DES MATIERES. CXXVII
l'art. 215 ne peut être invoqué iii pour les bateaux sur rivière, ni pour les navires étrangers, V.1702; — navire en voyage dans un port de relâche, V.1703: — la saisie conservatoire ne pourrait être autorisée, V.lTO-i; — la caution est reçue devant le tribunal civil; quelle est l'étendue de son engagement, V.1703: — dans aucun cas il n'est permis de saisir le navire muni de ses expéditions, V.1706 ; — dettes con- Iraelées pour le voyage que va faire le navire; aucune distinction n'est à faire entre elles, V.1707; — à défaut de titre exécutoire, le navire ne peut être saisi, ni son départ être retardé par aucun moyen, V.i708.
VENTE A L'ENCAN csf acte de commerce, Vni,2983.
VENTEaprès faillite. — Y. Immeubles, VIII.2813et s,; — etiUeu6/c« et créances, VIII. 2808 et s.
VENTE de denrées, VIII. 3024 et s. —V. Propriétaire.
VÉRIFICATION des créances. — Formalités à remplir pour faire admettre les créances au p.issif d'une faillite, VII.26Uo; — tous les créanciers doivent se présenter à la vérification, VII. 2606 ets.; — seules exceptions qui soient admises à cette règle, VII. 2608; — délai accordé aux créanciers pour produire leurs titres ; formes de la convocation qui leur est adressée, Vn.2609 ; — le créancier peut choisir un mandataire ; exclusions prononcées, VII. 2610 ; — en cas d'inaction, l'art. 1106, C. civ., permet à toute personne intéressée d'exercer les droits et actions de son débiteur, V1I.2611 ; — mode de vérification des créances, VII. 2612; — droits des créanciers d'assister à la vérification des créances et de fournir des contredits, VII. 2613 ; — à défaut des syndics, chaque créancier peut soutenir en justice son contredit, V1I.2614; — droits du failli dans la vérification, VII. 2615; — clôture définitive du procès-verbal de vérification, Vil. 2616; — par qui et comment doit être dressé le procès-verbal de vérification, VII. 2617; — vérification de créances non justifiées par titres VII.2618 ; — réserves à faire, en ce qui concerne les créances privilégiées ou garanties par une hypothèque Vil. 2619 ; — par qui et jusqu'à quel moment peuvent être élevés les contredits, VU. 2620 ; — mode à suivre, faute par le syndic de procéder à la vérification, VU. 2621 ; — le juge-commissaire peut ordonner dans tous les cas la représentation des livres du créancier, VII. 2622 ; — constatation que la créance a été admise, VII. 2623 ; — affirmation de la créance; créance cédée, VII. 2624 ; — l'allirmation doit-elle avoir lieu dans la huitaine, à peine de déchéance? V 11.2623 ; — la créance peut être contredite après l'affirmation, VII. 2026 ; — peut-elle être contredite après la clôture définitive du procès-verbal de vérification? Vil. 2627; — force attachée au fait de la vérification, VII. 2628 ; — la reconnaissance de la dette, que suppose l'admission de la créance, peut être entachée de dol, de fraude ou d'erreur, VIT. 2629 ; — l'erreur doit être assimilée au dol et à la fraude, quand elle tombe sur la substance même de la chose qui en fait l'objet ; elle peut être assimilée à la force majeure, VII.2630 ; — la règle à établir sera générale, sauf en ce qui concerne le
CXXYIII TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
créiincier revenant sur sa propre déclaration, VII. 2631 ; — l'admission de la créance ne doit pas être un obstacle à l'application des art. 440 et 447, C. comm,, s'il y a report de l'ouverture ; à-compte payé, VII. 2632; — régies en ce qui concerne le privilège ou l'hypothèque réclamés par le créancier, VII. 2633; — droits d'enregistrement ; procès-verbaux d'affirmation; titres; jugements; transactions, VII. 2634; — mode de procéder si la créance est contestée, VU. 2035; — et pouvoirs des tribunaux, quant à l'admission provisionnelle d'un créancier et à la formation de l'assemblée pour le concordat; VII. 2030 et s. ; — créancier, dont l'hypothèque ou le privilège seulement est contesté, VII. 2038 ; — délais accordés aux créanciers en retard avant la formation du concordat, VU. 2639; — déchéances prononcées ; elles ne doivent pas atteindre le créancier vérifié, qui a négligé d'affirmer, VII. 2640 et s.; — forme de l'opposition ouverte aux défaillants, VII.2642.
VICES CACHÉS de la chose vendue, I.I72 et s. et 178.
VICE PROPRE, en malitre d'assurance, VI.2I33 et s. — V. Assure.
VICE propre. — Définition, III.H21.
VICE rédhibitoire. — En ce qui concerne les animaux domestiques, loi du 20 mai 1838, 1.179 et 180. — V. Vices cachés.
VIE {assurance sur la), 11.848 et s. — V. Assurances [sociéu's d').
VIGNERON, Ylll.3020. — Y. Propriétaire.
VINS PLÂTRÉS, l.M^bis. — V. Vente.
VISITE rfes navires, V.175I et s.
VOIE d^eau à réparer, VI.2290.
VOIES de recours contre les jugements, VIII. 2847 els. — V. Recours [voies de).
VOITURES publiques, III. 1102 et s. et 1193 et s. — V. Transport [contrat de).
VOITURIER, III. 1 102 et s. et 1193 et s.— V. Transport [contrat de).
VOL. — Espèces monnayées en matière de transport, III. 1117; — choses données par contribution, idem.
VOYAGE.— Rompu, YI.21M et s. et 2204;— ...allongé ou raccourci, VI. 2160 et s. — V. Assureur.
VOYAGE en mer, — Comment doit être entendue l'expression dernier voyage dans les cas prévus par les n. 6, 7 et 10 de l'art. 191 relatif aux dettes privilégiées, V.1638 et 1643 ; — quel caractère doit avoir le voxjage, qui a pour effet de faire perdre le privilège des vendeurs, fournisseurs et ouvriers, Y. 1644 et s.; — voyage en mer sous le nom et aux risques de racquéreur,V.1069;— dans quelles conditions doit être accompli le voyage, pour purger les dettes privilégiées, V. 1672 et suiv.
VOYAGE de long coMrs. —Définition, VI.2250.
VOYAGEURS [règles particulières au transport des), in.1153 et s. — V. Transport {contrat de).
Paris. — Imprimerie J. Dcmainb, rue Christine, 2.