SECTION IV
Du Voiturier.
Article 103.
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Article 104.
Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
Nous avons donné le commentaire de ces deux articles sous l'art. 96 ci-dessus.
Article 105.
La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.
SOMMAIRE
1193. La loi exige la re'union des deux conditions posées par l'art. 105 pour
que l'action soit éteinte ; droit de vérifler donné au destinataire ; renonciation du voiturier au bénéfice de l'art. lOo, C. com.
1194. Empêchement à la vérification du destinataire; application de la règle
aux chemins de fer : difficultés qu'ell* a soulevées.
1195. La régie est générale et s'étend aux indivi-ius non commerçants.
DU VOITURIER.— Art. 103, 104 ot 105, n^ H93. S31
H96. Le paiement doit s'entendre de celui qui a suivi la livraison ; règle en ce qui concerne les voyageurs.
1197. Il n'y a pas de livraison s'il y a eu substitution, erreur ou ignorance
des conditions de l'expédition.
1198. Exceptions fondées sur le dol ou la fraude.
1199. La livraison n'établit point la preuve du paiement en faveur du voitu-
rier.
1200. La prescription de l'art. lOo n'éteint pas les obligations de droit com-
mun ; cas où il y a plusieurs lettres do voiture successives.
1193. La loi exige, pour la décharge entière du voiturier ou entrepreneur de transports, que les deux conditions fixées par l'art. 105 soient, l'une et l'auti^e, remplies; la réception seule sans le paiement du prix n'éteindrait pas l'action, parce que c'est le paiement qui fait supposer parfaitement accomplie la vérification, véritable garantie pour le destinataire (1). Il en serait ainsi lors même que, pendant l'instance en responsabilité, le destinataire, pour la conservation des droits de tous, aurait fait vendre la chose transportée (2).
L'entrepreneur de transports n'est donc pas fondé à exiger son paiement, avant une vérification complète, non-seulement de l'extérieur des colis, mais encore des objets qu'ils contiennent, lors même que les colis se trouvent en bon état de conditionnement extérieur, pour s'assurer qu'il n'existe pas à l'intérieur quelque avarie engageant la responsabilité du voiturier (3).
Si le destinataire a reçu les objets et payé les prix du transport, il est censé avoir reconnu qu'il n'avait aucune prétention à élever. La présomption est juris et de jure, et ne permet pas la preuve contraire : le destinataire est également déchu de toute action contre l'expéditeur.
(1) Aix, 2o mars 48o4 ; Cass., 26 fév. 18do (S.o4.2.7îo, el o7. 1.107).
(•2) Cass., 26 fév. 1853 (S. 57.4. 497).
(3) Cass., 27 déc. ISoi- (S.o3.'l.261) ; ?0 jniiv. 1870 (D.P.75.4.35;i).
u32 LIVRE l*^"". — DU COMMERGi'; EN GÉNÉUAL. — TlïRE VI.
quoique le transport ail eu lieu aux risques et périls de cet expéditeur, si celui-ci se trouve par la faute du destinataire, qui était son mandataire pour le paiement du prix de transport, dans l'impossibilité d'exercer un recours utile contre le voiturier (1),
Toute action, selon l'expression de la loi, est éteinte, et sauf le cas où la réception et le paiement ont été accompagnés des réserves du destinataire, ou d'une reconnaissance formelle du voiturier sur la lettre de voiture (2). Cette reconnaissance ne résulterait pas de la présence du voiturier à l'expertise provoquée par le destinataire pour constater la réalité des avaries (3).
Le voiturier ne peut, d'ailleurs, invoquer le bénéfice de l'art. 105, que lorsque la réception et le paiement ont été eftectués au terme du voyage par le destinataire ou son représentant, et non 'simplement par un mandataire (lu voiturier chargé de remettre la marchandise au destitaire (4).
Ces questions, dont la jurisprudence et les autours ont eu à s'occuper, ne soulèvent plus aujourd'hui aucune difficulté (5).
Il est certain, du reste, que sauf le cas où la vérification a été rendue impossible par le fait du voiturier, et dont nous allons parler tout à l'heure, l'art. 105 est applicable tout aussi bien b. l'avarie intérieure et non apparente qu'à l'avarie extérieure et apparente, le destinataire ayant toujours le droit d'ouvrir ou de faire ouvrir
(1) Paris, iS juin -ISCQ (D.P.70.2.30).
(2) Même arrêt; Cass., 14 avril -1874 (D. P. 74.4. 246).
(3) Toulouse, 4déc. -1871 (D.P.7l.2.2oi).
(4) Cass., 21 nov. 1871 (D.P.7l.1.29o).
(5) Bordeaux, 5 juill. 1839 et 26 août 1849; Aix, 2o mars 18ji-; Bourges, 1" avril 18o4 (S.39.2.o;2; [iO.2.407; 5i..2.72o ; 34.2.792) ; Cass., 21 janv 1807).
nu YOiTURiER. — Art. lOo, 11° 1194. o33
le colis avant d'en prendre livraison et de payer le prix du transport (1).
Aucune distinction, non plus, n'est à faire entre la réception de la marchandise opérée au domicile du destinataire, et celle qui interviendrait dans un autre lieu que celui qui avait été primitivement convenue pour la livraison, si le véritable propriétaire a accepléla marchandise sans aucune réserve (2).
Toutefois, l'exception accordée par l'art. lOo au voiturier n'est pas d'une espèce'particulière, et celui-ci peut y renoncer d'une manière expresse ou même tacite, et se mettre ainsi dans l'impossibilité de s'en prévaloir. Ainsi dans une espèce où le destinataire, après avoir reçu des meubles avariés par l'entremise du chemin de fer de Lyon, avait immédiatement adressé sa réclamation à cette compagnie ; celle-ci, au lieu de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'art. 105, C. comm., avait fait procéder à la vérification des colis avariés par un de ses employés qui avait reconnu la justice de la réclamation. La Cour d'appel a trouvé dans cette circonstance une preuve suffisante de la reconnaissance par la compagnie du droit à indemnité réclamée par le destinataire, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (3).
1194. Les chemins de fer ne peuvent prétendre àun privilège à cet égard, quelque embarras qui puisse en résulter pour eux à cause de la multiplicité des transports dont ils sont chargés; et il n'a jamais pu être douteux
(1) Cass., 29 mai 18G7, Bullclin, n. 111; Paris, ÎS juin i8G9 i O.P. 70.2.3:1) ; Cass., 9 mars -1870 (.I.P.70, p. 671) ; 25 août 1873 (J.P.75-, p. G86) ; i- fév. •187i- (J.P.74, p. 406j ; 20janv. iSlo (S.7o.'l.l2G). Sic, Toulouse, 4 dcc. ASll (D.P. 7i.2.2o;).
(î) Ca33 , 9 déc. 1873 (S.74.1.'t67).
(3) Cass., 2 fév. 1876 (D.P.77.1.440J.
que toutes les dispositions de la loi écrites pour les voituriers et les entrepreneurs de transport s'étendaient de plein droit aux administrations des voies ferrées. Mais les conditions particulières dans lesquelles se trouvent ces puissantes entreprises, qui ont nécessairement le monopole de tous les transports sur les routes où elles sont établies, ont obligé bien des fois les tribunaux à venir au secours de ceux qui se trouvent forcés ^de s'adresser à elles. Ainsi, lorsque le destinataire pour prendre livraison d'un colis est préalablement tenu, d'après l'usage adopté par les compagnies de chemins de fer, de payer à la gare te prix de la lettre de voiture et d'y émarger le livre de sortie, ce paiement et cet émargement ne suftisent pas pour libérer la compagnie, dont la décharge ne peut résulter que d'une livraison effective constatée par l'apposition du timbre de sortie sur la lettre de voiture et par l'acquit du destinataire. Le paiement de la lettre de voiture n'éteint, en effet, l'action en garantie qu'autant qu'il est précédé ou suivi de la réception des objets transportés (1).
Ainsi, encore, s'il est incontestable que les compagnies de chemins de fer peuvent, comme tout commissionnaire de transport, invoquer l'art. 105 (2), c'est sous la condition qu'elles fourniront aux destinataires des objets transportés toutes les facilités nécessaires pour rendre possible et utile, s'ils jugent à propos de la faire, la vérification tant intérieure qu'extérieure des colis avant la réception, et qu'elles n'exigeront pas une décharge complète avant toute livraison ou, du moins, toute vérifica-
(1) Cass-.n mars 1873 (J.P.73, p. ^49) ; 13janv. 4875, 2 arrêts (S.75.'l.275 et 76.-1 .34).
(2) Cass., 9 juin 1838 (S. 59. -1.56); et 20 juill. 1868 (S.68,1:386).
DU voiTDRiER. — Art. 103, no ld94. 533
tion possible, comme elles ont essayé de le faire à plusieurs reprises. Par suite, lorsqu'il est suffisamment établi que la vérification a été rendue impossible par un cas de force majeure, ou par le fait même de la compagnie ou de ses agents, les tribunaux peuvent, par une exception motivée sur de semblables circonstances, condamner la compagnie au remboursement des avaries, quand il y a lieu, nonobstant la réception et le paiement, et particulièrement si l'avarie n'était pas visible à l'extérieur, et quels que soient les règlements administratifs qui seraient invoqués (1). Dans celte hypothèse, aucune distinction n'est à faire entre le cas oii le destinataire a reçu les objets dans ses magasins, ou en a disposé, après qu'ils ont été déchargés sur un quai ou dans un entrepôt en son nom (2).
Toutefois, si, nonobstant les termes généraux de l'article lOo, on a dû admettre exceptionnellement qu'il cessait d'être applicable lorsque la vérification des colis a été empêchée ou entravée par le fait du voiturier, il ne saurait en être ainsi lorsque la déclaration du juge ne repose que sur des inductions et des conjectures; et elle ne peut avoir pour effet, en semblable circonstance, d'écarter l'appUcation d'une règle écrite dans l'intérêt des voituriers, quand les objets ont été reçus et le prix payé sans protestation (3).
Le voiturier n'est pas fondé à prétendre que le desti-
H) Bourges, i« arril 1854; Metz, 29 août ISod ; Cass., 5 févr. iSoQ (S.54.2. 592; 53.2.72!; 56.1.68); Cass., 9 juia ISoS (J.P.58, p. 88-3); Cass., 27 déc. 4834, 20 noT. -1860, -16 janv. et U août 186) ; Lyon, 30 juin 1804 (8.53.1.261 ; 61.1.431 ; 62.1.43; 03.2.72). Limoges, 5 mars 1870; Cass., 13 août 1872 (S.70. 2.73 etS.72.1.304); Conf., Cass., 23 août 1873 et 4 féy. 1874 (J.P.74, p. 406 et 686).
(2) Pardessus, n. 547.
(3) Cass., 23 mars 1863 iJ.P.63, p. 115G) ; Cass., 24 no?. 1873 (S .76.1 .79).
530 LIYRK I''^ — DU COMMEUCE en général. — TITRE VI.
nataire ne peut procéder à cette vérification préalable que par experts, conformément à l'art. 106 ci-après écrit pour régler une autre position (1).
D'un autre côté, la Cour de Caen a dû repousser les prétentions d'un destinataire n'acceptant la marchandise que sous tontes réserves et se refusant à une vérification immédiate, laissant ainsi la compagnie éventuellement exposée à des difficultés et h. un procès (2).
Dans tous les cas, l'impossibilité de la vérification préalable de la marchandise ne saurait résulter pour le destinataire ou pour son représentant, de ce que, par mesure d'ordre et de sûreté, une compagnie de transport se refuserait à livrer la marchandise sans qu'on ait émargé son registre des expéditions et payé le prix de la lettre de voiture, si d'ailleurs elle n'entend pas considérer l'émargement comme une acceptation ou réception définitive, et si, laissant au destinataire la liberté de la vérifier utilement dans l'intérieur de la £;are, elle ne se prévaut de l'art. 103, qu'autant que l'on a pris définitivement possession des colis en les transportant hors de la gare, sans élever aucune réclamation (3).
Sous toutes ces réserves, il n'est pas douteux, nous le répétons, que les compagnies peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 105, G. comm. ; pourraient seules être rectifiées les seules erreurs de calcul (4).
En résumé, nous devons insister sur ce point, que le destinataire doit avoir eu toute liberté pour vérifier l'état de la marchandise, et il faut assimiler d'une manière complète l'hypothèse où le voiturier a mis obstacle à la
{<) Cass., 20 nov. -1860, -16 jnnv. 0114 août iSiîl (S 61. 1. 451, cl Gi?.1.45).
(2) Cass., 30janv. 'I872(S.72.1.34).
(3) Cass., 20janv. -1874 (D.P.74.'1. 24.5).
(4) Cas3., 23eQÙt 1877 (O.P. 77.1.198).
Dti voiturikh. -- Art. 105, n° 1497. 537
vérification h l'hypothèse où il a empêché, par une dissimulation qui peut lui être reprochée, que l'on se livrât à la vérification; il y a de sa part, dans cette circonstance, un véritable dol (1). Toutefois, on ne pourrait aller jusqu'à prétendre que le voiturier doit signaler l'avarie ; il doit seulement s'abstenir de toute manœuvre, de tout procédé ayant pour effet de la dissimuler. Les juges du fond apprécieraient s'il y a, en effet, manœuvres dolosives.
11155. Ces règles peuvent être invoquées contre les individus non commerçants et particulièrement contre les voyageurs accompagnant leurs effets, dont ils ont pris livraison et payé le transport (2).
11 98. Aucun doute ne peut s'élever que le paiement doit s'entendre de celui qui a suivi la réception ; l'article 105 ne peut plus être invoqué, si les frais de transport ont été acquittés d'avance au lieu du départ par l'expéditeur (3).
1197. La disposition cesse également d'être applicable, si les objets reçus ne sont pas ceux qui devaient être livrés, et l'action ne serait pas éteinte contre celui à qui la substitution doit être imputée : la condition essentielle, pour qu'il y ait livraison, c'est que les marchandises soient arrivées à leur destination (4) ; et l'art. lOo ne peut plus être invoqué par le voiturier, s'il y a eu erreur dans la livraison (5).
il est également nécessaire, pour que toute action soit
(-l) Cass., dt fcv. 4870 (D.P.78.1.16).
(2) Paris, 27 aoûH847 (S.47.2.5H).
(3) Paris, 27 août 181-7 (S. 47.2.51'!), et Cncn, 7 fév. ISGI (S.C1.'2.475; ; Cass., 43 nov. 1867 (D.P.GS.r68) ; 4 déc. 1871 (D.P.72.5.89).
Cl) Paris, ISdcc. 1830 (S. 3 1.2.224).
(D) Trib. de commerce delà Seine, 3 juin 1857 (LehT, 08.2.483); Sic, Galojiiu, ri. 10G.
538 LIVRE Ie^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. -— TITRE VI.
éteinte, que le destinataire ait été mis à même de connaître, par la lettre de voiture, les conditions de l'expédition. L'action en restitution delà partie du prix perçue en trop, et en dommages-intérêts pour retard dans l'expédition des marchandises, persiste malgré réception et paiement, si les vraies conditions du transport ont été ignorées de celui qui a reçu les marchandises, et si cette ignorance a été le résultat du fait du voiturier lui-même(l). 1198. Les règles de l'art. 105 ne peuvent plus être suivies, à plus forte raison, s'il y avait dol ou fraude; dans ce cas, la réception et le paiement ne s'opposent nullement à l'action soit du destinataire contre l'auteur même du dol, soit contre ceux qui sont civilement responsables de celui qui l'a commis (2). Il a suffi, pour motiver cette exception, que le voiturier eût dissimulé un accident arrivé en cours de voyage, que l'état extérieur du colis ne permettait pas de découvrir. En effet, l'article 103 repose sur la présomption que le destinataire, en prenant livraison des marchandises et en payant le prix de leur transport, a reconnu qu'elles n'avaient point subi d'avaries pendant le voyage. Cette présomption cesse donc d'être applicable lorsque, par exemple, comme l'a décidé la Cour de cassation dans l'un des arrêts que nous rappelons en note, le voiturier a fait, au cours du voyage, constater les avaries subies par les marchandises transportées et en a dissimulé l'existence , ainsi que les résultats de l'expertise, aux destinataires, lors de la remise de ces marchandises (3).
(i) Cass., 22 mai 1863 (S.65.'1.4o1).
(2) Bordeaux, 10 avril 1834; Montpellier, 21 avril 1860 (S. 34.2.430, et 60.2. 533j ; Cass., 18 avril 1848 (S.48.1 .39J) ; 16 mars et 26 avril 1859 (J.P.59, p. 909 et 910) ; Cass., 6 mai 1872 (D.P. 72.1.108} ; 11 mars 1874 (D.P.74.1 .330).
(3) Cass., 5 avril 1824; Cass., 14fev. 1«7G (S.76,1.127).
DD voiTURiER. — Art. 105, no 1200. 539
Mais les faits de fraude ou d'infidélité forment-ils également un empêchement à ce que le voiturier invoque l'art. 105, dans le cas où ils ne peuvent lui être personnellement imputés? MM. Persil et Croissant pensent que tout recours est perdu contre le voiturier étranger à la fraude, à dater de la réception et du paiement (1) ; cette question doit se représenter sous l'art. 108, nous nous en occuperons à ce moment.
1199. A un autre point de vue que celui que nous avons examiné jusqu'ici, la réception des marchandises ne peut établir en faveur du destinataire une preuve ni une présomption même du paiement fait par lui des frais de transport ; cette preuve ne peut résulter que de la représentation de la lettre de voiture acquittée; de la quittance à lui donnée par le voiturier ou le commissionnaire de roulage (2); ou de toute autre circonstance indépendante de la simple livraison.
Il ne peut y avoir aucun embarras pour décider que cet article est spécial aux rapports des commissionnaires de roulage et des voituriers avec le destinataire : s'il y a discussion entre le vendeur et l'acheteur, il va de soi que ces dispositions n'ont plus d'application possible (3). Écrit pour les pertes ou avaries de route dont le voiturier doit répondre, l'art. 103 serait également inapplicable particulièrement aux vices cachés de la chose dont la responsabilité pè^e sur le vendeur (4).
ISOO. Remarquons que la prescription de l'art. lOo
(1) Comm., p. 220, n. 4.
(2) Gass., 20 juia -1834 (D.P.34.1 .298).
(3) Pardessus, n. 282 ; Delamarre ctLepoitvin, t. 4, n. 493; Horson, q. 3i et 38 ; Persil et Croissant, p. 225, n. 1 ; Cass., 4 nov. 1845 {SÀSAATô); Caen, 49 août i846; Douai, 23 janv. 1847 (S.47,2.389 et 390) ; Cass., 1" avril 1873 (J.P.74., p. 500)
(4) Lyou, 18 août 1858 (J.P.59, p, 1144).
5'iO LIVRE 1". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE \I.
ne doit pas être étendue hors des termes que la loi a lixés et n'éteindrait pas les obligations de droit commun que peut avoir contractées le voilurier et résultant, par exemple, dans une espèce portée devant la Cour de Paris, de l'art. "1376, G. civ., qui soumet celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû, à le restituer (1).
Lorsque, pour le transport de la même marchandise, il y a plusieurs lettres de voitures successives, chacune d'elles constitue un contrat distinct, qui donne lieu à l'application de l'art. 103 au profit de chacun des voituriers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la personne désignée pour recevoir la marchandise est un destinataire définitif, ou, au contraire, un destinataire chargé de réexpédier (2).
Article 106.
En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.
Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.
La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.
SOMMAIRE
1201. L'article prévoit également la marche à suivre par le destinataire s'il
refuse de recevoir, comme par le voiturier, s'il réclame son paiement.
1202. Privilège du voiturier sur l'objet transporté.
(I) Poris, -18 dc'c. 4863; Gaz. des Irib., 22 déc, -ISCS.
{'2.) Cass., %l mars et 16 mai 1870 (J.P.70, p. G49); Casi., 21 nov, 1874 (S.7o. 1 .84).
DU voiTURiER. — Art. lOG, no 1201. "i-U
1203. La loi n'élablit aucun délai fatal pour l'exécution des formalités qu'elle
ordonne et qui ne sont relatives qu'à la fixation des dommagesintérêts ; droits du destinataire et déchéance qu'il peut encourir.
1204. Manière de procéder et formalités à suivre.
120o. Avaries arrivées à des marchandises transportées par eau.
1206. Obligations de l'expéditeur et du destinataire envers le voiturier.
1207. Les marchandises ne peuvent être abandonnées au voiturier pour le
prix du transport.
1208. Résiliation ou inexécution du contrat.
1201. Cet article règle la marche à suivre par le destinataire, comme par le voiturier, s'il y a refus ou contestation ; les frais restent à la charge de la partie qui succombe.
Le voiturier, après le refus du destinaire, doit se pourvoir auprès du président du tribunal de commerce, pour obtenir l'autorisation de faire vendre les marchandises transportées, jusqu'à concurrence des sommes qui lui sont dues. Aux termes de la loi du 3 juillet 1801, ces ventes sont faites par le ministère des courtiers, si une autre classe d'officiers publics n'a pas été spécialement désignée par l'ordonnance du président. Aucune disposition de loi n'impose, en outre, au voiturier l'obligation de signifier, préalablement à la vente, ladite ordonnance à l'expédileur ; une mise en demeure régulière n'est pas même nécessaire, s'il est constant que les marchandises ont été offertes au destinataire et qu'il a été instruit de l'état des choses (1).
Le refus éprouvé par le voiturier ne l'autorise pas à remettre l'objet qui lui a été confié à tout autre qu'au destinataire; sa responsabilité ne peut être couverte qu'en se conformant à l'art. 100 (2); ni à retenir entre ses mains les marchandises (G. comm., art. 306).
(1) Paris, 8 mai ISbT (S.o7 .2.526).
(2) Coss., 15 avril iS'iG (D.P.46.1.'I40;.
Lorsque le destinataire ne peut être trouvé, cette circonstance doit être assimilée au cas prévu par l'art. 106; si le voiturier veut se décharger de toute responsabilité, il doit consigner dans un dépôt public ou se conformer à l'article 106 (1). Le commissionnaire de transport doit donner avis à l'expéditeur et suivre ses instructions.
La vente des objets transportés autorisée par le dernier § de l'art. 106 ne pourrait être ordonnée, bien entendu, si le refus ou la contestation étaient fondés sur une faute imputée au voiturier ; il faudrait attendre, dans ce cas, que la contestation eût été préalablement vidée, et le voiturier déchargé de toute responsabilité.
1203. Le voiturier a un privilège sur la chose transportée pour le prix du transport ; l'art. 106 le lui garantit; et il est également consacré par le Gode civil, art. 2102, I 6. Ce privilège n'esl-il, comme l'enseignent quelques auteurs, qu'un droit de rétention qui s'évanouit lorsque le voiturier est dessaisi (2) ? Nous ne le pensons pas. Pour toutes les avances que le voiturier ou le commissionnaire de roulage auraient faites, ils seraient l'un et l'autre assimilés aux commissionnaires en général, qui perdent en effet leur privilège quand ils se dessaisissent; les art. 92 et 95 sont positifs ; mais, en ce qui concerne spécialement le prix de la voiture et les dépenses accessoires, les textes décident le contraire : « Il ne perd pas son privilège, dit Pardessus, par le seul fait qu'il se serait dessaisi, pourvu qu'il agisse pour la conservation de son droit dans le bref délai que l'usage dé-
(i) Cass., 23 avril 1837 (J.P.37.2.429).
(2) Massé, n. 2845 et s. ; Persil, t. -1", p. 143, Malleville, t. 4, p. 250; Dclvinconrt, t. 3, p. 442; Pont, n. 469; Aubry et Rau, sur Zachariœ. t. 2, § 261 , note 29 ; Galopin, n. 81 ; Rouen, 23 mars 1844; Paris, 29 août -1855 (S.4o.2.'137, et 5G.2.409). V. Cass., 13 avril ISiO et la noie de M. Massé (8.40.1.289).
DU VOITURIEH. — Art. 106, n» ?202. 543
termine, selon la nature des choses transportées (1), » et sauf la difficulté pour le voiturier de prouver l'identité, qui est la condition nécessaire du privilège qu'il invoque. Il n'est, disent MM. Delamarre et Lepoitvin, « ni dans les usages, ni dans les convenances que le voiturier exige toujours le prix de la voiture avant de délivrer les effets, > et nous comprenons difficilement que l'art. 307, G. comm., qui dit expressément que le privilège est maintenu après le dessaisissement soit invoqué contre nous. Toutefois, comme le droit de suite n'existe pas sur les meubles, les marchandises vendues et livrées seraient affranchies entre les mains du nouveau propriétaire d'une semblable charge. Mais, sous ces réserves, nous ne pouvons admettre que le privilège du voiturier est purement et simplement le droit de gage, quand le texte dit, implicitement au moins, le contraire, puisqu'il les distingue ; ou n'est que le droit de rétention, que le Code admet, sans doute, mais n'appelle pas un privilège. Prenons la loi telle qu'elle est écrite, et sans la limiter ni l'étendre.
Si l'entrepreneur de transports a acquitté de ses propres deniers les droits de douane dus par les marchandises qu'il faisait entrer en France, il ne pourrait être considéré comme subrogé au privilège particulier de la douane contre le propriétaire de ces marchandises (2).
Mais une autre question peut s'élever; le privilège comprend-il les sommes qui seraient dues au voiturier pour frais de transports précédents? La réponse doit être
(1) Droit comm., n. 1203; TroploDg, Priv. et Uypolh., n. 207 ; Duranton, n. 434 ; Persil et Croissant, p. 234, n. 6 ; Delamarre et Lepoitrin, t. 2, n. 417 ; 2" éd., t. 3, n. 257; Bravard-Veyrières, p. -172; Diiyerdy, n. 134; Rédnrride, n. 384.
(2) Douai, -16 juin 18b8(J.P.59, p. 748).
négative. S'il est vrai de dire que le privilège s'étend sui^ toutes les marchandises comprises dans une seule et même opération de transport, quel que soit le mode d'exécution de cette opération unique, il cesse de pouvoir être invoqué lorsque les opérations de transport sont distinctes, sans lien nécessaire entre elles, s'appliquant à divers objets complets par eux-mêmes, et pouvant parfaitement être séparés les uns des autres. On ne peut tenir aucun compte, en faveur du voiturier, de cette circonstance, que ces divers actes de transports ont été accomplis en vertu d'une convention unique, qui s'étendait à tous et fixait même en bloc un seul prix, passée entre les mêmes parties ; leur volonté, en matière de privilège surtout, ne peut changer la nature des choses et faire que divers transports, qui se sont succédé, constituent une seule et même opération, parce qu'ils sont le résultat d'une seule et même convention. Tout au plus pourrait-on décider autrement, s'il s'agissait d'une seule et même chose, comme une mécanique, dont les diverses parties démontées étaient voiturées l'une après l'autre, pour être réunies ensuite au lieu de destination : alors seulement pourrait-on arguer de l'indivisibilité de la chose à l'indivisibilité du privilège; mais cette circonstance ne se rencontrait nullement dans les espèce-s où quelques Cours ont soutenu une doctrine que la Cour de cassation et tous les auteurs ont rcpoussée (1). Kien dans les textes n'autoriserait cette extension et ne justifierait le privilège indéfini et sans limite accordé ainsi au voiturier; sa créance est favorable quand elle s'applique à l'objet même transporté ; en dehors de ces termes, elle n'est plus qu'une créance ordinaire.
(I) Uoiien, juin 1847 et Ca^s., 13 fcv. 1849 (J.P, 49.2 471), el tous les au-
DU voiTURiER. — Art. 106, n» 1203. ti45
1203. L'art. lOG, au reste, paraît surtout écrit pour tracer les formalités que doit remplir le destinataire qui a reçu les objets et n'en a point payé le prix, s'il croit devoir intenter une action contre le voiturier. Il n'établit aucun délai fatal pour l'exécution des formalités qu'il ordonne, et l'expertise même, suivant le mode qu'il a réglé, n'est indispensable que pour déterminer la quotité des dommages-intérêts; mais le fait même des avaries, la perte ou les soustractions peuvent être constatés par tout autre moyen : « Considérant, dit un arrêt de la Cour de cassation, que le procès-verbal du 25 août, quoiqu'il ne soit pas conforme à ce que prescrit l'art. 106, C. corn m., suffit du moins pour constater que Vernaut a protesté contre le mauvais état des eifets qui lui étaient adressés, et que comme Parrèt attaqué constate, d'ailleurs, qu'il n'a pas payé le prix du transport, il suit qu'on ne peut lui opposer la fin de non-recevoir résultant de l'art. 105; qu'on ne peut lui opposer, non plus, d'avoir contrevenu à l'art. 106, puisque le 20 septembre, il a fait constater l'état des avaries et des soustractions, dont il se plaint, par un procès-verbal rédigé dans la forme prescrite pnr cet article; enfin ce procès-verbal n'est pas nul, pour n'avoir été dressé que plusieurs jours après l'arrivée des effets, puisque l'art. 106 ne fixe pas le délai dans lequel il doit être procédé à la rédaction de cet acte » (1). Il semble naturel, toutefois, qu'il soit dressé le plus promptement possible.
Le premier procès-verbal destiné à constater le fait matériel du mauvais état des marchandises et du déficit
teors ; Contra, Bourges, 13 juin 1817 et Rouen, .3 janv. 18G3 (J.P.04, p. 759). V. Cass., Î8 juin. 1819, qui n'avait pas Irancbû la question. (1) Cass, 18 avril 1831 (S.3I. 1.283).
546 LIVRE I". — nu COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
avait été dressé, dans l'espèce, par le maire, un commissionnaire de roulage et trois chargeurs de la douane; le juge de paix, un commissaire de police, selon les circonstances, pourrait agir également, sauf à se conformer plus tard à la marche tracée par l'art. 106, quand il s'agira de faire fixer judiciairement les indemnités qui sont dues (1).
Les termes de l'art. 106 ne sont pas du tout exclusifs du droit qui appartient au destinataire de vérifier le contenu des colis, alors même qu'il se trouve dans un bon état de conditionnement extérieur ; et, s'il résulte de cette vérification qu'il a des raisons de refuser les colis et de contester, c'est alors seulement qu'il y a nécessité de recourir aux formes de procéder indiquées par cet article (2).
Mais si le destinataire reçoit sans réserves et sans protestations, et ne fait pas constater l'avarie d'une manière régulière et par l'entremise d'un représentant de l'autorité locale, il sera inévitablement repoussé; il ne pourrait se prévaloir, par exemple, pour se Soustraire à l'application de l'art. 105, d'une déclaration du patron du navire qui a transporté les objets, ni de celle de témoins qui ont assisté au débarquement (3).
Nous répétons une observation faite déjà précédemment (suprà, n^ 1199); c'est que l'art. 106, pas plus que l'art. 105, ne peut être invoqué dans une contestation entre le vendeur et l'acheteur; il est spécial, comme celui qui le précède, aux rapports du voiturier avec le destinataire.
(4) Cass., 2 août i8i-2 (D.P.42.'1,327) ; Lyon, 21 août 4838 (D.P.Sg.â.-IS?); Colmar, 30 juin -iSOo (J.P.CG, p. 193).
(2) Cass., 27 dcc. -1804 (S.5o.'l.261). V, suprà, n"' 903 et s. et 985.
(3) Bordeaux, 10 janv. 1826.
DU voiTURiER. — Art. 106, no i205. 547
1204. Il est sans difficulté qu'un seul expert peut être nommé, quoique la loi ait dit : des experts (G. proc. civ., art. 429), et qu'à défaut du président, le juge le plus ancien du tribunal peut procéder à la nomination : ce n'est donc que dans le cas où il n'existe pas de tribunal de commerce ou de tribunal civil en faisant les fonctions, qu'il y a lieu de s'adresser au juge de paix (1). L'expertise devra, s'il est possible, être contradictoire.
Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un lieu public, ainsi que la vente seront ordonnés, s'il y a lieu, par le même magistrat qui a nommé les experts (2).
Il a été jugé que le voiturier pouvait faire procéder à la vente en vertu de l'ordonnance du juge, sans qu'elle eût été préalablement signifiée à l'expéditeur, ni que le destinataire eût été mis en demeure, parce que la procédure édictée par l'art. 106 est tout à fait spéciale (3); mais la thèse de droit soutenue par cet arrêt était appuyée, dans l'espèce, par des considérations de fait qui en justifiaient la rigueur en ce qui concerne spécialement l'expéditeur. C'est avec celui-ci, en réalité, que le voiturier a traité; il a un recours contre lui; nous pensons donc avec M. Galopin qu'avant qu'il puisse être passé outre à la vente, l'expéditeur doit être prévenu et que le voiturier doit s'assurer qu'il se refuse au paiement du prix du transport (4).
Iâ05. En cas d'avaries arrivées à des marchandises transportées par eau, M. H. Lalou a publié, sur la manière de les constater, des réflexions que nous croyons
(1) Colmar, 24 déc. -1833 (8,34.2.64.9) ; Duyerdy, n. -102 cl Galopin, n. 104,
(2) Duverdy, d. 104 et Galopin, n. 197.
(3) Paris, 8 mai 1837 (S 57.2 526).
(4) Galopin, n. 198.
utile de rapporter : « Une avarie survient-elle en rivière, dit-il, aux termes d'une circulaire de M. le préfet de police du 31 octobre 1809, renouvelée en 1832, c'est à un commissaire de police ou à un maire qu'il appartient de constater cette avarie sur la réquisition d'un inspecteur de la navigation, alors souvent que ce maire et ce commissaire de police sont étrangers à la cause de l'avarie ; car il arrive rarement que ces magistrats se trouvent sur les lieux au moment du désastre. On ne doit donc pas être étonné de voir se glisser dans l'acte qu'ils sont appelés à rédiger, pour constater les faits, quelque erreur de détail injustement préjudiciable à l'une des deux parties en présence, puisque, bien que l'inspecteur soit là pour fournir les renseignements indispensables, ces renseignements ne peuvent avoir la clarté, la précision et surtout l'exactitude de l'impression primitive qu'ils auraient eues, si celui qui a vu le fait avait été appelé à le constater immédiatement : la rédaction de constatation ne peut donc avoir les qualités précédentes ni celles qui sont inhérentes au langage de la spécialité. En outre, il arrive souvent que ces avaries ne sont pas suffisamment importantes pour que les intéressés veuillent se déranger après coup, et revenir, pour les faire constater, convoquer le ban et l'arrière-ban de la magistrature, dont ils n'ont que faire dans une question purement pratique et d'appréciation qui demande, plus encore que le caractère de la légalité, les connaissances d'hommes du métier ; ils se contentent de solliciter de l'inspecteur de la navigation une copie de son rapport administratif sur l'avai-ie dont, le plus souvent, il a été témoin, et qui leur sert pour en affirmer les causes devant les tribunaux de commerce, comme devant les juges et arbitres, qui ont toujours admis ce genre de preuves en témoignage. Ce
DU YOiTURiER. — Ail. 106, n" 1206. S49
mode pourtant n'est pas régulier, et là, où certains, agissant de bonne foi, croiraient avoir une constatation suffisante, d'autres peuvent la récuser et attaquer sa validité. Ce n'est pas, du reste, seulement les mariniers ou parties intéressées qui ont cru souvent la présence des commissaires de police ou des maires inutile et tardive ; ceux-ci mêmes se sont maintes fois refusés à se rendre à la réquisition qui leur était faite, objectant qu'il fallait et qu'il y avait pour ces sortes d'affaires des hommes spéciaux (les inspecteurs de la navigation), auxquels ils renvoyaient et qui devaient alors agir sans caractère judiciaire et sans titre légal » (1).
La circulaire du préfet de police, du 31 octobre 1809, aux commissaires de police et aux maires contient, au reste, des indications excellentes sur la manière dont les procès-verbaux de constatation d'avaries doivent être rédigés.
1206. A titre de mandants ou à titre de locateurs, l'expéditeur ou le destinataire doivent être tenus, de leur côté, envers le voiturier. La première obligation à remplir est celle de payer le prix du transport, sans qu'aucune diminution puisse être demandée, si ce n'est comme dommages-intérêts pour inexécution ; et à défaut du destinataire et en cas d'insuffisance de la valeur des objets transportés, qu'il a été autorisé à faire vendre, le voiturier conserve son recours contre l'expéditeur (G. comm., art. 305) qui, aux termes exprès de l'art. 101 ci-dessus, a été partie au contrat, dont toutes les conditions doivent été accomplies par le voiturier (2).
Le voiturier doit, en outre, être indemnisé de toutes
(\) II. Ljîou, De la navir/alion intérieure, p. xvi et s.
(2) Cass., iO mai <^18, Dalloz, Rép., v" Commiss., n. 447-
les dépenses qu'il a faites, de toutes les pertes qu'il a subies par le fait de l'expéditeur ou du destinataire, si par par la faute de l'un ou de l'autre, par exemple, les formalités nécessaires pour assurer le libre parcours des marchandises chargées n'ont pas été remplies : lorsque ces formalités doivent être accomplies par le voiturier, au contraire, nous avons vu que celui-ci répondrait de sa négligence ou de sa faute, comme dans toute occasion. Assimilé au commissionnaire de marchandises pour les obligations à remplir et sauf les règles spéciales qui lui sont particulières, l'assimilation existe également pour les droits à faire valoir.
1307. Les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit ne peuvent être abandonnées au voiturier pour le prix du transport (G. comm., art. 310); « si toutefois, ajoute l'art. 310 ci-après, des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides ont tellement coulé, qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret ; » la même décision s'appliquerait aux prix de la voiture et par identité de raison (V. infrà, sous l'art. 310).
Si le coulage ou le déchet n'est pas plus grand que celui qui est alloué par l'usage, et qu'il soit constant, du reste, qu'il n'a pas été causé par la faute du voiturier, ce coulage eût-il même entraîné la saisie par les préposés des contributions indirectes, le voiturier serait en droit d'exiger le prix de sa voiture (1) ; et sauf toutefois les stipulations du contrat : dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, les conditions acceptées étaient telles, qu'elles semblaient de nature à engager la responsabilité
(4) Cass., 9 nov. -ISU; Dalloz, Rép., v» CommUs., n. 446.
DU VOITDRIER. —Alt. lOG, a" 1208. ool
du voiturier, puisqu'il avait promis de livrer les pièces d'esprit qu'il transportait pleines j?(sgîe'â /a bonde: l'expéditeur ne saurait être trop explicite.
1S08. La force majeure, comme la volonté de l'un des contractants, peut apporter quelquefois des modifications aux clauses du contrat.
La force majeure est une cause légitime de résiliation du contrat ; et si, avant le départ, une interdiction prononcée par le Gouvernement, une déclaration de guerre, ou toute autre cause analogue, met obstacle au transport, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre (C. comm., art. i2T6); si la force majeure n'amène qu'un retard, le contrat subsiste et sans dom mages-intérêts également de part ni d'autre (C. comm,, art. 277).
Si l'événement de force majeure se produit après le départ et empêche le voiturier de continuer sa route, son premier devoir est de donner avis à qui de droit dans le plus bref délai, à peine de dommages-intérêts (1); comme mandataire et mandataire commercial, à défaut d'instructions, et s'il y a urgence, il doit agir au mieux des intérêts du commettant ; et, s'il a fait ce qu'un homme sasje ferait pour lui-même, il a droit à son salaire et au remboursement de ses frais légitimes (2).
Si le transport est exécuté et que la force majeure empêche la livraison, le prix entier est dû par le chargeur.
Si le transport n'est accompli qu'en partie, le prix n'est dû que dans la proportion de la route accomplie (G. comm., art. 296).
Si le voiturier est contraint de revenir au lieu du dé-
(4) Cass., 8 déc. -1844 ; Dalioz, Rép., v« Commiss., n. 490. (2) Pardessus, n. Sol. Contra, Dalioz, Rép., v" Commis., n. 441 : l'art. 277 C. ccmm., invoque par M, Dalioz, no nous semble pas apiilicable.
6b'2 LIVHE I". — nu COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
part, il ne pourrait en aucun cas réclamer double transport (G. comm., art. 299).
La force majeure, dans tous les cas que nous venons de prévoir, doit n'avoir été précédée d'aucune faute, à peine par le voiturier de ne pouvoir l'invoquer comme excuse [siiprà, n° 1116.)
L'expéditeur, conformément aux principes généraux, peut révoquer le mandat qu'il a donné, et, par sa seule volonté, rompre le contrat, mais à charge d'indemniser l'autre contractant de tout ce qu'il aurait pU gagner (G. civ., art. 1794 et 2004). S'il change d'avis avant le départ, il semble impossible que les dommages-intérêts puissent égaler le prix du transport : en cas de contestation, les juges apprécieraient. S'il ne change d'avis qu'après le transport commencé. Pardessus décide qu'il doit payer la totalité du prix convenu. Gette règle ne nous semble pas pouvoir être admise d'une manière absolue ; nous pensons qu'il y a lieu d'apprécier et de n'allouer égalcMnent, dans ce cas, que l'indemnité correspondant au bénéfice, dont le voiturier a été privé (1).
Si l'entrepreneur refuse d'exécuter le contrat, il sera tenu de tous dommages-intérêts, dont les juges auraient à apprécier le chiffre.
Dans le contrat de louage, ayant pour objet le transport des personnes, une coutume universelle, mais qu'aucun texte toutefois n'a consacrée, oblige les voyageurs, au moment où ils contractent, à payer un à-compte sur le prix du transport, que l'on appelle arrhes assez improprement, à un point do vue au moins, car l'entrepreneur*de transport reste lié par les arrhes qu'il a reçues, contrairement à ce qui pourrait être induit par analogie
(I) D.illoz, Rcp., yo Cçttim., n. 137. Conlrà, Pardessus, n. 5o-.
DU voiTUUiER. — Art. 107, no 1208. 533
de l'art. 1590, G. civ., en ce qui concerne la vente; mais le voyageur reste maître, au contraire, de rompre le contrat en abandonnant ce qu'il a donné.
Article 107.
Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.
Nous avons eu soin de rappeler, h diverses reprises, le principe que cet article consacre d'une manière expresse, et d'ajouter, en outre, que les dispositions du titre 6, C. comm., doivent être étendues, sans aucune modification, aux entreprises de chemins de fer, qui tendent de plus en plus à remplacer tous les autres modes de transport. Nous n'avons donc rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit sur ce point.
Article 108.
Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger ; le tout à compter , pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
1209. La loi a eu pour but clans l'art. 108 de protéger le voiturier ; point de
départ du délai de la prescription.
1210. L'art. 108 ne s'applique pas à la responsabilité résultant de fautes qui
peuvent être Imputées au voiturier comme mandataire ou dépositaire, ou à d'autres cas analogues.
1211. Le texte ne prévoit pas le préjudice résultant du retard, et ne s'ap-
plique qu'aux risques courus pendant le transport.
1212. Les cas de fraude ou d'infidélité sont exceptés expressément.
1213. L'assignation donnée au voiturier expéditeur interrompt-elle la pres-
cription à l'égard du voiturier intermédiaire?
1214. La prescription court contre les expéditeurs non commerçants.
121o. Le délai est d'un an pour les expéditions faites à l'étranger; commissionnaire intermédiaire.
1216. On-peut renoncer à la prescription d'une manière expresse ou tacite.
f S09. Le texte de l'art. 108 fixe avec précision le point de départ de la prescription introduite en faveur des voituriers : c'est la convention, ou une clause générale stipulée comme pour les chemins de fer, qui fixe le jour de la livraison. A défaut, les juges détermineraient le délai d'après les usages et l'art. 108 n'en serait pas moins applicable (1).
Cet article est écrit en faveur des voituriers ; il a pour effet d'abréger à leur profit les délais de la prescription, lesquels, d'après le droit commun, devraient être de trente ans ; aucune réclamation ne peut leur être adressée après l'expiration des termes fixés par l'art. 108 : ils se trouvent complètement déchargés. Il est donc d'une importance extrême pour les acheteurs destinataires, aux risques de qui les marchandises voyagent, de ne pas rester dans l'inaction quand les envois, qui leur ont été annoncés ne leur parviennent pas dans les délais déterminés.
(I) Duvcrdy, n. i]6; Golopiu, a. IH.
DU voiTURiER. — Art. 108,noi209. 5S5
Les destinataires, en cas d'avarie, doivent faire constater l'état des marchandises immédiatement ou, tout au moins, dans un court délai. Quant à la perte, la preuve en résulte de la non-remise au jour où les marchandises devaient être livrées ; la seule chose à prouver est le fait du chargement ; mais, d'un autre côté, le destinataire ne pourrait pas prétendre, contrairement au texte même de l'art. 108, que la prescription ne doit courir que du jour où il aurait fait constater cette perte, et non pas du jour où le transport devait être effectué : « Toute autre interprétation de cet article, dit la Gourde cassation, rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder à une branche de commerce aussi importante » (1). Le texte, du reste, est positif (2).
Les marchandises pour le destinataire doivent donc être considérées comme perdues, du moment qu'il ne les a pas reçues au jour où le transport devait être effectué ; il peut, à partir de ce moment, intenter son action; mais, s'il laisse écouler le délai fatal de six mois, il ne pourra se plaindre que le voiturier invoque la disposition écrite en sa faveur pour repousser son action, soit que les marchandises aient été complètement perdues, soit qu'elles n'aient été qu'égarées par suite d'une fausse direction qui leur a été donnée, ou d'une confusion faite avec d'autres colis (3) ; cette circonstance ne peut être invoquée ni par le voiturier actionné dans les délais pour refuser l'indemnité à laquelle il est tenu, ni par le destinataire, pour prétendre que la prescription n'a pas couru du jour où il devait être mis en possession des marchan-
(i) Cass., 8 mars 4819 (D.P.lO.l.aOS); Cass., 7 janv. 4874 {J.P.74, p. iSI).
(2) Conf., Code allemand, art. 386.
(3) Cass., 48 juin 4827 et 48 juin 4838 (S.38.4.635) ; Colmar, 40 juill. 4832 (S.33.2.20) : Bédarride, n. 442 ; Cass., 7 déc. 4869 (D.P.70.1 .57).
556 LIVRE 1*'. — DU COMMEilCE EN GÉNÉRAL. — TITRE ^1.
dises : ce serait méconnaître l'esprit et fausser le texte de l'art. 108, C. comm., qu'admettre une distinction entre les marchandises qui ne seraient qu'égarées et celles qui sont tout à fait perdues.
En matière d'actions personnelles et, spécialement, quand il s'agit d'un contrat de transport, les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur (1).
1210. Mais si l'erreur du voiturier est compliquée de fautes qui peuvent lui être imputées comme mandataire ou dépositaire, la prescription de six mois ne s'appliquerg, plus à la responsabilité encourue en cette qualité nouvelle, que n'excluait pas sa mission comme voiturier. Ainsi la destination d'un envoi de vins est changée par un ordre de la police, et le commissionnaire de roulage n'en donne pas avis à qui de droit : la Cour de cassation décide que le commissionnaire de roulage a pu être condamné « comme responsable du dommage résultant du défaut d'avis » (2). Ainsi encore, un entrepreneur de messageries se dessaisit d'un paquet qui lui a été confié, le remet à quelqu'un n'ayant aucune qualité pour le recevoir et qui en abuse contre le destinataire légitime : il a été condamné dans ce cas par application des dispositions relatives au dépositaire (3).
L'avarie doit s'entendre exclusivement des détériorations qui ont frappé la marchandise; et si le commissionnaire ou le voiturier ont fait encourir une amende par leur faute au propriétaire des objets transportés, la demande en réparation du préjudice souffert ne peut
(1) Cass., ^3 janv. -1869 (D.P.69.i .135).
(2) Cass., 8 liée. iSU; Dalloz, Rcp., v Comm., n. 490.
(3) ISimes, 20 fév. -1828. V. cgul. Poris, 18 déc. 1805 ; Oaz. destrib., 22 iIçc, -ISOa, cite ii l'art. iO-.).
DU voiTURiEH. — Alt. "108, n" 1211. 557
être repoussée par la prescription de six mois (l).
Enfin, nous dirons que l'entrepreneur de transport peut renoncer au bénéfice de la prescription ; et une lettre par laquelle il reconnaît, après l'expiration des délais, le droit du propriétaire à une indemnité, peut être considérée au moins comme une renonciation tacite (2). (\.infrà.n^\^[(j).
1211. L'art. 108 ne prévoit que la perte ou l'avarie; si la demande est formée en réparation du préjudice causé par un simple retard, il cesse donc de protéger le voiturier (3). Le Code allemand a été plus prévoyant (4).
Il n'est sans doute pas possible, en outre, que l'art. i 08 puisse être entendu dans un autre sens que celui que lui donnait Piegnault de Saint-Jean d'Angély : « La prescription établie par cet article, disait-il, ne fait pas cesser la responsabilité pour défaut d'envoi, mais seulement la responsabilité pour perles et avaries » (5). Le voiturier ou le commissionnaire ne peuvent donc, en aucun cas, si la chose qui leur a été confiée est encore entre leurs mains, ou s'ils ne justifient pas qu'elle a été expédiée, invoquer la prescription de six mois ; ils ne sont plus libérés que par la prescription trentenaire (6). L'ar[. 108 ne s'applique qu'aux risques courus pendant le transport et jusqu'à la livraison, dans l'exercice de la profession de voiturier.
(1) Douai, 30 juin. '1852 (Lcliir, SS.'î.gS).
(2) Colinar, 21 déc. 1856 ( S. o7. 2.703 ). Sic, Colmar, 30 juin iSGS (J.P.G6, p. -l'JS).
(3) xyontpellier, 27 ami 4830 (S. 31.2.99) ; Douoi, 1"' mars 18o8 (J.P.5S, p. 122o;Cass., 26 juill. 4859 (S.o9. 1.838) ; Dijon, 2o fûv. ]81i (i.V.l't, p. 601'; Cass., lOmai 1876 (8.70.1.381). Contra, Galopin, u. HO.
(4) Code allemand, art. 380.
(b) Procès-verbaux, 20 janv. 1807; Locré, t. 17, p'. 240.
(G) Cass., 21 janv. 1839 (8.39.1.489); Dalloz, Rép., v» Commiss., n. 493. Conlrà, Rennes, 25 mars 48S2 (J.P.52.2.248); Lyon, 22 août 4873 (J.P.73, p. 4061).
L'application de la règle posée par la discussion du Conseil d'Êlat peut soulever une difficulté si le premier Yoiturier prouve qu'il a expédié la chose remise pour être transportée, mais que le voiturier intermédiaire, dont il s'est servi, ne puisse lui-même invoquer l'art. 108 par défaut d'envoi. Il faut décider que le premier voiturier perd lui-même le bénéfice de l'art. 108 par la faute de l'intermédiaire dont il répond (1),
1213. L'art. 108 a excepté expressément les cas de fraude et d'infidélité : « Dans ce cas, dit Pardessus, l'action se prescrirait seulement par le même délai que les crimes, ou délits (2) » (art. 635 à 643, G. instr. crim.) ; et, par suite, s'il y a eu condamnation civile portée par l'arrêt, la prescription trentenaire serait seule applicable (art. 642, G. instr. crim.).
Mais si l'infidélité a été commise par un intermédiaire, le commissionnaire peut-il invoquer la prescription de six mois ? M. Dalloz se prononce pour la négative, si les intermédiaires sont les agents, les propres préposés du commissionnaire principal , et, pour l'affirmative, dans le cas contraire (3). La Gour de cassation a adopté cette doctrine (4).
On a dit , à l'appui de cette distinction, que le Gode de commerce n'a pas prévu le cas de délit, et n'a voulu, en ce qui concerne les faits punissables par la loi pénale, rien innover aux règles existantes. En vertu de l'art. 1384, G. civ., le commissionnaire est bien responsable du dommage résultant des délits de ses préposés ; mais si les principes généraux de la loi civile peuvent
(1) Bédarride, n. 439.
(2) Droit comm., n. 547.
(3) V. Commissionnaire, n. 493.
(4) Cass.,29 mai 18-26.
DU voiTURiER. — - Art. 108, n° 1212. 559
seuls être invoqués dans le silence de la loi commerciale, quand il s'agit des commissionnaires intermédiaires, dont le Gode civil n'a pas parlé, la règle enseignée par M. Dalloz doit être suivie.
Si la loi commerciale était muette, en effet, nous adopterions cet avis; mais l'art. 108, nous l'avons dit, contient une réserve expresse pour le cas de fraude ou d'infidélité.
Dans l'espèce jugée par la Gourde cassation, des marchandises parties de Lyon pour le Havre, au lieu d'être remises directement au destinataire par le voiturier, avaient été, par celui-ci, laissées au pouvoir de deux déchargeurs de voitures, qui ne les livrèrent qu'après en avoir soustrait une partie. Aucune trace extérieure n'apparaissant de ce délit, le destinataire réexpédia les colis pour New-York ; il aurait pu tout aussi bien les envoyer en Ghine. Ge ne fut qu'arrivées à leur destination dernière, que les caisses furent ouvertes, et l'infidélité, constatée ; mais plus de six mois s'étaient écoulés depuis le jour où elles avaient dû être livrées au Havre par le commissionnaire de roulage, et il eût été matériellement impossible à l'homme le plus diligent, le plus soigneux, d'intenter une action en temps utile, si l'art. 108 doit être appliqué en semblable circonstance.
Quant à nous, nous croyons que, lorsque la loi a introduit une aussi exorbitante exception que la prescription semestrielle, ce ne peut être pour protéger, en aucun cas, la fraude et le dol. Pour nous, ou la fraude a été commise par une personne complètement étrangère au commissionnaire et à ceux qu'il s'est substitués , sans qu'aucune faute, aucune négligence puisse lui être imputée, et alors le bénéfice de la prescription lui est inutile pour repousser une action qui n'a jamais pu l'attein-
oCO LIVRE IC^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VF.
dre ; ou la fraude a été commise par une personne dont il devait répondre, soit parce qu'elle était son préposé direct, soit- parce qu'elle était un intermédiaire qu'il s'était substitué, et alors la circonstance du dol ne lui permet plus d'invoquer la disposition exceptionnelle de l'art. 108(1).
Il faut dire également qu'il ne peut invoquer la disposition de l'art. lOo ; la solution ne doit pas être différente (2).
1213. Le commissionnaire ou entrepreneur est garant, ainsi que nous avons eu occasion de le dire, du commissionnaire intermédiaire à qui il s'adresse, et du voiturier qu'il emploie ; mais il a son recours contre eux s'il est poursuivi. La disposition beaucoup trop concise de la loi fait naître une question fort grave : l'assignation donnée par l'expéditeur au commissionnaire et qui interrompt la prescription à son égard a-t-elle le même effet quant au commissionnaire intermédiaire? S'ils étaient solidaires, la question ne pourrait s'élever; mais la loi n'a pas établi cette solidarité et, quoiqu'en matière commerciale, l'opinion commune ici la repousse.
Cependant un arrêt de la Cour de cassation, du 5 mai 1829, avait jugé que l'action dirigée par l'expéditeur contre l'entrepreneur ou voiturier interrompait la prescription, même à l'égard des commissionnaires intermédiaires, par application de l'art. 2249, G. civ. , et semblait reconnaître ainsi cette solidarité ; la Cour de Colmar a récemment adopté cette doctrine (3). Nousallons voir tout à l'heure que la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, qui, nous le répétons, ne saurait être[suivie.
(i) Bédarride, n. 446.
(2) Cass., 5 avril 4824 ; Bordeaux, -10 avril -1834 (S.34.2.430).
(3) Cass., S mai 4829; Colmor, 30 juin -ISfiS (J.P.66, p. 493).
DU voiTURiER.— Art. 108, n. 1213. 561
Faut-il dire alors que le commissionnaire actionné dans les délais a un nouveau délai de six mois, à partir du jour de l'assignation, pour appeler en garantie le commissionnaire intermédiaire? La Cour de Rennes a embrassé celte opinion (1) ; mais, s'il y a plusieurs intermédiaires, les délais peuvent se prolonger à l'infmi ; et l'intermédiaire, sans qu'aucun texte justifie une pareille exception, sera complètement déchu du bénéfice que l'art. 108 a voulu accorder à tous les commissionnaires de roulage. Le texte comme l'esprit de la loi sont formellement violés.
Veut-on fixer à l'égard du commissionnaire intermédiaire un délai plus court? Lequel prendre et quel te.xte invoquer ?
Si l'on rejette ces moyens, le commissionnaire assigné par l'expéditeur le dernier jour du délai est dans l'impuissance absolue d'agir en temps utile contre le commissionnaire intermédiaire, et perd un recours qui semble équitable. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation : « Ces dispositions, prises dans l'intérêt du commerce, dit-elle, n'admettent pas que ce délai soit prorogé pour le cas où des agents intermédiaires qui se seraient substitués au premier commissionnaire ne seraient plus à temps d'exercer des recours entre eux ; cette modification, qui n'a pas été faite par la loi, ne peut être suppléée par les juges » (2). C'est aux commissionnaires à prendre leurs précautions et à se faire justifier par leurs correspondants que la remise a été elïectuée.
Les art. 175 et 176, C. proc. civ., s'ils pouvaient être appliqués dans ce cas, concilieraient tous les intérêts ; ils
(1) Rennes, l\ sept. -1819.
(2) Cass., 6 déc. '1830(S.31.l.3o). Sic, Galopin, u. 121 et Cass., 18 juin 1838 (S. 38. '1.635). Cass., 11 sept. 1872(8.72.4.401).
oG2 iJvr.E Ie^ — DU commerce en général. — titre vi.
doivent être invoqués toutes les fois qu'il y a lieu d'appeler un tiers en garantie, et obligent celui qui prétend à être déchargé, à intenter son action dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre le délai des distances (1). Mais quelque équitable que soit un semblable système, nous croyons devoir l'abandonner ; c'est reculer la difficulté sans la résoudre; l'appelé en garantie, si, en effet, l'action contre lui est prescrite, ne peut plus être appelé ; il y a toujours prescription.
Les règles sont les mêmes, et l'art. 108 peut être également invoqué par le commissionnaire intermédiaire et par le voiturier, que l'action soit dirigée contre eux par le commissionnaire principal ou bien par le propriétaire de marchandises expéditeur.
1214. On a élevé la question de savoir si l'art. 108 ne concerne que les négociants qui expédient des marchandises relatives à leur commerce, et non le simple particulier, quant à ses effets, lequel aurait le droit, disait le tribunal de Nancy, de les réclamer quand il le juge à •propos. Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation (2). Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion : « Quand il s'agit, dit M. Dalloz, d'un transport effectué par un commissionnaire ou voiturier qui se livre habituellement à cette industrie, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas invoquer l'art. 108 contre l'expéditeur, qu'il soit ou non commerçant, et sans distinguer entre le cas où l'objet transporté est le résultat d'un acte de commerce et le cas où cet objet n'a rien de commercial... Si l'on veut pénétrer dans la pensée de la loi, on reconnaîtra bien vite qu'elle a eu un but général, celui de ne pas lais-
(1) Bédarride, n. 452.
(2) Cass., 4 juin. 1816: Troplong, Louage, n. 928; Aubry et Rou sur Zncbariœ, t. 3, p. 380, g 373.
DU YOiTURiER.— Art. 108, no 1214. 563
ser les entrepreneurs de transport exposés pendant trente ans aux actions qui pourraient être dirigées contre eux pour un nombre infini d'objets dont le transport leur aurait été confié. Si tel est, comme on ne saurait en douter, le motif de l'art. 108, C. comm., il n'est guère possible de limiter sa disposition et de le restreindre aux transports de commerce, car ce motif s'appliquerait évidemment à toute espèce de transports. Cette interprétation, au surplus, a l'avantage de coordonner les dispositions du décret du 13 août 1810 avec l'art. 108. Lorsqu'on a deux lois à interpréter, il est mieux de chercher à les concilier plutôt que de supposer qu'elles se contredisent » (1).
Cette prescription ayant été introduite dans Tintérêt exclusif des commissionnaires, nous ne pouvons, dans le silence de la loi, établir une distinction contraire à l'esprit et au texte. Le mot marchandises, dont s'est servi l'article, nous semble tout à fait insuffisant pour justifier une règle différente, et d'ailleurs, comme le fait observer M. Dalloz, considérés dans leurs rapports avec l'industrie du commissionnaire ou du voiturier, tous les objets ne sont-ils pas des marchandises? Le décret du 13 août 1818, rappelé parM. Dalloz, nous semble, en outre, une interprétation législative que l'on ne peut repousser ; l'art, l*^'" règle la manière dont seront vendus, par voie d'enchères publiques, tous les objets confiés à une entreprise pour être transportés et qui n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois, à compter du jour de leur arrivée au lieu de destination ; les termes sont aussi gé-
(-1) Dalloz, i?ep., V Commiss., n. 50i. — Sic, Pardessus, n. 554; Persil et Croissant, p. 267, n. 4; Duvergicr, Louage, n. 322; Devilleneuve et Carctte, CoH. nout).,5.'l .2') 3 et Rennes, 25juill. 1828; M 2.5 mars 1832 (S.52.2. 174) ; Bédarride, n. 437; Duverdy, n. 4-11 ; Galopin, n. 100.
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néraux que possible et comprennent, « les ballots, caisses, malles y paquets et tous autres objets. »
lSi5. Le délai est d'un an pour les expéditions faites à l'étranger ; la règle est applicable pour tous dans ce cas, même quand il y a eu emploi de commissionnaires intermédiaires, dont quelques-uns n'auraient été chargés que d'une partie du voyage, accomplie tout entière dans l'intérieur de la France; c'est la destination indiquée par le propriétaire même des marchandises au premier voiturier, qui décide la question.
Il en serait autrement, bien entendu, s'il y a eu plusieurs voyages parfaitement distincts, quoique successifs ; plusieurs contrats, par conséquent, et plusieurs lieux de destination. A chaque voyage, on appliquera, selon la destination, la distinction posée par l'art. 108.
1216. Nous répétons, en finissant, que la partie en faveur de laquelle a été établie la prescription peut évidemment y renoncer : c'est le droit commun, et cette renonciation peut être expresse ou implicite et résulter des faits soumis aux juges, qu'ils apprécieraient pour y trouver la preuve de l'abandon fait par le voiturier du droit qui lui était acquis (1).
(\) Colmar, 31 déc. 1856 et 30 jnin 1865 (J.P.58, p. 427, et 66, p. 193); Conf. Cass., 30 mars 1874 (S. 74.1 .^76) ; 1" et 23 déc. 1874 (S.7o.1.16 et 448) ; ass., 29 nov. 1875 (S.76,1.79) ; Cas;., 2 fév. 1876(8.76.1.319).
DES ACHATS ET VENTES. — Art. i09. S65