TITRE VII
Des Achats et Ventes.
Article 109.
Les achats et ventes se constatent, — par actes publics, — par actes sous signature privée , — par le bordereau ou arrêté d'un agent ou courtier, dûment signé par les parties, — par une facture acceptée, — par la correspondance, — par les livres des parties, — par la preuve testimoniale , dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.
Nous avons donné le commentaire de cet article dans notre tome P'. | P"". Principes généraux applicables aux engagements de commerce ou cojitrats commerciaux. Chapitre VI, n"' 51 à 68.