PARIS
IMPRIMERIE ET LIBRiURIB GÉNÊRàLE DB JURISPRUDENCE MÂRGHAL, BILLARD bt G'% iMPRiMsuas-ÉDiTSURS
UBRÀIRES Dl LÀ COUR DB CÂSSATlOIf
PUMe 9Mi»liliie, «9.
Explication des renvois faits aux divers recueils de jurisprudence.
s. — désigne le lt«ei»et2 général de$ lois et dêt Arréti fondé par J.-B. Sirey ; ainsi : (S. 33.2.368» signifie : Rêcuêil général de$ loit et de$ arrêts, ?olume de 4833,2«partie, p. 368.
Dalloz, Rép. — désigne la Jurisprudence générale on Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, par M. Dalloz, nonvelje édition ; ainsi : Dalloz, Rép., r* Commerçamt, n* 99, indique TonTrage d-dessus désigné au mot Commorçant et an numéro 99.
n est à remarquer que, dans le commentaire des articles 440 à 489, l'indication : r* Bffets de commerce ; dans le commentaire des articles 490 à 436, l'indication : y* Ihroit maritime', dans le commentaire des articles 437 à 644, l'indication : y» Faillite et Banqueroute, ont été sous-entendues, comme devant Aire répétées trop sonrent.
D.P. — désigne le Recueil périodique du même auteur ; ainsi : (D.P. 66.4.369), signifie Dalloz périodique, Tolume de 4866, 4'* partie, page 369.
P. ou J.P.^ désigne le Journal du Palais, depuis 4837. A partir de cette date jusqu'en 4856 : (P.39.2.ë32), signifie : Journal du Palais, année 4839, t* rolume, page 532. A partir de 4857, chaque année ne formant plus qu'un seul volume (P.57.403), signifie Journal du Palais, volume de 4857, p. 403.
Les'.arrôts antérieurs à 4830 ajant été placés par le Recueil général des lois et des arrêts et par le Journal du Palais, dans leur ordre rigoureusement chronologique, pour les arrêts remontant k cette époque et puisés dans ces deux recueils, la date seule, sans autre désignation, a été indiquée, comme étant complètement iufilsante pour les retrouver.
Ce n*est qu'accidentellement que des arrêts ont été puisés dans des recueils autres que ceux qui viennent d'être indiqués.
Qct^f fh?/^9f.
ET
LIYRE II
Da Comuieree maritime.
Nous avons suivi, au ©ours àjx Commentaire du livre 2, dans les citations que nous avons faites du Consulat de la mer, le texte de Pardessus dans sa Collection des Lois maritimes : par suite, pour faire concorder les numéros des chapitres indiqués^ar nous avec les numéros d^utres éditions, il est nécessaire d'ajouter quarante-cinq numéros à celui que nous donnons; en d'autres termes, le chapitre 4", édition Pardessus, porte dans d'autres éditions le n. 46 ; le chapitre % le n. 47, et ainsi de suite •
Nous nous sommes également servi de l'édition Pardessus pour les citations des autres coutumes maritimes du moyen âge, telles que les Rôles d^Oléron, les Jugements de Damme ou Lois de WestcapeUe, les Lois de Wisby, etc., dont les différentes éditions présentent de nombreuses variantes.
162i. Les principes qui régissent les contrats maritimes sont demeurés depuis la plus hante antiquité à peu près inamovibles.
1622. U ne reste aucune trace des lëgislaitons des anciens empires d'Asid^
de FEgypte, de Tyr ni de Garthage.
1623. Lois maritimes chez les Grecs et chez les Romains.
1624. Coutumes rédigées au moyen âge.
1625. Ordonnance de la marine de 1681 et Code de commerce.
16^4. Si Ton a pu dire avec raison que le droit
commercial a toujours été remarquable par son caractère immuable et uniforme, c'est quand il s'agit du droit maritime particulièrement que cette proposition est évidente : les besoins auxquels il doit satisfaire opt toujours été les mêmes, et il n'a pu que difficilement adopter les préjugés ou refléter les mœurs de chaque nation, parce qu'il n'est pas dans sa nature d'être exclusivement consacré à un seul peuple. Le chef de ce peuple romain, si jaloux de son individualité, si fier d'avoir un droit civil différent de celui qui régissait toutes les autres nations, n'hésif ait pas à proclamer une loi étrangère comme règle et comme souveraine de la mer et des contrats maritimes : Ego quidem terrœ dominus; lex autem maris. Lege rhodia, quœ de rébus nauticis prœscripta est, judicetur.
En pareille matière, il ne faut donc point s'étonnor si les principes admis do nos jours sont fréquemment empruntés auif plus anciennes législations qui nous soient parvenues, mais on ne peut remonter à une très-haute antiquité.
1629, En effet, s'il ne peut exister aucun doute que les vastes et florissantes contrées de l'Asie méridionale ; que certaines parties de l'Afrique n'aient été le berceau de la civilisation, le siège des Etats puissants et civilisés, et n'aient eu nécessairement des institutions commerciales, nous devons regretter la perte entière des législations qui y étaient en vigueur (1). Que de causes de nature diverse ont mis obstacle chez la plupart de ces peuples à un grand développement de la navigation t Les Indiens même ne firent pas exception à cette règle, quoi-
(4) Nous aTQSf déjà dit quelques mots, dans rintroductiou placée en tôte de cotre premier Volume, de ces empires depuis si longtemps disparus et de leur loi dont il ne nous reste aucune trace» mais nous devons insister plus particnlièrefocnt ici.