ki-is-ti a-bu-um id-di-nu-sum i-Ii-ki-ma
47-50. e-li-nu-um-ma i-na NIG GA (namkur) É (bit) A BA (abim) mi-itha-ri-is i-zii-uz-zu.
51-57. Sum-ma a-wi-lum a-na mari (mes) sa ir-su-ù as-sa-tim i-hu-uz a-na
mari-su si-ih-ri-im as-sa-tam la i-hu-uz 58-62. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku i-nu-ma ah-hu i-zu-uz-zu 63-73. i-na NIG-GA (namkur) É (bit) A BA (abim) a-na a-hi-su-nu si-ihri-im sa as-sa-tam la ah-zu e-li-a-at zi-it-ti-su kasaph tir-ha-tim i-sa-ak-ka-nu-sum-ma as-sa-tam ù-sa-ah-ha-zu-su.
74-80. Sum-ma a-wi-lum as-sa-tam i-hu-uz-ma mari (mes) ù-li-zum sinnistum si-i a-na si-im-tim it-ta-Ia-ak
a. Pari stipplémenlaire reçue par Ven[aiû préféré § 165
§ 165. L'expression « le premier de son œil » i-in-su mah-ru peut signifier soit le lils aîné, soit le fils préféré. Quoique la première interprétation serait la plus obvie, nous optons avec Dhorme et Ungnacl pour la seconde. A l'appui de ce sentiment nous invoquons l'usage des langues sémitiques, l'analogie avec G. H. i5 150 et enfin des références empruntées aux contrats de la P» dynastie babylonienne.
Dans son étude sur remploi métaphorique des noms de parties du corps en hébreu et en akkadien, Dhorme écrit : « Les sentiments du cœur transpireront dans les yeux aussi bien que dans le visage... l'akkadien uasu cna « lever les yeux » vers quelqu'un, pour signifier « le regarder avec amour ». On se sert couramment de nié eni « élévation de l'œil » dans le sens de « bienveillance, faveur » ou concrètement « objet de bienveillance, favori »... Notons que l'o'J], comme j)rincipe de choix ou de préférence (ù la suite du discernement » figure en akkadien dans les phrases Sa inS-ii mahru « qui est en faveur à son œil » et sa inka mahru « qui est faveur il ton œil » pour dire « qui est son jjréféré » ou, dans le second cas « ce que tu préfères ». » Rev. Bib., 1921 , pp. 526, 527. Ces deux dernières références sont empruntées, la première à C. H. § 165, et la seconde à Ungnad, Allbab. Briefc, n. 269, 17. L'ex])ressiun hébraïque mahmadh'-ain « délices des yeux » est employée dans la Bible pour signifier soit des objets précieux, soit des personnes aimées, I. Rois XX 6 ; Ezech. XXIV 16, 21, 25 ; Lam. Il 4 ; Sira. XXX\'I 27, XLV 12. La formulé « concupiscentia oculorum » usitée par S. Jean est un sémitisme.
Le fils aîné est appelé dans le C, II. marum ri-es-lu-um « le fils premier », I 9, XXVIL 83.
Le § 150 autorise la mère à favoriser non pas son fils aîné, mais son enfant préféré sa i-ra-am-mu « qu'elle aime », 1. 22. Quoique les muLs ne soient pas identiques à ceux du § 165, cette loi constitue une bonne preuve d'analogie pour l'interprétation de sa insu mahru. Pourquoi la mère aurait-elle le droit de favoriser son enfant préféré, alors que le père ne serait autorisé à avantager que son fils aîné ?
Schorr, qui traduit Sa insu muhrn par « celui qu'il préfère », dit que le droit du fils aîné à un avantage, n'est mentionné ni dans le C. H., ni dans les documents de la Babylonie du Nord, mais qu'au contraire, dans les contrats de partage d'héritage de Nippur, il a régulièrement une part d'héritage supplémentaire à cause de son titre d'aîné. Altbabylonische, pp. 233 et 234. Or dans les contrats provenant du pays de Sumer l'aîné est clairement désigné par ses-gal. P. 24, 32 (Sch. 20, 191 ; KU IV 782, 801). Des contrats provenant de Sippar nous apprennent que c'est une fille qui reçoit de sa mère une part privilégiée R. 90 (Sch. 189, KU III 62. Dans TD 104 (Sch. 293 ; KU V 1193) Sippar, il s'agit d'un procès fait à un frère, par ses frères et sa sœur, au sujet d'une part privilégiée. Or rien, dans ce document, n'indique que le bénéficiaire soit l'aîné. Le procès CT VI 7" (Scli. 29), KU III 733. Sippar présente encore une fille ayant reçu de son père une part supplémentaire. Dans le Recueil de L A, une loi relative au partage d'un liomaine, stipule que l'aîné reçoit un avantage. Mais il est appelé maru rabu, le grand frère. V AT 10001, loi 1. I-in-su mah-ru signifie donc « l'enfant préféré ».
Un père peut donner à son fils préféré des immeubles de môme nature avec les mêmes formalités que le mari à son épouse § 150.
Les 11. 33-38 pourraient faire croire que le fils préféré jouissait immédiatement des biens donnés par son père. Mais les 11. 39-46 prouvent qu'il n'entrait en jouissance de sa part privilégiée qu'apjrès le décès de son père.
33-38. Si un homme a fait présent au fils, qui est le préféré de son œil, d'un champ, d'un jardin et d'une maison et lui a écrit un document scellé, 39-43. après que le père aura été à sa destinée, lorsque les frères partageront, 44-46. il (le fils préféré) prendra le présent que le père lui a donné, 47-50. et en outre (tous les frères) se partageront à parts égales la fortune de la maison du père.
51-57. Si un homme a pris des épouses pour les fils qu'il a eus (mais) n'a
pas pris d'épouse pour son jeune fils, 58-G2. après que le père aura été à sa destinée, lorsque les frères partageront 63-73. sur les biens de la maison du père, pour leur petit frère, qui n'a pas pris d'épouse, en outre de sa part, ils lui réserveront l'argent d'une tirhatum et ils lui feront prendre une épouse.
74-80. Si un homme avait pris une épouse qui lui avait enfanté des enfants (si) cette femme est allée à sa destinée
La conjonction e-li-nu-um « en outre » 1. 47 met en évidence qu'il s'agit d'une part supplémentaire par rapport à là part égale, revenant à chaque frère.
p. Cas d'une jeune frère pour lequel le père n'avait pas pris d'épouse. § 166
§ 106. Le partage de la fortune paternelle ne serait plus égal entre les frères, si les uns avaient reçu de l'argent pour payer une tirhatu et si les autres n'avaient pas reçu une pareille somme. Le § 166 suppose le cas d'un père qui, avant de mourir, a pu marier tous ses fils et leur fournir par conséquent les sommes d'argent pour des tirhatu, exception faite du plus jeune. Au lieu de légiférer pour tous les enfants qui n'auraient pas reçu du vivant de leur père de l'argent pour une tirhatu, le code prévoit seulement le cas où la loi risquait le plus d'être violée. C'était en effet quand seul le plus jeune frère n'avait pas reçu d'argent pour une tirhatu, que ses frères auraient pu le plus facilement méconnaître son droit. Le § 166 met en relief le caractère pratique et casuistique du C. H. La conduite à tenir est indiquée dans 11. 58-73 ; lors du partage de la fortune paternelle, on commencera par prélever sur celle-ci l'argent nécessaire pour une tirhatu, et on le donnera au jeune frère : alors seulement les frères feront le partage égal de ce qui reste.
D'après le présent article, il semble bien que la tirhatu fut nécessaire pour tout mariage. Mais, d'autre part, le § 139 prouve clairement que le C. H. connaît des mariages sans tirhatu. Koschaker voit là une contradiction qu'il résoud en supposant que le C. H. contient des lois empruntées a deux droits différents, dont l'un, le sémitique, exige une tirhatu pour la conclusion du mariage, et dont l'autre, le sumérien, n'en demande pas. Le § 139, appartiendrait au droit sumérien, tandis que le § 166 émanerait du droit sémitique. Koschaker admet bien que primitivement les Sumériens contractaient leur mariage par achat de la femme. jNlais, à l'époque de H., ils auraient dépassé ce stade inférieur et ils ne connaissaient plus que le présent du fiancé à la fiancée. Op. laud., pp. 153-154.
Mais l'existence de deux droits akkadien (sémite) et sumérien, dans le C. H. n'est pas prouvée. Cette hypothèse n'est nullement nécessaire pour résoudre la difficulté qui nous occupe. Pourquoi, dans un même système juridique n'y aurait-il pas eu des mariages soit avec tirhatu, soit sans tirhatu ? D'ailleurs, nous l'avons maintes fois remarqué, à l'époque de Hammourabi le mariage n'était pas un achat de la femme. Voir § 164. •
Des 11. 51-57, il résulte que c'est le père qui prend i-hu-uz lui-môme les épouses de ses fils. Quand le l)i're est mort, les frères n'ont pas une initiative égale à la sienne pour le mariage de leur jeune frère. Leur rôle se borne à faire en sorte qu'il fasse lui-même choix d'une épouse, ce qui semble indiqué par la forme Ciiusalive du verbe ahazu ù-sa-ah-ha-zu-su et sou complément direct, 1. 73.
L'emploi du verbe « avoir, posséder » ir-su-u 1. 53, au lieu de celui du verbe « enfanter » suppose outre les enfants nés de l'épouse, ceux que celle-ci aurait pu avoir fait exister au moyen d'une esclave, suivant le mode du § 144 ; voir les §§ 137, 145, 163.
y. Enfants d'épouses successives (frères germains) § 167
§ 167. Le fait qu'un mari ne prend une seconde épouse de premier rang assalu qu'après le décès de la première, peut servir d'argument à la thèse de la monogamie du mariage babylonien, en ce qui concerne . l'épouse de premier rang assatu.
81-84. wa-ar-ki-sa sinnistam sa-ni-tam i-ta-ha-az-ma mari(mes) it-ta-Ia-ad