a-wi-lum as-bu-um kasap KA SAR (kisri)-su ga-am-ra-am
sa sa-na-at a-na be-el (bitim) id-di-(in-ma)
8-11. be-el É (bitim) a-na wa-as-sa-bi-im i-na umi (mi)-su la ma-lu-tim wa-sa-am iq-ta-bi
en a dans la palmeraie voisine. Cette sanction est équitable. Elle permet de tenir compte du travail qu'aurait pu faire le jardinier.
Les §§ 62, 55 stipulent une sanction analogue.
Pour la lacune, son étendue et sa cause et pour les fragments ayant fourni des lois disparues, voir notre Inlroduclion, chapitre I Historique et Description.
§ 66. Cet article nous est fourni en entier par deux textes, l'un assyrien et l'autre babylonien. Le texte assyrien était connu bien avant les nouvelles fouilles de Suse. il se trouve sur la tablette du British Muséum Rm, 277, publiée par Meissner. Le texte babylonien provient de fouilles de Suse. Le P. Scheil l'a publié, transcrit et traduit au tome X des Mémoires de la Délégation en Perse, pp. 81, 82 (1908).
Pour assigner à cette loi le numéro 66, on s'appuie sur le contexte et sur les faits que dans le texte assyi'ien il avoisine le § 58 et dans le fragment babylonien les §§61 et 62.
Les §§ 49-51 étaient destinés à favoriser le propriétaire d'un champ pour le paiement de ses dettes; le § 66 a pour but d'aider le possesseur d'une palmeraie à rembourser un prêt.
Quand un débiteur n'a pas d'autres ressources qu'une palmeraie, il peut rembourser son prêt au moyen des dattes se trouvant dans celle-ci, au gré de son créancier : soit en donnant à forfait toute la récolte du jardin, soit en acquittant, en argent, obtenu par la vente des dattes, le montant exact du prêt et de son intérêt.
1.-6. Le damqarum joue encore ici le rôle de banquier qu'il avait eu dans §§ 32, 40 et surtout 49-51. En recourant probablement à un verbe sararu, le P. Scheil traduit exactement i-si-ir par « le presse ». Le débiteur n'a d'autres ressources disponibles que celles que sa palmeraie peut lui procurer.
Tar-ki-ib-tum doit s'entendre probablement de la fécondation des palmiers (voir § 65). Le jardin doit être livré, après ce travail, parce que celui-ci alors seulement assurait des récoltes des dattes ; Nous comprenons comme un forfait la proposition faite au damqarum par son débiteur. En effet ce dernier dit à son créancier « d'emporter pour son argent toutes les dattes qui se trouveront dans le jardin », sans avoir égard au montant de la dette et de son intérêt, ni sans parler de l'éventualité d'un excédent ou d'un déficit dans la valeur des dattes. Cette manière de parler de la dette et de son intérêt, ainsi que de la quantité de dattes contraste singulièrement avec la précision du mode de paiement indiqué dans les U. 17-27. C'est un forfait que le débiteur propose à son créancier. La loi envisage avec raison l'hypothèse où le damqarum ne consentirait pas à un tel arrangement. On peut donner plusieurs motifs à son refus. Avant tout, le damqarum devait considérer si le forfait lui serait avantageux ou préjudiciable, c'est-à-dire si la quantité de dattes surpasserait le montant de la créance ou lui serait inférieur. Toutefois il est bien à croire que la valeur des fruits de la palmeraie excédait largement le capital et l'intérêt de la dette. Mais le damqarum pouvait
1-6. Si un homme a emprunté de l'argent à un damqarum et si son damqarum le presse de le payer, et s'il n'a rien à donner,
7-14. il donnera au damqarum son jardin dès la fécondation et lui dira : « tu emporteras pour ton argent des dattes autant qu'il y en aura dans le jardin. »