‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 96 sur 250 · le père arrachera son fils à la filiation héritière · texte numérisé non relu

le père arrachera son fils à la filiation héritière

«devant Dieu » §§ 103, 106, 107 supposent l'intervention des juges du temple. Pour l'enquête II. 15-17, on fait certainement appel aux juges civils. II est possible que le recours aux juges du temple fût nécessaire aussi.

Wa-ar-ka-zu i-par-za-su, voir § 142, qui traite de l'épouse voulant divorcer.

Le droit babylonien prévoyait-il des fautes entraînant l'exhérédationl? ou bien abandonnait-il aux juges le soin d'en décider ? D'après la présente loi, la seconde hypothèse est plus probable. L'intervention ■des juges fait supposer qu'ils devaient jouir d'une certaine liberté pour apprécier le cas et non pas se borner à appliquer un texte...

Ublum de abalu « porter » la responsabilité de fautes et le support de leurs conséquences.

§ 169. Pour qu'un fils soit déshérité par son père, il faut qu'il ait commis deux fois une faute entraînant i'exhérédation.

L. 31. pa-ni-su ub-ba-lu, « ils (les juges) porteront sa face ». Ungnad a donné de cette formule le sens ■qui convient au contexte en traduisant « ils lui accorderont l'indulgence ». Le sujet du verbe ab-ba-Iu ne peut-être que les juges § 168, II. 15-17. Grammaticalement il s'agirait de la face de l'enfant coupable dont il est question dans le contexte immédiat 25-29, 32-33. Mais on ne comprendrait pas le sens d'une telle plirase : les juges porteront la face de cet enfant, c'est-à-dire porteront son attention sur la gravité de sa faute. Pour obtenir ce sens, il faut trop ajouter au texte. On emploie d'ailleurs le verbe sakanu, et non wbl avec pânu, face pour signifier la prise d'une résolution et l'application de l'attention §§ 168, 137, 141, 148- De plus, dans le § 168, il a été question non point de la face de l'enfant, mais de celle de son père I. 12. -Ainsi, le sens de la I. 12 s'explique et convient au contexte « Les juges supporteront la face du père », •c'est-à-dire ne feront pas droit à son intention de deshériter son fils avec toutes les conséquences que ■comporte ce refus, ce qui veut dire qu'ils useront d'indulgence envers l'enfant.

Le Deutéronome XXI 18-21 offre une loi ayant quelque analogie avec §§ 1G8, 169 :

« 18, Si un homme a un fils récalcitrant et rebelle, n'écoulant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ■ et ne les écoutant pas s'ils le corrigent, 19. son père et sa mère le saisiront et le feront sortir vers les vieillards de sa ville, à la porte de la localité, 20. Et ils diront aux vieillards de sa ville : « Voici notre fils récalcitrant et rebelle et n'écoulant pas notre voix, il est débauché et ivrot/ne. » 21. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. »

De part et d'autre dans Deut. et §§ 168-169, il s'agit d'un fils coupable envers ses parents, de son jugement, et de sa condamnation. Mais la faute, le jugement et la sanction sont différents. Dans G. H. le fils est moins coupable que dans Deut. : le premier n'a commis que des fautes accidentelles et peu nombreuses le second est habitudinaire, incorrigible, adonné à la débauche et à l'ivrognerie. Dans C. H. les juges sont des magistrats proprement dits, tandis que, d'après le G. D., les vieillards de la ville reu.lent la justice : les rouages de l'administration étaient bien moins compliqués dans le petit peuple d'Israël ^ue dans le vaste -état babylonien. Enlin la sanction du G. D. est beaucoup plus grave que celle du G. H. Ge dernier, parle d'exhérédation et peut-être aussi de renîment tandis que le code hébreu inflige la lapidation. Gette différence s'explique par la différence de gravité des fautes. A propos du § 195, nous verrons que les Hébreux ont puni les fautes des enfants envers leurs parents plus sévèrement que les Babyloniens.

Î68 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURABI

37-71 . Sum-ma a-wi-Ium hi-ir-ta-su mari (mes) ù-li-zum ù amat-su mari(me§

ù-li-zum 42-47. a-bu-um i-na bu-ul-ti-si a-na mari(mes) sa amtum ul-du-sum

maru(mes)-u-a iq-ta-bi it-ti mari(mes) hi-ir-tim im-ta-nu-su-

nu-ti 48-55. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku i-na NIG GA (namkur)

É A BA (bit abim) maru(mes) hi-ir-tim ù maru(mes) amtim

mi-it-ha-ri-is -izu-uz-zu 56-59. TUR U§ (aplum) mar hi-ir-tim i-na zi-it-tim i-na-za-aq-ma i-li-ki.

60-63. U sum-ma a-bu-um i-na bu-ul-ti-su a-na mari (mes) sa amtum ul-du-sum maru(mes)-u-a la iq-ta-bi

64-70. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-tâ-al-ku i-na SA GA (namkur) É A BA (bit abim) maru(mes) amtim it-ti mari(mes) hi-ir-tim ù-ul i-zu-uz-zu

71-77. an-du-ra-ar amtim ù mari(mes)-sa is-sa-ak-ka-an maru(mes) hi-irtim a-na mari(mes) amtim a-na wa-ar-du-tim ù-ul i-ra-ag-gu-mu.

b. Les enfants de la concubine esclave (amlum) §§ 170 et /7y» (Xt, l. 77)

La législation de l'héritage de ces enfants est très simple : les enfants de la concubine esclave ont droit ou n'ont pas droit à l'héritage de leur père, suivant que oui ou non celui-ci les a adoptés ; mais dans aucun •:as les enfants de l'épouse ne peuvent réclamer pour la servitude l'esclave ou ses enfants.

L'épouse est désignée par le mot hirlum, « première épouse ». (Voir § 138, et ha%um « premier mari » ? 135).

Dans les §§ 144, 146, 147 il s'agit de la concubine esclave de l'épouse stérile que celle-ci livre à son mari pour en avoir des enfants. Dans ces conditions, on disait, non pas que l'épouse enfantait ûld, mais qu'elle faisait exister, posséder des enfants bsj, rsj §§ 144, 145, 137, 163, 166. Dans §§ 170, 171 il ne s'agit pas d'une épouse stérile, mais des enfants que « l'esclave a enfantés ». D'autre part amat est pourvu d'une suffixe masculin, et le rédacteur spécifie que c'est au mari que l'esclave a enfanté des enfants ù-li-zum. Cette esclave concubine n'a donc pas été livrée par l'épouse à son mari, comme dans le cas §§ 144, 146, 147, mais c'est le mari qui s'est uni à elle de sa propre initiative, d'où, il résulte que l'époux avait toute liberté pour prendre une de ses esclaves amhim comme concubine, et que vis-à^vis de cette espèce de concubine sa liberté n'était point entravée, comme pour les concubines Sugeium §§ 144, 145.

Le C. H. n'a pas envisagé la question de la participation à l'héritage paternel des enfants d'une sugetum, parce que, d'après les §§ 144, 145 un mari n'était autorisé à prendre une sugetum, qu'autant que son épouse ne lui avait procuré d'enfants ni par elle-même, ni par son esclave. En conséquence, seuls les enfants de la sugetum étaient les héritiers de leur père. On sait d'ailleurs que la sugetum, pour être inférieure à l'épouse de premier rang, n'en était pas moins une véritable épouse.

Les lois §§ 185-193, prouvent que le droit babylonien distingue doux degrés d'adoption. Le premier degré consiste à prendre pour enfant l'enfant d'autre parents liq' a-na ma-ru-ti-su, §§ 185, 186, 190, 191. Le second degré est indiqué par la formule « compter avec ses enfants § 190, 11. 70, 71 § 191. C'est la pleine adoption. Et le § 191 prouve qu'un enfant pleinement adopté ne peut être arraclié à la filiation gratuitement,, même, si, dans la suite, le père adoptif a engendré des enfants. Avant de partir, il doit recevoir un tiers de part de fils héritier. Pour les enfants d'une esclave, il ne saurait être question de l'adoption du premier degré. Ce sont en effet des enfants engendrés par le père lui-même, et non des enfants qui lui sont étrangers. C'est pourquoi, dans les §§ 170 et 171", nous ne trouvons pas la formule « prendre {)our la filiation ». Mais, dans ces deux lois il est question de la pleine adoption, de celle qui donne droit à participer à Fliéritage paternel. D'après le § 170 11. 45-47, la déclaration faite par le père aux enfants de son esclave « vous, êtes mes enfants » avait pour conséquence leur assimilation aux enfants de l'épouse. Or, dans le § 190, 11. 70, 71, nous retrouvons la formule « compter avec ses enfants » comme signe de la pleine adoption donnant droit à l'héritage.

§ 170. En accordant au père la faculté d'adopter les enfants qu'il a eus de sa concubine esclave, cette loi relève la dignité de la concubine.

Le nom bultum, pour le temps de la vie, de balalu vivre n'est employé, dans le C. H., que dans cette loi.

37-41. Si un homme a eu une première épouse, qui lui a enfanté des enfants,

et (si) son esclave lui a enfanté des enfants, 42-47. (si) le père de son vivant a dit aux enfants, que l'esclave lui a enfanté,

« vous êtes mes enfants », on les comptera avec les enfants de

l'épouse ; 48-55. après que le père aura été à sa destinée, quant à la fortune de la

maison du père, les enfants de la première épouse et les enfants

de l'esclave partageront à parts égales ; 56-59, le fils héritier, enfant de la première épouse, choisira et prendra.

60-63. Et si le père, de son vivant, n'a pas dit aux enfants que l'esclave

lui a enfantés : « (vous êtes) mes enfants », 64-70. après que le père aura été à la destinée, en ce qui concerne la fortune

de la maison du père, les enfants de l'esclave ne partageront

pas avec les enfants de l'épouse ; 71-77. la liberté de l'esclave et de ses enfants sera établie ; les enfants de la

première épouse ne réclameront pas pour l'esclavage, au sujet

des enfants de l'esclave.

et dans les deux suivantes. Évidemment, il fallait faire la preuve de cette déclaration. Puisqu'un document écrit n'était point exigé, des témoins pouvaient suffire.

On retrouve dans le § 165, 11. 48-50, la même formule pour « le partage égal de la fortune de la maison du père ».

Observons la précision avec laquelle est désigné le fils héritier, 1. 56. Les idéogrammes TUR Uft équivalent à aplum, fils héritier. Ce nom est mis en apposition avec mar hirtim, parce que les enfants de l'épouse normalement sont fils héritiers. Pour qu'il en soit autrement, il faut qu'ils. aient été deshérités g§ 168, 169. Conformément au texte, nous avons traduit par le singulier. Mais il est évident que, si l'épouse avait eu plusieurs enfants, tous auraient été admis à choisir. Ce privilège du choix, que possèdent les enfants do l'épouse sur ceux de l'esclave, est naturel.

§ 171». Si le père n'a pas accordé aux enfants, qu'il a engendrés de sa concubine esclave, le bénéfice de la pleine adoption et par suite du droit à son héritage, cette concubine esclave et ses enfants doivent être rendus libres, les enfants de l'épouse ne peuvent les revendiquer pour la servitude.

On trouve le mot andurarum « liberté », 71 au § 117, 1. 66 (travail par contrainte à cause d'une dette) ; et au § 280 (esclave acheté en pays étranger).

Les §§ 170 et 171" paraissent s'appliquer dans un épisode de la vie familiale d'Abraham, rapporté dans le document élohiste, Gen. XXI 8-13. Comme le § 170 lui en donnait le droit, Abraham aurait voulu adopter pleinement et par suite admettre à la participation à son héritage Ismael, le fils qu'il avait eu de sa concubine esclave ^amah ; il avait donné dans ce dessein un grand banquet le jour où cet enfant avait été sevré, v. 8. Mais, par rivalité, Sara s'oppose à l'adoption. Elle dit à son époux : « Chasse cette esclave ('âmâli) et sou fils, afin que le fils de cette esclave n'hérite point avec mon fils, avec Isaac... » v. 10. En d'autres termes, Sara demande à Abraham d'appUquer à Ismael le § 171* et non le § 170 du C. H. En effet rex|)ulsion du fils de la servante était un moyen d'empêcher sa pleine adoption et sa participation à l'héritage paternel suivant § 170. On voit par le texte de la Genèse que la contrariété éprouvée par Abraliam, était due à su tendresse paternelle et non à la crainte de commettre un acte illégal. Le v. 11 dit explicitement que : « cette chose parût très mauvaise aux yeux d'Abraham à cause de son fils ». La suite du texte permet d'exclure formellement le motif d'une injustice légale. Dans les vv. 12 et 13 Elohim ordonne à Abraham d'accéder au désir de son épouse et il promet de donner lui-même une compensation à Ismael, pour son exclusion de l'héritage paternel. Or il est évident que Dieu ne pouvait ordonner, ni surtout favoriser, l'accomjjlissement d'un acte illégal. La différence entre C. H. §§ 170, ni" et Gen. XXI 8-13, consiste en ce que Hagar est la servante de Sara, tandis que dans le C. H. il s'agit d'une esclave de l'époux lui-même. Notons (jue, dans 11. 71-77, le terme esclave est privé de tout suffixe indiquant une possession et que les enfants sont désignés comme ceux de la concubine esclave. Cf. notre étude, La Monogamie el le concubinal dans le C. H., les cuntruls de la /■■« dyn. bab., et Vhistoire patriarcale Rev. Bib., 1917, pp. 284, 285.

Le document néo-babylorneu b. VAT. 1036 contient le début de § 171", 11. 00-70, sans variaiilo appréciable.

78-87. hi-ir-tum se-ri-iq-ta-sa ù nu-du-na-am sa mu-za id-di-nu-si-im i-na dup-pi-im is-tu-ru-si-im i-li-ki-ma i-na su-ba-at mu-ti-sa us-sa-ab

XlIIr 1-5. a-di ba-al-ta-at i-ik-ka-al a-na kaspim ù-ul i-na-ad-di-in wa-arka-za sa mari(mes)-sa-ma

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