n'est plus douteux désormais que le gage
(\) Bordeanx, 26 mai 1873 (J.P.74, p. 80).
(2) Paris, 17 décembre i867 (J.P.68, p. 808).
(3) Ca3s.,29noY. 4848 (8.49.1.59).
(4) Cass., Hnov. -1834 (D.P.So.-J.a?) et 5 déc. 4837 (D.P.38.'1.39).
peut être constitué en matière commerciale, sur meubles incorporels comme sur meubles corporels.
En ce qui concerne les titres au porteur, tels qu'effets publics, actions et obligations, qui sont devenus aujourd'hui, dans la pratique des affaires, l'objet le plus habituel des opérations de nantissement, le premier § de l'art. 91 y a pourvu : « Aucune disposition spéciale, disait l'exposé des motifs, n'était nécessaire pour faire cesser toutes les controverses qui se sont élevées au sujet du nantissement des valeurs ayant la forme au porteur, puisqu'il est déclaré par le projet, d'une manière générale, et par conséquent applicable à tous les objets mobiliers quelconques, que le gage constitué par un commerçant s'étabHt à l'égard .des tiers, conformément aux dispositions de l'art. 109. La propriété des titres au porteur est transmissible sans endossement, sans noti fication au débiteur s'il s'agit d'obligations, et par la seule tradition, absolument comme la propriété d'un lingot, d'un bijou, d'un meuble. Le § 1^^ suffit donc à leur égard et tranche toute controverse. Le gage constitué par un commerçant sur des titres au porteur s'établira, à l'égard des tiers, comme le gage constitué sur une marchandise quelconque, sur un meuble, sur un lingot ou sur un bijou, conformément aux dispositions de l'article 109. »
995. En ce qui concerne les valeurs négociables ou à ordre, le second § de l'art. 91 décide de la manière la plus formelle que le gage peut être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. « On pourra donc, dit l'exposé des motifs, quand il s'agira de valeurs négociables, tels qu'effets de commerce, lettres de change, billets à ordre, toutes les valeurs, en un mot, qui se transmettent par l'endosse-
DU GAGE. — Art. 91 , no 995. 205
ment, prouver qu'un gage a été constitué, non-seulement par tous les moyens ordinaires, mais encore par un endossement régulier. Seulement, comme un simple endossement laisserait indécise la question de savoir si c'est la propriété qu'on a voulu transmettre ou une garantie qu'on a voulu donner, l'endossement, pour valoir nantissement et seulement nantissement, doit exprimer à cet égard la volonté des parties. »
La loi consacre ici la formule que l'usage avait introduite ; l'endossement des lettres de change et billets à ordre donnés en nantissement portait généralement :
Passé à l'ordre valliur en garantie; et la Cour
de cassation avait jugé à diverses reprises que le nantissement était valablement constitué par cette formule (1).
Malgré cette consécration légale donnée à la formule que nous venons de rapporter, elle ne peut cependant être considérée comme sacramentelle; elle offre seulement l'avantage d'éviter toute discussion. Aussi, il avait été jugé que, dans le cas où l'endossement avait été fait dans la forme ordinaire, quoique l'intention de l'endosseur n'eût pas été de transmettre la propriété, il appartiendrait aux tribunaux id'apprécier les circonstances et de rendre au contrat le véritable caractère que les parties avaient voulu lui imprimer (2). Cette doctrine devrait être suivie, à plus forte raison, sous l'empire de la loi du 23 mai 1863, puisque l'esprit de la loi nouvelle a été de donner à la formation du contrat de gage les plus grandes facilités, de l'affranchir de toute formalité, sauf le cas de fraude toujours réservé.
(1) Cass.,6 aoûH843(S.4o.'1.S63).
{2) Cass.,i8juin,'183o (S.S^.I.eSO).
206 LIVRE lef. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. —TITRE VI.
Il en serait de même s'il y avait eu endossement en blanc ou irrégulier (1).
096. D'autres règles devraient être suivies, quand il s'agit de titres nominatifs ; c'est l'objet du troisième § de i l'art. 91. '
« A l'égard des titres nominatifs, dit l'exposé des motifs, on a lieu de croire que, pour les opérations de nantissement qui se font sur certaines valeurs, on procède à de la manière suivante : le titre est transféré au nom du prêteur, afm que celui-ci puisse le faire vendre sans rencontrer de difficultés si le prêt n'est pas payé à l'échéance. Le prêteur reconnaît d'ailleurs, dans l'acte qui intervient entre l'emprunteur et lui, que, nonobstant le transfert à son nom, il n'a cependant sur le titre d'autre droit que celui de créancier gagiste. Cette opération, qui, sous l'empire de la loi actuelle, n'était à l'abri de toute contestation, à l'égard des tiers, qu'autant que l'acte était enregistré, serait évidemment régulière, aux termes du projet de loi, sans acte enregistré, si la convention est établie par la preuve commerciale.
« Mais il est des compagnies qui admettent que le transfert de leurs actions et de leurs obligations peut être inscrit sur leurs registres aussi bien à titre de garantie qu'à titre de transmission de la propriété ; et ces sortes de transfert ont cet avantage, qu'aux termes de l'art. 4du règlement d'administration publique du 7 juillet 1 857, fait pour l'exécution de la loi du 23 juin précédent, ils sont exempts du droit de transmission créé par ladite loi. Il a paru conforme au but que se propose le projet de déclarer par le | 3, que cette espèce de transfert pouvait également servir à établir le gage à l'égard des tiers. »
(«) Massé, n. 2896.
DU GAGE. — Art. 91, no 998. 207
997. Afin de rendre la loi aussi complète que possible, la coQimission du Corps législatif a ajouté à la nomenclature du projet qui lui avait été présenté, les parts d'intérêt. En effet, il existe, en dehors des actions et des obligations nominatives des compagnies, une autre espèce de titres nominatifs appelés généralement de ce nom. Ces valeurs ont tous les caractères d'une action ; elles en diffèrent pourtant en ce sens qu'elles représentent une autre division de l'intérêt social que celle qui existe entre les actionnaires. C'est la part d'intérêt que les fondateurs d'une compagnie s'attribuent entre eux avant la mise en activité. La commission a pensé que ce genre de titres, toutes les fois que la transmission en était autorisée par un simple transfert sur les registres de la compagnie, devait pouvoir, comme une actio^n, être constitué en gage par le même moyen. Elle a, en conséquence, proposé d'ajouter à l'énumération du § 3 : les parts d'intérêt. Cette addition, accueillie par le Conseil d'Etat, a pris place dans la loi.
998. Il restait enfin à parler des créances purement civiles, dont le Code civil a réglé d'une manière toute spéciale la transmission ; le | 4 s'en est occupé également, afin qu'aucune difficulté ne pût s'élever; il n'est rien innové à leur égard.
« Le projet, dit l'exposé des motifs, ne maintient les règles de la loi civile qu'en ce qui touche celles des créances mobilières dont le cessionnaire, conformément à l'art. 1690, C. civ., ne peut être saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur; c'est l'objet du | 4. D'après l'art. 2075, le privilège du créancier gagiste ne s'établit sur ces créances que par un acte enregistré et signifié au débiteur. La signification du transport au débiteur est nécessaire,
parce que, aux termes de l'art. 1691, sans cette signification, le débiteur pourrait valablement payer au cédant. Elle doit donc être maintenue, même en matière de gage commercial, puisque, sans elle, le créancier n'aurait aucune sécurité sur la conservation du gage. Or, la signification suppose la rédaction d'un acte, et il y avait d'autant moins lieu dans l'espèce de ne pas conserver aussi la nécessité de l'enregistrement, qu'en définitive l'exception ne porte que sur une sorte de valeurs d'une réalisation difficile et dont le commerce ne peut être amené à faire l'objet d'un nantissement que dans des cas extrêmement rares. »
Les deux conditions posées par l'art. 2075 sont également nécessaires : l'acte de transport et la signification. Si donc une créanoe déjà transportée à un premier créancier était donnée, à son préjudice, à un second, celui-ci devrait être préféré, s'il avait fait signifier le premier son transport.
La signification n'aurait aucune valeur, si, au moment où elle est faite, des tiers avaient déjà exercé par une saisie une main-mise sur la créance transportée en gage.
999. Une créance sans titre ne pourrait être donnée en nantissement.
11 en serait de même d'un droit incorporel immobilier.
La constitution du gage en cas de faillite a donné lieu à des difficultés particulières que cet état de choses fait naître et que notre loi du 23 mai 1863 n'a point essayé de résoudre. Nous les examinerons en nous occupant des faillites et dans le commentaire de l'art. 446.
tooo. Le dernier paragraphe de l'art. 91 donne expressément au créancier gagiste, nanti de valeurs négociables, le droit de les recouvrer au moment de l'échéance.
DD GAGE. — Art. 92, no 1001. 209
L'absence de cette disposition aurait pu inspirer des craintes au signataire; de ces valeurs sur la validité du paiement ; la disposition formelle de la loi fait disparaître l'incertitude.
Article 92.
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si , avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
1001. Le créancier gagiste doit être mis en possession du gage; quand est-il
réputé être en possession ?
1002. Difficultés en ce qui concerne la forme de l'endossement du connaisse-
ment ou de la lettre de voiture, pour opérer la mise en possession, quand l'expédition a été faite.
1003. Arrêts divers rendus sur la question.
1004. Opinions des auteurs.
lOOo. La doctrine consacrée par les arrêts de la Gourde cassation doit être rejetée.
1006. Toute difficulté disparaît, si les marchandises sont déjà dans la possession du créancier, ou s'il s'en est, au contraire, dessaisi.
1007. Le créancier peut être saisi par l'endossement d'un connaissement ou
d'une lettre de voiture, même à personne dénommée.
1008. Des bulletins de chargement peuvent être assimilés à des lettres de
voiture ; mais les équivalents doivent être admis avec une grande réserve.
looi. L'orateur du Gouvernement disait en présentant au Corps législatif l'art. 92 :
« L'art. 92 nouveau ne fait que reproduire le principe consacré par la législation civile et auquel il n'y a aucune espèce de raison de déroger en faveur du commerce. La condition fondamentale du gage, c'est que l'objet donné en nantissement soit sorti de la possession du débiteur pour entrer dans celle du créancier. C'est la règle que pose d'une manière expresse le paragraphe premier du nouvel art. 92, en empruntant la rédaction même de l'art. 2076, G. civ.
« Mais, quelque fondamentale que soit la règle posée par l'art. 2076, les auteurs du projet de loi n'auraient sans doute pas songé à la reproduire, si la pratique n'avait soulevé au sujet de l'interprétation de cette disposition quelques difficultés sur lesquelles il est nécessaire, puisque nous en avons l'occasion, de donner une solution précise et définitive, ce qu'on a eu la prétention de faire par le § 2.
« Nous disons qu'on aurait sans doute évité de reproduire l'art. 2076 dans la loi nouvelle, parce qu'il doit être bien entendu que les principes du Code civil en matière de nantissement sont applicables au nantissement commercial, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par loi spéciale. Et c'est ainsi, du reste, que le Code de commerce dont nous ne faisons que refaire une page, a constamment procédé. Les auteurs de ce Code ont pris, en toute matière, comme base de leur travail, sans qu'il fût même nécessaire d'y renvoyer expressément, les principes et les règles du Code civil, s'attachant seulement à les compléter ou à les modifier quand il était nécessaire, pour les besoins du commerce.
« Nous disons aussi que des doutes se sont élevés à l'occasion de la condition imposée par l'art. 2076, touchant ](x mise en possession f}\i créancier. L'ancien art. 93
DU GAGE. — Art. 92, no 1002. ^211
veut, pour que le privilège soit acquis au commissionnaire pour ses avances, que la marchandise soit à sa disposition dans ses magasins ou dans un déjjôt public. On a argumenté de ces expressions pour contester le privilège quand la marchandise était déposée par exemple, dans un navire ou que le commissionnaire en était saisi par un transfert en douane. Le projet tranche ces questions. La disposition doit être entendue dans le sens le plus large. Partout où la marchandise est réellement à la disposition du créancier, dans ses magasins, dans ses navires, en douane ou dans un dépôt public, le privilège doit exister. Elle est encore à la disposition du créancier, quand, même avant son arrivée, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture (1) ».
1002. On ne peut qu'applaudir aux efforts tentés par le législateur pour faire cesser d'anciennes controverses ; mais il faut regretter que ces louables intentions n'aient abouti, en ce qui concerne l'art. 92, qu'à un résultat incomplet ; il a laissé subsister, en effet, une difficulté bien plus grave que celle qu'il a tranchée et que la jurisprudence avait suffi, à peu près, pour faire disparaître, en omettant de dire dans quels termes devrait être conçu l'endossement d'un connaissement ou d'une lettre de voiture, pour saisir le créancier avant l'arrivée môme des marchandises, et établir envers tous, sa mise en possession.
Il est nécessaire de rappeler que le connaissement peut être à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée (G. comm., 281). Le Code de commerce est muet sur ce point quand il traite de la lettre de voiture;
(1) Bordeaux, 26 mai 4873 XJ.P.^i, p. 8S) ; Contra, Coar de la Marliniqne, inar?4SGS{J.P.7l, p. ii").
212 LIVRE l'-r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
mais il est certain que l'usage du commerce a étendu à ce dernier acte ce que la loi a dit du connaissement, et aucun texte ne s'oppose à ce que cet usage soit admis et respecté ; nulle difficulté n'existe sur ce point. Dans le cas même où le connaissement est à ordre ou au porteur, l'endossement régulier qui en serait fait ne suffirait pas, bien entendu, pour donner lieu à l'application de l'art. 92 ; il est nécessaire que les marchandises soient en outre expédiées à celui qui a fait les avances : « Attendu, a dit la Cour de cassation, sous l'ancienne loi, que si l'art. .281, C. comm., dispose que le connaissement peut être à ordre ou au porteur, il n'en résulte pas qu'il confère au porteur un privilège sur les marchandises mentionnées en ce connaissement ; que sa remise entre ses mains l'autorise seulement à poursuivre la vente de ces marchandises, s'il est nécessaire ; que l'art. 93, G. comm. (aujourd'hui art. 92), établit bien un privilège, mais il ne concerne que le commissionnaire qui a fait des avances sur la marchandise à lui expédiée d'une autre place pour être vendue au compte du commettant; et encore faut-il qu'elle soit à la disposition de ce commissionnaire, dans ses magasins ou un dépôt public, ou que Vexpédition lui en ait été faite (1). » Mais si sur ce point aucun doute n'est possible, il reste à déterminer, nous l'avons dit, dans quels termes doit être conçu l'endossement.
L'endossement d'un effet de commerce doit, pour être parfait et transmettre la propriété, être daté, énoncer le nom de celui à l'ordre de qui il est passé, et exprimer la valeur fournie (G. comm., 137). Si l'endossement ne remplit pas toutes ces conditions, il n'opère pas le trans-
(1) Cass.j'SSjuin 4826.
DU GAGE. ~ Arl. 92, no 1003. 213
port; il n'est qu'une procuration (C. comm., 138). Ces principes admis, l'embarras devient fort grand quand il s'agit de décider si l'endossement d'un connaissement ou d'une lettre de voiture ne peut être régulier qu'à la condition d'énoncer, comme dans l'endossement de la lettre de change, la valeur fournie. La difficulté, il faut bien le remarquer, se concentre sur cette dernière énonciation; l'endossement doit, du reste, être daté et indiquer le nom de celui à l'ordre duquel le connaissement est passé.
1003. La Cour de Douai, par un arrêt du 11 avril 1838, avait décidé le contraire ; son arrêt a été cassé par la Cour de cassation : « Attendu, a dit la Cour suprême, que, suivant l'art. 281, C. comm., le connaissement peut être à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée ; attendu qu'il résulte des art. 137 et 138 du même Code que, lorsqu'un endossement n'exprime pas la valeur fournie, il n'opère pas le transport et n'est qu'une procuration; attendu que ces articles posent des règles générales en matière d'endossement, et que ces règles s'appliquent, non-seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles, dès lors, de négociation et de transport par voie d'endossement, tels que les polices d'assurance, les contrats de grosse et les connaissements (1). » La Cour d'Amiens s'est rangée à cette jurisprudence (2).
La question, néanmoins, s'est représentée devant la Cour de Douai, dont l'arrêt avait été cassé ; la revendication contre le commissionnaire, au nom de qui le connaissement avait été passé sans indiquer la valeur four-
Ci) Cas3. -1" mars 4843(D.P.43.'l.i83).
(2) Amiens, 29 juill. i843 (D.P.44.2.88>.
214 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. -- TITRE VI.
nie, était faite, dans le second cas, par les syndics du commettant failli, au lieu de l'être par le vendeur non payé ; mais cette circonstance laissait intacte la question de principe. La Cour de Douai, par un arrêt fortement motivé, a persisté dans sa jurisprudence ; nous en rapporterons quelques considérants: « Attendu, dit cet arrêt, que pour juger de la validité d'un contrat et du titre qui le constate, il faut considérer qu'elle est la nature de ce contrat ; — Attendu qu'il s'agit dans la cause, non d'une convention de vente ou de cession, mais d'un contrat de mandat ou de commission ; que, par ce contrat, Lecomte (commettant) n'a transmis à Gavrois (commissionnaire) aucun droit de propriété sur les marchandises à lui expédiées ; qu'il l'a seulement chargé de recevoir et de vendre pour son compte lesdites marchandises sur lesquelles il lui a demandé des avances ; que, relativement à un pareil contrat, il n'a été ni pu être Question entre les parties, ni de prix de vente, ni de valeur fournie en retour d'une chose qui ne passait pas dans le domaine du commissionnaire ; — Attendu que l'endossement n'est autre chose qu'un écrit destiné à constater le contrat intervenu entre l'endosseur et le porteur ; que si le contrat est translatif de propriété, l'endossement doit énoncer le prix de vente,, c'est-à-dire la valeur fournie par le cessionnaire au cédant ; mais que, par la nature même des choses, il en est autrement, si la propriété reste à l'endosseur et n'est pas transmise au porteur ; — Attendu que la transmission d'un connaissement par un commettant à son commissionnaire, dans les cas des art, 91 etsuiv., C. comm. (cet endossement n'étant qu'un mandat), ne doit pas, pour être valable, exprimer une valeur fournie ; que la nature de la convention est même exclusive de la possibilité d'une
DU GAGE. — Art. 92, n° 1004. 215
telle mention ; que l'expression de la valeur fournie ferait dégénérer en un autre contrat la convention réellement intervenue entre les parties (1). »
1004. Ces raisons nous semblent sans réplique ; Fart. 137 est particulier aux lettres de change et aux billets ; s'il semble naturel, même dans le silence de la loi, d'en étendre les dispositions à tous autres actes à ordre dont l'endosseur veut transmettre la propriété au cessionnaire, nous ne pouvons comprendre qu'on veuille ajouter au texte de l'art. 281 pour lui prêter un nonsens : « Comment ! dit M. Troplong, vous voulez un transport (le mot est en toutes lettres dans l'arrêt de la Cour de cassation), un acte de transport là où les parties n'ont voulu constituer qu'un gage (2) î »
M. Devilleneuve, il est vrai, approuvant la doctrine de la Cour de cassation, dit, dans la note fort étendue dont il accompagne l'arrêt de la Cour de Douai, que, si le consignataire n'a qu'un mandat pour recevoir la marchandise et non pas un endossement régulier, l'endosseur peut révoquer ce mandat et se faire restituer le titre qu'il avait confié ; le mandataire n'est donc pas saisi ; il ne l'est ni à l'égard du mandant qui peut révoquer son mandat, ni, à plus forte raison, à l'égard des tiers.
t( Nous vous répondrons, dit M. Troplong, que ce mandat est irrévocable; et il est irrévocable parce que le commissionnaire est procurator in rem suam ; parce que le mandat à lui donné pour recevoir la marchandise est la condition d'un autre contrat irrévocable, dans
lequel ce mandat figure comme accessoire Ce n'est
pas un de ces mandats volontaires qu'on a été le maître
H) Doaai, Sjanv. -1844 (S.44.2.2o7). — 5tc. Rouen, 9 déc. ^847 (S.48.2,204j; Musse, n. 2880.
(2) Troplong, Nantissement, n. 333.
216 LIVRE Ifif. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. —TITRE VI.
de donner et qu'on peut retirer à son gré, c'est l'accomplissement d'une obligation dont on ne peut se délier. Le mandat est aussi irrévocable que le contrat de prêt sur nantissement dont il est un des éléments ; il est irrévocable comme le mandat donné par l'acte de société à un associé ; il fait partie des clauses du contrat primitif (1). » Qui conteste d'ailleurs le droit de révocation du mandant? Mais la question consiste à savoir si le gage peut être retiré sans payer la dette.
Cependant M. Troplong pense que le système de la Cour de cassation doit l'emporter; il est évident pour lui que le mandat résultant de Vendos irrégulier est de ceux qui rendent le mandataire passible de toutes les exceptions qu'on pourrait opposer au mandant, et, par suite, si la marchandise peut être revendiquée contre l'acheteur, elle peut l'être également contre le porteur d'un connaissement qui n'est revêtu que de cet endos irrégulier (2).
S'il en est ainsi, nous serions en présence d'une difficulté insoluble. Comment le commettant pourra-t-il s'y prendre pour endosser régulièrement le connaissement à un commissionnaire qui, une fois saisi, et seulement alors, lui fera peut-être des avances? Nous mettons au défi de trouver une formule possible et qui soit complètement vraie ; la mention môme : valeur en garantie, ne sera pas exacte, puisque les marchandises sont consignées avant toute avance. Il faut donc forcer les textes et procéder par induction et interprétation pour arriver à une véritable impasse.
« Le connaissement, disent MM. Delamarre et Lepoitvin, n'a pour objet, ni la propriété, ni le transport
(4) Troplong, Nantitsement,n. 333.
(2) Troplong, Nanlissemenl, n. 331.
DU GAGE. — Art. 92, no lOOi. 217
de la propriété de la marchandise qui y est décrite, ni, en général comme la lettre de change, le paiement d'une somme d'argent ou le transfert de quelque autre créance pécuniaire. Ce qui le constitue de la part du capitaine, c'est l'obligation de transporter et de livrer la marchandise à une destination convenue. Or, une telle obligation résiste vi sua à toute négociabilité. Tout ce qu'elle emporte, c'est que l'exécution en peut être exigée en vertu d'un mandat séparé ou d'un endossement valant mandat d'exiger et de recevoir le chargé et d'en payer le fret.
« En transmettant le connaissement, soit par la voie de l'ordre, soit de toute autre manière, on ne négocie, c'est-à-dire on ne vend pas plus le chargé qu'on ne vend ni négocie le titre du chargé. C'est un ordre de livraison qu'on donne, lequel, sous ce rapport, ne diffère en rien des ordres de livraison donnés en matière de vente; et autre chose est la vente, autre chose la livraison.
« Il est donc contre l'essence du connaissement, en tant qu'il concerne que la marchandise, d'être assimilé à un effet commerçable, tel qu'une lettre de change ou tout autre valeur de crédit, qui se solde en espèces ;
« Et contre la nature de son endos, d'y exprimer une valeur fournie. Peut-il être question d'une valeur donnée en échange de la marchandise dont le consignant endosseur reste propriétaire? D'ailleurs le mandat ne se parfait qu'au moment où il est accepté, et, par suite, les avances ne sont faites qu'après sa réception. Comment énoncer le reçu d'une valeur qui n'a pas encore été fournie ?(1) » Nous ne pouvons pas prolonger outre mesure cette citation ; mais que l'on se reporte à l'ouvrage même de MM. Delamarre et Lepoitvin, et, après avoir lu
(1) Conlr. de comm., n. 97 et 98, t. 6, p. 365 ; 2» éd., t. 6, n. 213.
les développemenls qu'ils ont donnés à leur opinion, le doute, nous le croyons du moins, ne sera plus possible.
Ptépondant à la Cour d'Amiens, qui avait cru résoudre la difficulté en disant que l'endossement du connaissement, s'il n'avait pour but d'opérer un transport, créait au moins un droit réel, et qu'il y avait, par suite, nécessité d'exiger la même solennité que pour la cession de la marchandise elle-même, MM. Delamarre et Lepoitvin disent encore : « L'endossement exigé par la Cour d'Amiens devant être conçu, totidem verdis etsylla- Us, de la même manière que l'endossement exigé par la Cour de cassation (G. comm., art. 137), chaque endossement opérera transport ni plus ni moins que l'autre : car, entre deux endossements où tout est identique, à quoi distinguer celui par lequel l'endosseur aura voulu transmettre la propriété d'avec l'endossement par lequel il n'aura voulu que créer un privilège ? Le juge n'aurait pas le droit de deviner, si la chose était possible et qu'il l'osât, aucune preuve ne pouvant être reçue contre le transport opéré par l'endossement régulier d'une lettre de change. La jurisprudence est uniforme et invariable à cet égard.
« Objectera-t-on que l'endosseur peut dire : valeur reçue en avances? Mais cet endosseur consignant, qui est à Pondichéry, commettrait un faux en écriture de commerce, s'il disait avoir reçu les 100,000 francs qu'il demande et dont peut-être il ne conviendra à son correspondant de lui faire l'avance.
«Écrirait-il: valeur à recevoir en des avances demandées ? L'art. 137 ne parle pas d'une valeur à fournir, mais d'une valeur fournie (1) ». La valeur, en effet, doit
(-1) Conlr. de comm., n, 99, t. 6, p 378 et 379; 2<^ éd., t. 6, n. 2-16, p. 502. — V. également Massé, n. 2880 ; Bédarride, n. 205.
CD GAGE. — Art. 92, 11° 1O04. 219
avoir été déjà reçue par l'endosseur, qui transporte la lettre de change ; et c'est ce fait que l'endossement régulier doit constater.
M. Duverdy, examinant la question à son tour, n'a pas manqué de faire observer que la loi n'exige pas que le créancier justifie de ses avances par le connaissement ou la lettre de voiture. Ces actes n'ont d'autre utilité que de prouver que les marchandises lui ont été expédiées ; quant à ses avances, il les prouvera de toute autre manière et selon la nature du contrat intervenu entre les parties, et qui a dû précéder nécessairement le contrat de transport : « Dans les énonciations qu'aux termes de la loi, doivent contenir les lettres de voiture et les connaissements, continue cet auteur, on ne trouve pas la mention de la valeur fournie. Si le connaissement et la lettre de voiture n'ont pas besoin de cette mention, pourquoi l'exiger dans l'endossement, dont ils peuvent être revêtus? Le commissionnaire qui transmet à un autre la lettre de voiture, qui lui est adressée, changet-il donc la nature du contrat constaté par cette lettre? Il a reçu mandat de vendre pour l'expéditeur les marchandises dont on lui transmet la possession ; il transmet cette possession avec son mandat au bénéficiaire de l'endossement. L'endossement constate donc un second contrat exactement semblable au premier. Comment pourrait-on vouloir alors que l'endossement contînt des énonciations, qui ne se trouvent pas dans l'acte primitif,
lettre de voiture ou connaissement? Pour nous, nous
pensons que c'est une grave erreur, que de vouloir appliquer les règles de l'art. 137 du Code de commerce aux endossements des lettres de voiture ou des connaissements. En effet, il faut remarquer que si l'art. 137 veut que la valeur fournie soit indiquée dans l'endos de
la lettre de change, c'est que l'art. 110 exige que la lettre de change elle-même contienne la mention de la valeur fournie. Mais les art. 102 et 281 n'exigent, ni l'un ni l'autre, q.ue la lettre de voiture ou le connaissement contienne une pareille énonciation ; c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire non plus que les ordres mis à leur dos soient causés (1) » .
Nous croyons ces raisons tout à fait sans réplique ; c'est ce qu'ont pensé peut-être aussi nos modernes législateurs en écrivant l'art. 92 ; mais c'est faire une part trop belle à la doctrine pure ; en présence de la controverse très-vive qui existait sur cette question; en présence surtout de la jurisprudence de la Cour de cassation, il eût été à désirer sans doute que la loi donnât une solution tout à fait explicite et impérative ; elle a gardé le silence, et l'orateur du Gouvernement comme le Corps législatif sont également restés muets. Nous ne pouvons donc que maintenir nos conclusions, telles que nous les avions formulées avant la loi du 23 mai 1863 ; et nous devons engager cependant les commerçants, pour éviter des procès, à employer la formule donnée par l'art. 91 ci-dessus pour les effets de commerce, et à mettre même sur les connaissements ou lettre de voiture... valeur en garantie; mais, en droit, nous le répétons, une semblable énonciation est un non-sens.
1005. La Cour de cassation a maintenu en effet, jusqu'à présent, sa jurisprudence par deux arrêts rendus dans la même affaire, et où les circonstances paraissaient plus favorables encore à l'opinion qu'elle a cependant condamnée; et elle a persisté à juger que, si le commissionnaire à l'ordre duquel des connaissements ont été
(1) Traité du contrat de transport, n. 2i.
DU GAGE. — Art. 92, no 1005. 22i
régulièrement faits veut les passer à l'ordre d'un tiers qui fait les avances, et lui assurer le privilège de l'art. 93, il faut que l'endossement soit régulier et exprime particulièrement la valeur fournie. La Cour de Rouen, dont l'arrêt a été cassé, disait : « Si cette condition est nécessaire à la régularité de tout endossement translatif d'un droit de propriété, elle est complètement indifférente dans la circonstance particulière de la cause, où il ne s'agit que d'une substitution de mandat. »
La Cour de Caen, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, avait trouvé un autre moyen pour maintenir le privilège, au moins dans l'espèce qui lui était soumise. Le privilège n'étant contesté que par l'auteur de l'endossement en blanc, il était permis de prouver contre lui et contre ses syndics, par suite, que la valeur du titre, quoique irrégulièrement endossé, avait été réellement fournie. La Cour de cassation a approuvé cet expédient, et, en semblable circonstance au moins, le commissionnaire pourra par suite conserver son privilège (1). Au reste, ainsi que le font observer MM. Delamarre et Lepoitvin, « le plus souvent, presque toujours, la preuve des avances est toute faite. C'est d'ailleurs une condition sine quâ non du privilège ; qui peut avoir l'idée de prétendre à un privilège sans créance (2) ? » La preuve à faire des avances sera donc toujours nécessaire, mais elle doit pouvoir être faite contre tous.
Toutefois, disons en terminant que le tiers auquel le connaissement aurait été transmis aurait droit d'exiger de l'acheteur le prix du chargement comme aurait pu le faire le vendeur lui-même. Il agit dans ce cas non comme créancier du vendeur dont il exercerait les droits, mais
(!) Cass., 2o jaill. -1849 et 6 déc. -1852 (8.53.4.6-12). (2) Conlr. de comm., t. 6, n. 102 ; 2» éd., t. 6, n. 219.
bien comme créanciep de l'acheteur, et celui-ci ne peut en conséquence exciper de ce que le vendeur serait tombé en faillite depuis la transmission du connaissement, si la validité de l'endossement n'a pas été attaquée par le syndic de la faillite (1).
1006. Si, au moyen de Pendossement même irrégulier, le commissionnaire s'était fait délivrer les marchandises et en était déjà saisi, aucune difticulté ne serait plus possible. D'un autre côté, si le créancier se dessaisit, il perd inévitablement son privilège, à moins, toutefois, que les marchandises sorties de ses magasins ne voyagent pour son compte (2).
1007, Si la doctrine enseignée par MM. Delamarre et Lepoitvin est vraie, et nous n'en faisons, quant à nous, aucun doute, elle aura des conséquences plus étendues que celles qui apparaissent tout d'abord. Les savants auteurs les ont fait ressortir avec une grande logique (3).
Nous avons parlé du connaissement à ordre ; le connaissement au porteur ne peut donner lieu à aucune difficulté; il nous reste à parler du connaissement à personne dénommée.
Dans le connaissement, même à ordre, de quelque manière que l'endossement soit conçu, il ne peut représenter une négociation à laquelle répugne invinciblement la nature de l'acte ; l'endossement ne peut être qu'un mandat ou un moyen de réaliser, par la remise du connaissement, un mode fictif de livrer. Le connaissement, ont dit MM. Delamarre et Lepoitvin, « est titre d'une convention, d'une obligation de transport, laquelle a sa
{]) Cass.,31 mai 1809 (S. 6^.1. 339).
(2) Cass., 18 avril ]8'l3 ^S.43 '1.526).
(3) V, Contr. de comm., t. C, n. 83 et s. ; 2" éd., t. 6, n. 499 et s.
DD GAGE. — Art. 92, no 1007. 223
cause dans le transport même; c'est son effet réel. Il représente, quant à la tradition, la marchandise en voyage, et sa remise à l'acheteur produit le même effet que la tradition effective, lorsque cette remise a une juste cause, V. g., une vente, un mandat, un dépôt. Cette représentation virtuelle de la chose caractérise essentiellement le connaissement et la lettre de voiture, et les diftérencie de tous les titres et papiers commerçables » (1). C'est donc par une assimilation qui répugne à la nature même des choses ; par une suite d'une méprise évidente sur le véritable caractère de la lettre de voiture, qu'elle a pu être soumise par de très-bons esprits aux règles applicables à des obligations. En partant d'un principe erroné, on ne peut arriver à la vérité (2).
Si le connaissement est à ordre, le mandat est réalisé par l'endossement. Si le connaissement est à personne dénommée, que peut-on dire pour prouver qu'il cesse de représenter la marchandise en voyage, ou que celui à qui il appartient ne peut pas donner mandat pour recevoir cette marchandise et décharger valablement le capitaine? Nous le cherchons en vain. Aussi Yalin avait-il dit qu'il suffisait que le transport des factures ou connaissements fût fait, soit par un ordre au dos de ces pàces, soit par un acte séparé par-devant notaire ou sous signature privée (3).
S'il est un fait certain au monde, c'est que l'art. 281 a voulu consacrer, d'une manière légale, l'usage attesté par Yalin. Il faudra donc dire encore avec MM. Delamarre et Lepoitvin : « De quelque manière que le connaissement soit conçu et qu'il ait été remis au commis-
Ci) Contr. de comm., t. 6, p. 279 et 280; 2= éd., t. 6, p. 438, n. 205.
(2) V. Massé, n. 2882 et 2884.
(3) Ord. de 1072, liv. 2, tit. 10, art. 3.
sionnaire, cette remise, précédée ou suivie d'une juste cause de détenir, lui confère le droit de rétention ou privilège de l'art. 93 à l'enconlre de tous les créanciers du commettant failli (1). »
La seule différence à faire, si l'on veut, c'est que le mandat, si cet acte est à personne dénommée, ne devra pas être conçu dans la forme des endossements; il ne faut pas oublier, toutefois, que la loi n'a prescrit aucune forme sacramentelle pour le mandat ; il pourra évidemment, dans tous les cas, tout aussi bien être écrit au revers même de la feuille de papier servant au connaissement que sur toute autre : sans doute, il n'y aura point, par ce fait, transport de propriété ; mais, nous le répétons, que le connaissement soit ou non à ordre, que l'endossement soit ou non régulier, il ne peut avoir pour effet de transmettre la propriété : il faut un autre titre, ainsi que l'a dit le dernier arrêt de la Cour de cassation que nous avons cité (2).
La Cour de cassation a consacré encore cette doctrine d'une manière très-explicite, en décidant qu'on devait regarder comme équivalent à \in passé à ordre, toute mention qui met les marchandises expédiées d'une autre place à la disposition du commissionnaire, telle que celle-ci : « Veuillez recevoir pour compte et à la disposition de il/*** (3). » Nous approuvons complètement cet arrêt.
Des abus pourraient résulter de cette manière de procéder en ce qui concerne le vendeur non payé ; l'art. 576, C. comm., y a pourvu (4).
{{) Contr. de comm., t. 6, n. 96, p. 352; 2» éd., t. 6, n. 213, p. 485.
(2) Cass., 23 juin. 1849 et 6 déc. 'l8o2(S.53.'l .6i2).
(3) Cass., ^^ aYnHSeO (S.60.4.737).
f4) Y. Cass., 12 janv. 1847 et 26 janv. 1848 (S.47.1.273 et 48.1.209) ; Trop- Ion?, n. 337 Pl 341 : Massé, n. 2882.
DU GAGE. — Art. 92, no 1008. 225
1008. En semblable matière, on comprend qu'il ne soit admis qu'avec une excessive réserve d'équivalents; cependant on a décidé à bon droit, que l'on devait assimiler aune lettre de voiture des bulletins déchargement renfermant toutes les conditions voulues par l'art. 102, C. comm., pour la validité d'un pareil acte, parce que le Gode de commerce n'impose point à peine de nullité certaines formes sacramentelles comme indispensables à la validité des lettres de voiture (1).
Ces bulletins, détachés du registre à souche du voiturier, signés par celui-ci et par l'expéditeur, exprimaient : 1° la nature et le poids des objets à transporter; 2<^ le délai dans lequel le transport devait être effectué et qui était fixé à 17 jours; 3^ le nom de celui à qui la marchandise était adressée ; 4^ le nom et le domicile du voiturier; 5^ le prix de la voiture; 6° enfin, les marques et numéros, en marge, des objets à transporter. Dans de pareilles conditions, il semblait difficile de ne pas admettre l'assimilation; mais il a été jugé, avec raison, que de simples bordereaux d'expédition, qui embrassent une plus ou moins grande quantité de marchandises pour diverses personnes, et qui contiennent des désignations ou incertaines, ou équivoques, ou contradictoires, adressées à des commissionnaires de roulage placés sur divers points de la route, ne sauraient tenir lieu du connaissement ou de la lettre de voiture (2). Un récépissé du voiturier ou du commissionnaire de roulage serait ésralement insuffisant si, ainsi que nous venons de le dire, il ne renfermait pas toutes les conditions essentielles d'une véritable lettre de voiture (3).
(1) Cass.,31 juin. -1844 (J.P.44.2.673). — 5tc, Duverdy, n. 20.
(S) Lyon, 26 juill. -1837 ; Dalloz, Rép., v» Commiaionnaire, a. 2(3.
(3) Cass., -ISnov. -1850 (S.50.4.769 et 774); W. 12 fév. 4830 (S.50.4.246).
Les marchandises sur lesquelles un privilège est réclamé peuvent donc se trouver dans trois positions : ou dans les magasins du créancier qui a fait les avances ; ou en cours de voyage ; ou au lieu même du domicile de l'emprunteur, mais déjà remises au voiturier, qui doit les faire parvenir à leur destination. 11 ne peut y avoir difficulté quant aux premières ; le privilège n'existe sur les secondes que sous la condition expresse exigée par la loi et qu'autant que le destinataire peut constater par une lettre de voiture régulière l'expédition qui lui est faite; en ce qui concerne les troisièmes, elles doivent être considérées comme en cours de voyage, mais sous les mêmes conditions que les secondes; et le créancier ne peut réclamer de privilège qu'autant qu'il a été saisi par une lettre de voiture ; mais , sous cette condition , il est valablement nanti.
Par conséquent, a dit la Cour de cassation, le commissionnaire porteur du connaissement de marchandises à lui expédiées par un commettant dont il est créancier par compte courant, peut faire entrer dans ce compte le prix des marchandises et se couvrir de ses avances par privilège, bien qu'il ait été avisé par le commettant que celui-ci avait tiré sur lui des lettres de change à payer sur le prix des marchandises, si d'ailleurs il n'a pas consenti à exclure ce prix du compte courant, et à le considérer comme la provision des lettres de change (1).
Article 93.
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite
(<) Cass., 26 nov. 1872 (,Î.P,73. p, 370).
DU GAGE.. — Art. 93, no 1009. 227
au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier pubhc, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
Les dispositions des art. 2 et 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.
1009. Motifs donnés à l'appui des dispositions contennes dans l'art. 93.
1010. Critiques dont ces dispositions ont été l'objet et dangers réels qu'elles
pourraient présenter dans un cas donné. 101 i. Concordance des dispositions du Code de commerce sur le gage, avec les lois spéciales réglant certains établissements de crédit.
1012. Explication du 2« | de Tart. 93.
1013. Id. du 3e §.
1014. Id. du 4« 1.
1013 à 1027. Appendice. — Loi du 28 mai I808 et Commentaire.
f 009. L'art. 93, tel que l'a rédigé la loi du 23 mai
1863, a apporté par son premier paragraphe une dérogation très-grave aux principes formulés en matière de gage par le Gode civil. L'orateur du Gouvernement a appelé d'une manière particulière l'attention du Corps
228 LIVRE l»"*. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
législatif sur cette innovation. « L'art. 93, nouveau, disait-il, a une importance qui n'échappera pas à l'attention de la Chambre, Il abroge, en ce qui touche le gage commercial, l'art. 2078, G. civ., aux termes duquel le créancier gagiste est obligé de recourir aux tribunaux pour exécuter le gage, s'il n'est pas payé à l'échéance. Nous proposons de l'autoriser, par la loi même, à faire procéder à la vente publique du gage, huit jours après une signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.
« Nous rappelons que la Banque, le Crédit foncier, les comptoirs d'escompte et les sous-comptoirs jouissent de cette faculté à titre d'exception, et même d'une manière plus rigoureuse encore pour la Banque et le Crédit foncier, puisque ces derniers établissements peuvent faire vendre le gage, dès le lendemain de l'échéance sans sommation.
« La disposition que nous proposons de généraliser est empruntée à la loi sur les warrants. Tout créancier gagiste, porteur d'un warrant endossé à son profit, est en possession du droit de faire exécuter le gage par vente publique sans autorisation de justice et huit jours après une signification au débiteur (Art. 7 de la loi du 28 mai 1858).
« Quelle raison sérieuse y aurait-il pour ne pas généraliser cette disposition et l'appliquer à tous les contrats de gage faits par un commerçant?
« Ce n'est pas au nom de l'intérêt des tiers qu'on pourrait s'opposer à cette innovation. Cetintérêt est suffisamment sauvegardé par l'obligation d'une vente publique, qui, d'une part, en raison de la publicité même, avertit les tiers intéressés et leur fournit les moyens d'aviser pour se protéger s'il y a lieu et qui, d'autre part, avec le
DD GAGE. — Art. 93, n» 1009, 229
développement que les ventes publiques paraissent appelées à prendre de plus en plus dans notre pays et que provoque la législation nouvelle, assure à la réalisation du gage les conditions les plus favorables.
« Pourrait-on craindre que cette disposition pût devenir préjudiciable à l'industrie et dangereuse pour l'intérêt général, en donnant lieu à des crises commerciales ou en les aggravant? Faut-il s'arrêter devant les préoccupations de quelques personnes qui craignent qu'un créancier-gagiste délenteur d'une grande quantité de marchandises de 'même nature, de titres de la même compagnie, ne puisse, par l'exécution sans précautions et simultanée de toutes ces marchandises, de toutes ces valeurs, les frapper d'une dépréciation subite et considérable ; compromettre une industrie, une entreprise, une place de commerce, peut-êlre,'par une combinaison déloyale qui lui permettrait de racheter ou de faire racheter à vil prix ces marchandises ou ces valeurs?
« Cette préoccupation frappait déjà de très-bons esprits lorsque s'élaborait la loi des warrants. Elle n'a point arrêté le Conseil d'État qui a proposé la loi, ni le Corps législatif qui l'a votée. L'expérience a montré qu'elle n'était pas fondée. En fait, aucune conséquence fâcheuse n'est résultée, au point de vue de l'intérêt général, delà disposition qui autorise le porteur du warrant non acquitté à l'échéance, à faire vendre le gage sans recourir à la justice. Et cependant les warrants sont le plus souvent sur chaque place réunis et groupés dans les mêmes mains qui les détiennent presque tous ; et cependant encore, depuis la loi de 1838 nous avons traversé des crises redoutables. Si la loi de 1838 n'a pas eu les conséquences qu'on redoutait pour l'intérêt général de cette facilité donnée au créancier d'exécuter
230 LIVRE ler, — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
le gage sans formalités de justice, il faut bien moins encore les redouter du fait de la loi nouvelle, dont le but est, et dont l'effet sera de permettre à tout le monde de prêter sur gage aux commerçants, sans péril et par conséquent de vulgariser le nantissement. Grâce à la réforme proposée, les contrats de cette nature auront donc une chance de moins et une chance fort sérieuse, de se concentrer entre des mains puissantes qui pourraient en abuser.
« Et maintenant, que penser de la disposition au point de viie de l'intérêt de l'emprunteur lui-même?
« Si, au premier aspect, cette exécution si rapide du gage paraît rigoureuse, si l'on peut craindre que cette facilité donnée au créancier de faire vendre précipitamment, à son gré, en bloc, au moment qu'il choisit seul, ne puisse devenir trop préjudiciable au débiteur et trop compromettante pour son intérêt, en y réfléchissant, on reconnaîtra que cette disposition, si dure en apparence, et si périlleuse pour celui qui est obligé d'emprunter, est au fond pour lui un véritable bienfait.
« Le commerce et l'industrie ont besoin de capitaux à bon marché ; le prêt sur nantissement devrait être un des moyens les plus économiques de s'en procurer, puisqu'il confère un privilège au prêteur sur une valeur certaine. Toutefois, le capitaHste hésite ou se fait payer plus cher, parce que, dans l'état de la législation, il n'est pas assuré de rentrer dans ses fonds au moment marqué par le contrat; son remboursement peut être ajourné par l'esprit de chicane et les lenteurs d'un procès.
« En fait, il résulte des renseignements recueillis dans l'instruction du projet de loi que les banquiers les mieux famés et les établissements de crédit qui ne jouissent pas des avantages exceptionnels conférés à la Banque, au
DU GAGE. — Art. 93, no lOtO. 231
Crédit foncier et aux comptoirs, se refusent aux opérations de prêt sur gage, en grande partie à cause des embarras et des frais qu'entraîne, pour la réalisation du gage, l'obligation de recourir à l'autorisation de la justice.
« Nul doute que, quand la faculté dont jouissent les établissements privilégiés appartiendra à tous ; quand tout prêteur quelconque sur gage commercial sera sûr de recouvrer sa créance facilement, sans frais et au jour dit, il n'y ait un plus grand nombre de banquiers et de capitalistes disposés à prêter au commerce sur nantissement, et qu'ils ne prêtent à un taux d'intérêt plus modéré. On peut donc dire ici que favoriser le créancier, c'est par le fait favoriser le débiteur. »
loio. La loi nouvelle, cependant, n'a pas été accueillie sans protestation ; M. Ed. Dalloz, particulièrement, signalait au Corps législatif une espèce où un prêt assez considérable avait été demandé sur dépôt de fils d'aluminium, lesquels ne pouvaient être employés que par un seul fabricant ; en cas de non-remboursement, il en serait résulté, disait-il, un avilissement singulier de la matière donnée en nantissement, si la vente avait pu en être provoquée d'une manière trop prompte et trop rigoureuse.
Ces observations n'ont pas été accueillies et ne devaient pas l'être ; toutes choses peuvent donner lieu à des abus ; mais il n'était pas possible que l'on sacrifiât un principe d'une grande et incontestable utilité, dans la plupart des cas, à des circonstances tout à fait exceptionnelles. Nous avons rapporté, cependant, l'observation de M. Dalloz, parce qu'elle doit être consultée par les commerçants au moment où ils vont s'engager, et les prémunir contre un danger auquel ils s'exposeraient,
232 LIVRE l". —- DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
s'ils ne s'étaient pas rendu un compte bien exact et de leur position et du mécanisme de la loi sous le coup de laquelle ils vont être placés.
Il n'est pas douteux, au surplus, que l'art. 93 en déclarant que le créancier gagiste peut, huit jours après une signification faite au débiteur, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage, n'a pas concédé une simple faculté au créancier en lui laissant l'option entre la procédure tracée par l'art. 2078, G. civ., et celle de l'art. 93 (1). Ce dernier article, tel que l'a rédigé la loi du 23 mai 1863, a abrogé, en ce qui touche le gage commercial, l'art. 2078, G. civ. ; les paroles de l'orateur du Gouvernement, que nous avons rapportées au commencement du commentaire de l'art. 93, et le dernier alinéa de cet article lui-même, le démontrent clairement.
1011. Il est utile maintenant d'examiner de quelle manière doit être appliquée la loi rendue sur le gage commercial, quand il s'agit de certains établissements publics que des lois particulières ont créés et que l'on a représentés comme étant dans une situation privilégiée.
« La Banque de France, dit l'exposé des motifs, est « affranchie pour les prêts qu'elle fait non-seulement « des dispositions de l'art. 2074, G. civ., qui prescrit « l'enregistrement de l'acte de prêt ; mais aussi de « l'art. 2078, qui interdit au créancier, à défaut de « paiement, de disposer du gage » ; et le conseiller d'Etat rédacteur de ce document cite, à l'appui de cette proposition, les art. 3 et 4 de la loi du 17 mai 1834, et les art. 3 et 5 de l'ordonnance du 15 juin 1834.
La même idée, sous toutes les formes, est reproduite,
(4) Toulouse, 27 juill. <872 (J P 74, p. 76*).
DU GAGE. — Art. 93, n» 1011. 233
soit dans l'exposé des motifs, soit dans le rapport fait au Corps législatif.
Ces énonciations ont cependant besoin d'être contrôlées et nous obligent à entrer dans quelques détails sur les différentes dispositions de loi qui ont été invoquées.
Nul ne met en doute qu'une loi ne puisse déroger aux dispositions les plus formelles du Code civil, et si la loi du 17 mai 1834, dont il est question, pouvait être citée, en effet, à l'appui des énonciations de l'exposé des motifs et du rapport, aucune observation ne devrait être faite ; mais les règles qu'a suivies jusqu'à présent la Banque de France ne sont écrites que dans l'ordonnance réglementaire du 15 juin 1834, et non dans la loi qui l'avait précédée ; et si la Banque de France n'avait eu à invoquer qu'un semblable titre, nous ne voyons pas comment elle aurait pu se soustraire aux dispositions du Code civil. Il a donc fallu décider que c'était en vertu de l'art. 2084, C. civ., que cette dérogation aux principes généraux était autorisée ; mais ce ne pouvait être, dans ce cas, un privilège pour la Banque de France, et tout établissement de crédit devait jouir sans doute du même avantage.
Aujourd'hui qu'un texte formel existe, la Banque (de France elle-même, pour tous les contrats de gage faits par elle, dans les termes de l'art. 91, C. comm., ci-dessus, serait tenue de se conformer aux prescriptions de l'art. 93, qui aurait abrogé sans doute de plein droit, si elle eût existé, la disposition de la loi spéciale réglant de semblables opérations, et auxquelles, à plus forte raison, ne pourra être opposée une simple ordonnance. Mais si la Banque continue à pouvoir prêter sur gage en dehors de ces conditions, que faudra-t-il décider pour ces contrats?
L'ordonnance du 15 juin 1834 est bien rendue, sans
doute pour l'exécution de l'art. 3 de la loi du 17 mai précédent, qui a pour but d'étendre à tous les effets publics français la faculté accordée par l'art. 16 des statuts du 16 janvier 1808; et l'art. 4 porte bien : « Les dispositions générales qui régleront le mode d' exécution de l'art. 3 devront être approuvées par une ordonnance royale ; » mais il nous est impossible d'admettre que l'abrogation des articles du Code civil constitue un simple mode d'exécution de la faculté accordée à la Banque de faire des avances sur effets publics à échéance non déterminée ; et lorsqu'il s'agira de contrats de gage faits en matière purement civile, nous croyons que la Banque de France restera soumise aux règles du droit commun.
Quant à la Société du Crédit foncier de France, elle peut invoquer la loi du 19 juin 1857, qui déroge formellement, en sa faveur, aux art. 2074, 2075 et 2078, C. civ.
lois. Arrivant au second paragraphe de l'art. 93, le rapporteur expliquait en ces termes, au Corps législatif, la disposition qu'il contient par suite des changements apportés par la commission au projet primitif : « Le deuxième paragraphe de l'art. 93 du projet présenté par le Gouvernement, disait-il, organisait une procédure spéciale pour la vente du gage quand il était constitué en marchandises, laissant ainsi à la procédure ordinaire (art. 617 et suiv., C, proc. civ.) le soin de régler la vente des objets donnés en gage, autres que les marchandises. Il en résultait l'inconvénient d'avoir des règles différentes, selon les objets, pour en opérer la vente, et des juridictions différentes aussi pour apprécier les difficultés qui pouvaient se présenter dans le cours de l'opération. S'agissait-il de réaUser des marchandises, c'était à un courtier qu'il fallait recourir et au tribunal de commerce qu'on devait demander la fin des contestations qui
DU GAGE. — Art. 93, 11° 101'2. 235
pouvaient s'élever. S'agissait-il de vendre une chose autre que des marchandises, c'était ^à un commissaire-priseur ou, à son défaut, à un notaire ou greffier qu'il fallait s'adresser pour faire la vente, et au tribunal civil pour en juger les différends. Dans un cas, les droits de l'ofFicier public étaient modérés ; dans l'autre, ils étaient relativement élevés.
« Les marchandises devaient être vendues dans les salles de vente telles qu'elles sont constituées par la loi du 5^8 mai 1858 ; les autres objets restaient soumis aux conditions de heux déterminées par la procédure ordinaire.
« Cette distinction entre ce qui est ou non marchandise se comprend et s'explique, quand il s'agit de choisir entre les officiers publics qui peuvent être chargés de la vente ou d'indiquer le local où elle aura lieu ; mais il est évident qu'elle n'a plus aucune utilité, lorsque l'on se demande à quel tribunal devront être portées les contestations sur la vente, ou quels seront les frais que l'opération devra entraîner. Lacompétence et les frais doivent évidemment être les mêmes pour tous les cas.
« Ces idées ont amené votre commission à proposer, pour la vente de tous les objets mobiliers susceptibles d'être donnés en gage, une règle commune, sauf à y introduire les exceptions que pouvait commander la nature particulière de chacun desdits objets, et elle a proposé de rédiger le § 2 de la manière suivante :
« La vente se fera par le ministère d'un courtier et dans le local ordinaire des ventes spécial à chaque objet. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour la vente une autre classe d'officiers publics et un autre lieu plus avantageux. Dans ce cas, » etc.
Le Conseil d'État, en adoptant la pensée générale de
ramendement, a proposé de lui donner la forme suivante :
« Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties intéressées, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d' officiers publics . Dans ce cas, » etc.
Ce dernier texte a l'avantage de confier nettement la vente des effets publics ou autres valeurs à l'agent de change, ce qui ne résultait, dans celui de la commission, que de l'induction à tirer du lieu spécial dans lequel elle devait avoir lieu, et ce qui n'était ni directement ni indirectement énoncé dans la première rédaction du projet. Il ne reproduit pas toutefois la possibilité, pour le président du tribunal de commerce, de désigner pour la vente du gage un lieup/ws avantageux que celui où le gage est déposé. Paris, par exemple, s'il s'agit d'un tableau, de diamants ou autres objets qui ne se vendent bien qu'à Paris. Mais les principes de droit commun pourvoiront aux nécessités qui pourront se présenter sous ce rapport. Remarquons d'ailleurs que M. Millet trouve dans Je nouveau paragraphe 2 de l'art. 93 satisfaction, pour une pensée qu'il voulait y introduire, celle de la vente des valeurs à la Bourse. »
1013. Nous n'avons rien à ajouter à ces explications. Les paragraphes 3 et 4 n'exigent également que de trèscourtes observations. « Le paragraphe 3, disait le rapporteur au Corps législatif, rend applicables à la vente des objets constitués en gage, autres que les valeurs de bourse, les art. 2 à 7 de \q. loi du 28 mai 1858, relative aux ventes publiques. Ainsi les contestations qui pourront s'élever seront portées devant le tribunal de commerce. Le droit d'enregistrement de la vente est abaissé
DU GAGE. — Art. 93, n° 1014, f>3T
à 10 c. par 100 fr. au lieu de 50 c. Les honoraires de l'officier public seront ceux plus réduits attribués aux courtiers ; la vente aura lieu dans les salles de vente, là où il en existe, conformément à l'art. 6 de la loi du 28 mai '1858, et quand il n'en existe pas, dans les locaux qui y sont ordinairement affectés. La référence du paragraphe que nous examinons à l'art. 6 de la loi du 28 mai ne doit être entendue que dans ce sens. MM. les commissaires du Gouvernement nous ont annoncé, au surplus, que, dans le règlement d'administration publique qui doit intervenir pour suivre dans les détails l'application des art. 2 à 7 de la loi du 28 mai 1858, aux ventes à faire en vertu de la loi nouvelle, il serait pourvu à cette lacune plus apparente que réelle » (1). 1014. « Le paragraphe 4, emprunté à l'art. 2078, G. civ., est une disposition destinée à conserver à l'emprunteur sur gage une dernière protection ; mais cette fois, du moins, la protection est dans la mesure convenable, et ne doit pas empêcher la formation du contrat; si le prêteur ne peut pas s'approprier et vendre clandes-
H) Loi DD 28 MAI -1858:
Art. 2. Les courtiers établis dans nne ville où siège na tribunal de commerce, ont qualité pour procéder aui ventes régies par la présente loi, dans tonte localité dépendant du ressort de ce tribunal, où il n'existe pas de courtiers.
Art. 3. Le droit de courtage, pour les ventes qui font l'objet de la présente loi, est fixé, pour chaque localité, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la Chambre et do tribunal de commerce ; mais dans aucun cas il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
Art. 4. Le droit d'enregistrement des ventes publiques en gros est fixé à iO centimes pour 100 francs.
Art. 5. Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce.
Art. 6. Il est procédé aux ventes dans les locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la Chambre et du tribunal de commerce.
Art. 7. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il déterminera notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'art. 6.
238 LIVRE l^i'. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
tinement l'objet donné en gage, il peut en opérer la réalisation avec rapidité et sans que ses intérêts légitimes aient à en souffrir. Fallait-il aller au delà, et autoriser les parties à modifier, pour les accélérer ou les rendre plus faciles encore, les conditions dans lesquelles le créancier doit recevoir son paiement sur le prix du gage ? Fallait-il, par exemple, permettre d'écrire dans le contrat que l'objet donné en gage serait vendu dans un lieu plutôt que dans un autre ; qu'il pourrait être mis en vente avant l'expiration des huit jours après la signification, et même sans signification ; qu'il serait vendu par le minisnistèce de tel officier public plutôt que par celui de tel autre? Toutes ces questions ont été agitées dans le sein délia commission, et toutes ces clauses ont été condamnées comme pouvant mettre le débiteur à la merci du créancier. Toutes ces clauses ont, d'ailleurs, une affinité éloignée, mais enfin une certaine affinité avec le pacte commissoire que toutes les législations ont repoussé.
C'est donc avec raison qu'il a été jugé que le créancier gagiste qui, en vertu de pareilles clauses, a opéré la vente du gage dans des conditions désavantageuses, doit au propriétaire la différence entre le prix réel du gage et celui de la vente (1).
M. Millet avait été plus loin et avait cru utile de présenter un amendement ainsi conçu :
Est nulle toute clause ou convention qui, antérieurement aux poursuites ou avant l'échéance de la dette, autoriserait h créancier à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites.
« La pensée de cette modification, a dit encore le rapporteur, est inspirée par les motifs qui ont fait interdire
(1) Aix, 25 mars ^81't (D.P.To.SM-IS)
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toute convention qui permettrait au créancier de s'approprier ou de disposer du gage sans les formalités prescrites. On a craint qu'il abusât de la situation besoigneuse du débiteur, au moment de la convention, pour lui imposer une véritable vente conditionnelle à vil prix, pour le cas où la dette contractée, et qui est toujours inférieure à la valeur du gage, ne serait pas payée à l'échéance.
« Mais, quand cette échéance est arrivée, ou lorsque les peursuites sont commencées pour arriver à la vente, on n'a plus à redouter pour l'emprunteur les entraînements de sa faiblesse, et il devrait être permis de stipuler le droit, pour le créancier, de conserver le gage ou d'en disposer sans les formalités requises. C'est aussi l'opinion adoptée par la doctrine, qui réserve cependant, pour les solutions à donner, l'examen des espèces où la question peut se présenter. La commission a pensé que c'était là aussi ce que la loi avait de mieux à faire en laissant à la jurisprudence le soin d'interpréter son esprit suivant le cas. »
La loi paraît donc ainsi avoir fait une part équitable à tous les intérêts.