‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 44 sur 250 · La Cause S 9,- 70-VII · texte numérisé non relu

La Cause S 9,- 70-VII

Le procès exposé dans §§9-13 n'a pas toujours comme matière une chose réellement perdue. En effet le § 11 envisage le cas où un homme s'allirme faussement le propriétaire primitif d'une chose actuellement en la possession d'une autre personne. Le procès §§ 9-13 est relatif à une chose prétendue perdue et la procédure décrite dans la série d'articles §§ 9-13 se rapporte à la vérité ou à la fausseté de cette affirmation.

Les contestations ont lieu entre le soi-disant possesseur primitif de la chose et son détenteur actuel. Le vendeur ne figure pas comme partie mais comme le plus important de tous les témoins : c'est son témoignage que le détenteur de l'objet invoque devant son antagoniste et produit devant les juges civils ùà premier lieu. Toutefois ri y a un cas où il n'y a pas eu vente ni par conséquent de vendeur § 10, ce qui confirme le fait que le vendeur n'est pas partie.

Les paroles du détenteur de la chose perdue G- 12, nous prouvent qu'à l'époque du code, des deux conditions exigées par le § 7 pour les ventes, une seule, la présence des témoins, était requise ; l'autre, celle d'un contrat n'était pas exigée. D'après le § 9, 11. 6-12, les formalités pour la vente d'un objet mobilier étaient plus simples que pour le dépôt. Le § 122 demande à la fois des témoins et un contrat. Cette différence se conçoit très bien : un acheteur est absolument le maître de la chose qu'il a acquise, tandis que le dépositaire n'est pas le propriétaire du dépôt. Le fait que le C. H. ne contient aucune loi prescrivant l'assistance de

1^. La Procédure 18-37

(i. devant les juges civils, 18-29

18-23. sa-a-a-ma-nu-um na-di-in id-di-nu-sum ù si-bi sa i-na mali-ri-su-nu

i-sa-mu it-ba-lam 24 23. ù be-el hu-ul-ki-im si-bi mu-di hu-ul-ki-su it-ba-lam 27-2). da-a-a-nu a-wa-a-ti-su-nu i-im-ma-ru-ma

b. devant les juges du temple (les prêtres) 30-37

30-37. si-bu su mah-ri-su-nu si-mu-um is-sa-mu ù si-bu mu-di hu-ul-ki-im mu-du-su-nu ma-har i-lim i-ga-ab-bu-ma

téinoins pouf" la vente des objets mobiliers, prouve que ce recueil de lois n'est pas complet. Enfin on no saurait conclure du § 10, que la législation supposée par la section de la chose perdue §§ 9-13 était aussi sévère pour l'acquéreur d'un objet mobilier que le § 7. Si la sentence du § 10 condamne à mort le prétendu acheteur, ce n'est pas parce qu'il a omis une formalité en faisant une acquisition sans témoins, mais bien parce qu'il n'a pas acheté du tout et parce qu'en conséquence, il ne peut même pas produire son vendeur cl qu'il a donc menti.

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