Sum-ma mu-za nu-du-un-na-am la id-di-is-si-im
9-15. se-ri-iq-ta-sa û-sa-Ia-mu-si-im-ma i-na NIG GA (namkur) É (bil) mu-ti-sa si-it-tam ki-ma TUR-US (aplim) is-te-en i-li-kî.
16-18. sum-ma (maru(mes)-sa as-sum i-na É (bitim) su-zi-im ù-za-ah-ha-
mu-si 19-23. da-a-a-nu wa-ar-ka-za i-pâr-ra-su-ma mari(mes) ar-nam i-im-mi-du 24-26. sinnistum si-i i-na É (bit) mu-ti-sa ù-ul uz-zi.
27-30. §um-ma sinnistum si-i a-na wa-si-im pa-ni-sa is-ta-ka-an 31-35. nu-du-un-na-am sa mu-za id-di-nu-si-im a-na mari (mes)-sa i-iz-zi-ib 36-38. se-ri-iq-tam sa É (bit) a-bi-sa i-li-ki-ma 39-40. mu-ut li-ib-bi-sa i-ih-ha-az-zi
c. La veuve §§ 171^, 172^, 172», 172^
Le § 171'' envisage, le cas, où le mari avait donné avec les formalités requises un nudunnu à son épouse. Le 172» traite du cas où celle-ci n'avait pas reçu de nudunnu. Le § 172" règle l'éventualité où la veuve éprouve de l'opposition de la part de ses enfants pour demeurer dans la maison de son mari. Enfin le § 172"' suppose que la veuve a le dessein de se remarier.
a. Cas où le mari avait donné un nudunnu à sa première épouse et où ses enfants ne s'opposent pas à son séjour dans la demeure de son mari § 171"
§ 171''. Dans ce cas, qui devait être le cas ordinaire, la loi décide que l'épouse devra prendre sa seriqtu et son nudunnu, qu'elle aura le droit de rester dans la maison de son mari, qu'elle pourra user de ses biens durant sa vie, qu'elle ne pourra les vendre et que sa succession sera la propriété de ses enfants.
Les §§ 171" et 172» sont les seuls du C. H. où se rencontre le terme nudunnu. Ainsi que l'indique son étymologie, nadanu donner, ce nom signifie donation. Dans quelques documents, par ex. R. 84, 101, nudunnu est employé pour désigner la donation faite par des parents à leur fille, alors ce mot est synonyme de dot ou seriqtu. Mais dans les §§ 17P, 172", il est dit clairement qu'il s'agit d'une donation faite par le mari à son épouse.
Sans exprimer le nom de nudunnu, le C. H. avait déjà, dans le § 150, parlé de la chose. Dans § 150, comme dans §§ 171" et 172% il y a : une donation d'un mari à son épouse, la formalité d'un document scellé kunukkum, le droit de jouissance à la mort du mari, l'ordre de le léguer à ses enfants. Toute la différence consiste en ce que le § 150 autorise la mère à laisser sa donation à son enfant préféré, tandis que les §§ 171", 172" se taisent sur ce privilège, quoiqu'il ne soit pas incompatible avec la participation de tous les enfants, au nudunnu de leur mère. Du reste le § 150 concède une faculté, dont l'usage était libre. Le § 150 suggère que, du vivant de son mari, l'épouse n'avait que la nue propriété de sa donation et qu'elle n'en jouissait qu'à sa mort. Les §§ 171" et 172» disent clairement la chose. Remarquons le réalisme de i-ilc-ka-al Xlllr 1 « elle en mangera », pour « elle en usera ». On comprend que le nudunnu ne doive pas être vendu, mais laissé par l'épouse, lors de sa mort, à ses enfants, puisque ce bien provient du père. Quant à la seriqtu ou dot, le § 162 avait déjà décidé que ce bien devait revenir aux enfants.
Pas plus que le § 162, les §§ 171" et 172» n'ont à parler de la tirhatu, donation faite au père de l'épouse. Elle lui appartient et il a le droit de la conserver, à moins qu'on ne lui ait restitué la seriqtu de sa fille morte sans enfants §§ 163, 164.
Les §§ 163, 164 prouvent que la valeur de la seriqtu l'emportait sur celle de la tirhatu, ce qui ressort également des §§ 171" et 172».
78-87. L'épouse prendra la seriqtu et le nudunnum, que son mari lui avait donné, (et) lui avait inscrit sur une tablette et elle habitera dans l'habitation de son mari.
Col. XlIIr 1-5. Tant qu'elle vivra, elle en mangera (usera) (mais) elle ne les donnera pas pour de l'argent. Ce qu'elle laisse après elle appartient à ses enfants.