TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX SALLES DE VENTES PUBLIQUES.
Art, i et 2. Los lois de 4858 aj^ant maintenu, en vue de l'intérêt public, la nécessité d'une autorisation pour les magasins généraux et pour les salles de ventes, le décret règle d'abord tout ce qui concerne la demande, l'instruction à laquelle elle doit être soumise et la forme de l'autorisation.
Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que les demandes, pour l'une comme pour l'autre classe d'établissement, devront, à l'avenir, être adressées à mon ministère, qui se concertera, lorsqu'il y aura lieu, avec le département des finances.
Il est à peine utile d'ajouter que l'autorisation n'a pas pour but et ne saurait avoir pour effet de créer un monopole. C'est ce qui a été parfaitement entendu devant le Corps législatif.
Les établissements existants, pourvu qu'ils aient été créés régulièrement, ne sont pas astreints à se pourvoir d'une nouvelle autorisation ; mais on doit les considérer comme soumis pour leur fonctionnement aux règles établies par les lois de 1858 et par le décret impérial du
12 mars 1859, qui en fait des établissements privés surveillés par l'administration. Je vous prie, d'ailleurs, de m'adresser le plus tôt possible un rapport spécial sur la situation actuelle de ces établissements. Je désire également être tenu au courant du mouvement qui se produira sous f influence de la nouvelle législation. Je vous prie donc de
268 LIVRE l®"". — Dtj COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
réclamer, pour me le transmettre, avec vos observations, s'il y a lieu, un état mensuel indiquant la nature, la quantité et la valeur des marchandises déposées ou vendues, et, pour les marchandises déposées, les quantités, natures et valeurs de celles qui ont été l'objet de prêts sur warrants.
Art. 3 à 10. Ces dispositions sont relatives à la gestion des établissements et aux précautions générales prises pour sauvegarder les intérêts du public.
Il était utile de rappeler la responsabilité qui, d'après les principes généraux du droit, incombe à l'exploitant pour la garde et la conservation des marchandises; mais il fallait, en même temps, stipuler à son égard les obligations et les ]U'ohibitions particulières jugées indispensables pour assurer à tous les intérêts une juste égalité de traitement et pour prévenir des abus faciles à prévoir, dont la possibilité seule alarmait le commerce.
Il lui est défendu par l'article 4 de se livrer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou à aucune spéculation ayant pour objet les marchandises. Les expressions du règlement montrent l'importance que l'on attache à ce principe; mais l'on a dû nécessairement admettre de droit, pour l'exploitant, des facultés sans danger pour le commerce et qui sont les accessoires naturels de l'entreprise. Les exploitants pourront, en conséquence, se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et de sortie d'entrepôt, transferts et mutations ; — des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers; — des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur ; — de l'entremise pour l'assurance des marchandises contre l'incendie.
Le règlement ajoute qu'ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes les opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et delà navigations avec l'établissement. Cette disposition permettra d'étendre, en tant que l'intérêt public n'y sera pas contraire, les facultés accordées aux exploitants; mais, ni dans ses termes ni dans son esprit, elle ne résout la question de- savoir s'ils pourront être autorisés à prêter sur warrants, question qui a été entièrement réservée.
Le décret pourvoit également à ce que, à moins d'une autorisation de l'administration, les exploitants ne fassent directement ou indirectement, avec les entrepreneurs de transport, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis avec toutes les entreprises ayant le même objet.
La surveillance indiquée à l'art. 7 n'exclut pas la faculté d'en créer une spéciale pour les établissements d'une importance exceptionnelle.
DU GAGE. — APÏENDICE. — Art. 93, n» 1027. 269
Je dois me concerter avec le département des finances pour ce qui concerne les locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel ou qui contiendraient des marchandises en entrepôt tictif, et vous recevrez ultérieurement les instructions particulières qui pourraient être nécessaires à ce sujet.
Les exploitants doivent avoir un tarif et un règlement particulier qui fixeront principalement la rétribution due pour le magasinaoe, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public. Ces actes ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité. On a craint de donner lieu à une intervention trop directe de l'administration dans la gestion d'un nombre plus ou moins considérable d'entreprises privées, et, pour certains cas, de rencontrer de trop grandes difficultés d'appréciation. On a espéré que la possibilité de la concurrence et l'intérêt bien entendu des exploitants préviendraient des conditions trop onéreuses au public. Mais le décret exige l'admission des marchandises sans préférence ni faveur pour personne, la publicité des tarifs et règlements, ainsi que l'égalité dans la perception des taxes, et il s'oppose aux changements qui auraient pour objet de relever les tarifs avant l'expiration d'un délai suffisant pour empêcher les combinaisons abusives ou les surprises (jui auraient pu être tentées à cet égard.
L'art. 11 arme, du reste, le Gouvernement d'un droit de révocation de l'autorisation, dont il userait à regret, mais sans hésiter, si, malgré les précautions qui précèdent, on avait à se plaindre de contraventions ou d'abus commis par les exploitants et de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce.
L'art. 12, qui termine ce titre, impose aux exploitants une obligation lort simple qui se justitie par les besoins de la surveillance: c'est, en cas de cession, d'en faire la déclaration d'avance à mon ministère et de faire connaître le nom du cessionnaire.