wa-ar-ka-nu-um a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku
Xllr 1-8. maru(mes) a-na um-ma-tim ù-ul i-zu-uz-zu se-ri-iq-ti um-ma-
ti-su-nu i-li-ku-ma NIG-GA (namkur) É (bit) A BA (abim)
mi-it-ha-ri-is i-zu-uz-zu.
9-14. §um-ma a-wi-lum a-na mari-su na-sa-hi-im pa-nam is-ta-ka-an a-na
da-a-a-ni mari a-na-za-ah iq-ta-bi 15-17. da-a-a-nu wa-ar-ka-zu i-pâr-ra-su-ma 18-24. sum-ma marum ar-nam kab-tam sa i-na ap-lu-tim na-sa-hi-im la
ub-lam a-bu-um mar-su i-na ap-lu-tim ù-ul i-na-za-ah.
25-29. §um-ma ar-nam kab-tam sa i-na ap-lu-tim na-sa-hi-im a-na a-bi-su
it-ba-lam 30-31. a-na is-ti-is-su pa-ni-su ub-ba-lu 32-33. sum-ma ar-nam kab-tam a-na si-ni-su it-ba-lam 34-36. a-bu-um mar-su i-na ap-lu-tim i-na-za-ah.
La loi suppose que chaque épouse a enfanté elle-même u-li-zum, il-la-la-ad des enfants à son mari. Les lois §§ 170 et 171" règlent le cas de l'héritage des enfants d'une concubine esclave § 144.
Si le législateur a fait une loi spéciale pour l'héritage des enfants d'épouses successives, ce n'est évidemment pas au sujet de la fortune de leur père. On ne voit pas pourquoi en effet les enfants de deux épouses ne partageraient pas à parts égales, suivant les §§ 165 et 166, les biens de celui qui est leur père commun. C'est ce qui est spécifié du reste à la fin de la loi, 11. 6-8.
Mais c'est la question de l'héritage des dots des mères qui justifie la loi § 167. Déjà le § 162 a décidé que les héritiers de la seriqtu d'une épouse défunte sont ses enfants, et non point son père. Mais, quoique la chose soit moins naturelle, les frères germains auraient pu réunir les dots de leurs mères respectives et les partager. Or la présente loi a pour but d'interdire cette façon de procéder et d'ordonner que la dot de chaque mère soit prise exclusivement par ses enfants.
C'est parce que le cas ne suppose que la mort de la première épouse, que le rédacteur s'est contenté de dire que les groupes d'enfants prendront chacun la fortune de sa mère, sans parler de partage. Au fond il n'y a que le groupe des enfants de la mère décédée qui partage actuellement sa dot. La veuve conserve pour elle sa seriqtu conformément à §§ 171 et 172. Ce n'est qu'après sa mort que ses enfants se partageront ce bien § 162.
S. Exhérédation d'un fils par son père §§ 168, 169
Ces deux lois protègent l'enfant contre la sévérité excessive de son père. En effet, un père n'a pas le droit de deshériter arbitrairement son fils, à part le cas où celui-ci s'est rendu deux fois coupable d'une faute reconnue par les juges comme passible d'exhérédation.
§ 168. L'exhérédation d'un fils n'est pas chose laissée à l'arbitraire du père. Celui-ci doit en référer aux juges, qui ne peuvent faire droit à la demande paternelle qu'autant que son fils aura commis une faute grave entraînant ce châtiment. Autant d'entraves à l'exhérédation d'un fils.
pa-nam is-la-ha-an « a disposé la face » exprime une résolution ferme non encore exécutée, comme dans §§ 137, 141 (div^^rces), 144 (dessein de prendre une sugetum), 148 (projet de substituer une autre épouse à l'épouse maiude). Des Occidentaux diraient plutôt ; « a dans l'esprit, dans le cœur ». Mais des Orientaux, aiment à exprimer les manifestations extérieures plus que les sentiments intérieurs. D'ailleurs les sentiments se rellètent sur le visage.
« Arracher », nasahii signifie que l'exhérédation d'un fils est une chose contre nature, dont l'accompfissement requiert de la violence. Le complément de ce verbe n'est pas ici exprimé, mais c'est évidemment i-na ap-lu-tim de il. 18-24 et du § 169.
A la différence de maru, aplu ou ablu désigne « le fils héritier ». Aussi traduisons-nous l'abstrait apluium par « filiation héritière ».
Le G. H. parle explicitement des juges dans : § 5 (changement d'une sentence), § 9, 1. 27 (chose perdue) et § 127 (calomnie d'une prêtresse ou d'une épouse). Il leur fait de plus fréquentes allusions implicites. Les formules « déclarer devant Dieu » §§ 9 (11. 26, 27), 120 et 126, « jurer devant Dieu » § 103, « convaincre
81-84. (si) après elle, il avait pris une autre femme, qui lui a enfanté des enfants,