‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 1 sur 42 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE MARGHAL, BILLARD et C'% Imprimeurs-Éditeurs

L1BR.4IRES DE LX COUR DE CASSATIO.^ Place Uaiipbino, 29.

Explication des renvois faits aux divers recueils de jurisprudence.

s. — désigne le Recueil général des lois et des Arrêts fondé par J.-B. Sirey ; ainsi : (S. 33.2.368, signifie : Itecueil général des lois et des arrêts, volume de ■1833, 2« partie, p. 368.

Dalloz, lîép. — désigne la Jurisprudence générale ou Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, par M. Dalloz, nouvelle édition; ainsi: Dalloz. Rép., v Commerçant, n" 99, indique l'ouvrage ci-dessus désigné au mot Commerçant et au numéro 99.

Il est à remarquer que, dans le commentaire des articles liOà ^89, l'indication : y Effets de commerce ; dans le commentaire des articles 190 à 436, l'indication : y" Droit maritime-, dans le commentaire des articles 437 à 614, l'indication: v° Faillite et Banqueroute, ont été sous-entendues, comme devant être répétées trop souvent, ,

D.P. — désigne le Recueil périodique du même auteur; ainsi: (D.P. 66. ■1.369), signifie Dalloz périodique, volume de ISOe, 'I" partie, page 369.

P. ou J.P. — désigne le Journal du Palais, depuis 4837. A partir de celte date jusqu'en ■ISoô: (P.39.2.532), signifie : Journal du Palais, année 4839, 2Molume, page 332. A partir de -ISo?, chaque année ne formant plus qu'un seul volume (P.57.403), signifie Journal du Palais, volume de -1807, p. 403.

Les arrêts antérieurs à ■1830 ayant été placés par le Recueil général des lois et des arrêts et par le Journal du Palais, dans leur ordre rigoureusement chronologique, pour les arrêts remontant à cette époque et puisés dans ces deux recueils, la date seule, sans autre désignation, a été indiquée, comme étant complètement suffisante pour les retrouver.

Ce n'est qu'accidentellement que des arrêts ont été puisés dans des recueils autres que ceux qui viennent d'être indiqués.

ET

iîTITRE IV.

Des Séparations de biens.

Article G5.

Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chap. ii, sect. III, et au Gode de procédure civile j 2*^ partie, liv. I, tit. VIII.

Article 66.

Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par Fart. 872 du Code de procédure civile, à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour tout ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

SOMMAIRE

87!. Obligations imposées aux commerçants relativement aux changements apportés à leurs conventions matrimoniales.

872. Obligations imposées, s'il y a séparation de biens judiciaire.

873. Dans quels cas et par qui la séparation peut-elle être demandée?

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