Si) ce damqarum n'est pas consentant
17-27. le maître du jardin et prendra les dattes qui se trouveront dans le jardin, et il paiera au damqarum l'argent et son intérêt d'après l'indication (bouche) de sa tablette, et le maître du jardin prendra les dattes de reste qui se trouveront dans le jardin.
1-9. S'il a donné du blé, de l'argent et des biens meubles pour une maison de fief, laquelle est la maison de son voisin, auquel il a payé, il sera frustré de tout ce qu'il a donné, la maison reviendra à son propriétaire
10-15. si cette maison n'est pas un fief, il paiera, il donnera pour cette maison du blé, de l'argent et des biens meubles.
2-7. (Si) un locataire, a donné au propriétaire de la maison tout l'argent
du loyer de l'année, 8-11 si le propriétaire de la maison a dit au locataire de sortir avant
l'achèvement (le terme) des jours (du bail).
répugner à s'occuper lui-même de la cueillette et de la vente des dattes. Peut-être désirait-il enfin recouvrer l'argent qu'il avait prêté et son intérêt, de suite et sans se donner aucune peine pour cela.
La loi § 66 lui offrait un autre moyen d'être payé. D'après 11. 17-27. le propriétaire de la palmeraie se charge lui-même de la cueillette des dattes, d'en vendre une quantité suffisante pour réaliser une somme d'argent équivalente à celle de la dette et de son intérêt, et de rembourser ainsi au damqarum, en argent, le capital et l'intérêt de sa dette kaspam ù sibal-ëu exactement comme ils sont marqués sur le document •d'emprunt. Le texte ne parle pas de la vente des dattes, mais cette opération était nécessaire, puisque, par hypothèse, 1? propriétaire n'avait d'autre bien que sa palmeraie. Toutes les dattes, cueillies ou non, dont ia vente n'avait point été nécessaire pour payer le damqarum, restaient en la possession du propriétaire de la palmeraie.
Chacun des modes de remboursement proposés au damqarum avait son avantage et son inconvénient. Le forfait avait l'avantage de fournir une quantité de dattes dont la valeur devait excéder le montant de la créance et de son intérêt ; mais le damqarum avait la charge et les frais de la cueillette et de la vente. L'autre manière de paiement, évitait au damqarum toute charge et tous frais, mais il ne recevait que la somme qui lui était strictement due pour le capital et pour son intérêt.
L'allusion à la tablette duppum se retrouve dans les contrats de prêts.
Le possesseur d'une palmeraie, aussi bien que le propriétaire d'un champ §§ 49-51, pouvait théoriquement profiter des lois §§ 90, 96. Mais pratiquement les facilités données par ces lois ne lui servaient à rien. Par hypothèse ce débiteur ne possédait que sa palmeraie. Il ne pouvait donc pas payer en blé son créancier, suivant § 90. Il n'est pas dit que le débiteur envisagé au § 96 ait dû vendre les biens qu'il possède pour payer en argent le damqarum. En tout cas, le § 66 autorise le débiteur à se libérer avec des dattes non encore cueillies, dans le forfait, ou bien il ne lui demande qu'un léger effort pour vendre ses dattes, probablement comme le § 96. Le § 66 offrait donc au propriétaire d'une palmeraie plus d'avantages que les §§ 90 et 96.