fait la pleine lumière sur toutes ces questions dans son Essai sur Vorganisalion judiciaire de la Chaldée ù l'époque, tic la première dynastie babylonienne, Revue d'Assyriologie, VII, n. II (1910). Les opinions de Cuq sont depuis longtemps adoptées par les assyriologues. Schorr notamment y souscrit pleinement Allbabyloniscfw. liechlsiirkundc, pp. 339 et 340. « A l'origine (de la P^ dyn. bab.), sous les premiers rois on ne trouve que les juges du temple. Sous les successeurs de Ilammourabi, il n'y a plus que les juges civils. Dans la période intermédiaire, les juges civils exercent la juridiction concurremment avec les juges du temple ; mais tandis que l'on n'a que quatre exemples de juges civils sous les règnes des deux prédécesseurs de Hammourabi, la ]>roportion est renversée sous ce prince : on rencontre fréquemment des juges civils ; il n'y a plus que deux exemples de juges du temple » Cuq, op. laud. 6. Ces observations ont permis à Cuq d'indiquer avec certitude Hammourabi, comme l'auteur de la réforme judiciaire en Chaldée. Toutefois ce juriste observe que le roi de Babylone ne voulut pas exclure entièrement les prêtres de la justice, mais qu'il confina leur rôle dans un domaine tout à fait en harmonie avec leurs fonctions sacrées, dans la réception des serments. Grâce à cette concession bien indiquée, la réforme civile de l'administration de la justice put s'accomplir sans soulever de trop vives réclamations de la part du clergé. Les juges civils et les juges du temple eurent en effet chacuns leurs attributions que Cuq expose ainsi : « Le procès s'ouvre devant les juges civils : ce sont eux qui organisent l'instance et qui prononcent le jugement, mais ils n'ont pas qualité pour recevoir les déclarations faites sous la foi du serment. Ces déclarations puisent leur force dans la solennité accomplie au temple devant l'emblème du dieu. Les juges civils, saisis du litige, doivent en suspendre l'examen et )-envoyer plaideurs et témoins devant les juges qui siègent à la porte des temples. » Op. laud., p. 14. Ces renseignements, Cuq les a extraits surtout d'un procès provenant des fouilles de Nippur, daté de Samsu-iluna (suce, de H.), appartenant au musée de Constantinople et traduit par Scheil, Recueil de travaux relalijs à la Philologie et à l'Archéologie égyptienne et assyrienne, XLX, p. 157, N" 183. De ce procès relatif à des contestations au sujet de la propriété de champs, il résulte nettement que « la déposition des témoins devant les juges civils n'a pas de valeur juridique ; qu'elle doit être renouvelée devant le Dieu » ibid., p. 13. Ces observations sont bien propres à dissiper l'anomalie offerte par la présence de deux procédures dans le § 9. Si le serment des témoins en face du Dieu et de ses prêtres était une formalité nécessaire à une procédure régulière, on comprend pourquoi les juges civils renvoient les témoins devant cette juridiction, ■alors qu'ils sont parfaitement édifiés sur la valeur des témoignages et par suite sur la sentence qu'ils doivent rendre,
« Après la conquête d'Isin {1" année) et de l'union des Babyloniens du Sud et du Nord coalisés avec cet état, dit Schorr, un code de lois unique fut proclamé pour tout l'empire. Pour son exécution, cette loi d'état demandait un organisme lui correspondant, pénétré de l'esprit de l'unité de l'État. Les prêtres, qui indiquaient le droit aux portes des principaux temples et qui en tout cas étaient attachés à des traditions locales, n'étaient point aptes à faciliter la reconnaissance de l'unique loi d'état et môme ils ne le voulaient pas; bien plus Hammourabi pouvait se heurtera de l'opposition de leur côté. Seuls des jugesplacés immédiatement sous le contrôle du roi étaient l'instrument propre ù introduire une législation ayant un esprit unique.
B. La Procédure 18-37
a. devant les juges civils 18-29
18-23. l'acheteur amènera le vendeur qui lui a vendu et les témoins devant
lesquels il a acheté, 24-23. et le maître de la chose perdue amènera les témoins connaissant sa
chos3 perdue 27-29. les juges examineront leurs paroles.
h. devant les juges du temple (les prêtres) 30-37
30-37. Et les témoins, devant lesquels l'achat a été acheté, et les témoins connaissant la( chose perdue diront devant le dieu ce qu'ils savent.
<:'est ainsi que Hammoui-abi dans les dernières années de son règne introduisit une réforme décisive dans la conception de la justice : il retira aux temples leurs fondions judiciaires et les confia à un organisme d'étal, aux juges civils. Une fonction subsidiaire seulement fut confiée aux prêtres dans la marche des procès, la réception du serment juridique, qui déjà, à cause de son caractère sacré, devait avoir lieu dans le temple, devant la divinité (maliar ilim). Les juges appropriés, qui mènent le procès, décrètent le jugement et l'exécutent, sont des fonctionnaires d'état, du roi. » Schorr, Altbabglonische Rechtsurkunden, pp. 339 et 340. En somme la procédure des juges civils consiste à ordonner aux deux parties d'amener leurs témoins, <le recueillir leurs témoignages, de les examiner et de se faire, d'après leurs réflexions, une opinion sur r identification du vrai coupable. Celui qui est désigné par le terme « acheteur » 18, n'est autre que « celui dans la main duquel la chose perdue a été saisie ». C'est tout à fait à bon droit que cette partie reçoit ce nom puisqu'elle assure avoir acheté l'objet en bonne et due forme 6-12 et puisque précisément les juges •civils la somment d'amener son vendeur et les témoins de l'achat 18-23. Mettons encore une fois en évidence la conséquence résultant à la fois des paroles de l'acheteur et de celles des juges civils : il existait alors une loi prescrivant d'acheter devant témoins, même les objets meubles. Remarquons que les témoins du propriétaire de la chose perdue sont d'une autre qualité que ceux de l'acheteur. Les juges ne les interrogent pas pour .savoir s'ils ont assisté à la vente qui a mis l'ancien propriétaire en possession de l'objet : cette vente peut être trop ancienne, peut-être même n'a-t-elle jamais existé. On peut devenir possesseur d'un objet autrement que par voie d'achat, par exemple à titre de salaire d'un travail, de donation gracieuse, au moyen d'un héritage... Les témoins du propriétaire de la chose perdue, sont ses familiers, qui, dans leurs fréquentations nombreuses ont eu maintes fois l'occasion de constater que tel objet lui appartenait.
Une fois le vendeur et les témoins des deux parties arrivés, c'est de la façon la plus laconique que l'instruction faite par les juges civils nous est rapportée « ils examineront leurs paroles » 27-29. D'après ■ce texte, les parties, le vendeur et les témoins parlent. Mais les interrogations, les questions subsidiaires, la direction des débats par les juges, tout cela est passé sous silence. Ce texte si concis omet encore de dire que les réflexions des juges' aboutissent à identifier clairement le coupable dans leurs esprits. Bref les dépositions des parties, du vendeur et de leurs témoins et leurs réponses aux questions posées, ont eu pour résultat de donner aux juges la certitude morale au sujet de, la personne qu'ils doivent condamner.
Mais, remarquons-le, la conviction des juges ne repose que sur des témoignages oraux. Or la sentence que les juges civils vont émettre, en conséquence de leur persuasion, est de la plus haute gravité. Il s'agit de la peine de mort. Aussi importe-t-il au plus haut point que des témoignages, qui mettent en jeu des vies humaines, soient véridiques. Et le meilleur moyen de garantir la sincérité des témoignages, c'est de les faire prêter en face de la divinité. Alors va commencer la procédure des- juges du temple, c'est-à-dire des prêtres.
Ainsi les juges civils par les divers et nombreux témoignages oraux qu'ils ont recueillis, connaissent avec •certitude morale le vrai coupable. Mais avant de prononcer la peine de mort, ils veulent que les assertions des témoins soient autant que possible sanctionnées par la divinité. C'est pourquoi avant d'émettre un verdict, ils envoient les témoins des deux parties au temple, devant les prêtres. Ceux-ci ne sont pas nommés explicitement dans le présent article. Toutefois l'expression « devant Dieu » ma'iar ilim 36 les désigne suffisamment. Tout en étant figurées par des statues, des images ou des symboles, les divinités de Sumer et Akkad avaient besoin de mandataires pour parler et agir en leur nom. Tout le monde sait que ces représentants attitrés de la divinité, étaient les prêtres. On introduisait donc les témoins des deux parties devant ces personnages sacrés. Ceux-ci les conduisaient devant l'image du dieu, disposaient l'appareil nécessaire, accomplissaient les formalités requises et finalement recevaient les serments faits à la face du dieu lui-même. On comprend que les témoins se soient laissé impressionner par toute cette mise en scène. Mais surtout, il faut nous mettre dans la mentalité des contemporains de Hammourabi. A ces époques reculées le scepticisme n'avait pas cours. Loin de nier l'existence de la divinité ou de prétendre qu'elle ne s'occupait pas des affaires humaines, on multipliait les dieux et les démons et on les immisçait aux moindres incidents de la vie. A titre de preuve, qu'il nous sulfise de renvoyer au prologue et à l'épilogue du présent code. On y constatera que le grand roi attribue à la protection des dieux tous ses succès présents, que par des œuvres pies aussi nombreuses qu'importantes il s'assure leur assistance pour le présent et pour l'avenir, et qu'enfin il compte sur eux pour châtier sévèrement les contempteurs de son code. 11 y avait donc bien peu de chances qu'ils fussent parjures, les hommes qui prêtaient serment devant l'image et en présence des prêtres d'un dieu, qu'ils savaient devoir venger terrilâlement toute atteinte à la vérité.
56 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAIîI
G. La senlence 38-47