le maître de la chose perdue prendra sa chose perdue
A. 62-65. Le Cas.
62-65. Si le maître de la chose perdue n'a pas amené les témoins connaissant sa chose perdue,
B. VIIL 1-3. La Sentence.
c'est un coupable, il a suscité la calomnie, il sera tué.
que les parties avaient pu prouver leurs dires et que par conséquent le vendeur avait vendu une chose volée. Dans le second cas, on suppose que c'est le détenteur actuel de la chose qui ne peut pas prouver ses allégations relatives à l'achat, comme les juges le lui demandaient, c'est-à-dire en produisant devant eux le vendeur et les témoins de la vente. Et d'autre part le propriétaire antérieur peut satisfaire la demande des, juges en leur amenant des témoins de sa propriété. La conclusion de ces faits est bien simple. Il n'y a eu ni vente, ni achat. C'est par vol que le détenteur actuel de cette chose s'en est emparé.
La sentence s'impose -alors. Celui qui a volé, dans le cas de détenteur actuel, subira le châtiment iniligé à tout voleur, la mort. Et le possesseur antérieur rentrera en possession de l'objet qu'il avait perdu par suite d'un vol.
Pourquoi dans ce § 10 le détenteur de la chose est-il appelé acheteur, puisqu'il n'y a pas eu d'achat ? Remarquons que c'est le détenteur de la chose d'un autre qui prétend l'avoir achetée § 9, 11. 6-12, et que de fait il ne peut avoir d'autre titre juridique à la posséder. C'est donc, conformément à ses allégations et en haranônie avec le droit que celui, qui avait été présenté tout d'abord comme simple détenteur de la chose est désormais appelé son acheteur. En se basant sur ces considérations, les rédacteurs ont toujours dénommé le détenteur acheteur, quand la vente avait été effective §§ 9, 12 et quand elle n'avait été qu'imaginée faussement § 10.
C. Cas où le coupable est le prétendu propriétaire primitif § II
Dans ce troisième cas, c'est le prétendu propriétaire primitif de la chose qui ne peut pas se conformer à la procédure que les juges civils lui avait imposée, c'est-à-dire qui ne peut pas leur amener des témoins attestant et a fortiori jurant que cette chose lui appartenait réellement, que jamais il ne l'avait vendue, mais qu'il l'avait perdue. L'omission de la preuve nécessaire de sa propriété, équivaut à une démonstration de son inexistence.
Dans cette loi, comme dans la précédente, où l'on établit qu'une chose n'appartient pas à un homme, on le dit propriétaire be-el. Les rédacteurs ont voulu donner à cet homme le titre auquel il avait prétendu lui-même et on le désigne par le titre « le maître de la chose perdue » § 9, 11. 13-17, 24-26, 40-42, §§10, 11.
A la différence du vendeur d'une chose volée et du faux acheteur § 9, 11, 38-39, § 10, 57-58, le propriétaire irréel n'a pas encore commis le vol, quoiqu'il ait le dessein de le commettre. En tout cas il a suscité la calomnie, en voulant faire croire que le détenteur de la chose perdue ou son acheteur étaient des voleurs L'intention de vol et la calomnie en matière de vol, sont deux fautes dont la gravité équivaut à celle du vol. Le coupable subit la peine de mort, aussi bien que le vendeur et l'acheteur voleurs.
hX COMMENTAI HK 1)1 f.ODK d'hAMMOIÎRABI
4-6. Sum-nia na-di-na-nu-um a-na si-im-tim it-ta-la-ak 7-13. sa-a-a-ma-nu-iim i-na bi-it na-di-na-nim ru-gu-um-me-e di-nim su-a-ti a-dii 5 su i-]i-ki,
14-18. Sum-ma a-wi-Ium su-û si-bu-su la qir-bu da-a-a-nu a-da-nam a-na
vyarhim 6 kam i-sa-ak-ka-nu-sum-ma 19-21. sum-ma i-na warhim 6 kam si-bi-su la ir-di-a-am a-wi-lum su-û
sa-ar a-ra-an di-nim su-a-ti it-ta-na-as-si.
§ 14 25-29. SuDi-ma a-wi-lum mâr a-wi-lim si-ih-ra-am is-ta-ri-iq id-da-ak
2. Cas d^ obstacles à V exécution de la procédure normale §§ 12, 13
A. Circonstance de la mort du vendeur rendant impossible r accomplissement intégral de la procédure § 9, 18-23 eî l" dédommagement de V acheteur % 9, II. 43-47. § 12
« Aller à sa destinée » est une périphrase employée en akkadien pour signifier « mourir ». C'est le nom simtu que nous traduisons par destinée. Il provient du verbe ëm qui signifie « placer, déterminer ». C'est pourquoi il a les significations : de loi, délermination, destinée, morl. 1,'emploi d'un mot ayant cette étymologie et le recours à une telle périphrase a un sens profond et très exact. La mort est essentiellement la chose fixée, établie, destinée pour tous les humains. Et infailliblement tous les hommes marchent vers la mort.
Puisque le vendeur n'est pas une des parties du procès, il se peut qu'il soit déjà mort, quand celui-ci a lieu. Dans ce cas, l'acheteur ne peut pas produire ce vendeur, comme le lui demandaient les juges civils § 9, II. 18-23 ; mais surtout la sanction ne peut plus être aussi sévère. Le vendeur voleur est mort naturellement et son trépas n'a pas été hâté par un châtiment.
Le § 12 ne spécifie rien pour remédier à l'impossibiUté de produire le vendeur devant le tribunal. Le législateur a signifié par ce silence que, pour lui, à défaut du vendeur, les témoins de la vente suffisaient à établir la réalité de celle-ci. "^''"- -,
La mort du vendeur n'empêche ni la restitution de l'objet volé à son vrai propriétaire, ni le dédommagement de l'acheteur. A défaut de la personne du vendeur, il y a sa famille, ses héritiers, sa maison, comme parle le code § 9, 43-47, § 12, 7-13. De fait l'acheteur se dédommage sur la maison du vendeur, que celui-ci soit vivant ou mort § 12. En dépit du silence de cette dernière loi, il paraît évident que le propriétaire de la chose perdue la récupère aussi l)ien après la mort du vendeur que de son vivant.
Mais par suite de l'impossibiUté d'exécuter la sentence concernant le vendeur voleur, la sentence du § 12 a pour but d'indiquer une pénalité équivalente à la peine de mort et qui en tout cas empêche la justice d'être par trop lésée.
L'acheteur bénéficiera de cette compensation. De sa part, « la réclamation faite dans ce procès », c'est évidemment le prix qu'il a payé pour avoir la chose perdue et en réalité volée. Cette somme, il devra la prendre cinq fois, chez les héritiers (dans la maison) du vendeur voleur. On ne voit pas pourquoi l'acheteur est seul à bénéficier de la circonstance de l'impossibiUté de tuer le vendeur et pourquoi on ne donne aucune compensation à la soif de vengeance du propriétaire de la chose perdue ?
Koschaker explique autrement la différence existant entre la sentence du § 9 et celle du § 12 en ce qui concerne le dédommagement de l'acheteur. Si le § 9 statue que l'acheteur devra prendre dans la maison du vendeur l'argent qu'il a payé, et si d'après le § 12 il devra y prendre cinq fois la réclamation de ce procès, c'est que la loi § 12 n'appartient pas au groupe de lois sur la chose perdue § 9-11, mais que c'est une loi ajoutée postérieurement par un rédacteur, qui s'est inspiré des principes appliqués au § 8, op. cit., pp. 97-98.
B. Circonstance de l'éloignement des témoins retardant la procédure § 13
Tout d'abord, il faut identifier « cet homme » awilum Su-ii, qui n'a pas ses témoins à sa portée. Au point de vue de la grammaire, ce serait l'homme, dont on a parlé en dernier lieu, le vendeur. Mais, si l'on se réfère à la procédure et au contexte des §§ 10 et 11, il s'agit de l'une ou l'autre partie. Les juges civils
A. Le Cas 4-6.
Si le vendeur est allé à la destinée (est mort),
B. La sentence 7-13.
l'acheteur prendra jusqu'à cinq fois dans la maison du vendeur l'objet de la réclamation de ce procès.
A. Le Cas. 14-16.
Si cet homme n'a pas ses témoins au milieu (à sa portée)
B. La Sentence. 16-24.
16-18. les juges lui fixeront un délai jusqu'au sixième mois ; 19-24. si, au sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est coupable, il subira le châtiment de ce procès.
25-29. Si un homme a volé le fils petit (en bas âge) d'un homme libre, il sera tué.
ne somment pas le vendeur de faire comparaître ses témoins. Mais ils le font convoquer par l'acheteur, •comme étant le premier témoin de la vente. Ceux auxquels les juges ordonnent de faire venir leurs témoins, ce sont l'acheteur et le propriétaire de la chose perdue, § 9 ; ce sont les mêmes personnages que les juges condamnent, quand ils n'ont pas fait venir leurs témoins §§ 10 et 11.
Sous prétexte que c'est de l'acheteur dont il est parlé en dernier lieu il ne faut pas lui attribuer, exclusivement la désignation « cet homme ». On ne voit pas pourquoi on exclurait la possibilité de l'éloignement des témoins du propriétaire de la chose perdue. Donc la désignation vague « cet homme » vise à la fois l'acheteur et le propriétaire primitif.
Sans doute les juges civils n'ont pas dit aux parties de faire comparaître immédiatement leurs témoins et ils ne leurs ont pas fixé un délai pour l'apport de cette preuve juridique. Mais il était dans leur pensée que cette formalité fut exécutée à bref délai. Aussi quand l'accomplissement rapide de cet acte était impossible, par suite de l'éloignement des témoins, il était opportun que les juges fixent un délai maximum assez long pour que les témoins aient le temps de venir et assez court pour que les choses ne traînassent pas trop en longueur. L'espace de six mois paraît réaliser ces deux conditions. Dans l'antiquité, les moyens de locomotion étaient lents, les voyages difficiles.
Pour expliquer ce que l'on doit entendre par « châtiment de ce procès » il faut se reporter aux lois antérieures. Or les §§ 10 et 11 condamnent à mort l'acheteur et le propriétaire antérieur qui n'ont pas amené leurs témoins. C'est donc à la mort que le § 13 fait allusion.
D. Vol d'enfanl an bas-âge d'homme libre % 14
Dans la section se rapportant aux attentats contre la propriété, le C. H. a traité des vols commis au préjudice des temples et des palais §§ 6, 8, puis de la chose perdue, qui la plupart du temps est une chose volée .9-13. Ensuite il parle du vol des personnes : des enfants en bas âge § 14 et des esclaves § 15-20.
Ce n'est pas seulement dans cette loi que le C. H. parle des enfants en bas âge si-ih-ru-um, il les envisage encore d'autres fois et notamment à propos de l'adoption §§ 185, 186, 190, 191. Il est facile de comprendre pourquoi c'était de petits enfants, incapables de se défendre et faciles à tromper, que l'on volait surtout pour les exploiter plus tard ou pour les adopter. Il est question d'enfant en bas âge seulement d'homme libre, parce que les enfants des esclaves n'appartenaient pas à leurs parents, mais aux maîtres de ceux-ci. La peine de mort à laquelle sont condamnés les voleurs de petits enfants ne paraît pas exagérée, si l'on considère la gravité du crime, d'autant plus que le C. H. offre deux moyens de se procurer des enfants à un homme dont l'épouse était stérile. Un mari, qui n'avait pas le bonheur d'être père, pouvait recourir ù une esclave fournie par son épouse § 144, à une concubine choisie par lui § 145, ou au divorce §§ 138-140. L'homme privé d'enfants issus de son sang pouvait encore recourir à l'adoption. Un petit enfant sihrum pris pour la filiation, c'est-à-dire adopté, avec le consentement de ses parents, ne pouvait pas revenir chez ceux-ci, si son père adoptif l'avait pleinement adopté et l'avait élevé §§ 185, 186, ou lui avait appris un métier § 188. Bien plus un homme ayant adopté un petit, parce qu'il n'avait pas d'enfants, si dans la suite il a eu des enfants, il ne pourra renvoyer son enfant adoptif qu'en lui donnant une part de sa fortune mobihère. Quand il s'agissait d'ua fils de favori ou de courtisane, l'adoption était plus facile et plus solide §§ 187, 192, 193.
60 COMMENTAIHE Dl; CODE d'hAMMOUHAIH
lî()-36. Suin-ina a-wi-lum lu warad É-KÂL (ekallim) lu anial E KAL (ekallim) lu warad MAS-EN KAK (muskenim) lu amat MA5 EN KAK (muskenim) KA KAI^ (abullam) us-to-zi id-da-ak.
37-48. Sum-ma a-wi-lum lu wardam lu amLam hal-ga-am sa E KAL (ekallim) ù lu muskenim i-na bi-ti-su ir-ta-ki-ma a-na si-si-it na-gi-ri-im la us-te-zi-a-am be-el É (bitim) su-û id-da-ak.
49-58. §um-ma a-wi-lum lu wardam lu amfcam hal-ga-am i-na si-ri-im is-baat-ma a-na be-li-su ir-te-di-a-as-su 2 siqil kaspim be-el wardhiw i-na-ad-di-îs-sum.
E. Fuile d'un esclave § /5-§ 20