DES MA-TIERES. CXI
11.401 ; — à quel moment commence la société et quelle est sa durée (G. civ., art. 1843 et 1844), 11.402 et 403 et s. — V. Dissolution de société. — Obligation de chaque associé d'apporler ce qu'il a promis (C. civ-^arl. 1845, § I"'), 11.403; — l'engagement de l'associé ne peut être aggravé ni modifié, 11.404;— apport consistant en un corps certain (C. civ., art. 18tô, §2), I1.40S; — apport consistant en une somme d'argent (C. civ., art. 1846), 11.406; — apport consistant en marchandises ou toute autre chose fongible; apport consistant dans la mise engagée dans une autre société , distinction entre une société nouvelle et une société déjà existante, 11.407; — apport consistant en créances, 11.408; — apport consistant en industrie (C. civ., art. 1847),. 11.409 ; — devoir des associés dans leurs rapports; créance exigible (C. civ., art. 1848 et 1849), 11.410; — responsabilité de l'associé pour les dommages causés par sa faute (C. civ., art. 1850), 11.411 ; — quelle est la faute dont l'associé répond? 11.412; — au risque de qui est la mise fournie par chaque associé? distinctions faites par la loi (C. civ., art. 1851). 11.413 ; il faut déterminer si la mise consistait dans la propriété entière, ou dans l'usage seulement, pour apprécier sur qui doit retomber la perte; la distinction est également utile, au moment où la société prend fin, 11.414; — action de l'associé à raison de ses avances, des obligations contractées et des risques courus (G. civ., art. 1852), 11.415; — règles à suivre pour le partage des bénéfices ou des pertes (C. civ., art. 1853), 11.416; — comment se constatent les bénéfices ou les pertes? valeur du fonds de commerce, 11.417; — règles à suivre quand il y a diminution du fonds social, soit que les mises soient inégales, soit que les bénéfices ne se partagent pas également, 11.418; — si les mises n'ont pas été évaluées, 11.419 ; — associé n'ayant apporté que son industrie; dissolution de la société avant l'époque fixée, 11.420;
— partage au moment de l'expiration du terme et nécessité de rechercher si le bailleur de fonds a voulu en abandonner la propriété à la société, apport d'industrie, 11.421 ; — mises inégales avec clause de prélèvement, 11.422; — clause dite léonine; quel est son effet (G. civ., art. 1855), 11.423; — l'industriel peut être affranchi de toute contribution aux pertes ; la contribution aux perles peut-elle être moindre ou plus forte que dans les bénéfices, 11.424 ; — à quel moment les bénéfices doivent-ils être partagés et quand sont-ils définitivement acquis? 11.425 .■
— si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts (G. civ., art. 1854), 11.426 ; — mode d'administration des sociétés ; principes généraux, 11.427 et s. — V. Administration des sociétés. — Participants ou croupiers; rèijles à suivre dans le contrat intervenu entre un associé et son cessionnaire, 11.446 et s.
— V. Participants ou Croupiers. — Sect. II. Des engagements des as sociés à l'égard des tiers. — Principes différents qui régissent les sociétés civiles elles sociétés commerciales (G. civ., art. 1862, 1863 et 1864), 11.455 ; — un associé ne peut engager les autres associés, II. 456;