CXII TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
— cette règle n'est modifié que si l'associé a un mandat ; c'est l'application du droit commun, 11.457; — dans quelles limiles les associés mandants sont-ils tenus? 11.458; — chose ayant tourné au prolit des autres associés, 11.459; — droits des créanciers sociaux et des créanciers personnels sur les biens mis en commun; sociélé civile; société commerciale, 11.460 ; — obligation des tiers envers les associés, 11.461 ; société civile empruntant une forme commerciale ; renvoi, 11.462.
Ciup. IV. — Des différentes manières dont fifiit la société (C. civ.. art. 1865 à 1872), II, 463 et s.— V. Dissolution de société.
SOCIÉTÉ en participation, ll.^9Q et s. — V. Participation (association en).
SOCIÉTÉS entre les agents de change et des bailleurs de fonds. — V. Agents de change, I.ÏU, 11.378, III, 899 et 903 et s. SOCIÉTÉS coopératives. — V. Capital variable {société à). SOLIDARITÉ. — La solidarité ne se présume jamais, I.2M et s. SOLIDARITÉ en matière de lettre de change. — EfTets produits par la solidarité; droits du débiteur qui a remboursé, IV. 1375; — rereiise de la dette faite au profit du tireur et de l'accepteur, IV. 1376; — les conventions peuvent déroger à l'art. 1-40, IV. 1377; — clause de non-garantie ajoutée par un endosseur; quelle en est l'étendue, IV. 1378; — l'art. 440 ne peut être invoqué, quand il y a simple remise manuelle d'un effet endossé en blanc, IV. 1379 ; — modifications à ces régies apportées par l'art. 5 de la loi du 5 juin 1856 sur le timbre, IV. 'i380 ; — l'art. 140 ne doit pas être étendu de plein droit à toute obligation traiismissible par endossement; commissionnaire; lettres de change réputées simples promesses, IV.1381 ;— signature des femmes non-commerçantes; IV. 4382; — le cas de fraude est réservé, IV. 4383.
SOMMES PRÊTÉS au capitaine, privilège du prêteur, V, 4639, 4640 et i 642 et 1 656.
SOUSTRACTIONS au préjudice de la faillite; peines portées contre ce crime VIII. 2873.
SPECTACLES PUBLICS. L'entreprise est acte de commerce, VIII. 2984 ; — contestations entre le directeur et les acteurs, VIII.2984. STARIES {jours de), V.4840.
STATUTS. — Y. Anonyme {société).
SUBRÉG.\RGUE. Définition, V.4745.
SUBROGATION {paiement par), 1.39.
SURENCHÈRE en matière de faillite, VIII, 2818. SUSPENSION DE PAIEMENTS. - La loi ne la reconnaît pas, VU.
SYNDICS. — Comment leurs créance sont-elles vérifiées, VII 2612; —droits appartenant aux syndics après que le failli a été dessaisi parle jugement déclaratif, VII.2463 et s. ;— leur qualité, id.;—V. Dessaisissement, I 2 ; — syndics provisoires; leurs pouvoirs, VIL2565; — syndics définitifs ; leur nomination, V1I.256G et 2567 ; — personnes pou-
DES MATIERES. CXIU
vant élre choisie?, YIUoGS ; — mode de procéder, quand il y a lieu d'adjoindre de nouveaux syndics ou de remplacer ceux qui sont en fonctions, VII.2o69 ; — solidarité des syndics, YII.2o70 ; — comment peut cesser cette solidarité ?, VII. 2371 ; — effets produits par la protestation d'un syndic dissident, \II.2j72; — pouvoirs des syndics, quand ils agissent les uns pour les autres, VlI.2o73 ; — obligations qu'ils contractent; leurs droits et leurs devoirs, VU. 2374; — plaintes ou réclamations élevés contre les syndic?, VII. 2373 et s.; — validité des actes accomplis par les syndics, avant leur destitution, \II.2377 ; — les syndics doivent requérir Tapposition des scellés; objets qui doivent ni être dispensés, VII. 2378 ; — continuation par les syndics de l'exploitation du commerce du failli, VII 2379; — vente des objets sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver, VII.23803 — autres mesures à prendre dans l'intérêt de l'administration de la faillite, Vil. 2381 ; — recouvrements des créances etc., MI. 2381; — proposent d'accorder des secours alimentaires, VII. 2383 ;— ils doivent clore les livres, VII.2o84; — dresser le bilyn, VII. 2583 ; — et faire inventaire après avoir rejuis la levée des scellés, VII. 2388; — dans quelle forme il y est procédé, VII. 2389 et 2390; — ils doivent envoyer au juge-commissaire uu compte sommaire de l'état apparent de la faillite, V1I.2:>91 ; — pouvoirs et droits des syndics après l'inventaire terminé, VII. 2393 ; — ils peuvent vendre des marchandises avec l'autorisation du juge-commissaire, VII. 2394 ; — et transiger sur toutes contestations, VII. 2393 et s.; — ils peuvent employer le failli pour aider leur gestion, V1I.2398;— obligation pour eux de verser les deniers lecouvrés à la caisse des consignations, VII. 2599 et s. ; — mesures conservatoires auxquelles doivent procéder les syndics, VII. 2601 ; — inscriptions hypothécaires à prendre sur les débiteurs du failli, VII. 2602 ;— inscriptions hypothécaires à p:endie sur les biens mômes du failli; ses effets, VII.2G03; — séparation des patrimoines en faveur des créanciers et légataires autorisée par l'art. 21H,C. civ., VII. 2604; — peines prononcées contre le syndic coupable de malversation, V1I.2876.
Corps de syndics, désignés d'avance par les tribunaux de commerce, VIII.2941.