‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 121 sur 122 · LES MATIÈRES. CXXIII · texte numérisé non relu

LES MATIÈRES. CXXIII

est tombé en faillite depuis la vente (C. civ., art. 1612 et 1013); application qui a été faite tle ces règles en faveur des commissionnaires, 1.165; — si l'insolvabilité existait déjà au moment de la vente? 1.166 ;

— règles adoptées par la jurisprudence, I.1G7; — dans quel état doit être délivrée la chose vendue, accessoires, achalandage, enseigne, bail des lieux (G. civ., art. 1614 et 1615), I.1G8 ; — étabUssement de même nature créé par le vendeur et pouvant nuire à l'acquéreur, 1.169; — quid, en ce qui concerne l'associé ? 1.170 ; — défaut de la chose vendue dont le vendeur est tenu (C. civ., art. 1641 et 1642), 1.172 ; — falsifications de denrées alimentaires; vins plâtrés, 1.172 bis.; — trous, déchirures ou taches dans les étoiles vendues, 1.173 ; — autres défauts ou avaries, 1.174; — l'exercice de l'action en garantie n'est soumis à aucun délai, I.17o ; — déficit sur la quantité, 1.176 ; — diverses clauses sousentendues dans certaines ventes commerciales qui peuvent modifier les obligations du vendeur et quelles en sont les limites ; réfaction, 1.177 ; — étendue de la responsabilité imposée au vendeur et droits accordés à l'acheteur par suite de vices cachés (C. civ., art. 1643 à 1647), 1.178; — vices rédhibitoires (G. civ., art. 1648 et la loi du 20 mai 1838], 1.179 et 180.

Chap. V. La marchandise, sauf convention contraire, voyage aux risques de l'acheteur, III.1J83;— l'acheteur doit payer le prix; règles à suivre quant au jour et au lieu où le paiement doit être effectué (C. civ., art. 16S0 et 1631), 1.181; — si le vendeur au comptant a livré la marchandise, l'acheteur doit payer le prix à son domicile ; toutefois la commune intention des parties peut modifier les règles légales; la facture acceptée peut sufiQre à le prouver ; difficultés sur ce point, 1.182 ;

— le silence de l'acheteur suffit pour faire présumer l'acceptation ; et le même tribunal sera juge des difficultés portant sur la réception des marchandises et sur le paiement, 1.183; — intérêts du prix de la vente ; vente au comptant ; vente à terme (C. civ., art. 1632), 1.184 ; — les intérêts ne sont dus qu'à partir de Texpiration du terme accordé, lequel fait partie du prix, 1.183 : — escompte accordé pour le paiement fait avant terme ; il peut excéder le taux légal, 1.186 ; — l'acheteur peut être contraint de régler le prix en effets de commerce, soit par la convention, soit par l'usage, 1.187 ; — si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (C. civ., art. 1634), 1.188.

Chap. VI. Définition de la demeure; elle peut être encourue par le vendeur ou par l'acheteur, 1.189; — la demeure peut être constatée de trois manières difl'érentes : par une sommation ; par l'effet d'une stipulation expresse ; par la nature même de la convention, 1.190 ; — 1° demeure du vendeur; la demeure constatée permet à l'acheteur de demander la résolution de la vente ou l'exécution du contrat, et des dommages-intérêts dans tous les cas, 1.191 ;— l'obligation peut être exécutée jusqu'à la sommation ; les dommages-intérêts ne sont dus que s'il y a

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préjudice; la résolution doit être demandée en justice et peut n'être pas prononcée, 1.192 ; — domnioges-intérêts dus à raison soit de l'inexécution, soit du retard; bonne foi ou mauvaise foi du débilèur ; clause pénale stipulée dans le contrat, 1.193 ;— si la résolution est demandée, les dommages-intérêts dus à raison de rinexécution sont fixés au jour de l'ôchéonce, 1.194 ; — si l'exécution est poursuivie, le vendeur peut s'exécuter ou ne pas livrer; conséquences qui peuvent en résulter pour l'acheteur, I.19o; — l'acheteur qui a fait exécuter le marché aux risques et périls du vendeur répond de sa bonne gestion, 1.196; — s'il s'agit d'un corps cerlain,racheteurpeut être autorisé à en prendre possession, Lit)? ; — l'option laissée par la loi à l'acheteur de poursuivre l'exécution du contrat ou de demander la résolution, une fois faite, est-elle définitive? 1.198 ; — 2" demeure de l'acheteur ; règles à suivre, 1.199 ; — la vente n'est pas résolue à défaut de relirement au terme convenu en matière commerciale, 1.200 et s.; — le vendeur a le droit, quand l'aclieteur esten demeure, soit de poursuivre l'exécution, soit de demander la résolution du contrat; il peut également demander des dommages-intérêts, 1.202;

— 3» risques de la chose vendue, ce qu'ils comprennent ; ils sont supportés par le propriétaire, 1.203 ; — la règle est modifiée dans le contrat de vente quand l'un des deux contractants est en demeure, 1.204 ; — règles à suivre si le vendeur, sur l'ordre de l'acheteur, lui expédie les marchandises qu'il a demandées(C. comm., art. 100), III. 973 et 1.203;

— la loi met les risques à la charge de celui, quel qu'il soit, qui est propriétaire des marchandises, 1.206.

Chap. YII. Principes généraux en ce qui concerne les obligations conditionnelles, 1.207; — énumération et définition des diverses conditions pouvant être stipulées dans les obligations conventionnelles, 1.208 ; — obligation contractée sous la condition qu'un événement arrivera ou n'arrivera pas dans un temps fixé ; empêchement mis par le débiteur, efïet de la condition accomplie, 1.209; — obligations à terme, alternatives, divisibles ou indivisibles, avec clause pénale, 1.210; — obligations solidaires; la disposition du Code civil portant que la solidarité ne se présume pas est-elle applicable aux matières commerciales? La réponse doit être aCBrmative, 1.211 et s.; — obligations contractées sous une condition suspensive ou résolutoire, 1.214 ; — effets de la condition résolutoire à l'égard des tiers, 1.215; — la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrais synallagmatiques et porte le nom de pacte commissoirc, 1.216 ; — ses effets entre les parties dans le contrat de vente, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur, 1.217;

— perte ou détérioration de l'objet vendu sous condition résolutoire. 1.218; — perte ou détérioration de l'objet vendu sous condition suspensive, 1.219; — dommoges-intérêts qui peuvent être dus, 1.220.

Chap. VIII. Nécessité de distinguer entre la vente pure et la vente conditionnelle; et entre le corps certain et une chose indéterminée (C. civ., art. 1583), 1.221 ; — en matière commerciale, la tradition est-elle né-

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cessaire pour transférer la propriété f La réponse doit être négative^. 1.222 et s. ; — la règle qui vient d'être établie, en ce qui concerne les meubles, peut-elle être opposée, quand il s'agit de deux acquéreurs successifs, ou de tiers étrangers au contrat? 1.22(3 ; — interversion de l'ancienne possession; objet vendu par le dépositaire ou locataire; objet portant la marque d'un premier acquéreur, 1.227 ; — dommages-intérêts dus parle vendeur de mauvaise foi ; règles on ce qui concerne les objets perdus ou volés, et si la \enle a été frauduleuse, 1.228; — règles, en ce qui concerne les risques, lorsque les marchandises sont vendues au poids, au compte ou à. la mesure; action que les deux; parties ont l'une contre l'autre pour l'exécution du contrat (C. civ., art. 1583), 1.221»; — ventes de choses que l'on est dans l'usage de goûter et ventes à l'essai; la loi présume qu'elles sont faites sous une condition suspensive (C. civ., art. IdST et lo88) ,1.230 ; — dessignes distinctifs de la ventecommerciale ; elle peut être régie par des principes différents de ceux qui s'appliquent à la vente civile, 1.231 ; — il en est ainsi, particulièrement, en ce qui concerne les ventes faites sous condition de dégustation ou à l'essai; dans la vente commerciale, le vendeur a droit d'exiger que l'acheteur soit remplacé par des experts, 1.232 ; — la dégustation, sauf convention contraire, doit être faite au lieu de la livraison, 1.233 ; — les parties peuvent déroger à la condition de dégustation; cette condition, dans tous les cas, n'empêche pas qu'elles ne soient liées par leur contrat et leur donne action l'une contre l'autre; délai écoulé, 1.23i; — l'acheteur qui a refusé les marchandises offertes peut exiger que d'autres lui soient fournies, 1.233; — règles, en ce qui concerne les risques, pour les choses vendues à l'essai, 1.236; — ventes sur échantillon, 1.23"; — les art. lOo et lOG, C. comm., spéciaux à l'industrie des transports, ne peuvent être invoqués ni appliqués par le vendeur ou l'acheteur ; marche qu'ils doivent suivre, s'il y a contestation, 1.238; — les parties peuvent étendre à toute espèce de marchandises la condition de vérification ou d'essai, 1.239; — la vente en bloc de marchandises désignées seulement par leur espèce est assimilée à la vente d'un corps certain ; définition de la vente en bloc (C. civ., art. 138G), 1.240; — difficulté qu'a fait naître la rédaction vicieuse des art. 1383 et 1386, C. civ. : exisle-t-il deux espèces de vente en bloc? Cette opinion doit être rejetée, 1.241 et 242. — • V. Promesse de vente.

VENTES à livrer, 1.27 et 122 et s.

VENTES publiques de marchandises. — 11 ne peut y être procédé que par un courtier inscrit ou désigné par le président, 111.930 ; — il a remplacé l'ancien courtier privilégié ; conflits entre les courtiers et les commissaires primeurs, 111.936 ; — les ventes doivent être volontaires, en gros, et de marchandises neuves, 111.937, 938, 960 et 963; — lois anciennes sur les ventes publiques, 111.938; — elles ont été abrogées el remplacées par la loi du 28 mai 1838, 111.959 ; — la vente en détail des marchandises neuves est prohibée, 111.936; — exceptions apportées à

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celte règle, III. 061 ; — concurrence autorisée entre les courtiers et les commissaires-priseurs dans les cas spécifiés par les lois, III. 961, 962 et 963 ; — loi du 3 juillet 1861 sur les ventes autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, III. 962 ; — résumé des règles sur les ventes publiques, 111.963 ; — en dehors des cas prévus par la loi, les courtiers seraient passibles de dommages-intérêts, III. 963 ; — textes des diverses lois en vigueur sur les ventes publiques auxquelles peuvent procéder les courtiers, III.96i; — la vente publique des navires appartient aux courtiers maritimes, III. 974.

V. Ventes à forfait ou à risques el périls, 1.147 ; — Vente aléatoire, 1.146 et 448 j — Vente à Vheureuse arrivée, I.13I et s. ; — Vente à livrer, 1.120 et s.; — Ventes conditionnelles, 1.207 et s.; — Ventes de marchandises au compte, au poids ou à la mesure, 1.229. ; — Vente d'une chose périe, 1.146 et 149; — Ventes en bloc, 1.240 et s.; — Ventes faites à Vessai ou sur échantillon, 1.230 et s.; — Ventes maritimes.lASi ets. ; — Ventes par filière et stir ordre de licraison,lA24 et s. ; — Ventes pures et simples d'un corps certain et déterminé, 1.221 et s.

VENTE d'un navire, règles particulières applicables au vendeur, en ce qui concerne son privilège, V.1647 et s., et 1668 et s.; — la vente d'un navire doit être constatée par écrit ; prescription de la loi du 27 ven démiaire an ii, V.167o; — la vente peut être opposée au tiers, quoiqu'elle n'ait pas été mentionnée au dos de l'acte de francisation conformément à l'art. 17 de la loi du 27 vendémiaire an ii ; jurisprudence contraire de la Cour de cassation, V.1676 et s.; — l'art. 195 doit être entendu dans un sens limitatif; à l'égard des tiers, aucune preuve ne peut remplacer l'acte écrit ; il en est autrement du vendeur à l'acheteur, V.i678 : — l'acte sous seing privé doit être fait en double ; mais il n'est pas nécessaire qu'il ait date certaine, V.lfi79; — comment se prescrit la propriété d'un navire acheté d'un vendeur qui n'en était pas légitime propriétaire, V. 1680; — les mêmes règles sont applicables, si le navire vendu est en voyage, V.1681 ; — licitation du navire, V.1738 et 1740.

VEISTE d'un navire par autorité de justice ; le droit de faire saisir le navire appartient à tous les créanciers sans distinction ; formalités à suivre pour la vente en justice, dans tous les cas où elle a lieu, V. 1682; — il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer; définition du mot commandement; comment il y a lieu de procéder, V.1683 ; — à qui le commandement doit-il être fait, V.1684; — énumération des formalités exigées par la loi; mode de procéder; et règles à suivre pour parvenir à la vente, V. 1685 et s.; — règles en ce qui concerne les bâtiments du port de dix tonneaux, V.1693; — l'adjudication du navire fait cesser les fonctions de capitaine, V.1694; — obligation de l'adjudicataire, ¥.1695; — demandes en distraction, V.1696 ; — oppositions à la délivrance du prix, V 1698 ets.; — distribution des deniers, V.1701 ; — le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable ; cautionnement ; exception :

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