‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 27 sur 42 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX [récépissés ET WARRANTS.

1.3. Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souche.

i4. Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation, dont la quotité est fixée, pour chaque place, par le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis du tribunal de commerce. -" lo. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

16. Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcriplion, sur les registres à souche dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.

il. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'art. 8 de la loi du 28 mai 1838, sur les négociations de marchandises, et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

18. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du ma-

gasin glanerai est tenue de donner au courtier dc^igné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès- ■ verbal de la vente et moyennant : 1"» la juslificalion du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant ; 2" la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8 delà loi.

19. Outre les livres ordinaires de commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des art. 6 et 8 de la loi.

Tous ces livres sont cotés et paraphés par première et dernière, conformément à l'art. 11 du Code de commerce.

Circulaire de M. le Ministre de VagricuUure, du commerce et des travaux publics (12 avril 1839).

Monsieur le préfet, deux lois du 28 mai 18o8, l'une sur les négocia tions concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et l'autre sur les ventes publiques volontaires de marchandises en gros, ont pour but de développer en France des institutions commerciales d'un très-grand intérêt.

L'utilité de cette nouvelle législation est démontrée jusqu'à l'évidence dans l'exposé des motifs présentés au nom du Conseil d'État, et dans le double rapport de la commission du Corps législatif (1).

Ces documents remarquables constatent les immenses résultats obtenus en Angleterre par l'usage des warrants délivrés sur les produits déposés dans des magasins connus sous le nom de Docks, et par l'habitude des ventes publiques. Le procédé ingénieux et simple des warrants permet au propriétaire de la marchandise de l'engager ou de la vendre, de la faire circuler de main en main, à titre d'aliénation ou de nantissement, avec une extrême facilité et sans frais de déplacement ; elle n'est plus, dès lors, entre les mains du producteur ou du négociant une valeur inerte, parce que, momentanément du moins, elle ne peut être vendue qu'aux prix d'un sacrifice excessif, mais une valeur toujours active et un moyen de crédit d'une grande efficacité. Quant aux ventes publiques, elles sont non-seulement le complément indis pensable du système de crédit constitué par les warrants, mais encore, sous un autre aspect, un précieux avantage pour les propriétaires de marchandises qui peuvent ainsi les écouler dans des conditions de concurrence profitables à tous les intérêts.

Si les deux institutions des warrants et des ventes publiques n'ont

(\) Monileur du -11 avril et du 9 mai '1838.

DU GAGE. — APPENDICE. — Art. 93, 11. 4027. 267

obtenu jusqu'à ce jour, en France, que peu de succès, ce résultat a été aftribué principalement aux entraves de la législation qui les régissait; les pouvoirs publics ont fait de sérieux efforts pour lever ces obstacles et pour doter le commerce français de facilités nouvelles et puissantes.

Les deux lois du 28 mai 1858 se sont bornées à établir les bases et les principales conditions du régime qu'elles avaient en vue, et elles ont chargé le Gouvernement de prescrire, par voie de règlement d'administralion publique, toutes les mesures nécessaires à leur exécution.

11 s'est acquitté de cette mission avec le soin que commandaient les difficultés spéciales de la matière et l'importance du sujet. Le décret impérial du '12 mars 1859, inséré au Moniteur du 28 du même mois, complète le nouveau régime inauguré pour les magasins généraux, les négociations sur les marchandises déposées dans ces magasins et les ventes publiques volontaires de marchandises en gros.

Voici quelle est l'économie générale de ce règlement : un premier titre comprend les dispositions communes aux ventes publiques et aux magasins généraux ; deux autres fixent les règles spéciales à chacune de ces matières.

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