‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 24 sur 42 · Créances sans titre ; droit incorporel immobilier · texte numérisé non relu

Créances sans titre ; droit incorporel immobilier

1000. Le créancier gagiste peut toucher le montant des valeurs négociables dont il est saisi.

990. L'ancien texte du Code de commerce avait établi d'une manière très-précise, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, des règles différentes pour les preuves à faire, selon que le prêteur, l'emprunteur et la marchandise objet de la consignation se trouvaient au même lieu, ou selon que les marchandises avaient été expédiées d'une autre place pour être mises à la disposition du prêteur. La loi nouvelle a fait disparaître toute différence, et quand le contrat de g'àg% aura été conclu dans les circonstances prévues par le premier paragraphe de l'art. 91, il pourra toujours être constaté confor-

mément aux dispositions de l'art. 109, C. comm. ; les formalités exigées par l'art. 2074, C. civ., pour le gage civil, cessent d'être applicables au gage constitué, soit par un commerçant, soit même par un individu non commerçant, mais pour un acte de commerce, et quelle que soit, du reste, la qualité du prêteur, dont la loi ne pouvait tenir aucun compte.

La jurisprudence moderne, conforme sur ce point à la jurisprudence qui avait interprété l'ordonnance de 1673, ne laissait aucun doute que les parties contractantes n'étaient pas reçues à opposer l'inobservation des foi^alités prescrites par la loi civile ; à leur égard, le nantissement était établi par tous les moyens de preuve usités en matière ordinaire, et ce n'était que dans le cas où la convention devait être opposée à des tiers que les précautions minutieuses de la loi civile étaient exigées pour garantir le créancier privilégié contre les réclamations des personnes intéressées. La loi, cependant, a cru plus prudent de noriimer les parties contractantes comme les tiers; mais pour ceux-ci seulement Tart. 91 a véritablement inauguré un droit nouveau.

Parmi les moyens de preuve que le créancier gagiste a désormais à sa disposition pour repousser les réclamations des tiers attaquant le privilège qui lui permet d'être payé au détriment des autres créanciers, se trouve la preuve testimoniale. La proposition a été faite au Corps législatif de déclarer qu'elle ne serait pas applicable en semblable matière; cette proposition a été repoussée, et l'on n'a pu trouver aucun motif sérieux pour refuser au contrat de gage les facilités dont jouit le contrat de vente : les juges apprécieront.

991. La commission du Corps législatif a voulu que les dispositions de la loi nouvelle fussent applicables.

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quand le contrat sera conclu, soit par tm commerçant, soit par un individu non commerçant, mais pour un acte de commerce» Cette dernière disposition a également été attaquée*

«Je reconnais, a dit M. J. Favre, qu'il peut être trèsopportun, très-ulile aux intérêts commerciaux, d'affranchir le gage en ce qui concerne les opérations de négoce, de toutes les entraves que la législation civile, et non pas assurément sans raison, lui a imposées.

a Mais ce qui me semble ressortir des observations mêmes que vous venez d'entendre, et ce qui est certainement dans l'esprit de tous les jurisconsultes qui me font l'honneur de m'écouter, c'est qu'il est extrêmement important de ne pas donner à la loi une extension exagérée.

« Le gage, en effet, bien qu'il puisse être considéré comme favorable, a un double danger : d'une part, il constitue un privilège, et le privilège est une exception qui doit être considérée comme droit étroit ; d'autre part, et tous les hommes qui se sont occupés de cette matière le savent à merveille, le gage est trop souvent une source de fraudes: fraudes vis-à-vis des créanciers, fraude vis-à-vis du débiteur, qui est presque toujours à la merci du prêteur.

« Je reconnais parfaitement que ces dangers peuvent être conjurés quand il s'agit d'opérations commerciales régulières.

« On a, en effet, pour les prévenir, tout un système de comptabilité qui est ordonné par la loi et auquel les Commerçants ne peuvent pas se soustraire : c'est la correspondance ; ce sont les livres, c'est-à-dire des preuves écrites, qui, par elles-mêmes, sont certaines et positives, et qui excluent, non pas assurément toute pos-

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sibilité de fraude, mais enfin toute possibilité facile de fraude.

« Eh bien, en ce qui concerne les opérations du négoce, je reconnais toutes ces nécessités ; mais quand je vois apparaître, non plus une opération commerciale régulière et normale , mais, au contraire, un acte de commerce irrégulier et furtif, fait par une personne non commerçante, alors j'ai peur que cet acte ne couvre une fraude ou la possibilité d'une fraude ; qu'il puisse dégénérer en abus. »

Ces considérations ont été combattues par M. Vernier, rapporteur au nom de la commission du Corps législatif, et n'ont pas prévalu : on a pensé que l'acte de commerce devait profiter du bénéfice de la loi nouvelle tout comme le commerçant.

En présence des difficultés très-grandes qui se sont présentées en maintes circonstances, pour décider si la qualité de commerçant appartenait aux personnes qui avaient intérêt à la repousser, on comprend qu'il ait paru prudent de faire dépendre la validité du contrat de la nature même de l'opération en vue de laquelle il a été conclu, et qui semble pouvoir être plus facilement déterminée. Mais on a perdu de vue peut-être que l'intérêt de l'emprunteur ne sera pas sérieusement engagé, mais bien celui du prêteur dont les autres créanciers contesteront le privilège ; et, du moment qu'il était parfaitement admis que l'on ne voulait modifier en rien les règles particulières au gage constitué en matière civile, peut-être aurait-il mieux valu s'en tenir à la rédaction du projet, qui limitait l'effet de la loi aux seuls commerçants. Si plus tard on sent le besoin, dans l'intérêt de l'amculture surtout, de donner au contrat de gage civil des facilités plus grandes, la question sera examinée avec tout

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le soin qu'elle mérite ; mais nous ne pensons pas qu'il y eût urgence, en attendant, d'assimiler aux opérations du commerçant un acte isolé que peut essayer un homme, dont le commerce n'est pas l'occupation habituelle. Ce n'est pas son concours accidentel, surtout dans de semblables conditions, qui peut avoir une grande utilité. D'un autre côté, les abus sont plus à craindre, et les preuves commerciales, à coup sûr, fort difficiles, si le contrat, quoique le prêt soit destiné à un acte commercial, intervient entre personnes qui sont toutes les deux étrangères au commerce. La difficulté la plus grande existera pour prouver que l'argent obtenu sur gage a réellement été employé à l'opération commerciale pour laquelle il a été prêté ; et il ne faut pas oublier que le privilège du créancier disparaît si le prêt a reçu une destination civile, quoique le prêteur n'ait d'ailleurs aucun moyen de surveiller l'emploi promis dans la main du débiteur ; il sera puni de la fraude que celui-ci peut commettre sans s'exposer à aucune peine, lorsque luimême n'y aura en rien participé.

993. La généralité des termes employés par le nouvel art. 91 a fait disparaître une difficulté qu'avait soulevée l'interprétation à donner à l'ancien art. 93. Non-seulement, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, le texte n'affranchissait les contractants des formalités exigées par le Code civil, pour la vaHdité du contrat de gage, que dans le cas où les marchandises avaient été expédiées au créancier d'une autre place; mais la controverse la plus vive existait encore pour savoir si les conditions fixées par l'art. 93 devaient, pour fonder le privilège, avoir été accomplies antérieurement au jour où les avances avaient été faites, ou s'il suffisait qu'elles eussent été remplies au moment où le bénéfice de l'art. 93 était

réclamé ; si l'article devait être pris dans le sens qui résulte de ses termes exprès, rigoureusement entendus, ou s'il devait être interprété, ainsi que l'a dit M. Troplong, comme si le texte portait : « Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui déjà expédiées, etc. » Dans un cas, le commissionnaire n'avait aucun privilège, pour toutes les sommes avancées par lui, avant que les marchandises fussent déjà en sa possession; dans le cas contraire, il avait privilège pour le solde de son compte, quel que fût le moment où les avances avaient été faites, pourvu que toutes les conditions exigées par l'art. 93 eussent été accomplies, quand il en réclamait le bénéfice.

La prudence exigeait du prêteur qu'il prît les précautions les plus minutieuses, sous peine de s'exposer à perdre son privilège. Si les marchandises envoyées d'une autre place, ou un connaissement régulier, n'étaient pas en sa possession avant les avances qu'il avait consenties ; si ce n'étaient pas identiquement les mêmes objets dont il n'avait pas cessé d'être détenteur, il devait exiger l'accomplissement des formalités établies par le Code civil pour assurer la validité du contrat de nantissement.

Le texte nouveau a mis fm à toute cause de controverse sur ce point ; il ne distingue pas si la consignation des marchandises a précédé ou suivi les avances; dans tous les cas, et conformément, il faut le remarquer, aux principes généraux qui régissaient et qui régissent encore le gage en matière civile, il suffit que le prêteur soit en possession, au moment où le privilège est réclamé et qu'il y ait été mis par le débiteur, lorsque celui-ci pouvait encore disposer librement des marchandises sur lesquelles le créancier veut exercer ses droits.

Sauf le cas de faillite, le gage peut donc être constitué

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pour garantir l'acquittement d'une dette préexistante, aussi bien que pour assurer le paiement d'une dette actuellement contractée (1).

11 a été jugé que le créancier consignataire de marchandises, qui n'a accepté une traite que sauf encaissement, ne peut, si la traite est restée impayée, être considéré comme ayant fait novation à sa créance et comme ayant, par suite, perdu tout droit sur les marchandises consignées, alors qu'il en est resté nanti (2).

993. Une loi du 8 septembre 1830, faisant droit à des réclamations légitimes, porte : « Les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, fonds publics français et actions des compagnies d'industrie ou de finances, dans les cas prévus par l'art. 95 du Code de commerce, seront admis à l'enregistrement moyennant un droit fixe de 2 fr. »

Cette loi devait être appliquée aux dépôts d'actions de compagnies étrangères comme aux dépôts d'actions de compagnies françaises (3).

La loi nouvelle n'exclut nullement l'emploi d'un acte authentique ou la garantie de l'enregistrement; quand il y aura lieu, la loi du 8 septembre 1830 restera donc applicable ; mais il avait été jugé qu'elle ne pouvait être invoquée pour des prêts faits à des non-commerçants (4). Il faudrait décider aujourd'hui que le bénéfice en est étendu aux prêts faits même à des non-commerçants, mais pour actes de commerce, conformément au texte de notre article 91.

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