‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 2 sur 42 · Domicile de la femme mariée commerçante · texte numérisé non relu

Domicile de la femme mariée commerçante

8^1. Ce n'est qu'à la suite d'une discussion qu'on a compris, au Conseil d'État, qu'au lieu de créer des dispositions qui ne pouvaient qu'établir sans profit, diverses manières de procéder dans des cas semblables, il était préférable de s'en tenir aux règles générales établies par le Code civil et le Code de procédure civile, auxquels il faut se reporter (1). Le titre IV aurait donc été beaucoup

(4) Locré, Lég. comm.,t. M, p. 244 et s.

Code civ., art. 1443. La séparulion de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. — Toute séparation volontaire est nulle.

4444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence dos biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, -et non interrompues depuis.

■l44o. Tonte séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution. — Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

\ 446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. — Néanmoins, en cas de faillite ou de décontiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

4447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.

Code proc. civ., art. btio. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les obsenations qui lui paraîtront convenables.

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans raudiloire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra: 40 1a date de la demande ; 2° les noms, prénoms, profession et demeure des époux ;

DES SÉPARATIOiSS DE BIENS. ■— Alt. 6o et 66, n^ 871. 3

mieux qualifié, si l'on avait dit : des obligations imposées aux commerçants relativement « leurs conventions matrimoniales.

Le mariage peut être contracté en France sous le régime de la communauté, sous le régime dotal, sous le régime exclusif de la communauté, qui comprend la séparation de biens (G. civ., art. 1387 et suiv.).

3" les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au grefûer, dans les trois jours de la demande.

867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux oîi il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le heu oîi siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a. Ladite insertion sera justifiée, ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, art. 696.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparatioh aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités cidessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité : laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

871 . Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer Tavoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même interyenir pour la conseryatioû de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

872. Le jugement de publication sera la publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a : extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, professioa et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins ii soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an. — Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'art. \W6 du Code civil.

873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans rarlicle précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.

4 LIVRE I". — DU COMMERCE EN GfNÉRAL. — TITRE IV.

873. Lorsque la séparation des biens, entre e'poux, n'a pas été établie par le contrat de mariage, c'est-à-dire n'est pas contracttielle, elle peut être prononcée plus tard par jugement et s'appelle alors jticlieiaire; c'est de celle-ci seulement que s'occupe l'art. 60 : elle ne peut être demandée que dans les mêmes cas, devant les mêmes juges et suivant les mêmes formes qu'entre époux non commerçants, et doit, par conséquent, dans tous les cas, être portée devant le tribunal civil. Toute séparation volontaire est nulle, et l'aveu du mari ne peut faire preuve des faits allégués pour la faire prononcer en justice.

873. « La séparation de biens, dit l'art. 1443, G. civ., « ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme « dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre « des affaires du mari donne lieu de craindre que les « biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir « les droits et reprises de la femme. Toute séparation « volontaire est nulle. »

Le mari, maître de la communauté et administrateur de la dot ne peut, en aucun cas, former une semblable demande et avoir besoin de prendre cette précaution pour sauvegarder ses intérêts.

La séparation n'est établie que dans l'intérêt de la femme, et, seule, elle a qualité pour la demander : il a même été jugé que ses héritiers ne pouvaient reprendre et continuer une instance en séparation formée avant son décès et non jugée (1); l'action est éteinte par son décès. Les tiers, à plus forte raison, sont sans droit à cet égard : « Les créanciers personnels de la femme, dit « l'art. 1446, G. civ., ne peuvent, sans son consente- « ment, demander la séparation de biens. Néanmoins,

(I) Douai, 23 mars -ISS-I (S.34.2.?43).

DES SÉPARATIONS DE BIENS. — Al't. 65 el 66, n'' 873. 5

« en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peu- « vent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à con- « currence du montant de leurs créances. »

« Il n'est pas nécessaire, a dit Pothier, pour que la femme soit reçue à demander la séparation, que son mari soit devenu entièrement insolvable; la séparation serait alors pour elle un remède inutile : il suffit qu'il commence à le devenir et que le mauvais train que prennent ses affaires donne lieu de craindre qu'il ne le devienne de plus en plus. 11 n'est pas nécessaire que le mauvais état des aff'aires du mari soit arrivé par sa faute et par sa mauvaise conduite : quoique le dérangement de ses affaires soit arrivé sans sa faute, par des pertes considérables survenues dans son commerce, qu'il n'avait pas pu prévoir, il suffit pour obtenir la séparation que les biens du mari ne soient plus suffisants pour répondre de la dot de la femme » (1).

8T4. La séparation de biens pourrait être demandée dans une pensée de dol, et afin de spolier de légitimes créanciers, en faisant passer à la femme les restes de la fortune du mari : aussi le Gode de procédure, auquel la loi commerciale se réfère, exige-t-il que ces sortes de demandes reçoivent la plus grande publicité (G. proc. civ., art. 866 à 868); et les créanciers peuvent intervenir dans l'instance et même se pourvoir contre la séparation prononcée et exécutée en fraude de leurs droits (G. civ., art. 1447; G. proc. civ., art. 871).

875. L'art. 66, G. comm., dit expressément que tout jugement prononçant une séparation de corps entre époux, dont l'un est commerçant, sera soumis à ces mêmes formalités, parce que la séparation de biens est

(1) Traité de laeomm., n. olO.

une suite nécessaire de la séparation de corps (G. civ., art. 311) : les tiers devraient donc être avertis dans l'un et l'autre cas ; la disposition finale de l'article réserve leurs droits en cas d'inexécution.

8*16. Une femme mariée doit, en règle générale, n'avoir d'autre domicile que celui de son mari ; mais une femme commerçante a souvent, en fait, un domicile qui lui est propre au lieu où est établi le siège de son commerce; l'affiche, dans ce cas, devrait être faite à la résidence de l'un et de l'autre époux (1).

Article 67.

Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

877. Obligations imposées aux commerçants relativement à leurs conventions

matrimoniales.

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