‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 50 sur 250 · I. Esclave du palais ou d'un inuskenum · texte numérisé non relu

I. Esclave du palais ou d'un inuskenum

1" Châtiment de celui qui l'a fait sortir de la grande porte § 15

2° Châtiment de celui qui l'ayant caché dans sa maison ne l'a pas fait sortir à l'invitation du naerir § 16

II. Esclave d'un maître ordinaire enfui à la campagne et saisi par un homme §§ 17-20

1° Récompense pour reconduite au maître § 17

2" Moyen de découvrir le nom du maître, quand l'esclave ne veut pas l'indiquer § 18

3" Châtiment pour retenue dans sa maison et à son service § 19

4° Formalités pour se disculper en cas de nouvelle fuite § 20.

Il avait déjà été question des esclaves des deux sexes au § 7. Cette loi les cite entre l'or, l'argent et les animaux, comme exemples de biens, qu'il est défendu, sous peine de mort, d'acheter ou de donner en dépôt, sans témoins ni contrats. 11 sera encore question des esclaves dans le C. H. : dans la section relative à la famille §§ 144-147, 170-171, 175-176 ; dans le code pénal pour coups §g 196-214 ; à propos des honoraires et des pénalités professionnels §§ 215-223, etc.. Mais les lois sur les esclaves, les plus importantes, en dehors de celles du présent groupe, sont celles qui concernent la marque d'esclave inaliénable §§ 226-227 et surtoufc le dernier groupe de lois du code qui traite de la résiliation de \i vente des esclaves §§ 278-281 et du renlment du maître § 282.

C'est à bon droit, pensons-nous, que nous avons rangé sous la rubrique « fuite d'un esclave » le groupe de lois § 15-§ 20. Nous trouvons en effet soit au § 17 le mot hal-gu-um que nous avions traduit par « perdue » pour une chose et auquel il faut donner le sens d'échappé pour un esclave.

Les six lois relatives à la fuite des esclaves, se répartissent en deux groupes, suivant qu'il est question d'esclave du palais et de muskenum §§ 15-16, ou bien d'esclave appartenant à un maître ordinaire §§ 17-2fli.

1° Fuiie d'un esclave du palais ou de muskenum §§ 15-16

§ 15. La grande porte, dont il est ici question, c'est celle de la ville. A la rigueur on pourrait penser à' une grande porte du palais. Mais ce sens, d'ailleurs moins naturel, devient inintelligible quand il s'agit d'un esclave de muskenum. 11 est donc fait allusion aux portes pratiquées dans l'enceinte des villes.

11 semble, d'après cette loi, que les esclaves du palais et de muskenum étaient les objets d'une surveillance spéciale. De fait, à la différence des esclaves appartenant à des maîtres ordinaires, ils ne pouvaient s'échapper par leurs propres moyens. Pour cela il leur fallait la connivence d'un homme libre.

Quel intérêt pouvait-on avoir à faire sortir d'une ville un esclave du palais ou d'un muêlcenum ? Probablement, on voulait les prendre^ son service. En tout cas, celui qui aura favorisé à un esclave hommo ou femme la sortie de la ville, devra être puni de mort. La sévérité de cette sanction ne doit pas nous étonner après les §§ 6 et 8 qui punissent de mort tout voleur d'or, d'argent, d'animaux ou d'objet appartenant au palais, au temple ou à un muskenum.

Remarquons ici comme pour tous les cas où il s'agit d'une sanction à prendre contre un esclave qu«î la loi se garde bien d'ordonner la mort de l'esclave fugitif. Dans le C. H., les esclaves ne sont pas considérés comme des personnes dont on doit former la conscience, mais comme des biens que l'on ne doit ni détruire, ni endommager. La peine de mort est infligée seulement à celui qui a favorisé la fuite de l'esclave ou qui

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§ ir.

30-36. Si un homme a fait sortir de la grande porte soit un esclave ou une esclave du palais, soit un esclave ou ime esclave d'un muskenum, il sera tué.

37-48. Si un homme a caché dans sa maison un esclave ou une esclave perdu (échappé), appartenant au palais ou à un muskenum et ne l'a pas fait sortir à la sommation du nagir, le maître de cette maison sera tué.

49-58. Si un homme a saisi à la campagne un esclave ou une esclave perdu (échappé) et l'a ramené à son maître, le maître de l'esclave lui donnera deux sicles d'argent.

k cache §§ 1.5, IG, 19. L'esclave qui a renié son maître est seulement condamne à avoir une oreille coupée £ '<Ï82, mutilation diminuant peu sa valeur.

§ 16. Cette loi châtie le receleur d'un esclave fugitif appartenant au palais ou h un muskenum, comme îc ,S i^ punit le receleur d'un esclave appartenant à un maître ordinaire.

Cet esclave n'a pas fui à la campagne. A la différence de § 17, cette loi n'a pas la mention ina si-ri-irn ( à la campagne ». Il est pris dans une maison. C'est un ollicier du palais ou de la vMle qui le découvre. Dans ces conditions, on doit dire ou que la grande porte du § 15 est celle du palais, ou bien que c'est celle de la ville mais que l'esclave est saisi dans une autre ville.

C'est le seul endroit du C. IL, où il soit question du naqir. Mais ce personnage est mentionné dans <rautres documents assyriens ou babyloniens. C'est un olficier, un fonctionnaire, qui, sans posséder la dignité supérieure, était d'un rang assez élevé, Sennachérili se vante d'avoir tué : « le nagiru du pays d'Elam, seigneur prudent, commandant son armée » Prisme V. 69, 70. D'autres textes représentant le nagiru, comme un officier supérieur du palais, donnant des ordres, ainsi qu'il le fait ici. Dans le procès CT VIII 40» (Sch. 311, KU III 756) Babylone, Ilammourabi, nous trouvons, parmi les témoins un Lustamar, nagiru de Babylone. Ici le nagirum devait être un fonctionnaire élevé, un commandant du palais ou de la ville, qm avait le droit de donner des ordres et d'être obéi. Ou bien il connaissait personnellement l'esclave du palais ou d'un muskenum, ou on le lui avait signalé.

En tout cas le nagirum somme le receleur de livrer l'esclave échappé. La désobéissance à cet ordre était punie de mort. Cette loi est inspirée du même esprit que la précédente : grande importance de la propriété, souci de ne pas nuire à la valeur de l'esclave.

2" Esclave d'un maîlre ordinaire qui a fui à la campagne (ina sirim) §§ 17-20

Les esclaves, dont il s'agit dans §§ 17-20, ne sont pas présentés comme appartenant au palais et à un muskenum. Le i; 18 suppose nettement qu'ils appartiennent à un maître. Lorsqu'ils sont conduits au j>î.(lais, ils ne sont pas reconnus comme étant de la maison, puisqu'on recherche le nom de leur maître.

Pourquoi le C. H. ne traite-t-il pas de la fuite à la campagne des esclaves du palais ou d'un muskenum ? Fit par contre ))ourquoi ce même code ne parle-t-il pas de la cachette dans une maison de ville d'un esclave <3*? maître orduiaire ?

Peut-être les esclaves du palais notamment portaient-ils des marques spéciales ou étaient-ils l'objet d'une surveillance étroite qui rendaient pratiquement impossible leur fuite à la campagne ? Des esclaves ainsi désignés et ainsi surveillés n'auraient pas pu fuir au grand jour, mais ils auraient été réduits à se ênoher daiis une maison de la ville.

Si l'ciji ne parle pas de la cachette dans une maison de la ville, pour l'esclave d'un maître ordinaire, c'est peut-être parce que alors le nagir n'avait pas à intervenir, ou parce que ces esclaves avaient l'habitude de quitter Icin- ville et de fuir au loin ?

§ 17. Cette première loi parle de la récompense de celui qui ayant saisi un esclave l'aura ramené à son luaître. Elle sera de deux sicles d'argent. La qualité d'esclave de ce fugitif aura été reconnue soit à un signe rl'esclavo inaliénable S§ 220-227. soit parce qu'il était connu pour tel dans la région, soit à cause de ses propres aveux. Le § 18 montre que la qualité d'esclave pouvait être discernée, sans que le nom du maître fût connu, él que c'était par les aveux de l'esclave lui-même que l'ignorance sur ce dernier point était dissipée.

L'esclave fugitif pouvait être arrêté de force dans sa fuite, ou bien le besoin le contraignait de se li\ rer {i un mnitro qui discornait sa situation.

59-67. Siim-ma wardum su-û be-el-su la iz-za-kar a-na É KAL (ekallim) i-ri-id-di-su wa-ar-ka-sû ip-pa-ar-ra-as-mâ a-na be-li-su û-ta-arrii-sii

68-TX. 4. Sum-ma wardam Su-a-ti i-na bi-ti-su iq-la-la-su wa-ar-ka wardum i-na ga-ti-su it-ta-as-ba-at a-wî-lum su-û id-da-ak.

5-13. Sum-ma wardum i-na ga-at sa-bi-ta-ni-su ih-ta-li-iq a-wi-lum su-ù a-na be-el wardim ni-is i-lim i-za-kar-ma û-ta-as-sar.

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