DU COMMERCE MARITIME
qu'on trouve dans les lois de Menou (ainsi que nous l'avons dit également) , mille ans avant Tère chrétienne, les principes du prêt à la grosse ; et le commerce chez eux, comme dans les empires [d'Asie, dont l'histoire nous a conservé les noms, comme chez les Egyptiens, se contenta fie la voie de terre ; on emprunta tout au plus le secours des fleuves ; en ce qui concerne le droit maritime, au moins, cette perte est donc .peu sensible.
La navigation ne commença réellement à prendre un grand essor que l'Europe, à son tour, vint se mêler et prendre part à un mouvement [commercial, auquel elle devait être initiée par des peuples, soit asiatiques, comme les Phéniciens, soit habitant l'Afrique, comme les Carthaginois. La navigation était à peu près le seul moyen pour ceux-ci d'arriver à établir des communications régulières et faciles avec les contrées d'Europe qu'ils voulaient exploiter ; ils étaient placés d'ailleurs dans des conditions tout autres que les anciens empires asiatiques auxquels nous avons fait allusion; et ils durent leurs richesses et leur puissance à la hardiesse et à l'habileté de leurs navigateurs, bien plus encore qu'aux merveilles de leur industrie.
Supposez, ainsi que nous ayons eu l'occasion de le dire déjà, qu'un commerce aussi florissant n'ait été régi par aucune loi ; qu'une navigation aussi étendue ait pu se passer de règlements, est une hypothèse que la force des choses ne permet pas d'admettre. Mais ces peuples en périssant, Tyr sous les coups d'Alexandre, Carthage sous ceux des Romains, entraînèrent dans leur ruine les monuments de leur législation.
f f^S3. Longtemps après les Phéniciens, les Grecs devinrent, eux aussi, commerçants et navigateurs; ils fu-
rent loin toutefois d'égaler jamais, sous ce rapport, Tyr et Carlhage.
La Grèce, pmprement dite, ne se livra au commerce maritime qu'après les guerres médiques. Elle avait été devancée par les îles qui Tavoisinent et les villes de l'Asie Mineure, Delos, la Crète, Samos, Eubée, d'autres encore, au nombre desquelles il faut placer Rhodes, célèbre par sa législation maritime; Milet, Smyrne, Ephèse, Phocée, qui fonda dans les Gaules Marseille, devenue si florissante et dont les lois malheureusement sont entièrement perdues. Athènes, enfin, vint à son tour ; Corinthe aussi, qui dut à sa position admirable un commerce plus étendu et ses richesses devenues proverbiales.
16^4. Les Romains parurent après ces divers peuples; maîtres succesôivomont de TAfrique, de l'Asie, de la Grèce, de l'Egypte, de la Gaule et de Marseille, ils absorbèrent tous les peuples commerçants et navigateurs ; mais, loin de rien ajouter aux lois qu'ils trouvèrent établies dans ces diverses contrées, ils n'ont pas su même les conserver et nous les transmettre. Cependant, des Grecs, le contrat à la grosse, dont un plaidoyer de Démosthènes nous a conservé une formule complète, passa chez eux et n'y fut pas d'un usage moins fréquent.
On peut trouver encore dans les harangues des orateurs athéniens quelques fragments des lois commerciales en vigueur dans leur patrie.
Quant aux lois rhodiennes particulièrement, dont les jurisconsultes romains ont parlé avec tant d'éloges, il ne nous en reste que les passages, sans doute mutilés, insérés dans les Pandectes et qui concernent spécialement le jet et la contribution. Il paraît désormais hors de doute
DU COMMERCE MÂBITIME. 5
qae la coinpilation, qui existe encore sous le titre de Lois RhodienneSf a usurpé un nom auquel elle n'avait aucun droit.
On trouve également, disséminées dans différents titres des Pandectes, des règles sur la propriété des navires ; les fonctions des maîtres ou patrons, qui en avaient la direction ; les privilèges particuliers de certains créanciers, et sur le contrat de louage auquel les navires donnaient lieu.
Trois siècles après Justinien, Basilien le Macédonien, qui peut être compté au nombre de ses plus glorieux successeurs, voulut, lui aussi, publier un nouveau corps de lois ; commencé sous son règne, il fut mis au jour, suivant l'opimon la plus commune, sous son fils Constantin le Philosophe, et est connu sous le nom de fia^tliques. On trouve aussi épars,ïîans différents livres de ce recueil, un assez grand nombre de dispositions relatives au droit maritime; mais le livre un, qui y était le plus spécialement consacré, n'est point parvenu jusqu'à nous.
Les Codes des nations barbares, qui détruisirent et démembrèrent l'empire romain, gardent un silence absolu sur les négociations commerciales; mais à une époque assez avancée du moyen âge, lorsque le droit romain, qui jusque-là avait servi de règle pour les matières que les lois nouvelles n'avaient point réglées, commençait à perdre, au moins quant aux négociations commerciales et maritimes, son autorité légale, des statuts dont il est impossible de préciser ni la date ni le caractère, des coutumes adoptées d'un commun accord, tinrent lieu de lois positives et furent généralement observés.
La plus ancienne de ces coutumes qui ait trait au commerce maritime est celle qui est connue sous le nom
des Éôles ïtOtérorty rédigée en France et dont lès décisions étaient suivies sur l'Océan. Empruntés d'abord à la France par TAngleterre, ils passèrent dans les Pays- Bas et, presque sans subir de changements, devinrent les Jugements de Damme ou Lois de Westcapelle. Transportés dans les contrées dû hord de l'Europe, ils subirent line nouvelle métamorphose et eiitrèrent dans une collection d'usages dé divers pays, qui prit le nom de Lois de Wisby. Sous cette nouvelle forme ils acquirent une grande tenotnmée ; en France et dans les Pays-Bas on traduisit et on adopta ces usages, sans s'apercevoir ^ dit Pardessus, qu'on réempruntait ce qu'on avait prêté.
Ces faits ont donné lieu à de nombreuses controverses. Pardessus, dans les dissertations dont U a enrichi sa collection des lois maritimes, nous semble avoir dissipé tous les doutes et établi d'une manière péremptoire ce que nous avançons ici d'après lui. Le docte académicien n'a pas pu déterminer l'époque où ont paru les Rôles d'Oléron d'une manière aussi précise que le lieu où ils ont été rédigés : suivant l'opinion la plus probable, leur existence daterait du onzième siècle.
Sur la Méditerranée, une autre coutume, fconiiue sous le nom de Consulat de la mer, était suivie. Barcelone, selon toutes les probabilités, est la ville où le Consulat fut rédigé; l'auteur en est inconnu.
Le Consulat est plus étendu que les Rôles d'OUron. ïl n'est pas difficile de reconnaître, dans plusieurs des chapitres qui le composent, les mêmes principes que dans les Rôles d'Oléron; mais ils y sont beaucoup plus développés et réunis à un assez grand nombre d'autres dispositions empruntées aux coutumes de Venise et dô Gênes, de France, de Syrie, de Chypre et de l'Empire.
1625. Si, à ces différents Codes, on joint quelques
t)n COMMERCE MARITIME. 7
documents sur le contrat d'assurance, dont nous aurons occasion de parler de nouveau, et le Guidon de la mer, que la ville de Rouen s'honore d'avoir produit, on trouve un ensemble de règles sur le droit marifime que put utiliser l'ordonnance de la marine préparée par les soins de Colbert et promulguée au mois d'août 1681 par Louis XIV.
Lorsque cette loi, une des plus belles sans contredit de l'ancienne législation française, fut rédigée, la seule chose qu'il y avait à faire désormais pour les contrats maritimes était de choisir au milieu des décisions souvent contradictoires que renfermaient les législations existantes, les règles les plus conformes à la justice et à la nature de chaque contrat, et c'est ce que l'ordonnance fit avec une sagesse admirable; de résumer, de coordonner des dispositions éparses, de les présenter dans un ordre parfait, dans un style concis et clair ; c'est ce qu'elle a fait encore de manière à servir de modèle aux législateurs qui devaient la suivre. Après une expérience de deux siècles, après les savants travaux dont elle a été l'objet, le Conseil d'État de 1808 ne trouva rien de mieux à faire sur le droit maritime que de copier presque littéralement le chef-d'œuvre que lui avait légué Louis XIV.
TITRE I«^ Des Navires et antres Bâtiments de Mer.
Article 190.
Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. — Néanmoins ils sont aflFectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.
SOMMAIRE
1626. Définition des constroctions navales auxquelles s'appliquent le livre 2
du Gode de commerco et Tart. 190 en particulier.
1627. Objet que comprend le mot navire, lorsque rien n'en restreint la signi-
fication ; agrès, victuailles ou armement ; corps et facultés.
1628. Nationalité du navire; acte de francisation; noms des navires; leur
désignation ; jaugeage ; unité de mesure appelée tonneau.
1629. Nature des navires et droits que les dispositions expresses de la loi ont
accordés aux créanciers du propriétaire.
1630. Navire dont la propriété est indivise ; il est divisé en parties égales
appelées ^irats ; droits des créanciers d'un quirataire.
1626. Les définitions données par la loi romaine particulièrement, et par les anciens auteurs des mots navire et vaisseau, s'appliquent à tout bâtiment de charpente propre à flotter et à être mené sur Teau (1); il n'existait pas, à l'époque où les anciens auteurs ontccrit, de navires en métal, qui sont aujourd'hui si communs. Ces définitions ne peuvent être acceptées qu'en tenant
(4) L. 4, g 6, Dig. de exereU. acL; Stjpmanus, pars 3, cbap. 1«^ n. 8; Straccha, De Navilmt, part, i, 2; Gasarcgis, Dise., i, n. ^9; EmcrigoD, cbap. 4, sect. 7 H 4"; Valin, liv. 2, tit. 40, art. i».
DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. —Art. 190. 9
compte de la pensée du législateur, quand il a écrit le liv. 2 du Code de commerce. Ce livre est spécial et exclusivement applicable aux bâtiment de mer, et laisse soumis aux règles du droit commun les navires et bâtiments de rivière, que, dans le langage usuel, on désigne habituellement sous le nom de bateaux. C'est un principe que nous devons poser tout d'abord et que nous aurons à rappeler quelquefois. L'intitulé du livre le dit expressément : en réponse à la question nettement posée par le conseil de commerce de Cologne (1), la rédaction de Tart. 1®' a été modifiée et a répété les expressions mêmes de l'intitulé. Si le droit de suite existait pour les bâtiments de rivière, comment pourrait-il être purgé? Le doute n'est pas permis (2).
Sous cette réserve, les mots navire, bâtiment on vaisseau sont génériques et s'appliquent à toute construction destinée à naviguer sur mer ou à transporter les hommes ou les choses ; les changements et les progrès réalisés dans les constructions navales, soit par l'introduction de la vapeur, soit par toute autre cause, ne modifient pas cette règle : ne sont pas compris dans cette désignation les chaloupes, canots ou autres construction de même espèce, qui sont les accessoires nécessaires d'un navire plus considérable et n'en doivent pas être séparés ; on peut les comparer aux objets appelés par la loi immeubles par destination ; ils font corps avec le vaisseau ; ils perdent leur nature propre et pour ainsi dire leur individualité.
Par d'autres motifs, la discussion au Conseil d'Etat prouve que la disposition de l'art. 190 ne devrait pas être étendue jusqu'aux plus petits bateaux, tels que de simples
(4) Observations, vol. 2, partie 4", p. 33Î.
(i) Bordeaux, 5 juill. 4870 (D.P.T-l.îjaO) ; Cass.. 7 avril 4«74 (S.lUSO'â).
nacelles bu embarcations servant exclusivement de prohleiîàdes d'agrément (1), mais Tarticle s'appliquerait sanis doute aux barques pontées pouvant entreprendre un véritable voyage maritime. La Cour de cassation même a été plus loin : « Il faut entendre par bâtiments de mer, at-elle dit, quelles que soient leurs dimensions et dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière; ainsi il faut considérer comme bâtiments de mer les sloops, barques Ou bateaux de pêche » (2).
Dans l'espèce jugée par la Cour de cassation, il s'agissait de savoir si les barques de pêche étaient susceptibles, non du droit de suite dont s'occupe l'art. 190, mais du privilège d'un prêteur à la grosse. En ce qui concerne le droit de suite, aii moins, il faut poser en principe que ceux-là seuls y sont soumis qui peuvent purger par un voyage fait en ifner, aux risques de racheteur, l'afTectatation dont ils sont atteints (C, comm., art. 193 ci-après).
Ainsi les remorqueurs à vapeur, les chalands, tous les bateaux, au service exclusif du port ou de la rade et ne pouvant entreprendre un voyage, ne sont pas compris dans la disposition de l'art. 190 (3), bien qu'ils exercent une navigation maritime. La navigation, en effet, est dite maritime, sur la mer, dans les ports, sur les étangs et canaux où les eaux sont salées, et, jusqu'aux limites de l'inscription maritime, sur les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer; art. 1®*" du décret du 19 mars 1852.
D'autres désignations plus restreintes servent à faire
(4) Procès-rerbanx, 7 jaill. 4807; Locré, t. 48, p. 296.
(2) Cass., 20 féY. 4844 (S.44.4 .499).— .Sic, Boalay-Paty, t. 4", p. 400.
(3) Bédarride, n. 47.
DES WAYIRES ET AUTRES BATIMENTS DE JiER. — Art. 190. H
connaître l'eispèce et la grandeur du navire; quelquesunes s'appliquent exclusivement à la marine militaire, telles que frégates, corvettes, etc. ; d'autres sont communes à la marine militairfe et à la marine marchande où particulières à celle-ci, telles que bricks, tartanes, fehtiques^ barqtœs, etc. Ces désignations doivent également être négligées comme ne présentant, au point de vue du Code de commerce, aucune utilité; et varient suivant la nature, le gréement, la forme, le tonnage, quelquefois la nation; et autres circonstances de détail.
1627. Lorsque rien ne restreint le sens du mot wavire, ce mot comprend de plein droit les agrès. On appelle ainsi les différents objets qui forment l'appareil indispensable pour mettre un vaisseau en état de naviguer, tels que la chaloupe, le canot, dont nous avons déjà parlé, les mâts, les voiles, les cordages, les ancres, etc., qui ne font pas cependant partie intégrante du navire et peuvent en être détachés sans fracture : il faudrait aussi comprendre dans les agrès les canons destinés à Tarmement du navire et disposés pour son usage habituel (1).
Les approvisionnements de guerre ou de bouche sont indiqués sous un nom particulier et appelés victmiUes du armement.
Le navire, avec tous ses accessoires, est désigné sous le nom de corps quand il est mis en opposition avec le chargement ou cargaison, appelés facultés.
1628. La législation spéciale aux bâtiments de mer français détermine le mode d'après lequel est constatée la nationalité de chaque navire et est délivré Vacte de francisation qui en justifie le nom sous lequel il sera dé-
(4) Pardessus, o. 599.
signé, et sa capacité ou tonnage consignée dans le certificat de jauge.
Conformément à d'anciennes règles, la législation intermédiaire a déclaré qu'aucun bâtiment ne serait réputé français et n'aurait droit aux privilèges attachés à ce litre, s'il n'avait pas été construit en France, dans les colonies françaises ou autres possessions de France, à moins de se trouver dans l'un des cas d'exception expressément déterminés, tels que d'avoir été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi (D. 21 sept. 1793, L. 27 vendémiaire an ii). Ces dispositions sont restées en vigueur. Le navire devait, en outre, appartenir entièrement à des Français, et si les propriétaires résidaient en pays étranger, ils devaient être les associés d'une maison de commerce française, être restés soumis à la juridiction du consul de France et prêter serment, en conséquence, avant d'obtenir la délivrance de l'acte de francisation; il suffit aujourd'hui (L. 13 juin 1845, art. 11), pour qu'un navire soit considéré comme français, que la moitié appartienne à des Français.
L'acte qui constate que ces diverses conditions ont été remplies et prouve la nationalité du navire s'appelle acte de francisation; il est délivré par la douane, qui en tient registre, au propriétaire suivant les formes exigées par les règlements, et' contient avec le nom de celui-ci la description exacte du navire et l'attestation qu'il a été mesuré et reconnu bien construit. Le navire reçoit en même temps un nom sous lequelil devra dorénavant être désigné et qui ne peut plus être changé (L. 5 juill. 1836, art. 8). C'est la douane qui intervient encore pour sanctionner les changements de propriétaire qui se produiront par la suite et mentionner la vente et le nom du nouveau propriétaire sur ses registres et au dos de l'acte de francisa-
DES NAVIRES ET AUTRES BATIBIENTS DE MKR. — Art. 190. 13
tion; nous reviendrons, sous l'art. 195 ci-après, sur riraportance que présentent ces formalités.
Toutes les embarcations de commerce employées à la navigation maritime portent à la poupe, non-seulement le nom qui leur a été donné, mais l'indication du port auquel elles appartiennent, sous peine d'amende (L. du 5 mai 1841, art. 21). L'ordonnance du 3 décembre 1817 exige, en outre, qu'un pavillon spécial et uniforme soit affecté à tous les navires de chaque arrondissement maritime, indépendamment du pavillon national que tous doivent porter ; l'armateur peut y joindre des marques particulières de reconnaissance qu'il doit déclarer au bureau de Tinscriplion maritime.
Enfin, la capacité de chaque navire, autrement son tonnage, doit être déterminée au moyen d'une opération appelée jaugeage, à laquelle il est procédé par des officiers publics, préposés à cet effet, nommés jatigeurs, et dans les formes déterminées par les règlements particuliers. La méthode employée a donné lieu à des réclamations fort vives ; on lui a reproché d'être surtout défectueuse pour les navires à formes fines et élancées; elle n'est point suivie chez les nations maritimes; mais il s'agit d'une gestion technique tout à fait en dehors de notre compétence.
L'unité de mesure servant à rendre compte de cette opération est appelée tonneau. Avant l'établissement du syslènie métrique, le tonneau était, tout à la fois, une mesure de pesapteur égale à deux milliers de livres, poids de marcs ; et une mesure de capacité égale à quarante-deux pieds cubes. Un navire de trois cents tonneaux pouvait donc, ou porter un poids de six cents milliers, ou contenir un volume égal à trois cents fois quarante-deux pieds cubes.
14 L^YIIE n, TITRK I®'. — pu COMMERCE MABITIMK,
Les nouvelles lois on^ oy donné que le tonneau, en ce qui concerne le poids, équivaudrait h mille kilogrammes (art. du 13 brum. an ix ; loi du 18 germ. an m), ce qui n'a apporté que peu de changement àPancienne mesufe; plies n'ont rien déterminé en ce qui çopcernela capacité, qui es^ restée fixée à quarante-deux pieds cubes représentait, qi^ nouvelles mesures, ]it\ stère quatre cents milli^rae$.
%^^^. ^i Ton se reporte au^ plus anciens i^ionuments du droit maritime, il est aisé de yojr qu'un certain embarras a existé pour déterrpiner à quelle classe de biens, meubles ou in\meuble$, appartenaient les navires. Cette question, soulevée en France particulièrement dans un intérêt de fiscalité, avait été tranchée définitivement par i'édit du 8 octobre 1666 et n'était déjà plus discutée, lorsque pafut 0F4pnnance de 1681, qui déclara qu'ils seraient réputés meubles ; mais en même temps elle les affecta ^ux dettes du vendeur ; on les soumit, en d'autres termes, à un droit de suite dont tous les créanciers d'un précédent propriétaire purent se prévaloir (1). C'est ce système que le Code de commercQ a adopté pt qu'il a proclamé assez obscurément peut-être dans Tart. 190.
La définition qup Vart. 528, C. îfap., a donnée des biens meubles par leur nature s'applique trop évidemment aux navires pour qu'il parût ijécessaire que l'art. 190 vînt la confirmer; mais cette déclaration nouvelle a paru utile au moment où la loi consacrait pour les navires, par exception aux principes généraux, un droit de suite et des privilèges particuliers.
Le Code reconnaît donc les créanciers ordinaires et les créanciers privilégiés.
(4) Valin, art. 4 et 9; tit. 40, Ut. %
DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. — Aft. 190. 15
La loi du 10 décembre 1874, donl nous donnerons Je commentaire comme supplément au livre % du Code de commerce, a créé même sur les navires des créanciers hypothécaires ; et si elle donne à quelques-uns un droit de préférence, le navire n'en reste pas moins affecté à tous les créancier^ : lorsqu'il s'agira de distribuer les deniers provenant de la vente du navire, il y aura une distinction à faire entre les créanciers privilégiés, dont s'est particulièrement occupé le Code de commerce, et les créanciers ordinaires ; mais ce n'est qu'à ce moment que la distinction est utile à établir, et jusque-Jà les droits des uns et des autres sont égaux (2).
^ucun doute ne peut exister sur l'exactitude de ces règles, que le législateur pourra changer, mais aux? quelles jusque-là il faut se soumettre; l'argument tiré des termes de l'art. 193 ci-après, qui ne parle que des dettes privilégiées et non des autres, ne peut être sérieusement invoqué; autant vaudrait dire que l'art. 193, ne purgeant que les dettes privilégiées, laisse subsister le droit de suite pour les autres ; d'ailleurs, en se reportant à la discussion qui eut lieu au sein du Conseil d'État, toute incertitude cesserait (2).
Ce système présente donc deux anomalies : non-seulement le droit de suite est accordé pour des meubles, contrairement aux règles de notre législation, mais il est accordé aux créanciers simples, tandis qu'en droit comr mun il n'appartient, en ce qui concerne les immeubles, qu'aux seuls créanciers privilégiés ou hypothécaires ; d'un autre côté, les navires, avant la loi du 10 décem-r bre 1874 (3), ne pouvaient être hypothéqués et le droit
(4) Rooeo, 20 mai 4863 (S.-V.63.2.234), et tous les aolears.
(î) Locré, t. 48, p. 276.
(3) Voir le commentaire de celle loi comme supplément, à la fin da tome sniTant.
46 LIVRE II, TITRE I^f. — DU COMMERCE MARITIME.
de préférence n'existait qu'en faveur des créanciers privilégiés. Il est hors de doute que le droit de suite n'existe qu'en faveur des créanciers antérieurs à la vente, et nullement en faveur de ceux qui le sont devenus depuis (1).
L'affectation frappe même les bâtiments de mer encore en cours de construction ; on peut l'induire des termes de l'art. 191-8^ ci-après; en cas de doute, les tribunaux apprécieraient s'il s'agit d'un navire de mer ou de rivière.
1630. Un navire est souvent la propriété indivise de plusieurs personnes ; dans l'usage, pour fixer avec facilité et précision les droits de chacun, le navire est supposé avoir été partagé en un certain nombre de parties égales, le plus généralement au nombre de vinglquatre, appelés quirats ; les copropriétaires sont appelés quirataires ou portionnaires, quel que soit le nombre de ces parties qu'ils possèdent, car il va de soi que chacun peut en avoir, soit une, soit plusieurs.
Cette copropriété constitue une communauté et nou une société ; chacun des copropriétaires peut donc aliéner son droit, le transmettre à ses héritiers, etc. (2).
Les règles qui vont être développées par les articles suivants s'appliquent aussi bien aux portions de navire qu'aux navires entiers ; mais il est entendu que le créancier d'un quirataire ne peut saisir et faire vendre que la partie appartenant à son débiteur; quant à la créance privilégiée, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, elle grève nécessairement l'intégralité du bâtiment; il est inutile d'insister sur les différences que doit amener la position de l'un ou de l'autre créancier.
(I) Bordeaux, 22 août 4860 (S.64.2.49).
(i) Domangeat sar Bravard, t. 4, p. 466.
DES NAVIRES ET AUTRES BATIM. DE MER.-— Art. 191 et 192. 17
Article 191.
Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :
1^ Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;
2® Les frais de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;
3^ Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;
4® Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ;
5^ Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux , depuis son dernier voyage et son entrée dans le port ;
6* Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage ;
7® Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement des marchandises par lui vendues pour le même objet ;
8® Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fourniture, travaux, maind'œuvre , pour radoub , victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué ;
9^ Abrogé par fart. 27 de la loi du 10 décembre 1874(1);
(4) Ce paragraphe était aîDsi conçu : « Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, Yictuaiiles. armement et équipement, avant le dépari du navire. »
JÔ tîVfeE II, TITBE l^^. — DU COMMERCE MAaiTIMB.
10* Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, âgrès, apparaux, et sur armement et équipenient du navire , dues pour le dernier voyage ;
11^ Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.
Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence , et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.
Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription, après les créances privilégiées (Lot du iOdà^. 1874^ tm. 27).
ARTICLE 19â«
Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'au*tant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :
1^ Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents ;
2° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ;
3^ Les dettes désignées par les n" 1, 3, 4 et 5 de l'art. 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ;
i^ Les gages et loyers de l'équipage, pour les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ;
5^ Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant
DBS NAVIBSS IT AUTBXS BATIM. DE IffiB.— Alt iOi et 192. 49
le dernier voyage, par les états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts ;
6*^ La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire , seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ
?• Abrogé par l'art, il de la loi da 10 décembre 1874 (1).
8^ Les primes d'assurances seront constatées par les polices, ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ;
9^ Les donmiages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements, ou paj[* les décisions arbitrales qui fieront iaterv^ueg.
SOVMAIRE.
1631. Dettes privil^ées ; eomment, en cas de concoms, y a-t-il ttea de pro-
céder pour le paiement? comment doivent-elles être justiti^? ell^s Xorment tnois catégones.
1632. A* Frai» dejmticeetcuitrmfaUBpmirpmvemr^Uvê^
tribuUon du prix,
1633. Sh» Les droiu â^ pHûia$$, tùmwge, mU, tmMrragSf bamn Am (wmU'
bcusin,
1634. 3<» Les gages des ffardiautet fmiêâe pmée MMimmU dspmsmi^.tntrée
dans le port jusqu*d la vente.
(4) Ce paragraphe était ainsi conça : a Les sommes prêtées à la grosse aar le corps, qniUe, agrès, apparaux, armement et équipement, ayant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée» dont les expéditions en doubles seront déposées au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date. »
1635. 4* Le loyer des maga$in$ où se trouvent déposés les agrès et apparaux,
1636. H" Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis
son dernier voyage et son entrée dans le portm
1637. 6'^ Les gages et loyers du capitaine et autres gens de V équipage em-
ployés au dernier voyage.
1638. Comment doit être entendue Fexpression dernier voyage dans les cas
prévus par les n«' 6, 7 et 10 de l'art. 191.
1639. 7® Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pen-
dant le dernier voyage et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet.
1640. Sommes prêtées à différentes dates dans le cours du même voyage.
1641. Marchandises vendues.
1642. Comment doivent être justifiées ces créances.
1643. Quel est le sens des mots dernier voyage employé au n»7 de l'ar-
Ucle 191.
1644. 8* Les sommes dues aux vendeurs, aux fournisseurs et ouvriers «m-
ployés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, maind'ceuvre; pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire ; s'il a dé/à navigué. Quel caractère doit avoir le voyage dont il est parlé au premier paragraphe et qni aura pour effet de faire perdre le privilège des créanciers dont il y est parlé.
1645. Suite.
1646. Suite.
1647. L'art. 191 , C. comm., a dérogé, en ce qui concerne le vendeur, aux
art. 1184, 1654 et 2103, C. civ.
1648. Les fournisseurs et ouvriers seraient préférés au propriétaire vendant
le navire avant de les avoir payés.
1649. Règles à suivre quand le navire est construit au compte du propriétaire,
soit par un agent salarié par lui, soit à forfait par un entrepreneur.
1650. Suite.
1651. Suite.
1652. Cas où le navire a besoin de radoub même avant d'avoir navigué.
1653. Prêteurs subrogés aux créanciers qu'ils ont désintéressés. Créanciers
hypothécaires. Loi du 10 décembre 1874.
1654. Privilège des créanciers compris dans le second paragraphe et de ceux
qui peuvent leur être assimilés.
1655. Comment ces diverses dettes doivent être constatées.
1656. 9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux,
pour radoub, vicluaiUes, armement, équipement avant le départ du navire (Voir la loi nouvelle).
1657. Comment ces créances doivent être constatées.
1658. iO^ Le montant des prime j d'assurance faites sur les corps, quiUe, agrès,
apparaux et sur armement et équipement du navire dus pour le der^ nier voyage»
DES NATIRES ET AUTRES BATIM. DE MER. —Art. 191 et 192. 21
1659. Application de cette règle aux assurances à temps limité.
1660. Gomment la créance doit être constatée.
1661. li^ Les dommagepintérêts dus aux affréteurs pour îs défaut de déli-
vranee des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdiies marchandises par la faute du capi" taine ou de V équipage.
1662. Gomment la créance doit être constatée.
1663. Les prifiléges ne passent point sur les sommes dues par Tassareur en . cas de perte ; le rang n'en peut être changé^ ni les formes imposées
pour justifier la créance.
1664. Droits des créanciers sur les débris du navire; des matelots sur le fret,
des assureurs ; à qui le délaissement doit être fait.
1665. Gontrat de nantisssement ; privilège du créancier ; à qui le navire a été
donné en nantissement.
1666. Le privilège du commissionnaire consignataire qui a fait des avances
sur les marchandises s'étend- il sur le navire?
1667. Privilèges établis sur les meubles par le Code civil.
1631 . L*art. 191 du Code de commerce a pris le soin, non-seulement d'indiquer quelles sont les dettes privilégiées sur les navires, mais encore de fixer l'ordre dans lequel ces privilèges seraient exercés • Ainsi, les deniers recueillis seront employés d'abord à payer intégralement les dettes indiquées sous le n. 1 . même dans le cas où ils devraient être, par ce paiement, complètement absorbés. S'ils ne sont pas épuisés, le surplus sera attribué aux dettes indiquées sous le n. 2. Ce n'est qu'après l'entier acquittement de celles-ci qu'il sera possible de payer les dettes indiquées sous le n. 3, et ainsi de suite. Si la somme restée libre est insuffisante pour désintéresser complètement les créanciers compris dans un même numéro, ils viennent en concurrence et au marc le franc. Ces règles sont simples et faciles à saisir.
« Le privilège, dit l'art. 2095, C. civ., est un droit que « la qualité de la créance donne à un créancier d'être € préféré aux autres créanciers. » Ils sont établis par la loi, non par la volonté de l'homme. Ce n'est donc ni la date, ni l'accomplissement de certaines formalités, qui
22 LIYRE 11^ TITRE I*'. — DU G01tM8RGB MARimiB.
rendent une créance privilégiée, mais bien uniquement la faveur due à la cause d'où résulte la créance; c'est le même motif qui établit Tordre de préférence entre les créances toutes privilégiées, mais qui ne méritent pas toutes au même degré la faveur de la loi. Entre les créances comprises au même numéro, aucune distinction n'est donc à faire à raison de l'antériorité de date ou de cette circonstance qu'elles sont constituées par des actes authentiques ou sous signatures privées ; elles viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insufiBsance.
Cette manière de procéder est indiquée par l'art. 2097, C. civ., qui n'a fait que suivre la loi romaine : « Privi- « legia non ex tempore aestîmantur, sed ex causa : et c si ejusdem tituli fuerunt, concurrent, licet diversitates « temporis in his fuerunt. »
Nous aurions cru inutile d'insister sur ce point, si Boulay-Paty, suivi par M. Dalloz, n'avait enseigné qu'entre deux créances privilégiées également favorables, il fallait tenir compte de la priorité de la date (1), quoique le texte dise le contraire.
L'art. 192 règle la forme dans laquelle l'existence et la légitimité de chacune de ces créances doivent être jus* tifiées» et le Gode de commerce a comblé à cet égard une lacune de l'ordonnance de 1681 ; les principes généraux auraient suffi, sans doute, mais ils pouvaient, dans l'application, offrir quelque incertitude et donner lieu à des difficultés que la loi a prévenues (2).
Les dettes énumérées dans l'art. 191, C. comm., peuvent être rangées en trois catégories : 1° les frais de justice ; 2° les droits dus à l'Etat ; 3** les créances particulières ; elles ont été contractées, soit dans l'intérêt général, soit
(-1) Boulay-Paty, t. 4", p. M , Dalloz, Rép., v» Dr. mar., n. 233. <^ Procès-Terbaox, 7 joill. 4807; Locré, t. 48, p. 304.
DB IIATIEBS ET AUTBSS BÀTUf . DB MER. — Art. i9l et 192. 33
dans l'intérêt du navire, soit à raison de l'usage de ce nayire : c'est d'après ces distinctions que la loi les a classées.
t93S. i^Le$ fmis de justice et autres frais pour pcurve^ mr à la vente et à la distribution du prix. Le Gode de commerce consacre ici les règles du droit civil (G. civ., art. 2101 et 2105); il est naturel que les sommes déboursées , pour réaliser l'actif qui permettra de payer les créanciers, soient remboursées avant toute autre dette. Il est certain que le privilège n'est pas attribué aux frais faits par le créancier dans l'intérêt de sa créance personnelle, mais à ceux qui sont faits dans l'intérêt commun. Aucune distinction ne doit être établie, sous cette réserve, entre les frais légitimement faits, qu'ils puissent être qualifiés d'ordinaires ou d'extraordinaires, s'ils ont eu tous pour but de réaliser la vente du navire,
La créance sera justifiée par un état de frais taxé et arrêté non par le président du tribunal de commerce, ainsi que semble l'indiquer l'art. 192, n. 3, par suite d'une erreur de rédaction, mais par le président du tribunal civil qui aura connu de la saisie et de la vente, et qui est seul compétent (1) pour constater cette espèce de créance (G. comm., art. 192, n. 1 ).
1683. 2^ Les droits de pibtagey twnage, cale, amar^ rage, bassin ou avant-bassin.
Le droit de pilotage est dû aux pilotes lamaneurs nommés par le Gouvernement pour guider les navires à l'entrée ou à la sortie des ports, lorsque cette précaution est nécessaire. Les navires qui refuseraient cette aide n'en seraient pas moins tenus d'acquitter le droit de pilotage, auquel serait assujettie même une construction na-
(4) Procës-Terbaux, 7 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 304 ; Avis do Goneell d'fiUt, 47 mai 4809.
34 LIVEE H, TITRE l®'. — DU COMMERCE MARITIME.
vale, sortant des chantiers, non complètement armée (1).
Les lois maritimes établissent, en outre, que lorsqu'un pilote perdra sa chaloupe au service d'un navire, l'armateur ou son représentant sera tenu d'en payer la valeur (Décr. 12 déc. 1806, art, 46 ; ord. 23 nov. 1844, art. 12), et la Cour de Poitiers a décidé, avec raison, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer si cette perte était arrivée en abordant le navire, pendant que le pilote est à bord, ou lorsque, dans l'impossibilité d'aborder le navire, il a dû se contenter de le diriger en le précédant dans les passes qu'il doit franchir; dans tous les cas, le pilote n'en était pas moins au service du navire. Le même arrêt décide que l'action est régulièrement formée contre le propriétaire ou armateur seul, sauf à celui-ci à se régler avec tous les chargeurs pour la part d'indemnité qu'ils doivent supporter (2).
Les autres droits énumérés dans le texte représentent diverses rétributions exigées des navires et dues à TEtat. Il faut y joindre, sans doute, les créances appartenant aux administrations des douanes, de l'enregistrement et des domaines, que des lois particulières ont déclarées, dans tous les cas, privilégiées (3).
Le recouvrement de ces sommes intéressant le revenu public, les créances de cette espèce ont dû être préférées aux créances particulières.
Les états ou quittances délivrés par les personnes régulièrement préposées pour recevoir ces différents droits suffisent pour justifier la dette. La qualité de ceux dont ils émanent ne permet pas que ces états puissent être critiqués (art. 192, n. 2).
(4) Trib. comm. Sainl-Malo, 42 juin 4872 (S.72.2.Î84).
(2) PoiUers, 42 mai 4847 (D.P.47.2.440).
(3) Cass.,47oct. 4844.
DES NAVIRES ET AUTRES BATIM. DE MER. — Art. 191 et 192. 25
1634. 3^ Les gages des gardiens et frais de garde du bârliment depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente. Entre les diverses créances particulières privilégiées, la loi a placé, en première ligne, les frais de garde comme ayant contribué le plus efficacement à la conservation du gage commun. Ces salaires seraient privilégiés, en outre, par le droit civil, comme gage de domestiques (C. civ., art. 2101).
Quant aux gages du gardien établi par Thuissier après la saisie, nul doute qu'ils ne doivent être compris dans les frais de justice.
1635. 4° Le loyer des magasins oùse trouvent déposés les agrès et apparaux. Dans les cas où les agrès et apparaux ont été déposés dans des magasins à terre, les gages du gardien sont préférés aux sommes dues au locateur. On a considéré qu'il était à peu près impossible que l'on vendît séparément le corps du navire et les agrès ; et le propriétaire, d'ailleurs, trouve, d'un autre côté, une compensation en voyant son privilège s'étendre sur la coque même (1).
Il faut donc considérer l'art. 191 comme formant un droit spécial, et le propriétaire ne pourrait se prévaloir du privilège que lui accorde le Code civil (art. 2102) sur. les objets garnissant les lieux loués dans l'hypothèse que nous examinons (2).
Si la prévision de la loi était trompée cependant, et que la coque comme les agrès fussent vendus séparément, il faudrait bien décider, dans ce cas, que le gardien serait sans droit sur les agrès, comme le propriétaire des magasins sur la coque (3) ; le propriétaire alors ren-
(4) Procès-Yerbaux, H jaill. 4807; Locré, l. 48, p. Î97.
(i) Bédarride, d. Gi,^ Contra, Pardessus, n. 943.
(3) Dafour, n. 97. et Bédarride, n. 64. — C<m<rd, Boalay-Paly, t. 4". p. 443.
trerait dans la plénitude des avantages que le droit commun lui accorde.
S'il y a plusieurs locateurs, ils viennent en concurrence, quand la vente est faite au bloc (1).
La vente d'un navire annoncée sans autre désignation emporte de plein droit celle des agrès et apparaux, comme simples accessoires, qu'une volonté formellement exprimée peut seule détacher du principal.
1636. 5^ Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son dernier wyage et son entrée dans le port.
Des dépenses peuvent avoir été nécessaires pour empêcher la détérioration du navire depuis son retour; la loi a eu soin de régler ce qui devrait être fait.
Les gages du gardien, le loyer des magasins et les frais d'entretien doivent être constatés par état, que le président du tribunal de commerce ne se borne pas à arrêter à la somme qui a été fixée par qui de droit ; il les examine et peut, s'il y a lieu, les taxer et en réduire le chiffre, sauf les recours que le droit commun a réservés contre des décisions de cette nature.
1637. 6"* Les gages et loyers du capitaine et autres gens de r équipage employés au dernier voyage. L'art. 191, après avoir placé en première ligne, dans Tordre qui lui a paru le meilleur, les créances qui ont contribué à conserver le navire depuis sa rentrée dans le port, arrive aux créanciers qui ont veillé à la conservation du gage commun pendant le dernier voyage. 11 nomme d'abord le capitaine et les gens de l'équipage comme étant ceux qui y ont coopéré de la manière la plus eflScace. Plus la créance est récente, plus elle rencontre de faveur, parce
(4) Dttfour, n. 98. — C<mlrd, Boulay-Paly, t. <•'. p. 4U.
DBS NAYIRES BT AUTRES BATIM. DB MBR.— Art. 191 et 192. 27
que si le navire eût péri dans le port, par exemple, inutilement eût-il été conservé pendant le voyage (1). Nous verrons plus tard que l'art. 271 accorde également aux matelots des droits sur le fret, droits tout à fait indépendants de ceux-ci et ne pouvant y préjudicier. Le privilège existerait pour l'indemnité due dans le cas prévu par Tart. 270 ci-après, le droit de conduite, s'il y a lieu, et pour toute créance qui dériverait directement de rengagement contracté ; on ne pourrait reconnaître ce caractère aux droits de chapeau et autres gratifications du même genre (2).
La loi ne distingue pas si l'engagement est au mois, au voyage, au profit ou au fret ; dans tous les cas, le privilège existe (3). M. Dufour a enseigné une doctrine contraire qui s'explique en songeant que ces derniers engagements constituent plutôt une société qu'un louage (4); mais ce que la loi a voulu protéger, ce n'est pas un contrat plutôt que l'autre, mais bien l'utilité des services rendus au navire par l'équipage; il n'existe aucun motif sérieux, selon nous, de faire une distinction que la loi n'a pas feite : la loi nouvelle est précise à cet ^;ard. ^
1638. Dans les trois circonstances prévues par les n. 6, 7 et 10 de l'art. 191, la loi a restreint le privilège aux créances se rapportant au dernier voyage; pour préciser le sens de cette expression, il ne faut point se reporter à la définition que l'art. 194 a donnée du voyage en mer : la Cour de cassation Ta proclamé d'une manière
(4) Locré, Esprit du Codé de eomm., U 3, p. 47.
(2) Ail, 5M noT. 4833, Journ, de Mars., t. 44.4.257; Bédarride, n. 74 et 74. Dnfoar, n. 403 et 406. — Conirà, en ce qui concerne l'indemnité due en yertu de Tait. 270, Démangeât sor Bravard-Veyrières, t. 4, p. 46.
(3) Bédarride, n. 70 ; Démangeât, t. 4, p. 46.
(4) DoTonr, n. 404.
28 UYRE II, TITRE l®'. — DU COMMERCE MARITIME.
expresse au moins en ce qui concerne les n" 6 et 10 : « le but de la loi, a-t-elle dit, a été d'encourager le commerce maritime en donnant une garantie spéciale à ceux qui contribuent à ce que le navire de retour d'un voyage, en entreprenne un nouveau ; ce but serait manqué si les gens de l'équipage n'étaient privilégiés pour leurs gages, et les assureurs pour leurs primes, qu'autant que le voyage aurait lieu dans les conditions de Part. 194 et s'ils avaient à craindre la préférence ou même le concours des gens de l'équipage ou des assureurs d'un voyage précédent, qui auraient laissé partir le navire sans réclamer ce qui leur était dû » (1). Il n'y a donc pas lieu, dans le cas qui nous occupe, de tenir compte de la définition que la loi a donnée du voyage nécessaire pour éteindre le droit de suite dont sont grevés les navires. Nous sommes dans une hypothèse toute différente, et il ne s'agit ici que du dernier voyage réellement entrepris par le navire, quelles qu'en aient été les circonstances. Même dans ces conditions, il peut y avoir difficulté quelquefois. Les expéditions prises par le navire au moment du départ fixent d'une manière certaine le commencement du voyage ; mais le voyage peut être rompu et le navire affrété pour une autre destination ; ou quelquefois, au contraire, les matelots seront contraints, par les termes de leur engagement, d'accomplir une navigation plus longue que celle qui avait été prévue au départ, et dont les diverses fractions seront considérées comme les échelles d'un seul et même voyage ; mais ce qui distinguera les diverses échelles d'un même voyage, d'un voyage nouveau entrepris après la rupture de celui pour lequel les expéditions premières avaient été prises, c'est
(i) Gass., 42 mai 4858 (S.58.4.657).
DES KAYIRES ET AtnPRES BATIM. DE MER. — Art. 191 et 192. 29
qu'il y aura eu désarmement préalable dans ce dernier cas et non dans le premier. Il faut donc dire, qu'en ce qui concerne les gens de l'équipage, le voyage s'étend depuis l'armement et l'ouverture du dernier rôle d'équipage jusqu'au désarmement; tant que le navire n'est pas désarmé, c'est le même voyage qui continue; après le désarmement, c'est un nouveau voyage qui commence, la loi nouvelle fait cesser tout embarras et le privilège des gens de l'équipage s'évanouit. Nous n'avons pas besoin de dire qu'un navire peut être désarmé hors du port d'armement, comme dans le port d'armement (1).
Les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime forment par euxmêmes une justification complète de cette créance (C. comm., art. 192, n. 4); ils doivent être exigés, alors même que les gens de l'équipage ne seraient pas, comme étrangers, soumis aux règles de l'inscription maritime. Ces étrangers ne pouvant être admis à se prévaloir d'une disposition de la loi française qui leur est favorable, sans fournir les mêmes justifications que la loi demande aux Français (2).
1639. T^ Les sommes prêtées au capitaine pour les be^ soins du bâtiment pendarU le dernier voyage et le rembourse-ment du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet. Aucune distinction n'est à faire pour les créances comprises dans ce numéro entre les prêteurs simples ou les prêteurs à la grosse, soit sur corps, soit sur marchandises ; entre le titre sous seing privé et le
(4) Aix, 24 nov. 4833, Journ, de Mart., 44.>l.257 ; Trib. de comm. de Rouen, 45 od. 4866, ap., Dufoar, n. 409; Dofour, n. 440. (2) Trib, cit», Maneille, 3 mm 4870 (S.74.Î.445).
30 LiVtE II, TITRB !«'. -* DU QOMIIBEGB MARITIU*
titre authentique ; nous dirons tout à l'heure comment la créance doit être justifiée (1).
Doivent être considérés également comme prêts faits au capitaine» pour les besoins du navire» les fournitures faites par son ordre aux hommes de l'équipage pendant une relâche du navire, ainsi que les frais de maladie (2).
f «40. Dans le cours du même voyage, le capitaine peut avoir contracté plusieurs emprunts à différentes dates, tous pour les besoins du bâtiment et compris au n. 7 de l'art. 191» que nous examinons en ce moment ; le dernier alinéa de notre article dit en termes exprès que les créanciers compris dans le même numéro viendront en concurrence et au marc le franc, en cas d'insuflSsance du prix, et il est évident que ce n'est que dans cette hypothèse que la di^sition présente un intérêt ; l'arL 323 ci-après, au contraire, dit : « S'il y a plusieurs « emprunts fiiits pendant le même voyage» le dernier € emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura pré- € cédé. > La contradiction est manifeste ; mais c'est la règle de l'art. 323 qui doit être suivie. 11 y a unanimité parmi les auteurs modernes ; l'inadvertance du législa^ teur eût pu avoir pour résultat de laisser subsister la controverse qui existait sur ce point et que l'ordonnance de 1681 n'avait pas tarie ; l'art, 323» nous l'avons dit^ a désormais tranché la question conformément à l'opinion d'Emerigon (3).
Il n'y aura lieu à préférence, toutefois, qu'autant qu'il y a eu plusieurs relâches successives et plusieurs répara-
(i) Pardcssas, n. 947 ; Boalay-Paty, t. 3, p. 466; Dageville, t. 2, p. 535 et s.
(î) Tr, de Marseille, 49janv. 4835; Joum. de Marteille, 45.4 .297 ; Bédarride, n. 90; Dufoor, n. 446.
(3) Marqaardas, liv. 2, cbap. 8, n. 78; Karicke, qoest. 25, p. 880 ; Casarefo, Die., 48, n. 44; Ord. 4684, liy. 4» tit. 44, art. 46; Emerigon, Contr. è la gr,, chap. 42, sect. 4 ; Valin, sur cet article, m fine, t. 4«', p. 366, édit de mdcclti.
DIS NAVIRnS BT AUTRES BATIM» DB NBR« — Alt. 191 6t 192. 31
lions qui se sont succédé, car les diverses sommes employées à une réparation unique viendraient évidemment en concurrence et ne seraient considérées que comme un seul prêt fait par plusieurs personnes ; Emerigon ne l'entendait pas autrement, ainsi que nous aurons occasion de le répéter sous Tart. 323 ci-*après. Le privilège acquis pour les sommes prêtées à la grosse s'étend nonseulement au profit maritime, mais aux intérêts ordinaires qui ont couru depuis l'expiration des risques jusqu'au remboursement (1).
tiMLt . La loi met sur la même ligne les préteurs de sommes d'argent et les chargeurs, dont les marchandises ont été vendues et qui sont créanciers, à ce titre, de la valeur de ces marchandises : ces deux classes de créanciers viendront donc en concurrence, et se partageront, au marc le franc, en cas d'insuffisance, et en proportion de la somme totale représentant chacune de ces deux classes, la somme qui pourra leur être attribuée. Nous avons dit comment les préteurs de deniers se partageront ensuite la portion qui leur est allouée ; la même règle sera-t^lle suivie entre les chai'geurs, s'il en existe plusieurs dont les marchandises aient été vendues daas des relàcbes successives, et pour subvenir à des réparations qui se sont succédé?
Les lois maritimes du moyen âge avaient trouvé naturel de donner aux chargeurs, dont les marchandises avaient été v€ndttes, les mêmes privilèges qu'aux prétears; l'ordonnance de 1681 permet bien aux capitaines de vendre ces marchandises, wûsbàs elle n'en parie plus aa titre de la Saisie ; et ne dispose rien quant au privilège que pourraient faire valoir les propriétaires dépossédés ;
(4) Cass., «0 féf. 4844 (8.44.-1.497).
32 LIVRE n, TITRE I^''. — DU COUHERCE MARITmE.
par une interprétation, à coup sûr fort naturelle, et aujourd'hui expressément adoptée par le Code de commerce, ils avaient été mis, cependant, sur la même ligne que les prêteurs (1); mais nous avons fait connaître les doutes qui existaient pour savoir si, en cas de concours, il y avait lieu de tenir compte de Tantériorité. De nos jours, l'art. 323, C. comm., nous l'avons dit, doit être suivi de préférence à l'art. 191, en ce qui concerne les prêteurs ; mais aucun texte ne venant contrarier, en ce qui concerne les chargeurs, la disposition formelle de l'art. 191, il faut décider que cM derniers viendront en concours, quel que soit le monmit où, pendant le cours du voyage, leurs marchandises oiSt. été vendues. L'opinion d'Emerigon ne peut plus être suivie en présence d'un texte formel qui lui est contraire (2).
164!^. Pour éviter des emprunts abusifs, l'art. 192- 50 exige que les créances résultant des sommes prêtées et des marchandises vendues soient justifiées par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par lui et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts. Cette prescription s'applique mieux au cas où les emprunts auraient été contractés à l'étranger par un capitaine étranger ignorant la prescription de la loi française (3).
Les prêteurs et moins encore les chargeurs devaient être astreints à justifier de l'utile emploi qui a été fait par le capitaine des: sommes mises à sa disposition : aucun doute n'existe à cet égard ; la loi parle en effet de sommes prêtées et non de sommes employées.
{\) Valiû, sur rart. 46, Ut. U, liv. 4«'; Emerigon, Contr. à la gr., chap. -12, lect. 4.
(2) 5tc, Dufour, n. -134. — Con<rà, Boolay-Paly, t.4",p. US; Bédarride, n. 84.
(3) Aix, 9 déc. 4870 (S.Dev.74.«.445).
DES NAYIRBS £T AUTRES BATIM. DE MER. — Art. 19i et 192. 33
La loi met encore ici sur la même ligne les sommes prêtées et les marchandises vendues : le chargeur pourrait se plaindre, cependant, que ses marchandises ont élé vendues en son absence ou sans qu'il pût s'y opposer ; qu'il ne dépendait pas de lui d'imposer aucune condition au capitaine, maître d'en disposer à son gré; et qu'il est bien dur de l'astreindre, sous {peine de perdre son privilège, à fournir des justifications qu'il n'a eu aucun moyen de se procurer. Ces] raisons ne peuvent être admises. Il ne s'agit point de régler ici les rapports du chargeur avec le capitaine et l'armateur, mais bien avec les tiers, sur lesquels il prétend un privilège ; pour en jouir, il faut qu'il justifie qu'il en remplit les conditions, et le capitaine, son mandataire et son représentant légal, a dû veiller à ce que ses intérêts ne soient pas compromis. S'il est en faute, le chargeur peut agir contre lui, et, dans tous les cas, conserve le privilège que la loi accorde aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises chargées ; mais elle n'a voulu le mettre qu'au deuxième rang (1).
L'art. 234 ci-après détermine comment sera fixé le prix d^^ au chargeur pour les marchandises ainsi vendues.
t6'i!^3. La loi n'accorde de privilège que pour les sommée prêtées et les marchandises vendues pendant le dernier voyage ; ces derniers mots doivent être entendus, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut au n® 6 (suprà, ifi 1638).
M. Dufour a enseigné une autre doctrine. Si le navire a rompu le voyage pour lequel ses expéditions avaient été prises, dit cet auteur, et a réarmé pour une autre destination avant d'avoir accompli en entier le voyage
(0 Sic, Dafoor, n. 420.— Con^d, Bédarride, n. 87,
primitivement projeté, les matelots en sont nécessairement avertis : il n'en est point de même des prêteurs; il serait donc juste de décider, à leur égard, que la rupture du voyage annoncé par les expéditions, en vue et sous Fempire desquelles le prêt a été fait ou la marchandise vendue, ne peut leur faire perdre leurs droits et que le privilège subsistera jusqu'à ce que le voyage entrepris ait été régulièrement terminé : leurs intérêts ne seraient pas suffisamment garantis, si toute autre doctrine était suivie (1). M. Dufour omet de nous dire ce que deviendront les créanciers pour prêts consentis pendant le» voyages réellement accomplis depuis la rupture; le navire peut ne rentrer au port d'armement que bien longtemps après ; tous ces créanciers viendronts-ils en concurrence ; ou les derniers seront-ils exclus parles premiers? Nous sommes, dans tous les cas, en dehors de la loi et en présence de difficultés d'exécution très-grandes. Nouç croyons que le système de M. Dufour, quelque séduisant qu'il soit, parce qu'il semble équitable, doit être rejeté.
1644:. 8^ Les sommes dms atiw vendeurs, aux four^ nisseurs et ouvriers employés à la construction^ si le navire n'a point encore fait h voyage ;
Et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d' oeuvre; pour redoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s* il a déjà navigué.
Les deux ordres de créanciers, dont parle ce numéro, ne peuvent pas venir en concurrence ; les uns excluent les autres. Mais à quel moment se produit cette substitution, si l'on peut ainsi parler? L'opinion générale, et celle, il faut le dire, qui se présente le plus naturellement, c'est de se reporter aux articles suivants, qui déterminent à
(4) Dofoiir, D. 423
DBS NA¥IRI8 WT AUTRES BATIM. DE MER.— Art. 101 et 192. 85
quelle époque et par quels moyens sont éteints les privilèges, et de décider qu'après un voyage accompli dans les termes de l'art. 494, les créanciers compris dans le premier paragraphe sont exclus, mais seulement alors par ceux qu'a énumérés le second, toujours et sans distinction en pareil cas; M. Dufour seul a soutenu une opinion oon* traire, que nous ne pouvons partager (1), ipaiç que nous sommes contraint d'examiner avec le plus grand soin, à raison de l'autorité qui s'attache au nom de cet auteur. La loi, répondrons-nous, a créé un privilège en faveur du constructeur et du vendeur et en a réglé, en même temps, le rang et les conditions ; il est insuffisant, tout le monde en convient , pour protéger de respectables inté* pèts (V. M. Dufour, n. 191) ; mais, tel qu'il est, il exis* tera, si le navire n'a point encore fait de voTAop, soit depuis sa sortie des chantiers, s'il s*agit des constructeurs; soit depuis qu'il a changé de mains, s'il s'agit du vendeur. M. Dufour affirme que le mot voyage, dont s'est servie la loi et qu'elle n'a pas déterminé dans cet article même, doit s'entendre d'une navigation, quelle qu'elle [soit; et cependant, deux articles plus loin, la loi dit expressément le seul voyage, qui éteint un privilège , est celui qu'elle définit d'une manière très-expressQ. Que dirontnnous donc au constructeur, au vendeur, pour lui prouver que son privilège, en l'absence de toute autre disposition légale, s'éteint d'une autre façon?
L'art. 193, dit M. Dufour, a été mal rédigé; dans la situation qu'il prévoyait, « il n'y avait pas à s'occuper « d'éteindre les privilèges; car, au point de vue du tiers c détenteur, il importe peu que les créances soient pri- € vilégiées ou ordinaires. Ce qui le touche, c'est qu'elles
(i) Dofoiir, n. 4S4 et. soIt.
36 UYRE 11^ TITRE l«^— DU COMMERCE MARITIME*
€ affectent sa chose » (1). Aussi dit-il, plus loin, que ces mots de Tart. 193, les privilèges des créanciers seront éteints, doivent être remplacés par ceux-ci : le droit de SUITE des créanciers sur le navire sera éteint (2).
Il est toujours très-hasardeux pour un commentateur de commencer par changer le texte qu'il a pris l'engagement d'expliquer. Nous convenons très-volontiers avec M. Dufour que les privilèges n'ont aucune importance du débiteur au créancier, mais ils en ont une très-grande entre les divers créanciers^ Quand , aux termes de l'art. 193, le privilège sera éteint, c'est au profit de ceux qui y ont intérêt et dans la limite de cet intérêt ; au profit de l'acheteur, en faveur de qui le droit de suite disparaît; au profit des créanciers, qui viennent primer leur cocréancier privé de l'avantage que la loi lui avait [donné sur eux, et, dans le cas qui nous occupe, au profit des créanciers compris dans le second paragraphe, n. 8.
1645. « Je ferai d'abord observer, dit encore M. Du- «[ tour, que les auteurs ont tout raisonné comme si le « second fragment de notre n. 8 s'occupait du navire qui « a voyagé, tandis qu'il ne parle que de celui qui a navia gué » (3). Nous ferons observer à M. Dufour, de notre côté, que le mot voyage existe dans le premier fragment ; et s'il est bien certain que les fournisseurs ne peuvent venir en concours avec les constructeurs et le vendeur; qu'ils n'ont un privilège qu'à l'expresse condition que ceux'Hîi l'aient perdu; que cette déchéance les frappe seulement après que le navire a accompli un voyage, il faudra bien admettre que les expressions dont s'est servi le législateur dans le second fragment, en ce qui concerne
(\) Dnfour, n, 486.
(3) DnfoDr, n. 485.
DES NAVIHES ET AUTRES BÀTIH« DE MER. — Art. 191 et 192. 31
au moins la concurrence, dont nous nous occupons, n'ont aucune importance et ne peuvent être opposées aux contructeurs et aux vendeurs. Mais si le constructeur ou le vendeur sont désintéressés ou si leur privilège est éteint, et qu'il n'y ait plus concurrence qu'entre les créanciers dénommés au second paragraphe, parce qu'il y aura eu différents voyages, mais alors seulement la préférence sera due à ceux qui se rapportent à la dernière expédition maritime^ quelle qu'elle soit, à la dernière navigation, sans que l'on puisse exiger qu'elle ait rempli les conditions de l'art. 194; alors, mais alors seulement, nous trouverons de l'analogie avec le n. 6, et nous rappellerons que le second paragraphe a parlé du navire qui a navigué et non de celui qui a voyagé. L'équité ne sera pas blessée, parce qu'il s'agira de créanciers de même ordre et que l'on peut supposer avoir un intérêt de même importance, comme dans les cas prévus par les n. 6 et 7; mais y a-t-il donc parité entre le constructeur ou le vendeur d'un navire et le créancier pour un simple radoub ou pour des frais d'armement, et faut-il donc à la légère que les premiers soient exclus par les seconds? • Devons-nous craindre que les créanciers énumérés aux n. 6, 7 et 10 ne veuillent invoquer les principes que nous établissons? C'est demander si la loi contient un non-sens. Ce sera le même voyage qui a pu créer le privilège une première fois, qui devra suffire pour le créer encore une seconde; et puisqu'ils s'excluent, il faut bien que le second fasse disparaître le premier. Si, depuis qu'il a été lancé à la mer, le navire a accompli dix voyages, sans qu'aucun remplisse les conditions de l'article 194, faudra-t-il dire que ni matelots, ni prêteurs, ni assureurs n'ont de privilège? C'est dans d'autres conditions évidemment que le privilège existe pour le con-
38 UYEB Ht TITRE I^. — DU GOMMBRCB HÂRITIHB.
strucleur ou le vendeur; il reste à examiner seulement quand ils l^ont perdu, et ils invoquent le texte formel de Tart. 193, est-ce sérieusement qu'on peut leur répondre : « Ce texte, en effet, vous donne complètement raison ; c mais si j'en modifie radicalement les expressions et le c sens, votre demande doit être repoussée; donc je la € repousse. • M. Dufour, à coup sûr, est un trop bon esprit pour admettre un semblable raisonnement. Aussi la Cour de cassation, qui a voulu donner la définition du mot dernier voyage employé dans les n, 6 et 10. s'estelle bien gardée d'étendre sa définition au cas prévu par le n, 8 que nous examinons en ce moment.
Parce moyen ^ nous garantissons pleinement le droit si respectable du vendeur; si le voyage, qui seul peut éteindre son privilège, est celui qui est défini par l'article 193, il aura soin de stipuler que la mutation sur l'acte de francisation ne pourra être opérée qu'après entier paiement et empêcher ainsi ou par toute autre précaution que le navire fasse un voyage en mer sous le nom de l'acquéreur (1).
1646. La doctrine enseignée par M» Dufour a été adoptée par la Cour de Caen, qui a jugé que le voyage du navire, dont il est question au n, 8 de l'art. 191, et qui entraîne la perte du privilège du vendeur, doit s'entendre de tout voyage, sans limitation de durée, fait conformément à la destination du navire, sans qu'il y ait lieu de se reporter à l'art. 194. Ce système a été approuvé par M. Guerrard, dans une dissertation placée sous l'arrêt que nous rapportons (2). Cet auteur reproduit, en partie, les arguments développés par M» Dufour; et, en parlant de la doctrine que nous soutenons^ il dit : « Cette doctrine
(4) Bédarride, n. 95.
r^) Caen, 4î août 1864 (S.63.S.49).
DES NAVIRES ET AUTRES BJLTIM. DE MER. — Art. 191 et 192. 39
se réfute d'elle-même; car elle confond deux buts parfaircment distincts que le législateur a eus en vue. Dans Tart. 191, le législateur organise les privilèges des créanciers; dans l'art. 194, au contraire, le législateur réglemente l'un des modes de purger, dans l'intérêt d'un tiers acquéreur, les créances privilégiées et non privilégiées; il n'y a aucune corrélation enti^ les deux textes et les hypothèses sont différentes. » Nous n'avons aucune objection à élever contre ces explications; et nous ne confondons en aucune manière deux choses qui sont pour nous , comme pour nos adversaires , parfaitement distinctes; là n'est pas la difficulté; elle est tout entière dans cette question : la définition du mot voyage que donne l'art. 194 s'applique-t-elle à l'art. 191 et à l'articlo 193; ou doit-elle s'entendre comme ne définissant cette expression que pour un seul de ces articles? Nous ne voyons rien dans l'article 194 qui en limite ainsi la portée ; et nous ne comprenons pas pourquoi le législateur aurait voulu entourer de moins de garanties le privilège du vendeur à l'égard des autres créanciers, que le droit de suite de tous les créanciers à l'égard du tiers acquéreur; un intérêt nous semble aussi respectable que l'autre ; et à moins d'un texte formel qui décide le contraire et qui fait complètement défaut à nos contradicteurs, nous maintenons l'opinion que nous avons émise.
1647. Une autre difficulté peut s'élever : l'art. 21 02, G. civ., accorde au vendeur d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur : i^ un pri vilége ; 2^ le droit de revendication, si la vente a été faite sans terme. Dans le contrat de vente, en outre, les art. 1184 et 1654, C. civ., décident d'une manière abolue que le contrat peut être résolu au profit du vendeur, si l'acheteur ne paie pas le prix. L'art. 191 a-t-il dérogé à
ces dispositions? Nous croyons que la réponse doit être affirmative et que le vendeur d'un navire n'a point d'autres droits que ceux que lui accorde le Code de commerce, qui forme pour lui une législation tout à fait spéciale.
Si l'on veut discuter cette question d'une manière, plus approfondie, il faut, tout d'abord, distinguer si l'acheteur est en faillite ou dans la plénitude de ses droits.
Dans le premier cas, tout le monde est d'accord pour décider que la difficulté a été tranchée contre le vendeur par l'art. 550 ci-après, dont il ne faut pas, toutefois, étendre plus loin les effets et .qui laisse subsister le privilège accordé par l'art. 491 contre les autres créanciers de la faillite (1) ; Dageville seul a soutenu une opinion contraire, k laquelle il n'y a pas lieu de s'arrêter (2).
Si l'acheteur n*est pas en faillite, M. Dufour décide, avec Emerigon, que le vendeur peut exercer la revendication comme l'action résolutoire (3) ; toutefois, la revendication ne pourra s'exercer que, sous les conditions à peu près impossibles à rencontrer dans la vente d'un navire, qui sont exigées par l'art. 2102, C. civ. ; et celle-ci, comme l'action résolutoire, qu'en respectant les privilèges créés par l'-art. 191 ; le vendeur ne peut donc se prévaloir des droits que lui accorde Emerigon et M. Dufour qu'à l'égard des créanciers non privilégiés. Ce n'est plus là, alors, il faut le dire, qu'un droit bâtard et mal défini qui n'est ni l'exécution du Code de commerce, ni l'exécution du Code civil ; et nous croyons que c'est un système complet et logique qu'a voulu établir l'art. 191 (4).
(4) Renoaard, sar l'art. 550, t. 2, p. 275 ; Démangeât snr Brarard, t. i, p. 62. (î) Dagerille, t. % p. i6.
(3) Emerigon, CofUr.àla$r.,cha\iA%,Beci. 4.n.7; Dofour.n.444à 446 et 495.
(4) Aix, 47 jnill. 4828; Démangeât sur Bravard, t, 4. p. 6!£.
DES NÂYIBES ET AUTRES BATIM. DE HEB. •— Art. 191 et 192. 41
Les intérêts du vendeur, du reste, sont pleinement garantis. Si, par impossible, il a vendu au comptant, qu'il exige rigoureusement l'exécution du contrat, et forme opposition au voyage du navire, s'il se prépare à prendre la mer. Si la vente est à terme, nous avons dit ci-dessus comment il peut encore se garantir contre la perte de son privilège.
Il faut dire également que l'art. 550, C. comm., ne peut être opposé aux fournisseurs des objets employés à la construction du navire, et qu'ils ont privilège nonobstant la faillite ; mais ce privilège ne pourrait être étendu aux objets et particulièrement aux bois, qui, bien que destinés à la construction du navire, n'ont pas été réellement employés; ces bois ont conservé leur individualité et ne font point partie du navire, objet du privilège (1).
1648. Il va de soi que, si le propriétaire vendait son navire avant d'avoir payé les fournisseurs et ouvriers, ceux-ci lui seraient préférés.
Quelquefois, en effet, le propriétaire exerce la profession d'entrepreneur et a fait construire le navire dans ses magasins ou ses chantiers par des sous-entrepreneurs ou ouvriers qu'il emploie et salarie. La plupart du temps, dans ce cas, le constructeur n'a pas d'autre but que de vendre le navire après qu'il aura été achevé.
Les fournisseurs- et ouvriers n'auraient pas d'action directe contre l'acheteur, mais ils pourraient faire valoir leur privilège sur le navire même et former opposition dans tous les cas avant le paiement fait au vendeur.
1649. En dehors de cette hypothèse, un navire peut être construit au compte du propriétaire, sous la direction d'un constructeur salarié par lui, son agent, son
(1) Bordeaux, 5 juin, 4859 (S.60.i.83). — Sic, Dufour, o. i'ôO.
43 LIVRE II| TITRB I*'. -* DU COMMB&GE MiaiTIHB.
préposé, qui donne les plans, surveille les ouvriers et règle les mémoires des fournisseurs de matériaux. Dans ce cas, le propriétaire est seul engagé envers les fournis* seurs et les ouvriers, qui ont contre lui une action personnelle directe ; et sur le navire, le privilège dont parle le huitième paragraphe de l'art. 191 .
Enfin, il arrive souvent aussi qu'une personne qui veut faire construire un navire traite à forfait avec un entrepreneur et forme avec lui un contrat semblable à ceux qui se font journellement en matière civile avec dea architectes, entrepreneurs ou maçons, pour la construction d'une maison ou de tout autre bâtiment. L'entrepreneur prend à ses risques et périls tous les arrangements nécessaires avec les ouvriers et fournisseurs, dont il devient le débiteur exclusif, et ceux-ci n'ont aucune action directe contre le propriétaire ni aucun privilège sur le vaisseau qui n'a jamais appartenu à leur débiteur.
Ces principes acceptés, le débat, dans chaque affairci peut s'élever pour savoir si l'entrepreneur contruisait à /or/oi^ et pour son compte, ou s'il dirigeait la construction comme agent du propriétaire et pour le compte de celui-ci .
On pourrait induire des expressions dont s'est servi Pardessus que* même dans le cas où le navire a été construit à forfait, les ouvriers et fournisseurs, s'ils n'ont pas d'action directe contre le propriétaire, n'en conservent pas moins leur privilège sur le navire (1). Cette doctrine ne serait pas admissible. On peut regretter, sans doute, que la loi, qui a voulu entourer d'une protection spéciale et privilégiée les intérêts des ouvriers, quand ils ont pour débiteur le propriétaire du navire, cesse de leur prêter ce secours quand ils n'ont plus d'action person-
(4) Dr. eomm., û. 943 el %k.
DES NATIBE8 ET AUTRES BÀTIM. DE MER. — Art. 191 6t 192. 43
nelle que contre l'entrepreneur à forfait. On aurait pu astreindre peut-être le propriétaire à s'assurer, avant de payer, que les ouvriers et fournisseurs sont désintéressés> ou le soumettre à quelques formalités; mais il paraîtrait bien dur d'astreindre le propriétaire de bonne foi à payer deux fois, lorsque les fournisseurs et ouvriers sont autorisés, danB tous les cas, à former opposition entre ses mains et à réserver ainsi tous leurs droits. L'entrepreneur n'a jamais été propriétaire.
fle50. Si nous ne prétons qu'avec une certaine hésitation une semblable opinion au savant professeur que nous avons nommé, nous la trouvons hautement soutenue par MM. Delamarre et Lepoitvin : « avertis ou non, disent ces auteurs, l'ouvrier ou le fournisseur ont leur privilège, par la raison suprême que le Code de commerce le leur donne et qu'il ne dépend pas de l'armateur d'affranchir son navire d'un privilège, dont la loi l'a frappé autant et plus peut-être dans l'intérêt public, qu'en considération de ceux qui ont travaillé et fourni » (1 ). Il n'est pas facile d'apercevoir comment l'intérêt public peut demander la suppression, en fait, et de la manière la plus complète, de la construction des navires à Ventre^ prm, Si, en effet, le maître du navire est obligé de payer indéfiniment tous les ouvrages et toutes les fournitures commandés par l'entrepreneur, que devient le marché à forfait? Si même il ne paie que jusqu'à concurrence du prix convenu, que deviendra l'ouvrage inachevé? MM. Delamarre et Lepoitvin vont même plus loin que le Consubu de la mer, qui exigeait, pour décharger le propriétaire, qu'il eût fait une déclaration expresse aux ouvriers, système qu'avait adopté Emerigon (2). Il est
(4) Deltmarre et Lepoétrin» t* 5, d. 454, p. 476, %• édit.
(2) Comulat de la mer^ chap. 9 ( Emerigon, C^mér, à to gr., ehap. i% sect. 3.
certain, au moins, que l'ordonnance de 1681 n'avait pas voulu ajouter au Consulat de la mer, et la déclaration du 16 mai 1747 était venue expliquer le texte de l'ordonnance, dans un sens bien moins favorable encore au privilège, et consacrer la doctrine qu'a reproduite d'une manière générale l'art. 1798, C. civ. Sans doute, ces actes ont été abrogés par la publication du Gode de commerce, et les auteurs de cette dernière loi, dans leur travail trop hâtif, ont parfaitement oublié les discussions que l'ancien texte avait soulevées; ils se sont contentés, selon leur habitude, de copier l'ordonnance et le commentaire de Valin ; et, par là, nous en convenons, ont ajouté au texte de l'art. 1798, C. civ., loi générale, à laquelle la loi particulière a pu déroger ; mais sur quoi s'appuyer pour prétendre qu'ils ont voulu aller au delà de ce qu'avait établi Tart. 17 du titre de la Saisie, interprété par la doctrine de Valin ; et pourquoi cet avantage exorbitant à ceux qui sont employés à la construction des navires sur tous les autres créanciers privilégiés (1)? 1651. Le propriétaire doit éviter avec soin de rien faire qui puisse tromper les fournisseurs e1 ouvriers sur les rapports qui existent entre lui et l'entrepreneur ; il faut qu'ils aient eu connaissance suffisante de la convention ou que les circonstances n'aient pas permis qu'ils aient pu suivre raisonnablement la foi du propriétaire : « attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation, que lorsque l'entrepreneur construit à forfait pour le compte d'autrui, les fournisseurs et ouvriers employés à la construction n'ont d'action contre le tiers avec qui ils n'ont
(4) Sic, Valio, sur Tari. H, lit. 44, Hv. 4"; Boulay-Paty, t. -!•', p. 430 et suir.; Dageville, t. î, p. 24; Bédarride, n. 404; Dufour, n. 473. — Contra, Cass., 20 mars 4872 (S.72.4 .404) ; Rennes, 23 juill. 4873 (S.74.2.36) ; 24 avril 4874 (S. 74.2.242 ; Démangeât sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 67.
DBS NATIRES ET ÀUTBES BATIM. DE MER. — Art. 191 et 192. 43
pas traité que pour ce qu'il peut devoir à l'entrepreneur, mais que le propriétaire ne peut néanmoins se mettre à Tabri de leurs poursuites, qu'autant qu'ils auraient eu connaissance du traité d'une manière certaine et suffisante pour les priver de leur privilège sur un objet qui serait reconnu n'être pas la propriété de l'entrepreneur » (1).
Ce sera donc, dans chaque espèce, une question de fait abandonnée à l'appréciation des juges du fond (2) ; mais la décision rendue laisse intacte la question de droit que nous avons discutée.
Les ouvriers auraient action contre le propriétaire, dans tous les cas, pour la partie du prix qui pourrait être encore due à l'entrepreneur, et pourraient former opposition entre ses mains et saisie-arrêt; c'est l'application du droit commun que l'on a voulu modifier en leur faveur dans une certaine mesure, et dont, à plus forte raison, on n'a pu leur refuser le secours.
Disons toutefois, en terminant, que la loi interprétée par la jurisprudence, sans aller aussi loin que le Consulat de la mer et que MM, Delamarre et Lepoitvin, laisse peser un danger encore très-grand sur le maître du navire ; la présomption est en faveur des ouvriers ; ainsi la Cour de Bordeaux disait : t Attendu que bien qu'il soit trè$-i>rai$emblable que Soulé, fournisseur, n'a pas ignoré que le navire était construit à l'entreprise et à forfait par Valaise, pour le compte d'Allard ; néanmoins on est réduit à cet égard à des présomptions qui ne sont pas assez précises et assez concluantes pour former une preuve
(4) CaBS., 30 juin 48^.
(I) Caen, 21 mars 4827; Aix, 30 mai 4827; Roaen, 34 mai 4826; Poitiers, 23 arril 4846 (S.47.2.630) ; Bordeaux, 4 et 48 août 4853 (S.Ô8.2.225). -~ Contré, Renoes, 7 mai 4848.
juridique et complète; » et elle se prononçait, en conséquence, en fkveur du fournisseur (1). Le Code de commerce établit donc, en ce qui concerne les constniclions maritimes, une présomption contraire à la règle posée par l'art. 1798, C. civ., pour les constructions sur terre; mais il ne va pas plus loin.
165!^. Si un navire, avant même d'avoir navigué et par suite d'un très-long séjour dans le port où il a été construit, avait besoin de radoub et de réparation, nul doute que les ouvriers employés à ce travail ne dussent êlre assimilés à ceux qui ont été employés à sa construc-rtion. M, Dufour n'admet pas cette doctrine, mais ses raisons ne nous semblent pas décisives ; la loi n'a évidemment pas songé à un cas aussi exceptionnel, et la doctrine Ta décidé dans un sens qui nous paraît logique et équitable (2),
1658. Les prêteurs ne jouiraient pas des privilèges attribués à ceux qu'ils auraient désintéressés, s'ils ne s'étaient pas fait subroger à tous leurs droits (3).
1654. Si le navire a fait un voyage, le privilège, perdu pour les vendeurs, fournisseurs et ouvriers, passe aux créanciers désignés dans le deuxième paragraphe du n. 8 de l'art. 191.
L'art. 17 (liv. le^ tit. 14) de l'ordonnance, relatif au navire vendu qui n'a point encore fait de voyage, parlait expressément des créanciers pour les bois, cordages et autres choses fournies pour les bâtimerUs ; l'article précédent nommait ceux qui auraient prêté pour radoté, t?tetuaillss et équipement avant départ, et Yalin n'hésitait pas
(i) Bordeaui, 49 août 4856 (S.58.2.225), 3« espèce.
(2) Pardessus, n. 964 ; Dageiille, t. 2, p. 23. — Ctmtrà, Dofoor, n, 467.
(3) Pardessus , n. 954; Massé, n. 2976; Bédarride, n. 406; pôfoar, n. 484 ; Ddloz, Bép., Y* Dr. mar,^ d. 257.
DES NAYIEB9 ST AUTRSa BATIH. DE MER. — Alt. 191 et 192. 47
à y comprendre « les cabaretiers qui ont fourni la noui^ € riture aux matelots et autres gens de l'équipage, par « ordre du maître, avoué en cela par le propriétaire ou « l'armateur »; nous n'avons è nous occuper évidem-» ment que des fournitures de vivres faites aux matelots de l'ordre et du consentement exprès du capitaine. C'est la même question, qui s'est élevée sous le n. 7, pour les fournitures faites aux hommes de l'équipage pendant une relâche; et quoique le Code de commerce soit muet sur ce point, nous dirons ioi encore que ces créanciers doivent être privilégiés (4). Mais puisque nous sommes en dehors du texte de la loi et que nous procédons par voie d'assimilation, dans quelle classe ran* gerons-nous donc ces créanciers, si ce n'est parmi ceux qui réclament pour fournitures, travaux, mainnïdBuvre, radùub, victuailles, armement et équipement, et qui compo** sentie deuxième paragraphe du n. 8? Sera-t-il jamais possible de les faire rentrer parmi les vendeurs, fournis^ $ewr$ et ouvriers employés à la oonstructim, ainsi que le veutM» Dufour, que nous avons cité en note tout à l'heure? La réponse à cette seconde question, pour nous, ne peut être que négative; ils sont soumis, soit que le navire n'ait pas encore navigué, soit qu'il ait navigué, aux seules règles que la logique Qt les expressions textuelles de la loi permettent d'appliquer aux créanciers pour vic«tuailles, armement et équipement ; et quant à ceux-^ei, ainsi que nous l'avons dit plus haut, leur privilège serait purgé par un voyage réel et effectif, sans même qu'il eût rempli les conditions de l'art. 194 ci<^après.
1055. La dette résultant de la vente du navire doit être constatée par un acte ayant date certaine, mais la
(4) Bédarride, n. 409; Dufour, n. 454.
loi n'exige pas qu'il ait été dressé dans la forme authentique ; les fournitures pour l'armement, l'équipement et les victuailles seront constatées par les mémoires, factures ou étals visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ (art. 192, n. 6).
Le tribunal de Marseille a jugé que l'affréteur ne pouvait remplacer l'armateur du navire, au moins dans le lieu où demeure celui-ci (4); et la Cour de Caen a décidé qu'un jugement par défaut rendu contre le capitaine du navire, le condamnant à payer le montant de ces fournitures, ne tiendrait pas lieu de l'exécution littérale de la loi (2), Ce dernier arrêt ne doit pas être entendu toutefois dans ce sens, qu'il dépendrait du mauvais vouloir du capitaine et de l'armateur d'enlever au créancier le privilège que la loi lui accorde ; mais il faut qu'aucun reproche n'ait pu lui être fait; qu'il ait mis son débiteur en demeure et recouru, au besoin, sans le moindre retard» aux tribunaux pour faire constater ses diligences et l'obstacle qu'il a rencontré ; il déposera au greffe du tribunal de commerce une expédition du jugement obtenu à défaut des mémoires visés et arrêtés, et nous ne pouvons mettre en doute qu'il ne fïit parfaitement en règle (3).
Il a été jugé qu'il résulte des termes comme de l'esprit du paragraphe 6 de l'art. 492, que l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce le double des mé-
(4) Tr. de ManeilU, 5 juill. 48fô; Joum. de Man., 6 A .463.
(2) Caen, 28 fér. 1844 (S.44.2.295). — Sic, Tr. de ManeiUe, 24 juin ISDO; Lehir, 50.2.602.
(3) Bédsrnde, n. 443; Dnfour, n. 342.
DES NATIBBS BT AUTRES BATIM. DE MBR. — Art. 191 et 192. 49
moires et factures ne s'applique qu'aux dépenses faites ayant le départ du port d'armement et ne peut, par conséquent, être étendue aux dépenses faites en cas de relâche forcée en cours de voyage (1).
La loi n'a point dit comment les fournisseurs et ouvriers employés à la construction justifieraient leurs créances ; elles restent sous l'empire du droit commun et des règles ordinaires (2).
1666 et 1657. La loi du 10 décembre tô74 (3), art. 27, ayant abrogé les paragraphes 9 de l'art. 191 et 7 de l'art. 192, nous n'avons plus rien à en dire.
1668. iOo Le montant des primes d* assurances faites sur les corps, quilles, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage. L'assureur créancier pour primes dues à l'occasion de voyages antérieurs est formellement exclu, et le privilège restreint aux dettes contractées pour le dernier voyage seulement.
Cette expression dernier voyage doit être entendue, ainsi que nous l'avons déjà dit soiis le n. 7, non du voyage défini par l'art. 194 ci-après, mais du simple voyage soit d'aller, soit de retour, si chacun d'eux a fait l'objet d'une assurance séparée et quelles qu'en aient été les mrconstances et la durée, s'il a constitué une véritable navigation (4). Il y a lieu de remarquer, toutefois, que le voyage assuré peut être tout différent du voyage réel, tel qu'il est déterminé par les expéditions prises au départ; ne comprendre que l'aller ou le retour, ou une partie seulement même de l'un de ces trajets. Tous les
(4) Ci88., 23 mars 4869 (D.P.70J.403).
(t) Bédarride, n. 440 ; Dofoar, n. 348.
(3) V<Ar le commentaire de celle loi, à la un da li? re H.
(4) Cass.» 42 mai 1858; Bordeaux, 5 mars 4864 (S.58.4.657 et 64.2.501).
50 LFVRB II, TITRE I^'. — DU COMMIRGE MARITIME.
assureurs pour les dîfiférentes fractions du même voyage viendront en concours. L'armateur pouvait faire couvrir les risques du voyage entier par un seul assureur ; s'il a préféré s'adresser à plusieurs, dont chacun a assuré une partie du voyage, qu'importe cet arrangement aux autres créanciers? Les primes dues pour les risques courus pendant toute Ja durée du dernier voyage sont privilégiées au même titre ; c'est l'opinion soutenue par M. Dufour (1).
Il est sans difficulté que, s'il y avait notation de la créance parce que l'assureur aurait quittancé la police sans réserve aucune, et que la dette n'eût plus pour cause les primes mêmes, mais s'appuyât sur tout autre titre que ]a police d'assurance, cette disposition cesserait de pouvoir être invoquée ; mais, si la police même expliquait que le paiement a été fait en billets de prime, et que la quittance n'eût été donnée que sous réserve d'encaissement, ces billets n'auraient pas opéré no vation, elle privilège serait conservé jusqu'à leur acquittement.
f 6S9. Dans les assurances à temps limité, les divers voyages accomplis pendant la durée du risque doivent être considérés comme n'en faisant qu'un seul. Après le terme expiré, c'est un nouveau voyage qui commence et c'est celui-ci qui sera le dernier* Il n'est plus possible de tenir compte du voyage réel, parce que Tassurance à temps limité a ses conditions particulières auxquelles il faut nécessairement se soumettre. La prime due pour assurance à temps limité est indivisible ; dès lors, les voyages effectués pendant le cours de l'assurance prennent le même caractère d'indivisibilité que la prime et doivent être considérés comme ne faisant qu'un seul et
DES NAVIRES ET Al}TR£S BATIM. D£ liEE.^ArU 191 et i92. 51
même voyage ; le privilège ne peut donc être restreint dans la proportion du dernier voyage effectué (1).
Cette décision ne résoudra pas encore toutes les difficultés. Si le terme expire en cours de voyage, le navire continuant à faire voile, il est manifeste qu'un autre assureur serait fondé à réclamer un privilège pour la suite du voyage dont il aurait couvert les risques et qui serait, par rapport à lui, le dernier; dans ce cas, M. Dufour voudrait que les deux assureurs vinssent en concours et au marc le franc de leur créance respective (2). Si les principes que nous venons d'établir sont vrais, il y a ici deux voyages, et le texte formel de la loi prohibe le concours ; c'est ce qu'a jugé encore la Cour de Rouen (3); l'assurance à temps limité, nous l'avons dit, a ses conditions particulières ; mieux que personne, l'assureur les connaît et il ne peut se plaindre qu'elles lui soient opposées.
1660. La créance résultant des primes d'assurance est constatée par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances (art. 192, n. 8).
Les courtiers peuvent, dans tous les cas, être remplacés par les notaires.
Les billets de prime souscrits par l'assuré établiraient également la créance, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'opéreraient pas novation.
Si la police a été rédigée par acte sous seing privé» conforménfent à l'art. 332, elle sera valable tout aussi bien pour former le contrat que pour établir le privilège envei's les tiers (4).
(0 Roaeo, 7 jnill. 4828 ; Tr, de eomm.deBtmmi, 9 mars 4840, el G. de Rouen, % mai mo (J.P.40.2.208 ; Bédarride, n. 428 ; Dufoar, n. 226.
(2) Dafoor, d. 225.
(3) Rouen, 6 juin 4852; Lebir, 57.2.532.— CoiUr4, Démangeât sur firavard, t. 4, p. 80.
(4) Gass., 4raai4853 (J.P.53.2.650; Bouen, 6 janv. 4853;B«c.l2otf«f», 53.4.58.
52 LIYAE II, TITRB I^^ —DU COMMERCE MARITIME.
f 661 • 11^ Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivi^ance des marchandises qu'Us ont char-gées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de Véquir page. Quoiqu'il y ait eu discussion, il faut décider que cette disposition est restrictive et que l'affréteur, en dehors des deux cas spécifiés par la loi, n'a pas de privilège pour toute autre créance qu'il aurait à faire valoir et quels que soient les termes de l'art. 280 ci-après, lesquels, au premier abord, semblent plus étendus : le navire, sans doute, sera afiecté aux créances de l'affréteur comme à toutes les autres, mais le privilège est restreint à ce qu'énonce l'art, 291 (1).
1662. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs doivent être constatés par les jugements ou par les décisions arbitrales qui sont intervenues (art. 192, n. 9). Dageville croit qu'une transaction ayant date certaine pourrait remplacer le jugement; mais il est contraint lui-même, après avoir posé ce principe, d'y ajouter tant de restrictions, qu'il annule en fait, pour ainsi dire, ce qu'il accorde en droit (2). Nous ne pensons pas que la loi permette, dans ce cas, des équivalents. Si la transaction peut être assimilée à un jugement, c'est entre les parties et non envers les tiers.
L'art. 191 a complété les dispositions de l'ordonnance de 1681 (liv. l®^ til. 14, art. 16) en adoptant le commentaire de Valin et les solutions données par la jurisprudence.
1663. À l'occasion de quelques-unes des créances dont s'occupe l'art. 191, on a demandé si le privilège
(4) Valia, art. 46, lit. 44, liv. 4«^ Boulay-Paty, t. i^, p. 460; Démangeât sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 82.
(2) Dageville, l. 2, p. 38 et 39. — 5û?, Dufour, n. 3Î6.
DES NAVIRES ET AUTRES BATIM. DE MER* — Arl. 191 et 192. 53
devait subsister en cas de perte du navire et frapper les sommes dues par l'assureur. Valin avait soutenu l'affirmative (1), mais cette opinion est unanimement repoussee (2), et ce n'est, en toutes circonstances, que dans les rapports exclusifs de l'assureur et de l'assuré que la somme payée est considérée comme représentant l'objet assuré.
Le rang assigné par la loi aux privilèges énumérés dans l'art. 191 ne pourrait être changé par les conventions des parties sans l'aveu formel et très-peu probable des parties intéressées. Il en est de même des formes imposées par la loi pour la justification des créances privilégiées qui ne pourraient être modifiées, sous peine pour le créancier de perdre son privilège et d'être assi-i mile complètement au simple créancier chirographaire.
Quant au dernier alinéa de Tart. 191, il a été ajouté en vertu de l'art. 27 de la loi du 10 décembre 1874^ et il faut se reporter au commentaire de cette loi à la fin du livre 2.
1664. € Un navire, dit Pardessus, peut être brisé par l'effet d'un naufrage ou de tout autre accident; il est évident que les créanciers de celui à qui il appartenait peuvent exercer leurs droits sur la valeur des débris, comme ikrauraient fait sur le prix du navire entier » (3); et immédiatement, toutefois, le savant professeur fait connaître les graves et nombreuses exceptions qui viennent modifier une proposition énoncée d'une manière aussi générale.
Des lois particulières, appartenant spécialement à la police de la navigation, et que nous devons, pour ce motif, nous borner à mentionner, ont déterminé la ma-
{1)Uf.4» Ut. 4«, «ri. 3.
ii) n Cial excepter Dofoor, n. 264 et suir., qui a soutenu, arec lo (alcot qui le diitingoe, une opinion contraire. .
(3) Dr. etmm., n. 955.
54 LIVRE U, TITRE I^r. — DU COMMERCE MARITIME.
nière de procéder au sauvetage des navires échoués sur le rivage, naufragés ou abandonnés en pleine mer ou tirés de son fond ; des droits particuliers sont accordés aux sauveteurs, parmi lesquels il faut ranger les matelots employés à sauver les débris et les effets naufragés mentionnés à Fart. 261, G. comm., mais dont les droits sont réglés par les lois spéciales sur la matière; ces privilèges des sauveteurs priment toutes les autres créances; il faut y joindre les frais de vente et ceux de contribution ; viennent ensuite, aux termes de l'art. 2S9 ci-après, les matelots engagés au voyage ou au mois pour leurs loyers échus, et ce n'est qu'après eux que peuvent se présenter les créanciers énumérés à l'art. 191 : il faut ajouter que l'article 331 ci-après, auquel nous renvoyons, modifie encore les règles générales dans le cas de naufrage, s'il y a concours entre les prêteurs à la grosse et les assureurs. Ce n'est donc que sous ces modifications que les créanciers du propriétaire du navire conservent sur les débris les droits que leur accorde l'art. 191.
Aux termes de l'art. 259 ci-après, ce n'est qu'en cas d'insuffisance et subsidiairement que les matelots seraient payés sur le fret ; personne ne peut prétendre, s'ils sont payés sur les débris du navire, à être subrogé à ce droit éventuel, qui n'a pu s'ouvrir pour eux.
Les assureurs, à qui le délaissement des débris aurait été fait, ne pourraient faire subir à l'assuré la déduction des sommes qui auraient été prélevées que lorsqu'elles représentent une dette personnelle de l'assuré, dont il ne pouvait s'affranchir par l'abandon : la proposition trop générale de Pardessus à cet égard doit également être restreinte dans ce sens (1).
(4) V. Pardessus, n. 956 ; Dufour, n. 260.
DES NATIKSS ET AUTRES BATIM. DE IfER. — Art. 191 et 192. 55
L'esprit de la loi maritime, révélé surtout par la disposition de l'art. 331 ci-après, ne nous parait pas comporter la distinction proposée par M. Dufour pour l'application des règles que nous venons de poser entre le cas où les débris sauvés sont dans un état tel qu'ils ne peuvent plus être regardés comme constituant un navire et celui où l'union de ses parties essentielles permet encore de lui donner le nom de bâtiment (1).
1665. L'art. 191 n'a point parlé du nantissement et du privilège que ce contrat confère au créancier; mais la loi déclarant meubles les navires et autres bâtiments de mer, et aucun texte ne s'opposant à ce qu'ils puissent, comme tout autre meuble^ être donnés en nantissement, aucun doute n'existe sur la validité du contrat dont le bâtiment serait l'objet ; mais le contrat ne produira ses effets évidemment que si les conditions exigées par la loi ont été remplies ; en outre, il n'est pas moins certain que le gagiste sera primé par tous les créanciers énumérés à l'art. 191. Gomment donc le gage pourra-t-il être mis et rester en la possession du créancier, selon le vœu de l'art. 2076, C. civ. ; et cette difficulté levée, comment le créancier gagiste pourra-t-il faire tomber le droit des autres créanciers privilégiés par la loi maritime?
Avant la loi du 10 décembre 1874 (voir le commentaire de cette loi à la fin du livre 2), on avait cherché le moyen de lever ces difficultés, et l'on y était parvenu en shnulant un contrat de vente. La loi nouvelle donnant toute facilité à cet égard, il est désormais inutile de nous étendre davantage sur ce point.
1666. Nous avons parlé, sous l'art. 93^ du privilège qui appartient au commissionnaire ; dans les ports, celui
(1) Coi»(rà, Dnlbar, n. 257.
à qui le navire est adressé par le propriétaire, qui le constitue son mandataire, porte généralement le nom de consignataire, et s'il a fait des avances sur les mar<« chandises composant la cargaison, nous avons dit à quelles conditions il peut réclamer un privilège pour le remboursement de sa créance. Nous n'avons évidemment rien k ajouter à cet égard. Mais on a demandé si ce privilège s'étendait au navire même, par cela seul qu'il en était consignataire. Nous ne le pensons pas.
L'opinion contraire a été vivement soutenue par M. Dufour (1), et la question pourrait se présenter encore sous l'empire de l'art. 95 nouveau. M. Dufour a rappelé, sous l'ancienne loi, que l'art 93 devait être considéré comme démonstratif et non comme limitatif; qu'il comprenait tous les cas où le contrat de commission se produit et doit être appliqué aussi bien quand la commission a pour objet la simple gestion, que lorsqu'elle consiste à conserver ou à vendre. Nous avions approuvé ces principes, et ils n'ont pas changé depuis la loi nouvelle ; mais où nous cessions d'être d'accord, c'est que M. Dufour soutenait que ce texte était encore purement démonstratif, quand il énonçait à quelles conditions (quels que soient l'objet du mandat et les stipulations intervenues entre le commettant et le commissionnaire) le commissionnaire manifesterait aux tiers le privilège qui lui appartenait et pourrait le leur opposer ; l'objet de la commission et les moyens pour mettre la chose à la disposition du commissionnaire se rattachent à deux ordres d'idées fort différents; et nous ne pouvons reconnaître un privilège, si le commissionnaire ou consignataire n'a la disposition réelle et matérielle de la chose ou
(4) Dufour, D. 242 et 243. — Sic, DcmaDgeat sur Bravard, t. i, p. 83.
DES NAVIRES ET AUTRES BATIM. DE MER. -- Art. 191 et 192. 57
la disposition civile et juridique, soit parce qu'elle est dans ses magasins, soit parce qu'il en a le connaissement, qui empêche absolument que les marchandises puissent être remises à d'autres. M. Dufour proposait de suppléer à ce qu'exigeait Tart, 93/C. coihm., en ce qui concerne les navires, en obligeant simplement le consignataire qui a fait des avances à faire inscrire sa qualité sur les registres delà douane, et il citait à l'appui deux jugements, l'un du tribunal de commerce, l'autre du tribunal civil du Havre. Dans l'espèce, le consignataire était en même temps affréteur du navire et l'avait, jusqu'à un certain point, à sa disposition. Nous croyons, contrairement à l'avis de M. Dufour, que cette circonstance a déterminé les juges. Sans doute, si un commissionnaire voulait se prévaloir de ce fue la chose qui lui a été consignée a été mise à la disposition dtun autre que lui, ainsi que le suppose notre auteur, sa prétention serait assez étrange; mais le tribunal de commerce du Havre s'est appuyé, au contraire, sur ce que la chose avait été mise à la disposition du consignataire et non d'un autre, et il a fait sortir cette conséquence de ce que le commissionnaire réunissait la double qualité de consignataire et d'affréteur. Même dans de semblables conditions, le privilège, selon nous, ne pourrait être invoqué; la qualité d'affréteur ne nous semble pas inutile» mais elle est insuffisante, toutefois, selon nous, pour produire le résultat désiré; et en admettant que dans l'intérêt du commerce il y ait une lacune dans la loi, nous ne croyons pas que ce soit à la doctrine à la combler.
1667. Le Gode de commerce est resté complètement muet quant aux privilèges établis sur les meubles par le Code civil et que l'on peut appeler les privilèges de droit commun; ils sont de deux sortes, soit généraux, soit particuliers sur certains meubles : les seules qui puissent
58 LIVRE II, TITRE I«r. — DU GOHMBRCE HIRITIMK.
être réclamées en matière maritime sont : i^ le privilège du vendeur; nous en avons parlé plus haut; 2' les frais faits pour la conservation de la chose, cause de privilège que l'art. 191 a prévu et consacré en diverses circonstances ; mais cet article n'est pas limitatif, et en dehors des cas qu'il a prévus et réglés, le droit commun doit être appliqué. Ainsi la Cour de cassation a décidé que le créancier, par suite d'avances faites pour la conservation du mobilier garnissant le navire, pouvait, sans violer l'article 1 91 , invoquer le privil^ que lui accorde l'article 2102, C. civ. (1); sur un paquebot, en effet, faisant un service régulier de passagers, il existe un mobilier qui n'a rien de maritime et auquel doit être appliqué sans difficulté la doctrine de l'arrêt.
L'art, 2101, C. civ., énumère les créances privilégiées sur la généralité des meubles; ce sout les frais de justice dont la loi maritime s'est également occupée, les frais funéraires, les frais quelconques de dernière maladie, les salaires des gens de service pour l'année courante et pour l'année échue, les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant un temps déterminé. Il n'existe aucun doute que ces privilèges frappent les navires comme tout autre meuble, et conserveraient, à l'égard des créances énumérées par l'art. 191, le rang qui leur serait accordé en droit civil quand ils sont en concours avec les autres privilèges particuliers*
Article 193.
Des privilèges des créanciers seront éteints, Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations,
(\) Gass., 48 août 4858, Bull de Cm., 58, p. 233.
DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. — Art. i93. 59
Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant,
Ou lorsque après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.
SOMJIAIRB.
1668. Moyens indiqaés par la loi pour foire disparaître le droit d» suite et
purger les privilèges ; vente en justice.
1669. Voyage en mer sous le nom et aux risques de Tacquëreur.
1670. L'opposition du créancier doit être notifiée à l'acquéreur comme au
vendeur ; peut-elle être faite par un créancier postérieur à la vente?
1671. Effets produits par Topposition et obligations qu'elle impose à l'ac-
quéreur.
1668. Cet article rappelle, surabondamment sans doute, qu'avec les obligations mêmes s'éteindraient les privilèges. Mais, lorsque l'obligation continue à subsister, rafifectation particulière du navire aux créanciers du vendeur et le privilège que Fart. 191 y a attaché dans certains cas peut être purgé et disparaître dans les deux cas énumérés par Tart. 193 : la vente en justice et la vente volontaire suivie d'un voyage; la dette ne serait' plus qu'une obligation ordinaire, et sans qu'il y eût lieu à aucune distinction, soit que le créancier fût absent, mineur, ou une femme sous puissance de mari : dans tous les cas, l'acquéreur est à l'abri de toute recherche du chef des créanciers du propriétaire précédent (1); la personne du vendeur seule reste obligée, la créance évidemment n'a pas cessé d'exister contre lui, c'est le droit de suite qui est éteint.
La loi parle, sans faire de distinction, de la vente en
(!) Procès-ferbaux, 7 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 303.
justice, pourvu qu'elle soit faite dans les formes établies par le litre 2; il faut en conclure que la disposition n'est pas limitiée à la vente qui est faite par suite de saisie ; le même effet devrait être attribué à la vente après décès» faite forcément en justice par suite de minorité, ou parce que la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire; mais l'opinion générale refuse d'y assimiler la vente faite à titre de licitation, même en justice, quand ce mode n'est pas obligatoire (1). La distinction ne nous semble pas justifiée. En admettant que dans la citation entre majeurs la vente ne soit pas forcée, le mode choisi au moins serait évidemment facultatif; mais Tart. 193 nous semble avoir voulu mettre en opposition la vente faite dans les formes établies par le titre 2, et la vente faite de toute autre manière, et non la vente forcée et la vente volontaire. La garantie réside, en effet, tout entière dans la publicité qui entoure la vente faite en justice, quel que soit le motif qui y a fait recourir, pourvu, nous le répétons, que la vente soit faite dans les formes établies par le titre 2. Toute vente opérée autrement, notamment dans les formes déterminées par la loi du 28 mai 1858, n'éteindrait pas le droit de suite des créanciers (2).
Jusqu'à la vente consommée en justice, et même après la saisie, les créanciers conserveraient leur privilège en formant opposition.
1669. Si la vente volontaire n'a pas été faite en justice dans les formes établies par le titre 2, le dernier paragraphe de l'art. 193 détermine à quelles conditions les privilèges des créanciers sont éteints, et l'acheteur, à l'abri de tout recours de leur part : l'une et l'autre
(i) Pardessus, n. 950 ; Dagefille, t.f, p. 41 ; Bédarride, n. U4; Dafoor, n. 361. (t) Démangeât sur Bravard, t. i, p. S9.
DES NAVIRES ST AUTRES BATIMENTS DE HEE. — Art. i93. 61
condition doivent être accomplies et sont rigoureusement exigées ; il faut qu'il y ait eu voyage et qu'il ait été accompli sous le nom et aux risques de l'acquéreur, avant toute opposition de la part du créancier; et, à défaut, quelque temps qui se soit écoulé depuis la vente, le navire reste frappé du droit de suite (1).
Le créancier alléguant qu'il a ignoré la vente, tandis que l'acheteur pouvait aisément connattre la créance, parce qu'il s'agissait d'un contrat à la grosse, par exemple, transcrit au greffe du tribunal de commerce, n'en serait pas moins repoussé, si, du reste, la fraude n'était pas alléguée (2).
M. Dufour croit que le voyage ne doit être réputé fait 60US le nom et aux risques de Tacquéreur qu'à la condition expresse que celui-ci aura fait transcrire son contrat aux bureaux de la douane, héritière des attributions de l'ancienne amirauté, en ce qui concerne la police maritime; et levé, en outre, les expéditions en son nom; le Code de commerce a copié les expressions de l'ordonnance et elles avaient été ainsi interprétées par Vaiin (3). Ces circonstances sans contredit seraient un moyen assuré pour libérer l'acquéreur ; mais nous ne pouvons admettre cette opinion comme étant l'équivalent d'un texte que les tribunaux n'auraient plus qu'à appliquer ; et nous ne croyons pas que le moyen indiqué par M. Dufour soit le seul ; la Cour d'Âix ne l'a point pensé non plus, et a déchargé l'acquéreur, quoique les expéditions n'eussent point été prises en son nom (4). Dans le silence
(4) Valin, lîY. 2, til. 40, art. 2; BooUy-Paly, t. 4«», p. 460; Bédarride, n. 448; Dofoar, n. 364 ; Bouod, 26 mai 4840 ; Dalloz, Rép,, d. 4464.
(2) Aix, 22 déc. 4824; Dalloz, Rép,, d. 287.
(3) ValiD, lif. 2, Ut. 40, art. 3, p. 644 ; Dofoar, n. 376; Sic, Démangeât sur Brarard, t. 4, p. 96.
(4) Ail, 22 déc. 4824; Dalloz, Btfp., n. 287.
62 LIVAE II, TITRE 1*"', — DU COMIURCE MÀEITIME.
de la loi, il faut bien admettre que les juges auront à cet égard un pouvoir illimité d'appréciation, même lorsque la fraude n'est pas alléguée : on peut établir en principe, au moins, que les créanciers doivent avoir eu la possi-* bililé de connaître la vente et le nom de l'acquéreur, afin de protester et de faire signifier à qui de droit leur opposition.
1670. Cette opposition doit être notifiée à l'acquêt reur comme au vendeur, afin que celui-ci puisse en faire disparaître les causes et contester même la dette, s'il y alieu; jusqu'à l'entier accomplissement du voyage entrepris, elle est valable (1); et suffit à conserver les droits de tout individu se disant créancier, sans qu'il y ait lieu d'examiner» dès ce moment et préalablement, ni si ses créances sont réelles, ni s'il est justifié que leur ^ta soit antérieure à l'achat du navire (2), Si l'opposition est déclarée mal fondée^ des dommages-intérêts devraient être alloués pour réparer le préjudice causé, que les juges apprécieraient ; mais ils ne seraient pas dus, si les juges déclaraient qu'il résulte des pièces et circonstanoes de la cause soumise à leur appréciation que le tort dont se plaignent les propriétaires du navire doit être uniquement attribué à leur fait personnel et ne peut être inw puté aux créanciers (3).
On a demandé si ceux qui sont devenus créanciers du vendeur depuis la vente, mais avant l'achèvement ou même le commencement du voyage, avaient unpilvilége. Nous croyons que la réponse doit être négative, puisque
(4) ValiD, Uy. % tit. 40, art. % p. 603; Dafoor, n. 390; Bédarride, n. 950; >— Contra, Emerigon, Contr» à Imgr., chap. 2, sect* 2, g 4*^, n. 4, qui cependant semble citer Valin.
(2) Dafoor, n. 387. V. Aix, 40 août 4849, et Rennes, 47 fév. 4843 ; Dalioz, Bép., n. 99.
(3) Cass., 34 mai 4843; Dalloz, Aip., n. 400.
DBS NAVIRES ET AUTBIS BATIMENTS DE MER. — Art. 193. 63
le vendeur s'était complètement et légalement dessaisi ; mais plusieurs auteurs exigent que l'acte de vente ait date certaine (1). Cette restriction ne nous semble pas admissible, ei, si la fraude de l'acquéreur n'est pas alléguée, l'acte doit avoir toute sa vertu, même à l'égard des tiers (2); en matière commerciale, l'acte sous seing privé Ml foi de sa date ; l'art. 195 ci-après le dit expressé«ment.
1671. Le navire vendu, le voyage accompli, aucune apposition n'ayant été faite, tout droit de suite est donc éteint; le navire reste aflfranchi de toute charge du fait du vendeur et entièrement libre entre les mains de l'acquéreur. Si, pour éviter un semblable résultat, l'opposition a été régulièrement faite en temps utile, l'acquéreur est tenu, même quand il aurait payé le prix : ou d'acquitter les dettes des créanciers opposants, ou de leur offrir le prix entier de son acquisition, ou de souffrir l'expropriation que l'opposant a le droit de poursuivre coDtre lui, ou enfin, de délaisser.
Disons en passant que l'opposition, bien entendu, ne vaut pas comme surenchère et ne profite pas à tous les créanciers, mais à ceux-là seulement qui se sont [rendus opposants.
Dans le premier cas, aucune difficulté possible. Dans le second, c*est-à-dire si l'acquéreur offre le prix, les deniers appartiennent aux seuls créanciers opposants, jusqu'à concurrence de leurs créances; mais il
(4) Pardessus, n. 950; Boulay-Paly, t. 4*', p. 463. D'autres auteurs enseignent <IDe rtcquéreur oe peut opposer la vente qu'après la mutation sur l'acte de frtnclution; nous reviendrons plus loin sur cette doctrine. V. art. 495 ci-après.
(î) DagcYilIe, t. % p. 66; Dalloz, Rép., n. 291. V. Delmcourt, t. 2, p. 4^4, lote 4, qui parle de stellionat, à propos des privilèges; et du concours de deux ac- «Ittéreors, quand il s'agit du droit de suite des créanciers, et éridemment pose mal Il question.
va de soi que si les oppositions se produisent avant le paiement du prix, l'acquéreur doit se borner à consigner, conformément à l'art. 209 ci-après, et la distribution se fera conformément aux art. 213 et 214 qui suivent. M. Démangeât décide que l'acheteur d'un navire, entre les mains de qui opposition a été faite, ne peut pas purger en offrant et en payant son prix (1). L'art. 196, que nous examinerons plus loin dit positivement le contraire, et nous ne comprenons pas que l'opinion de cet auteur sur ce point, conforme à la nôtre, quand il s'agit de Papplication de l'art. 196, soit différente en ce qui concerne le cas prévu par l'art. 193 (2).
Si le prix entier rapporté aux créanciers opposants était insuffisant, ils ne pourraient faire annuler la vente et poursuivre la saisie et la vente forcée sur la tête de leur débiteur, à moins d'établir que la vente a été frauduleuse.
Si le navire a été saisi sur l'acquéreur et que la vente ait été poursuivie contre lui, tout le monde convient encore que les créanciers opposants ont seuls droit à être payés sur le prix de l'adjudication; le surplus reste évidemment la propriété de l'acquéreur sur lequel l'expropriation a été poursuivie.
Enfin, on peut supposer que l'acquéreur a délaissé et que le navire a été vendu en justice contre le curateur qui serait nommé à cet effet, conformément à l'art. 2174, G. civ. Dans ce cas, tous les auteurs, jusqu'à présent, ont considéré la vente du navire comme résolue, et décidé, par suite, qu'il devenait de nouveau le gage commun de tous les créanciers du vendeur; l'acquéreur seul, en effet, pouvait reprocher aux non-opposants leur négli-
(4) Droit commercial, par Brarard» t. 4, p. 26, 27 et 400.
(i) Pardessus, o. 950; Dageville, t. % p. 54 ; Bédarride, d. 454.
DES NATIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. — Art. 194. 65
gence ; M. Dufour seul a soutenu avec force une opinion contraire, que nous ne pouvons adopter (1), mais que nous devons mentionner.
Quel que soit en droit civil Tefiet que produit le délaissement par hypothèque, quand il s'agit d'un immeuble, dans le langage usuel, au moins, comme dans le langage du droit maritime, délaissement veut dire abandm plein et entier de la propriété ; si l'acquéreur a intérêt à la conserver, nous avons vu que les moyens ne lui manquent pas; libre à lui d'en user. Si le délaissement a lieu et que le navire vienne à périr par cas fortuit avant l'adjudication, l'acheteur est libéré de l'obligation de payer son prix (2).
Article 194.
Un navire est censé avoir fait un voyage en mer : Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ;
Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port , ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.
SOMMAIRE
1(7). 1* Voyage accompli, si trente jours se sont écoulés entre le départ et rarrivée; comment ce délai doit-il être entendu; que faut-il entendre par Fexpression arrivée?
(1) Dofour, n. 439 et suiv.
(2) Ctmtrà, Démangeât sorBravard, l. 4, p. 402,
66 LITRS II, TITBB I^'. <- BU GOMIIEBCE MARITIME.
. 73. 2* Navigation de soixante jours entre le départ et le retoar; oa
3* voyage pendant plus de soixante jours. 1674. Concours entre les créanciers du vendeur et de facheteur,
±%lift. Le principe posé par cet article existait déjà dans Tordonnance de 4681 (liy. 2, tit. 10, art. 2) ; et le Code a essayé de compléter l'ancienne loi, en déterminant dans quel cas le navire devrait être réputé avoir fait un voyage en raer. Il s'est aidé des décisions de l'ancienne jurisprudence, mais sans pouvoir arriver, malgré les efforts tentés au Conseil d'Etat (1), à faire disparaître toute incertitude.
Le voyage est accompli, si le départ et l'arrivée du navire sont constatés de la manière déterminée par les règlements, dans deux ports diflférents, et qu'il se soit écoulé trente jours au moins depuis le départ; mais la loi exige-t-elle que ces trente jours se soient écoulés pendant la durée du voyage et entre le moment du départ et celui de l'arrivée? Le texte^ lu avec soin, ne le dit pas : « Le voyage requis pour purger les dettes du vendeur,. « dit Valin, s'entend de tout voyage en mer, au simple « cabotage, comme au long cours, pourvu qu'il y ait « changement d'amirauté » (2); le Code de commerce a voulu seulement ajouter à cette première condition celle d'un délai de trente jours; exiger, en effet, que ce délai s'écoule tout entier en mer entre le départ d'un port et l'arrivée dans un autre, c'eût été une injustice pour la navigation au cabotage, qui se compose d'une série de voyages, dont aucun pris séparément n'a cette durée (3) ; et de nos jours et depuis^ il est vrai, la publication du; Code de commerce, ce serait presque une impossibilité
(4) Procès- verbaux, 7 juill. 4807 ; Locré, t. 48, p. 303 et suiv.
(î) Sorrart.2, tit. 40, liv. 2.
(3) Cass., 42 mai 4858 (S.58.4.667).
BES NAtlHCS Kf A0tïlES ÈATWBlfTS »B MBH. -^ AfL 194. G7
pour les navires h vapeur. Nous n'hésitons donc pas à adopter Vopinkti de M. Dufour, dont l'autorité est si grande en pareille matière ; et \^ privilège sera éteint si ces deux conditions sont accdniplies : 1* un voyage constaté de la manière indiquée par la loi; 2^ un délai de tf«nte jùun, ce délai se fût-il même accompli après le retoor au p<yrt de départ; la longueur du trajet accompli ne Mràit d'aocune considératiori en dehors dés conditiong posées par notre artieléf. Il en résulte que le privilège subsisterait, même après le délai de trente jours, si le natire n'était pas encore arrivé au port de destination (1).
Le mot arrwée, dont se sert la loi, indique que le navire doit être parvenu ad port de destination, s'il est fdrcé de relâcher en route, son entrée au port de refuge ne remplit pas le vœu de la loi : il en serait de même, selon nous, de l'entrée dans un port d'échelle (2).
S'il résultait des circonstances que le voyage est simulé, ou que le navire n'eût été dans un port voisin que pour se faire radouber, les juges décideraient que le vœu de r»rt. 194 n'est pas refmpli (3).
11173. La loi permet encore de considérer comme un voyage accompli ou une navigation de soixante jours, depuis la sortie jusqu'à la rentrée du navire au port d'armement ; ou lorsque le navire est parti depuis le même temps pour un voyage de long cours, sans réclamation de la part àe$ créemcievs^
Ces règles sent générales et s^appliqufent sans distinction à tous les navires, quelle que soit leur dimension ou Idur destination.
(4) Dufoar, n. 460; Sic, Demandât snr Bravard, t. 4, p. 93.
(2) Contra, Dafoar, n. 450; Démangeât, t. 4, p. 93.
(3) YiWn, ut iuprà ; Pardessus, n. 950; Boulay-Paty, t. i»^, p. 466;DageviUe t.2,p.47;DQfoQr, n. 447.
Notre article pose donc trois conditions alternatives; il suffît que Tune des trois hypothèses soit réalisée, pour que l'acquéreur puisse repousser l'action des créanciers du vendeur; selon nous, il n'y a pas de distinction à faire selon la nature du voyage entrepris, si le délai fixé par la loi s'est écoulé entre le départ et le retour; nous ne pensons pas que la première hypothèse, particulièrement, ne soit pas applicable au voyage de long cours, et que, dans ce cas, on soit réduit à ne pouvoir invoquer que le second paragraphe de notre article (1).
1674. Qui, des créanciers du vendeur ou de ceux de l'acheteur, devront être préférés dans le cas où le navire éprouverait le besoin d'être radoubé pendant les délais fixés par cet article pour la purge des privilèges? Conformément à la règle expliquée sous l'art. 192, et d'après laquelle les créanciers les plus récents sont toujours préférés» les dettes contractées par l'acheteur devraient obtenir la priorité et primer les autres dettes privilégiées. Ces dépenses seraient privilégiées, quelle que soit la qualité de l'emprunteur, comme frais faits pour la conservation de la chose.
Article 195.
La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée.
Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire.
Le navire étant dans le port ou en voyage.
(4) Sic, Démangea! sur Bravard, 1/4, p. 95.— Contre, Dufour, n. 468.
DES NAVIRES ÎT AOTRBS BATIUBRTS DE MER. — Art. 195. 69
SOMMAIRE
1675. La vente d'un navire doit être constatée par écrit ; prescription de la
bi da 27 vendémiaire an ii.
1676. La vente peut être opposée aux tiers, quoiqu'elle n*ait pas été men-
tionnée au dos de l'acte de francisation^ conformément à Tart. 17 de la loi du 27 vendémiaire an ii ; jurisprudence contraire de la Cour de cassation.
1677. Suite.
1678. L'art. 196 doit être entendu dans un sens limitatif; à Tégard des tiers,
aucune preuve ne peut remplacer l'acte écrit ; il en est autrement du vendeur à l'acheteur.
1679. L'acte sous seing privé doit être fait en double ; mais il n'est pas né-
cessaire qu'il ait date certaine.
1680. Comment se prescrit la propriété d'un navire acheté d'un vendeur qui
n'en était pas légitime propriétaire.
1675. La loi exige que la vente d'un navire soit constatée par écrit; cette condition est de rigueur; l'acte peut être authentique ou sous seing privé ; mais la preuve de la vente, au moins, à l'égard des tiers, ne pourrait être faite par aucun autre moyen (1) ; nous avons peine à croire qu'il n'en fût pas autrement entre les parties mêmes (2). Nous reviendrons sur cette question sous le n. 1679 ci-après.
L'acte de vente authentique, ou sous seing privé, doit contenir copie de l'acte de francisation, conformément à la loi du 27 vendémiaire an ii, art. 18, qui, à cet égard, est parfaitement conciliableavec leCode de commerce (3); il serait impossible, cependant, de voir dans l'omission d'une semblable formalité une cause de nullité; cette disposition a conservé son caractère; obligatoire envers la douane, qui refuserait la transcription sur ses registres.
(1) Rennes, 47 mars 4849, et Cass., 26 mai 4862 (S.62.4.564) ; Sic, Démangeât nirBraTard, t.4, p.20.
(2) Procès-verbaux, 7 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 305.
(3) Pardessus, n. 607; Dagevillc, t. 2, p. 50; Dufour, n m.
70 uvaE n, TITRE i^', ^ m commemce mari? ixe.
elle ne peut entraîner la nullité ni entre les parties, ni envers les tiers.
La loi précitée exige, en outre (art. 17), que mention de la vente soit inscrite au dos de Tacta de francisation, si un ax)te nouveau n'est pas dresié, lorsque la vente est totale, formalité répudiée par la pratique (1).
Cette seconde formalité a donné lieu à de gravçs débats; en a soutenu quelquefois qu'elle était substantielle, au moins en ce qui concerne les tiers et que la vente, en aucun cas, ne peut leur être opposée, si elle n'a pas été remplie : on voulait remédier ainsi aux abus qui peuvent résulter des ventes sous seing privé, autorisées par la loi.
Cette doctrine nous paraît devoir être repoussée, quelle que pAt être Tulilité d'une semblable règle , si la loi l'avait consacrée.
f 676. Elle a été soutenue dans trois arrêts de la Cour de Rennes et par MM. Dalamarre et Lepoitvin, dont cette Cour adopte assez volontiers les opinions tou-^ joursbrillantes, mais quelquefois un peu aventureuses (S).
Le premier arrêt de la Cour établit, en principe, que le droit de suite qui grève un navire, ne peut être purgé que par l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de vendémiaire an ii ; et que , seules , elles per* mettent de dire que le navire a fait un voyage en mer sous le nom du nouvel acquéreur. Le second pose plus nettement la question, et décide que c les formalités (dont nous avons parlé) ne sont pas établies uniquement dans des vues d'intérêt politique et de police, qu'elles ont aussi pour but d'assurer l'intérêt des tiers qui ne peuvent
(4) V. au surplus la loi du 6 mai 4844 , art. 20.
(2) Rcnnos, 44 janv. 4843; Lehir, 49.2.400, et la note; Renaes, 47 mars 484t (J.P.52.4.642), et 42mai 4863(S.6d.4.^7), en note^ Delamarre et LepeitTinA^' n. 99, p. 493 ; et t. 6, n. MJi, p. 4o4.
DES MAtlRBS ET AlTTRES fiÀTIMEfrTS DB MER. Art. 195. 7i
connaître d'autre propriétaire que celui dont les droits sont constatés par cet acte public et solennel, que tout capitaine doit avoir à bord. » Cet acte est Tacte de francisation ; dans cette espèce, au surplus, la vente devait être annulée dans tous les cas, ainsi que Va décidé la Cour de cassation, mais par d'autres motifs.
« Dès que le navire est francisé, disent MM. Delamarre et Lepoitvin, il n'appartient plus à la classe des choses dont la propriété se transmet envers et contre tous par le seul fait de la tradition avec titre ; il faut, en outre, la transcription de la vente, ou son enregistrement en douane» » Ainsi, le vendeur dépouillé par acte de vente écrit, dressé même par acte authentique, pourrait néanmoins, à l'égard des tiers, disposer du navire comme étant encore sa propriété, alors que l'art. 19S, G. comm., placé au milieu d'une suite d'autres articles, où il li'est question que des droits des tiers, ne dit pas mn mot k l'appui d'une semblable doctrine et n'exige autre qu'un acte écrit.
La doctrine de MM. Delamarre et Lçpoitvin ne peut être étendue, bien entendu, au cas où le navire n'est pas encore francisé ; et ils conviennent eux-mêmes, en outre, que ces formalités ne pourraient être remplies, si le navire est vendu en voyage, ainsi que le permet le texte très-précis de notre article.
1677. M. Dufour a soutenu un système mixte (1); tout en désapprouvant, en principe, la doctrine de la Cour de Rouen, il ajoute <c qu'il arrive très-fréquemment tu droit que des règles prescrites dans un intérêt général rejaillissent d'une manière détournée jusque sur l'application des lois privées ; et de ce qu'une disposition a
0) Dufour, 11.512 el 613.
le caractère d'une mesure politique ou de police, il est souvent trop absolu d'en inférer qu'elle ne peut exercer nécessairement aucun effet dans l'ordre des intérêts particuliers »: il conclut de ces prémisses que les tiers, trompés par le défaut de transcription en douane et sur l'acte de francisation, peuvent agir en invoquant l'art. 1382, C. civ., contre l'acquéreur en faute de ne s'être pas conformé à la loi, à moins, bien entendu, qu'ils n'aient connu la vente.
L'exemple, tiré par lui, de l'ancienne législation et des paroles de Valin qui l'a expliquée, nous paraît peu concluant. Selon nous, Valin s'est borné à dire que, jusqu'à preuve contraire, le navire doit être réputé appartenir aux personnes dénommées en l'acte de francisation; c'est ce qu'a jugé la Cour de Rouen (1) et ce que tous les auteurs modernes ont également soutenu; et, en vertu de ce principe, les poursuites seraient régulièrement intentées contre elles ; mais cette présomption doit cesser, quand il y a justification de vente par écrit et non pas seulement après justification de formalités que la loi n'a point établies dans l'intérêt des tiers; il faut éviter avec soin une confusion possible sur ce point.
Si l'accomplissement de ces formalités n'a point été établi dans l'intérêt des tiers, et il suffit de lire la loi du 27 vendémiaire an n pour ne conserver aucun doute à cet égard, comment ces tiers pourraient-ils puiser dans rinexécution un droit à des dommages-intérêts? Si la transcription en douane ne les concerncpas, qu'importe, à leur égard, qu'elle n'ait pas été accomplie? Si de ce qu'un individu n'a point pris de passe-port , j'ai conclu qu'il n'a pas quitté son domicile, me devra-t-il une
(^) Rouen, 23 janv. 4841 (J.P.41.42Î .
DES NAVIRES ET AUTEBS BATIMENTS DE MER. — ÂrL 19S. 73
indemnité pour Terreur dans laquelle je suis tombé? La nature amphibie des bâtiments de mer restés meubles, et qu'à tant d'égards la loi traite, cependant, comme des immeubles, entraîne à vouloir trouver, pour la vente de ces objets, quelques règles analogues à celles qui régissent la transmission des propriétés immobilières; mais s'il est certain qu'à tort ou à raison le Gode de commerce n'a rien établi ni rien voulu établir de semblable, pourquoi aller chercher, en dehors de lui, un système qu'il a positivement repoussé; et si vous n'osez le créer de toutes pièces, vouloir arriver par une voie détournée au même but? Nous ne pensons pas, quant à nous, qu'il y ait d'autres règles à appliquer que celles qui sont écrites dans Tart. 195, G. comm., et les principes généraux du droit civil et que confirme l'art. 210 ci-après (Y. cet article). La Gour de Bordeaux, dans un arrêt fortement motivé, et dont nous adoptons complètement tous les considérants, a consacré l'opinion que nous soutenons (1); mais elle a été condamnée par la Gour de cassation, dont nous regrettons de ne pouvoir adopter la doctrine (2). La Gour de Gaen a jugé que bien que la vente d'un navire doive être constatée par un acte écrit, et mentionnée au dos de l'acte de francisation, les tiers qui ont su que la personne dont le nom figurait sur l'acte de francisation, avait cédé son droit de propriété à un autre, ne peuvent pas se prévaloir contre la première de l'omission des formalités précitées, pour lui réclamer le montant des avances qu'ils ont faites pour réparations au navire (3).
(1) Bordeaux, 26 jnilK 4858(J.P.59, p. 877), et 22 août 4860 (S.64. 2.49). (i) Cass., 3jiiiD4863 (S.63.4.287); 46 mars 4864(D.P.64.4.464) ; Sic, Roueo, 46 juiU. 4873 (S.-V.73.2.244); Demaogeat sur Bravard, t. 4, p. 22 et s. <3) 25 août 4868 (D.P.70.2.79).
74 UYll£ II, TTTRB l^'. — DU GOMMBRCB UÀRtTIMB.
Il n*existe aucune différence quant aux règles à suivre entre la vente partielle ou la vente totale d'un navire,
1678. L'art. 195 doit être entendu dans un sens limitatif et a consacré une règle que Valin, cependant, avait critiquée (1). A l'égard des tiers, au moins, un acte de vente écrit est toujours nécessaire ; l'aveu de la partie ou toute preuve résultant, soit d'une mention sur les livres de commerce, soit de la correspondance ; à plus forte raison, d'une simple note ou de toute autre pièce aussi informe, ne peuvent être considérés comme l'équivalent de l'acte de vente écrit qu'exige la loi (2) ; la loi se contente d'un wte, mais non de simples écrits privés.
La mention du changement de propriétaire sur Pacte de francisation ne peut être faite par la douane que sur la présentation de l'acte de vente.
Du vendeur à l'acheteur, des règles moins sévères devraient être suivies ; la vente même verbale, si elle n'est pas déniée, serait sanctionnée par la justice ; elle pourrait également être établie par la correspondance, par les livres (3), et par tous les moyens de preuves énumérés par l'art. 109 du Code de commerce.
tn^e. L'acte sous seing privé doit être fait en double ; mais, s'il est régulier, il peut être opposé à des tiers lors même qu'il n'aurait pas date certaine; l'art. 195 ne fait aucune réserve, et en matière commerciale, les actes sous seing privé font toujours foi de leur date, sauf la preuve contraire, qui peut être appréciée par les
(4) Lir. 3, tit. 40, art. 3, p. 644.
(î) Roaen,23 janv. 48*4 ; Dalloz, Ëép., n. 90; Ca5s.,;26 mai 4852 (S.62.4 .864), et toas les aatears.
(3) Bordeaux, Î3 avril 1872 (S,72.2î.485) ; Démangeai aor Bravard, t. 4, p. ÎO.
DBS MAVIfiBS BT AUTllS BATUlfililTS DB MER* —Art. 195. 7S
juges (1). Les mêmes raisons qui ont déterminé lelégisla^ leur àexiger un acte ayant date certaine, sous l'art. 19â, 6^, pourraient être invoquées ici encore sans doute ; mais, s'il y a inconséquence, la faute en est au législateur et non au commentateur^ qui ne peut changer les principes généraux du droit commercial, ni ajouter rien à un teite.
te80. Les navires sont meubles; néanmoins la pos* session, en ce qui les concerne, ne vaut pas titre, et ne peut suffire à constituer un droit de propriété (2). On décide généralement, quoique la loi soit muette sur ce peint, que la propriété n'en serait acquise sans titre que suivant les règles établies pour la prescription des im<meubles. Mais, s'il existe un acte émanant d'un vendeur à qui le navire n'appartenait pas, si le navire, par exemple, a été vendu en totalité, par quelques* uns seulement des copropriétaires, on peut demander encore si celui qui l'a acheté ainsi de bonne foi d'une personne n'ayant pas le droit 'd'en disposer pourrait en prescrire la propriété, à l'égard des [propriétaires ou de ceux des propriétaires qui sont restés étrangers à la vente, par les mêmes moyens qui, suivant l'art. 193, purgent les droits des créanciers. L'assimilation entre le propriétaire et les créanciers hypotliécaires existe pour les immeubles, et, par analogie, Parde«9U8 veut l'étendre aux propriétaires de navire (3); mais on ne peut oublier qu'en ce qui concerne les immeubles il y a des dispositions précises établissant cette assimilation, et qu'en outre elle était forcée, pour ainsi dire, puisque les droits des uns et des autres
(4) Pardessus, n. 607 ; Dageville, l. 2, p. 54 ; Dalloz, Bép,, n. 93. — Contra, Bwlay.Paty, t. 4", p. 468 ; Dufour, n. B07.
(2) Cass., 48 jaav. 4870 (D.P.70.4.427).
(3) Dr. eomm., u. 648.— 5ic, Dofoar, n. 60i.
ne se perdent que par le laps de temps nécessaire pour accomplir la prescription la plus longue. Aucune disposition, au contraire, n'existe dans la loi qui assimile aux créanciers privilégiés sur le] navire celui qui en est légitime propriétaire; et un temps fort court, en outre, suffit non pour éteindre les droits des créanciers, mais pour purger leurs privilèges. Sans doute, aux termes de l'art. 210 ci-après, les demandes çn distraction intentées par le propriétaire doivent être formées, cependant, avant l'adjudication, à peine d'être converties en simples oppositions sur le prix de la vente ; mais cette règle, qui semblait nécessitée par lanatured'une vente judiciaire, n'a pu être introduite que par une disposition expresse, qu'il faut restreindre au cas spécial pour lequel elle a été écrite et que l'on ne peut étendre. Il faut donc admettre que le propriétaire ne pourrait être repoussé que par la prescription qui est exigée pour libérer le débiteur. Les raisons données par M. Boulay-Paty nous semblent décisives (1).
Article 196.
La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.
En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.
SOMMAIRB.
1681. Cet article |n'est qu'une confirmation des règles posées par les articles précédents.
(4) Boulay-Paty, t. 4«% p. 469 et 354 ; Dalloz, Rép., n. 488; Dagenlle, t. ï, p. 457; mais il paraît émettre un avis contraire à la p. 54.
DES NÀTIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. — Art. 196. 77
1881. Cet article est calqué sur l'article correspondant de Tordonnance, lequel répondait d'avance, en 4681, à des difficultés que certaines législations étrangères auraient permis peut-être de soulever ; de nos jours, il est à peu près inutile et ne fait que confirmer les articles précédents, qui permettaient la vente du navire dans le port ou en voyage, mais sans vouloir préjudicier évidemment aux droits des créanciers. Quelque prolongée que soit la durée du voyage dans le cours duquel la vente a été consentie, les créanciers conservent tous leurs droits ; et ce n'est qu'à partir du moment où ce voyage, commencé sous le nom et aux risques du vendeur, aura pris fin, qu'il sera possible à l'acquéreur de se mettre en mesure d'exécuter l'art, 193 ci-dessus et de pouvoir l'invoquer.
À ce point de vue, il est intéressant de déterminer quand le navire est réputé en voyage.
Le voyage commence au moment où les expéditions sont délivrées au capitaine, et finit à la rentrée au port de départ, ou, pour parler plus justement, ainsi que le fait observer M. Dufour, au moment où la navigation, pour laquelle les expéditions avaient été prises, est terminée (1). Il est certain, au moins, qu'il est impossible de soutenir que le navire est en voyage jusqu'au moment où il est retourné au port où il a été immatriculé et francisé; bien des navires ne retourneraient peut-être jamais au lieu où ils ont été construits et francisés, et seraient en voyage pendant toute la durée de leur existence (2).
Le second paragraphe développe le principe qui vient d'être posé, et a été rédigé de manière à éviter toute dif-
(4) Dnfoar, n. 644.
(2) Aix, n déc. 48^4; D«IIqz, Rép,, n. W.^Sic, DufoQr, n. 609; Bé«larride, D.460.
7S IITRB 11^ TmtB I"'. ^ DU GOmiEBC^ MikHITIHE.
ficulté (4). Le prix stipulé devient le gage des créanciers, et Tacheteur en est tenu envers eux, sans pouvoir opposer qu'il s'est libéré envers le vendeur ; il ne peut imputer qu'à lui seul les suites de son imprudence^
Le texte, en maintenant les droits du créancier sur le mwire ou le priXy laisse le bénéfice de l'alternative à l'acheteur évidemment et non aux créanciers, sauf le eu de fraude; l'art. 196 se reporte purement et simpleimnt aux règles précédemment établies ; l'acquéreur conservQ le droit de payer les créanciers opposants ; d'offrir le prix stipulé par la vente; de souffrir ^expropriation ou de délaisser ; c'est ce que la loi a voulu dire en disant : U navire ou 9on priXé
Quelles que soient les conditions de la vente, et qu'elle ait été contractée par acte public ou sous seing privé, elle ne peut être attaquée que pour cause de fraude ; mais, dans ce cas, la réserve expresse de l'art* 196 était superflue : toute vente loyale, au contraire, sera respeetée, et les créanciers ne pourraient, même dans le ca& où ib trouveraient le prix de la veirte inférieur à la valeur réelle du navir^e, le &ire saisir sur l'acheteor et en poursuivrer la vente en justice contre iuiw Si ce droit leur appartenait, il est évident que Taction résolutoire qui leur est réservée pour le cas de fraude seulement leur serait com-* plétement inutile.
Si la propriété du navire avait été transmise à titrer gratuit, la donation ne pourrait être respeetée qu'à la charge de payer toutes les dettes privilégiées, ou tout a» moins d'abandonner le navire aux créanciers^
Les règles ici, comme toujours, sont les mêmes pour les ventes de portions de navire que pour le navire lui-même.
(4) Procès-verbaux, 7 joill. 4807; Locré, U 48, p. 305 et 306.
SE Uk SAISIE BT YIHtS DES MÀTIRES.-- Art. 197. 79
TITRE li.
De la Saisie et Vente des Navires.
Article 197.
Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de Justice ; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.
SOIMAIRS.
16S2. Le droit de faire saisit W maTirai appaitûat à toia la» «réaneiefa sana distinction ; fonnalités à suivre po«r la vente en justice, dans tous les cas ofr elle a fieu.
i«l»a. Le navire estafiectë nonnseuleméirt auxdette» privilégiées, mais à toutes les dettes du vendeur. « L'effet de cette affectation^ dit un arrêt de la Cour de Reniées, est de donner am créanciers, tant chirographaires qae privilégiés, le droit de poursuivre Tobjet affecté entre les maios du tiers détenteur; et il suffit d'être porteur d'une créance quelconque pour avoir le juste droit de mettre opposition au départ du navire, et de faire toutes les fomttlités nécessaires pour la conservation de ses dus » (1).
Nous avons déjà exposé ces principes sous les articles précédents, et nous n'avons pas à y revenir ; nous avons dit à qui appartenait le droit d'agir, et il ne nous reste plus qu'à faire connaître les formes établies par k loi
0) Rennes. 47 fév. 4813 ; Dalioz, Rép., n. 99.
80 UYRIt II> TITRE II. — DU COMHERCE MARITOIE.
pour régler la saisie et la vente ; en cas d'insuffisance seulement des dispositions contenues au Code der commerce, il y a lieu de se reporter aux règles générales tracées par le Code civil et le Code de procédure civile (1).
Ces dispositions ne s'étendent pas aux bâtiments de rivière, et ne peuvent pas non plus être appliquées à ces embarcations de trop peu d'importance pour être frappées de droit de suite (suprà, nr. 1626); le Code de procédure civile leur est seul applicable.
Les poursuites seraient régulièrement intentées contre l'individu dont le nom est porté sur l'acte de francisation, et sauf à lui à faire connaître le véritable propriétaire, contre lequel elles seraient continuées ; mais cette règle, fondée sur la bonne foi des tiers, ne pourrait plus être invoquée par eux s'ils ont connu le véritable propriétaire ; et, dans ce cas, ils n'auraient aucune action contre l'individu mal à propos désigné par l'acte de francisation (2).
Les formalités exigées par les articles que nous allons examiner devraient également être observées dans tous les cas où il y aurait vente en justice, parce que le navire, par exemple, appartiendrait en tout ou en partie à des mineurs (3). Un avis spécial du conseil de famille autorisant le tuteur à procéder à cette vente devrait, sans doute, être demandé par lui pour mettre sa responsabilité à l'abri ; mais, dans le silence de la loi, il nous semble impossible de considérer cette précaution comme absolument exigée.
0) Procès-Tcrbaux, U jaill. 4807; Locré, t. 48, p. 344.
(2) Rouen, «3 jm. 4844 (J.P.44.4.422); Bordeaux, 28 avril 4845, et Cas?.,
42 janv. 4847(8.47.4.590).
(3) Pardessus n. 61C.
DB LA SAISÎB ET VENTE DBS NAVIRES. ^ Art. 198. 81
La règle s'appliquerait tout aussi bien au propriétaire du navire entier qu'à un simple participant, quelque faible que fût sa portion ; mais il va de soi que la saisie ne porterait que sur le seul intérêt appartenant au débiteur et ne pourrait entraîner la vente totale. Il n'y a lieu à un semblable résultat que lorsque la dette est du nombre de celles qui grèvent l'intégralité du bâtiment. Nous avons déjà, sous l'art. 190, rappelé les droits différents que chaque créancier tire de sa position particulière ; et nous verrons plus tard que la licitation, en ce qui concerne les navires, est soumise à des règles restrictives qui ne permettent pas d'y avoir recours, par cela seul qu'il y a indivision.
Article 198.
n ne pourra être procédé à la saisie que vingtquatre heures après le commandement de payer.
SOMMAIRE
1683. Définition du mot commandement ; comment il y a lieu de procéder.
ie83. On appelle commandement l'acte par lequel un huissier somme le débiteur de remplir l'obligation à laquelle il est soumis : il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire.
La saisie serait nulle si elle n'était pas précédée d'un commandement.
La saisie ne peut être poursuivie qu'après l'expiration complète du délai fixé par la loi, mais elle peut être relardée.
S'il s'était écoulé un an et un jour depuis la date du commandement, cet acte serait périmé, suivant l'opinion générale, et il devrait être signifié un nouveau commanv. 6
dément avant de procédera la saisie (1). Mais M* Dufour a fait observer que cette espèce de péremption ne résulte d'aucun texte et que les actes extrajudiciaires ne sont soumis qu'à la prescription générale de trente ans, à moins qu'une disposition formelle de la loi n'en ait disposé autrement (2).
Il y aurait nullité de la saisie s'il était prouvé, même par témoins, que le délai tout entier de vingt**quatre heures n'est pas accompli ; la loi n'exige pas cependant que le commandement fasse mention de l'heure à laquelle il a été remis, ni même si c'est aixint ou aprèi midi. Si la saisie était faite dès le lendemain même du commandement, l'huissier devrait donc constater dans le procès-verbal qu'il n'y a été procédé qu'après l'expiration du délai de vingt- quatre heures; une omission même à cet égard ne pourrait toutefois entraîner nullité.
Article 199.
Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile s'il s'agit d'une action générale à exercer contrée lui.
Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège 6ur le navire, aux termes de Fart. 191.
SOMMAIRE
i684. Distinctions pour savoir à qui le commandement doit être fait.
1684. Cet article établit une distinction qui n'avait
(4) Boulay-Paty, t. 4^, p. m ; Dagerille, t. 2, p. 69; Dallok» Mép., n. 415» (2) Dufour, n. 641, et Cass., S7 mar? 482<,
DE LA SAÎSIB ET VENTE DBS If A VIRES. — Art. 200. 83
pas été faite dans le projet soumis au Conseil d'Etat; s'il s'agit d'une action personnelle dirigée contre le pro-^ priétaire, en vertu de titre non spécialement applicable au navire ou, en d'autres termes, d'une créance, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'elle ne soit pas au nombre de celles que la loi déclare privilégiées, le commande-* ment, suivant les principes généraux, doit être fait à lapersonneou au domicile du propriétaire; mais s'il s'agit d'une action intentée à raison de l'une des créances, que l'art. 191 déclare privilégiées sur le navire, toutes significations et même le commandement peuvent être faits lu capitaine quand le propriétaire est absent, et n'a point sur les lieux une autre personne chargée de ses pouvoirs spéciaux ; on a craint, dans ce cas, et on a voulu éviter le danger de laisser échapper le navire affecté à la dette privilégiée pendant les lenteurs de la procédure.
Si le privilège est éteint, la créance est pure et simple et le second paragraphe de notre article ne lui est plus applicable (1).
Si le propriétaire avait un domicile élu par l'acte constitutif de la créance, ou par tout autre acte valable, ce serait à ce domicile que les significations devraient être faites; s'il est déclaré absent, le commandement serait fait aux envoyés en possession ou à l'administrateur légal ; s'il habite les pays étrangers, au procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande (C. civ,, art. 134; C. proc. civ., art. 69, 1 9).
Article 200.
L'huissier énonce dans le procès-verbal
(4) Sic, Demaogeat sar Brarard, t. k, p. 415, ea note«
Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La sonmie dont il poursuit le paiement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie , et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; les noms du propriétaire et du capitaine ;
Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.
Il fait renonciation et la description des chaloupes, canaux, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.
Il établit un gardien.
SOMMAIRE
1685. Formalités en ce qui concerne le procès-verbal ; quels objets sont, de plein droit^ réputés foire partie du navire ; et quels sont ceux qui en sont distincts.
1685. L'huissier doit se transporter à bord du navire, assisté de deux témoins, qui signeront Toriginal et la copie ; mais, quoique le procès-verbal doive être fait dans les formes tracées par le Code de procédure civile pour les saisies-exécutions, il n'est pas nécessaire qu'il contienne le commandement itératif prescrit parl'art. 586,
C. proc. civ., qui n'est prescrit par la loi que dans le cas où la saisie est faite dans la demeure même du débiteur (1).
L'article énumère avec soin les énonciations qui doivent être faites par le procès-verbal, mais ne fait pas
■ I I II ■ I a ■ I .
(4) Pardessus, n. 644; Dalioz, Rép,^ n. Ud; Dofour, n. 659; Bédarridc,
D. 475. — Contra, Dageville, t. «, p. '^i.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. — Art. 300. 85
connaitre si elles sont toutes prescrites à peine de nullité; les tribunaux apprécieraient donc et décideraient selon les circonstances.
Le tribunal, dont il est question et devant lequel la vente doit être poursuivie, est le tribunal civil (avis du Cons. d'État, 17 mai 1809); par suite, le ministère des avoués est obligatoire (1); élection de domicile doit être faite par le créancier dans le lieu où il siège, et, en outre, dans le lieu où le navire saisi est amarré.
Le procès-verbal pourrait, sans danger, ne pas contenir un inventaire exact des agrès et apparaux; les voiles, cordages, vergues, mâts, ancre, gouvernail, étant indispensables à la manœuvre du bâtiment, doivent de plein droit être considérés comme faisant partie du navire. Toutefois ils ne sont pas confondus avec lui et pourraient être revendiqués par celui à qui ils appartiennent (2).
S'ils ont été désignés, on décide encore, et par le même principe, que l'adjudicataire aurait droit aux autres agrès et apparaux qui se trouveraient sur le navire, en outre de ceux qui avaient été énoncés ; renonciation incomplète ne peut avoir pour eflfet de restreindre les droits qui existent indépendamment même de toute énonciation.
D'autres règles s'appliquent à l'artillerie et aux munitions, qui ne peuvent être atteintes par la saisie qu'autant qu'elles sont mentionnées dans le procès-verbal, parce que l'artillerie et les munitions de guerre ne sont pas nécessaires pour naviguer le navire (3).
Le doute existe pour la chaloupe et le canot, s'ils n'ont pas été expressément mentionnés ; dans l'ancienne
(4) Aix, 40 mai 4868; Boaen, 4 déc. 4864 (S.68.2.674 et 62.^.^03). (9) Emerigon, chap. 6, sect. 7, g 2.
(3)BwiUy-Paly, t,4«',n. 493.
jurisprudence, Valin enseignait que ces objets n'étaient pas compris dans la saisie (1) ; Topinion contraire était soutenue par Emerigon, et a été généralement adoptée de nos jours, parce que la chaloupe et le canot sont indispensables pour la navigation (2).
Article 201.
Si le propriétaire du navire saisi demeure dans rarron^ssement du tribunal , le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le fiadre citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtinSent saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.
S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69.
i686. A qui doivent êCM faites les Aotîfieàtioas.
1686. Le propriétaire doit être averti de la saisie qui
(i) Valin. Hv. ^-f, tit. 44, art. «.
(2) Emerigon, chap. 6, sect. 7 ; Boulay-Paty, t. 4», p. 494 ; Dag6filte,4. 2, p. 74; DeWincourt, t. % p. 498; Dafour, n. 526.
DE LÀ SAISIK KT VSNTE DES NÀVl&fiS. — Art, 201 . 87
a été pratiquée avant qu'il soit procédé à une vente, qui aura pour effet de le déposséder : cette notification est donc une formalité essentielle dont l'omission annulerait la procédure.
L'art. 201 prescrit la notification, soit au propriétaire, soit au capitaine, mais d'après une distinction fondée sur de tout autres considérations que celles qui ont été exposées sous l'art. 199.
La notification et la citation sont faites au propriétaire, s'il demeure dans l'arrondissement du tribunal civil, devant lequel la vente est poursuivie; elles sont données au capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine, si le propriétaire n'est point domicilié dans cet arrondissement.
Dans le premier cas, la notification doit être faite dans un délai de trois jours, qui, suivant les règles ordinaires, ne commence à courir que du lendemain du jour où la saisie a eu lieu. Dans le second cas, ce délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi de la distance entre le lieu où la navire est saisi et le domicile du propriétaire.
Cette augmentation de délaine s'explique pas, puisque la notification est faite au capitaine qui est sur les lieux mêmes : ou il fallait exiger la notification au propriétaire dans tous les cas, ou il ne fallait pas augmenter le délai à raison des distances ; mais la disposition de la loi est formelle et ne se prête aux interprétations que l'on a essayé de lui donner; d'ailleurs elle est utile pour donner toute certitude que le propriétaire, quoique absent, sera pleinement averti.
La signification et la citation données au propriétaire sont faites, suivant les principes généraux, h personne
OU à domicile. Quand elles sont données au capitaine, l'art. 201 exige qu'elles soient toujours faites à la personne même ; Thuissier est tenu de se conformer à cette disposition de la loi pour tous les actes de son ministère.
En outre et indépendamment des délais fixés pour la signification et de l'augmentation accordée dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article, la citation devant le tribunal est donnée aux délais ordinaires fixés par le Code de procédure civile, art. 1033, pour toutes les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile (1).
Si le navire n'a point de capitaine, la signification devrait être faite, dans tous les cas, au vrai domicile du propriétaire, quoiqu'il ne fût pas dans l'arrondissement du tribunal : cette décision de Valin devrait encore être suivie (2). Elle devrait être étendue au cas où le capitaine serait absent, se cacherait, et à toute autre circonstance rendant impossible à l'huissier l'exécution de la loi qui l'oblige de parler à sa personne ou à celui qui le représente. On doit considérer comme représentant le propriétaire ou le capitaine, le gardien qui est placé sur tout bâtiment désarmé (3).
La signification et la citation seraient faites au procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande, si le propriétaire est hors de France ou n'a pas de domicile connu (C. proc. civ., art. 69).
(4) « Le jour de la signification, ni celoi de l'échéanco, ne seront jamais comptés « pour le délai général fixé ponr les ajonmemenls, les citations, sommations et an- « très actes faits h personne ou à domicile : ce délai sera augmenté d'an jour à « raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à Toyage ou aller « et retour, l'augmentation sera du double. » (G. proc., art. 4033).
(2) Liv. 1«% tit. U, art. 3, et tous les auteurs. — Contra, Bédarride, n. 493.
(3) Bédaffide, n. 493; Dufour, n. 680.
DE U SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. *-* Art. 202. 89
Article 202.
Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,
Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.
L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimé dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans Firn de ceux qui seraient imprimés dans le département.
SOMMAIRE
1687. Criées et publications ; à quel moment peuvent-elles être fûtes?
1687. La loi a divisé les navires en deux catégories : ceux dont le tonnage est au-dessus de dix tonneaux, et ceux qui n'atteignent pas cette limite. L'art. 202 s'occupe des premiers.
Les criées et publications consistent dans la lecture à haute voix d'un acte contenant toutes les indications exigées par Fart. 204 ; elles sont faites par un huissier» de huitaine en huitaine, sans qu'il soit exigé qu'elles aient eu lieu le dimanche, ainsi que le prescrivait l'ordonnance de 1681 (liv. 1®', tit. 4, art. 4), et aux endroits indiqués par l'article 202.
Ces formalités, suivant l'opinion générale, pourraient être accomplies avant le jour fixé pour comparaître, mais seulement après que la saisie a été notifiée, et l'assignation au terme ordinaire donnée au propriétaire. Il doit
en être dressé procès-verbal pour justifier que la disposition de la loi a été exécutée (1). M. Dufour a soutenu avec force, au contraire, qu'il ne pouvait être procédé aux prescriptions de Tart. 202 qu'après les délais de comparution et lorsque le tribunal, après avoir ordonné lavante, avait commis le juge devant qui elle devait avoir lieu. Si la loi est obscure, c'est l'interprétation la plus favorable au saisi qui doit être suivie dans tous les cas, et il semble convenable de ne point donner, avant que la justice ait prononcé, une pareille publicité à la saisie.
Ce n'est qu'à défaut de papiers publics, quelle qu'en soit la nature, au lieu où siège le tribunal, qu'il est permis de recourir à ceux qui s'impriment dans un autre arrondissement du même département (2).
Quoique la loi soit muette, il faut décider que les dispositions de l'art. 202 doivent être observées à peine de nullité.
Article 203.
Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches :
Au grand mât du bâtiment saisi;
A la porte principale du tribunal devant lequel on procède ;
Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce.
SOMMAIRE
1688. Où doivent ôtre placées les affiches et comment en est-il jastifié?
(<) Valin, sur l'art. 4*', t. 44 liv. 4*'; Boulay-Paty, t. 4«s p. 201 ; Dageville, t. % p. 80; Dalloz, Rép., n. 429 ; Pardessus, n. 612; Dafour, a. 708 et suW. (2) Observ. da Trii)an«t; lacté, U 49, p. 373.
m LA SAISIE ET VENTE DES NAYiaES. *- Art. â04. 91
1688. Des affiches devant être apposées après chaque criée, la loi exige donc au moins trois appositions d'affiches.
Dageville enseigne que les affiches devraient être placées à la Bourse, soit du lieu où est amarré le bâtiment» soit du lieu où siège le tribunal (1). La rédaction de l'article parait plus restreinte; mais il est à désirer, dans l'intérêt du saisi surtout, et souvent aussi des créanciers, que la vente reçoive la plus grande publicité.
Ces diverses formalités sont justifiées dans les formes consacrées par le droit commun (2).
Article 204,
Les criées, publications et affiches doivent désigner:
Les nom, profession et demeure du poursuivant;
Les titres en vertu desquels il agit ;
Le montant de la somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui feite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré;
Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi;
Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine;
Le tonnage du navire ;
Le lieu où il est gisant ou flottant ;
Le nom de l'avoué du poursuivant ;
La première mise à prix ;
(4) T. 2, p. 82. — 5w, fionîay-Paty, t. 4", p. «03.
(%) Pardessus, n. 6U; Dalloz, Bép., n. m; Dofoiir, a. 74«.
9i UTRE II, TitRE n. — DU COMMERCE BfARITIMB.
Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.
SOMMAIRE
1689. L'artide s*appliqae au navire soit amarré, soit flottant.
1689. Le navire peut être valablement saisi, qu'il soit gisant, c'est-à-dire dans le port et amarré au quai, ou flottant, c'est-à-dire hors du havre, étant à flot sur ses ancres (1), parce qu'il ne semble pas impossible, dans une pareille situation, d'accomplir les formalités exigées par la loi; s'il est en pleine mer, et alors muni, dans ce cas, de ses expéditions, il y a impossibilité légale tout aussi bien qu'impossibilité physique.
Cet article doit être littéralement exécuté, à peine de nullité.
Article 205.
Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'afifiche.
Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à un jour fixé par son ordonnance.
SOMMAIRE
1690. Juge commis par le tribunal pour recevoir les enchères; formalités à remplir ; pouvoirs du tribunal et du juge commis.
1690. Le tribunal civil devant lequel la vente est poursuivie désigne un de ses membres pour recevoir les enchères et présider à la vente du navire. Les premières enchères sont reçues au jour fixé par rordonnanee du
(1) Valin, sur Tart. 5, ti(. U, 11?. I«% et tous les auteurs, sauf Dufour, n. 623.
DE LA SAISIS ET VENTE DES NAVIRES. — Art. 205. 93
juge et indiqué par l'affiche; et les autres de huitaine en huitaine.
Le Gode n'a point consacré l'usage anciennement existant, au témoignage de Valin, de signifier, à mesure qu'elles se font, à la partie saisie, les criées et les jugements qui donnent acte des enchères et prononcent les remises; il n'y a donc pas lieu de s'y conformer.
Des incidents peuvent s'élever. Il est hors de doute que c'est au tribunal seul qu'il appartient de statuer sur les difficultés de fonds, par exemple sur les demandes en distraction , ou sur les nullités de procédure proposées par le saisi ; mais que décider s'il s'agit de mesures de pure exécution, et la décision appartiendra-t-elle au juge commis? La Cour de cassation, chambre des requêtes, sans trancher la question, a décidé que, dès qu'il y a contestation au moins, le juge commis était incompétent (1). Dans l'espèce, il s'agissait d'une clause dont on demandait l'insertion au cahier des charges, clause qui ne changeait rien aux conditions de la vente, n'avait pour but que de mieux expliquer les conséquences légales d'un fait énoncé déjà, et n'était en un mot, suivant les expressions mêmes de l'arrêt, contre lequel on s'était pourvu, que l'exécution de la loi, favorable, d'ailleurs, aux intérêts de toutes les parties. Lorsqu'il s'agit d'une simple mesure pour arriver à l'exécution du jugement ayant ordonné la vente, le juge commis semblerait devoir être investi d'un pouvoir suffisant pour prononcer et empêcher le saisi d'entraver une expropriation que le système entier de la loi a pour but de rendre aussi prompte que possible.
Toutefois, et quoique la distinction entre les difficulté) Cass., 4 juUI. 1859 (J.-P.59, p. 4152).
tés de fonds et celles de simple exécution soit aisée à saisir en théorie, la pratique pourra amener des questions qui paraîtront douteuses, et que le juge devra trancher pour établir sa compétence. Le Code de commerce, ainsi que le rappelle l'arrêt de la Cour de cassation, ne confère aucun pouvoir de juridiction au juge commis; il ne peut les tenir du droit commun; le système adopté par la Cour de cassation parait donc conforme aux principes généraux ; un système opposé, quoi qu'on fit, semblerait toujours entaché d'arbitraire (t).
Article 206.
Après la troisième criée, Fadjudication est fidte au plus oflrant et dernier enchérisseur, à Textinetion des feux, sans autre formalité.
Le juge commis d'oflSce peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.
Elles sont publiées et affichées.
SOMMAIRE
1604 • Les formalités exigées par le Gode de commerce doirent être remplies à peine de nallité.
i69S. Remises accordées par le juge; daos quels cas; effets qu'elles produisent.
1691. Quoique le Code ne s'en soit pas expliqué d'une manière formelle, il y a unanimité entre les auteurs pour décider que toutes les formalités exigées par les articles qui précèdent doivent être observées à peine de nullité : c La nature et l'objet de ces formalités suffisent» dit Pardessus, pour conclure que le tribunal devrait ordonner que la procédure où elles auraient été omises soit
(i) Dufoor, D. 737.
DE LÀ SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. -^ Art. 206. 95
refaîte à partir du premier acte irrégulier » (1). Mais rirrégularité doit être proposée avant Tadjudication définitive (2). Le tribunal statue en audience publique, et si la demande est rejétée, il est passé outre à l'adjudication.
Le navire est déclaré définitivement acquis, suivant la disposition de cet article, à celui qui en a offert le prix le plus élevé, sans qu'une nouvelle enchère ait couvert la sienne pendant le temps nécessaire à l'extinction de trois feux. Cette formalité est copiée sur celles qui sont suivies pour la vente des immeubles, et il y a lieu, par suite, de se conformer aux articles 706 et 707, C. proc* civ. ; mais il n'y a point possibilité de surenchère.
1692. La disposition qui permet au juge d'accorder une ou deux remises de huitaine chacune est copiée de Tari. 8, tit. 14, liv. 1^ de l'ordonnance, et a soulevé au Conseil d'Etat une assez vive discussion, fondée sur les inconvénients signalés par Valin lui-même; cette disposition a été adoptée cependant sur l'observation de M. Beu* gouen, que les juges n'usaient de la faculté qui leur était accordée qu'avec une grande discrétion (3). Au jour indiqué pour la dernière remise, l'adjudication définitive se feit à l'audience au profit du dernier enchérisseur.
A la même séance, M. Janet proposa de décider : 1* si le juge pourrait proposer d'office la remise, ou s'il devrait attendre la réquisition des parties ; 2<^ si, nonobstant la remise, le dernier enchérisseur se trouverait lié; mais le Conseil d'Etat, au lieu de résoudre ces questions, rentra dans la discussion générale du principe des remises, qui fut de nouveau, ainsi que nous l'avons dit, adopté.
0) Dr. comm., n. 643. — Sic, Dagerille, t. 2, ?• 84; Dalloz, JWp., tt. 433; Dafoar. n. 7<5. — Con<rd, Boulay-Paty, t. i^, p. 207.
(2) Pardessus, n. (M3; Dofoor, n. 732.
(3) Procës-Terbaux. U juill. 4807 ; Locré, t. 48, p. 345 à 347.
9C IIYUE lï, TITRE II. — DU COMMERCE MARITIME.
Locré, sur la première question, enseigne avec raison que le texte qu'il s'agit d'interpréter étant copié de l'ordonnance de 1681, le commentaire qui en avait été fait doit encore être suivi de nos jours (l) ; t Aux termes de cet article, dit Valin, le juge peut donc accorder au saisi une ou deux remises, et même il peut les ordonner d'office, s'il voit que le navire ne soit pas porté à peu près à sa juste valeur » (2).
Sur la deuxième question, nous suivons également Valin : « S'il s'agit, dit-il, d'une remise du nombre des deux que cet article permet au juge d'accorder; en ce cas, qu'elle soit requise de la part du poursuivant, ou qu'elle soit ordonnée d'office par le juge, comme il en a le droit sans contredit, malgré le poursuivant même, nul doute que le dernier enchérisseur ne soit tenu d*y acquiescer ou de la souffrir, sans pouvoir rétracter son enchère, parce qu'il a dû s'attendre à la remise sur le fondement de cet article » (3). Ce n'est qu'en admettant, hypothèse, aujourd'hui au moins, tout à fait sans application, qu'une remise nouvelle, en dehors de celles que la loi a formellement autorisées, serai^ accordée par le juge, que l'enchérisseur, suivant Valin, pouvait se dégager, parce qu'il n'avait pas dû s'attendre à celte remise (4). Locré, sur le fondement d'une observation faite au Conseil d'Etat par M. Bérenger, soutient une opinion contraire; mais elle ne peut être suivie (5).
(4) Eiprii du Code de eomm,, t. 3, p. 52.
(2) Sur fart. 8, Ut. 44, liv. 4" de Tord, de 4684. — Sic, Boulay-Paty, t. 4", p 24 4; Pardessus, n. 642;DageYille, t. 2, p. 88;Bédarride,D. 209, Dufour, n, 726.
(3) Sur rart. 8, lit. 44, liv. 4« de Tord, de 4684. — Sic, Boulay-Paty, t 4", p. 243 et suiT.; Pardessus, n. 642 ; DageYillc, t. 2, p. 88 ; Dafour, n. 729.
(4) Pardessus, 642; Boulay-Paty, t. 4«% p. 242 ; Dagefille, t. 2, p. 87 ; Datlox, Rép., n. 438.
(6). Procès-Terbal, 44 jnill. 4807, Locré, t. 48, p. 300; EsprU du Code de comm., t. 3, p. 53; Bédarride, n. 244.
de la saisie et vente des navires. — arl. 207. 97
Article 207.
Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et audessous, Tadjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec aflSche au mât ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.
D sera exercé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.
1693. Règles en ce qni concerne les bâtiments dn port de dix tonneau t et an-dessoas; le juge ne peut accorder de remises pour Tadjudication.
f e93. Pour les barques, chaloupes et autres bâtiments d'un port inférieur à dix tonneaux, les trois publications ont lieu pendant trois jours consécutifs, et une seule apposition d'affiches suffit; l'adjudication est faite à l'audience, au jour indiqué pour la vente, sans que les enchères soient reçues dans l'intervalle des criées.
Il est évident, toutefois, qu'il s'agit seulement, quelle que soit la dénomination employée, de bâtiments de mer susceptibles du droit de suite (V. suprà, n. 1626).
Cet article a dérogé à l'art. 620, C. proc. civ., et doit seul être suivi ; il simplifie les formalités et abrège les délais qui sont nécessaires pour parvenir à la vente des navires d'un plus fort tonnage.
Yalin, sur l'article de l'ordonnance de 4681, correspondant à celui-ci, enseigne que le juge pouvait accorder, même d'office, une ou deux remises pour l'adjudication définitive, quoique l'ancienne loi fût muette à cet égard comme la nouvelle (1). Les auteurs modernes
(1)Sor l'art 9; (il. 44, Ht. 4".
hésitent à se prononcer dans le même sens, et cependant, entraînés sans doute par l'autorité de Valin, croient pouvoir accorder au juge un pouvoir que la loi n'a pas mentionné ; ils décident en outre que, dans ce cas, les remises ne pourraient être chacune que d'un jour (4).
Nous croyons, quant à nous, que le juge engagerait gravement sa responsabilité en usant du pouvoir que ces auteurs lui accordent. L'analogie qu'on invoque avec le cas prévu par l'art. 206 serait, dans tous les cas, une raison de décider insuffisante; mais elle est d'autant moins invocable, qu'il est bien certain que la loi a voulu priver les propriétaires de navires au-dessous de dix tonneaux de bien des garanties qu'elle a exigées, quand il s'agit de navires d'un plus fort tonnage; qu'y a-t-il donc de choquant à proscrire la faculté des remises qui entraînent des frais accessoires et dont l'utilité a même été contestée pour les navires au-dessus de dix tonneaux (2)?
L'adjudication ne peut être faite qu'après l'expiration de huit jours francs depuis la signification de la saisie, et ces huit jours seraient augmentés des délais ordinaires à raison des distances.
Si la saisie porte sur deux navires, dont l'un excède dix tonneaux, dont l'autre est inférieur à cette limite, les poursuites ne devant pas être divisées, il y aurait lieu d'observer les formalités exigées pour le plus grand des deux bâtiments.
Article 208.
L'adjudication du navire fait cesser les fonctions
(4) Pardessus, n. 64Î; Dagevîllc, l. 2, p. 94 ; Boulay-Paty, t. 4", p. 217. (2) 5u?, Bédarridc, n, 219; Dufour, n. 764; Démangeât sur Bravoni, t. 4, p. 433.
DE LA SAISIE ET VEWTE DES NAVIBES, — Art. â08. U9
du capitaine ; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
SOMMAIRE
i694. L'art. 208 ne crée pas un droit particulier en faveur du capitaine : il renvoie au droit commun.
1694. Le droit de nommer le capitaine ne peut appartenir à d'autres qu'au propriétaire du navire ou à l'armateur, à qui le propriétaire a délégué ce droit. L'adjudication est donc considérée de plein droit comme un congé signifié au capitaine nommé par l'ancien propriétaire saisi, puisqu'elle doit avoir pour effet de transmettre la propriété pleine et entière à l'adjudicataire : le capitaine mandataire du premier, et ne pouvant agir qu'en cette qualité, reste évidemment sans titre et sans pouvoir, quand la propriété appartient au second. L'ordonnance de la marine, en le proscrivant (liv. l®^ tit. 14, art. 13), rappelait un usage contraire, qui avait existé dans l'ancien droit maritime, et qui était depuis longtemps aboli.
Cet effet n'est produit de plein droit et sauf l'application, s'il y a lieu, de l'art. 220 ci-après, que si l'adjudication porte sur le navire entier ; mandataire de tous les copropriétaires, il faut que tous perdent leur qualité, pour que le capitaine se trouve de plein droit dépouillé.
Nous verrons plus tard, sous l'art. 218, que le capitaine congédié par le propriétaire n'a droit à une indemnité que s'il y a convention par écrit à cet égard; l'art. 208 n'a pas pour but de créer aucune obligation nouvelle, il se borne à réserver celles qui existaient et contre qui de droit, et enlève tout prétexte de prétendre que l'adjudicataire, substitué aux droits du propriétaire dépossédé, hériterait de ses charges et serait tenu de ses
ligations envers le capitaine. S'il y a lieu à dédom-
iOÛ UTRB n^ TITRB H. —DU COMMERCE MARITIME.
magement, l'action ne peut être intentée que contre l'ancien propriétaire, et nous verrons sous l'art, 218 quelle est l'étendue de ses obligations.
Des auteurs recommandables ont enseigné d'autres règles et fait naître de l'art. 208 un droit particulier à une indemnité en faveur du capitaine (4) : cette doctrine ne saurait être admise. Il est certain que le droit accordé par la loi au propriétaire est absolu; est-ce qu'un pur caprice est plus respectable que la force majeure qui dessaisit le propriétaire, et peut avoir été amenée par toute autre cause que sa faute ou son imprudence?
Pardessus enseigne que pour tous les cas d'adjudication, par suite de vente en justice, autres que la saisie, l'acquéreur ne pourrait congédier le capitaine, à qui une indemnité aurait été promise, qu'en la payant, sauf son recours contre le précédent propriétaire ; nous croyons avec M. Dufour que cette distinction ne doit pas être admise, et que le capitaine ne peut jamais exercer de recours que contre celui dont il a été je mandataire (2).
Article 209.
Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de consigner, sans frais, au greflFe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.
A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront éga-
(i) Boalay-Paty, t. 4* p. 2Î0; Dageville, t. % p. 93.
(i) Dr. eomm., d. 627. — 6'tc, Bédarride, n. Î88. — Conirà, Dufoor, d. 764.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. — Art. 209. 101
lement contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages-intérêts et des frais.
1695. Obligations de l'adjadicataire et précautions qa'il doit prendre pour le paiement dn prix. Abolition de la contrainte par corps.
1695. Avant d'entrer dans aucune autre explication, nous devons rappeler que la loi du 22 juillet 1867, en abolissant la contrainte par corps en toute matière civile et commerciale, a nécessairement modifié le texte de l'article ci dessus, et que cette voie rigoureuse de contrainte a cessé de pouvoir être exercée, dans les cas prévus par notre texte.
L'adjudicataire doit payer ou consigner le prix dans le délai de vingt-quatre heures , et le. saisissant, en outre, peut et même doit, lorsque les opposants l'exigent, laire revendre le navire sur folle enchère si l'adjudicataire ne remplit pas l'obligation qui lui est imposée :, à défaut du saisissant, et faute par lui d'agir, le droit de poursuivre directement la revente appartiendrait évidemment à tout créancier, et même au saisi (1).
Il est naturel de décider que cette revente, poursuivie sur celui qui s'était follement porté adjudicataire, sera précédée d'un commandement au fol enchérisseur, de payer ou de consigner ; mais les seules formalités énumérées dans cet article seront du reste observées, et le premier adjudicataire reste responsable pour le paiement de la différence, si le prix reste inférieur à celui qu'avait donné la première adjudication, ainsi que pour les dommages, les intérêts et les frais.
Si la revente donnait, au contraire, un prix plus élevé,
(1) Démangeât sar Bravard, t, 4. p. 435,
i02 LIVRE II, TITRE II. — DU COMMERCE MARITIME.
cet excédant, dont il serait juste de déduire les frais de la folle enchère, appartiendrait aux créanciers, et, après eux, au saisi lui-même.
L'art. 209 donne à l'adjudicataire le choix, soit de payer au créancier poursuivant, soit de consigner au greffier ; mais, dit Pardessus, « si l'adjudicataire a reçu opposition dans les vingt-quatre heures, il est tenu de consigner » (1).
La loi n'ohljge pas l'adjudicataire à attendre l'expiration des vingt-quatre heures qui lui sont fixées ; c'est un délai de rigueur qu'il ne peut pas dépasser, mais qu'il est libre de devancer : dans tous les cas, l'art. 212 donne aux créanciers un délai de trois jours pour former opposition à la délivrance du prix ; il faut donc bien admettre que le paiement fait entre les mains du créancier poursuivant, laisse l'adjudicataire exposé à un recours, dans le cas où un compte exact et fidèle n'a pas été rendu des deniers à tous les opposants qui se sont présentés dans le délai de trois jours ; c'est donc à ses risques et périls que l'adjudicataire choisit ce mode de paiement (2), et la loi peutêtre aurait dû l'en avertir d'une manière plus explicite.
S'il consigne, il est à l'abri de tout recours ; le greffier doit verser les fonds à la caisse des consignations (Ord. 3 juillet 1816, art. 2). L'adjudicataire doit faire substituer son nom à celui du saisi sur l'acte de francisation ; si ce dernier refuse de lui en faire la remise, l'adjudicataire pourra s'en faire délivrer un nouveau.
Article 210.
Les demandes en distraction seront formées et
(4) Dr, comm,, n. 614.
(2) Dageville, t. 2, p. ,96; Boulay-Paty, t. i*', p. 224; Bédarride, n. 229; Bufoar, n. 767.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAYIAES. *— Art. 210. i03
notifiées au greffe du tribunal avant radjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.
SOMMAIRE
1696. Personnes diverses en faveur desquelles cet article a été écrit.
1697. Règles à suivre si la demande n'est faite qu'après l'adjudication ; contre
qui doit-elle être dirigée ?
1696. La loi a pensé qu'un navire pourrait être saisi comme appartenant ^n totalité à celui qui n'en aurait en réalité qu'une partie ou lorsqu'il s'agirait d'une dette ne frappant point le navire lui-même ; il était tout naturel, en pareille circonstance, d'accorder au copropriétaire le droit de demander que sa part soit distraite et ne soit pas comprise dans l'adjudication ; c'est le cas qu'a eu en vue principalement cet article, et dont parle seulement Valin sur l'article de l'ordonnance qui correspond à l'art. 210; la dispositiontrouverait également son application, toutefois, dans le cas plus rare où quelques-uns des accessoires du navire» tels que le canot, la chaloupe, l'artillerie ou tout autre objet, appartiendraient à des tiers ; ils devraient être distraits de la vente et remis à leur légitime propriétaire (1).
Nous avons dit plus haut que la vente pouvait être régulièrement poursuivie contre ceux dont les noms figurent sur l'acte de francisation et les registres de la douane, et qui sont, pour les tiers, les seuls propriétaires, mais jusqu'à preuve contraire, parce que le droit peut être établi, selon nous, même à l'égard des tiers,
{\) EmerigoD, chap. 6, secl. 7, § 2.
^0i UVRE II, TITRE II. — - DU GOMHSRCB MARITIME.
indépendamment de toute mention de la vente, sur Tacte de francisation et les registres de la douane. U ne peut donc, dans notre système, y avoir lieu à la moindre difficulté, quand il s'agira d'accorder à ces propriétaires le droit de demander la distraction; et c'est pour eux spécialement, il faut le dire, que l'art. 210 semble avoir été écrit : pouf les auteurs qui professent une doctrine contraire à la nôtre, ils ne peuvent, sans contradiction manifeste, décider que la qualité de propriétaire, quand il s'agit de revendiquer, s'établit à l'égard des tiers autrement que daï)is toute autre circonstance (1); mais le texte de l'art. 210 semble un très-puissant et nouvel argument à l'appui des règles que nous avons enseignées.
La demande en distraction pour produire effet et empêcher la vente doit être formée avant l'adjudication et notifiée au greffe du tribunal devant lequel la vente se poursuit ; si la demande avait été faite entre les mains de l'huissier durant les criées, elle devrait être renouvelée au greffe.
1697. Si la demande en distraction n'est faite qu'après l'adjudication, elle est convertie de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente ; elle est assimilée à cette opposition ou saisie-arrêt de la manière la plus complète pour ses effets et pour les conditions à remplir, et doit, par suite, aux termes de l'art. 212, être faite dans les trois jours qui suivent l'adjudication ; l'opposant prélèverait la somme représentant sa propriété dont il a été dépouillé ; passé ce délai, les droits du copropriétaire se réduiraient à un simple recours sur les biens de son débiteur et sur la partie des deniers provenant de la vente qui resteraient dispo-
(4) Dufour, n. 783.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. — Art. 211. 105
nibles après le paiement des créanciers opposants (Y. ciaprès, art. 214).
M. Dufour a soutenu une opinion contraire, et il croit que le demandeur peut exercer ses droits tant que les deniers n'ont pas été versés entre les mains des créanciers (1). Si, en effet, comme le pense cet auteur, la loi n'a pas voulu assimiler cette demande en distraction tardive à une simple opposition, sa doctrine doit être suivie ; mais une règle contraire a paru à tous les auteurs avoir été écrite dans Tart. 210 : là est toute la question. La loi est à coup sûr fort rigoureuse, mais il ne faut pas oublier que l'art. 212 ci-après a consacré une dérogation au droit commun contre les créanciers que rien ne justifie ; nous admettrons volontiers que ces deux articles ne valent pas mieux l'un que l'autre, mais ce n'est point une raison pour ne pas les appliquer tels qu'ils ont été écrits.
Tous les auteurs ont observé que la règle qui purge ainsi la propriété, par suite de saisie faite super non dcH mino, est une dérogation au droit commun ; l'ordonnance l'avait consacrée et le Gode l'a maintenue. Ce résultat s'explique en considérant le navire comme pur meuble.
La demande en distraction nous parait devoir être dirigée non-seulement contre le saisissant» mais aussi contre le saisi dont l'intérêt est en jeu ; elle est, dans tous les cas, aux termes de notre article, notifiée au greffe, et elle n'entraine, par suite, aucun délai à raison des distances.
Article 211.
Le demandeur ou l'opposan aura trois jours I pour fournir ses moyens.
(4) Dufoar, n. 795 et soir.; Sic, Domangeat, t. 4, p. ik%.
Le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.
SOMMAIRE
1698. Les délais ne peuvent être prorogés à raison des distances ; effets du jugement et voies de recours.
1698. La loi» conformément au principe général, qui a voulu abréger autant que possible la durée des délais nécessaires pour arriver à la vente des navires, a restreint, dans les limites étroites fixées par Tart. 211, le temps accordé au demandeur en distraction ou à l'op* posant, ainsi qu'au créancier poursuivant, défendeur dans cette circonstance, pour fournir les moyens et y contredire ; ces délais ne doivent être prorogés à raison des distances; l'art. 1033, C. proc. civ., ne peut être appliqué dans cette circonstance (1).
La cause est portée à l'audience sur une simple citation : si le jugement admet la demande, il y a lieu de surseoir à la vente, dans le cas où le défendeur persiste, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. Si le jugement rejette la demande, l'exécution provisoire peut en être ordonnée et l'adjudication poursuivie, nonobstant l'appel, à la charge par le saisissant de donner caution (2). Cette opinion généralement professée pourrait cependant faire difficulté (3).
Quant aux voies de recours, ce sont celles que le droit commun a établies : l'opposition et l'appel, et il faudrait y recourir dans les délais ordinaires qu'aucune disposition de la loi n'a modifiés.
(i) Pardessus, n. 615; Boulay-Paty, t. 4", p. 234 ; /Dagerille, t 8, p. 404; Dalloz, Rép., n. 453; Dufour, n. 788.
(î) Pardessus, n. 645; Boulay-Paty, t. 4« p. 2132; Dagcville, t. 2, p. 404; Dalloz, Rép., n. 454; Bédarride, n. 240.
(3) V. Dufour, n. 738.
de la saisie et yeate dbs navires. — art 212. 107
Article 212.
Pendant trois jours après celui de Fadjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.
lt>99. Cette disposition est d'one extrême rigueur; où Topposition doit-elle être faite ?
1699. Tout créancier, chirographaire où privilégié, non saisissant, peut former opposition.
L'acte par lequel le créancier opposant demande que les deniers provenant de la vente soient distribués conformément aux droits qui lui appartiennent, doit être formé dans le délai fixé par Tart. 212, 'et la déchéance frapperait également tous les créanciers, même mineurs ou interdits. Cette disposition copiée de l'art. 14, tit. 14, liv. l®^ de l'ordonnance, est contraire au droit commun, qui permet au créancier de se pourvoir jusqu'à ce que la distribution du prix ait été faite, et elle avait soulevé au Conseil d'Etat une discussion dont le résultat avait été de rejeter l'article et de revenir aux principes posés par le Gode de procédure civile (1); cependant cet amendement n'a pas été inséré dans l'article tel qu'il a été définitivement adopté (2).
La déchéance dont il est question, au surplus, n'est prononcée que dans l'intérêt des autres créanciers, et non dans l'intérêt du saisi ; et les opposants, même tardifs, ont droit à réclamer les fonds qui pourraient rester libres encore sur le prix de l'adjudication, après que les créanciers opposants ont été désintéressés.
(4) Procès-Terbaux, U juill. 4807; Locré, t. 48, p. 3Î0 et suit. Ci) Locré, t. -IS, p. 266.
108 LIVEE II, TITRE n. <— DU COMMERCE 1URITIM15.
Cet article si rigoureux ne dit même pas où cette opposition fatale doit être notifiée ; est-ce au tribunal de commerce, est-ce au tribunal civil, àTadjudicataire?
Nous avons dit une fois pour toutes que la vente devait être poursuivie devant le tribunal civil ; la seule fois que la loi fasse intervenir le tribunal de commerce, c'est pour dire que le prix peut être consigné au grefife de ce tribunal ; mais celui qui le reçoit n'a pas autre chose à faire qu'à verser immédiatement les fonds à la caisse des dépôts et consignations (suprà, n. 4695). La Cour de Poitiers, cependant, paraît avoir jugé que les oppositions doivent être notifiées au greffe du tribunal de commerce ou à l'adjudicataire, ou à tous les deux par surcroit de précaution et non au tribunal civil, à la différence des demandes en distraction qui doivent être faites, ainsi que nous l'avons dit, au tribunal où se poursuit la vente (1). Des circonstances de fait justifient la décision en ce qu'elle a refusé de prononcer la nullité d'une opposition dont le poursuivant avait eu connaissance ; et dans ce cas, en efiet, que l'opposition précédant l'adjudication soit faite au tribunal civil; que plus tard, ainsi que l'enseigne M. Dufour, elle soit faite au même lieu ou au tribunal de commerce où est déposé le prix ; ou à la caisse des dépôts et consignations, si le greffier l'y a versé ; ou entre les mains du poursuivant, si le prix lui a été remis par l'adjudicataire (2); peu importe, du moment que l'opposition a été connue, il a fallu y avoir égard. La question n'a d'intérêt qu'autant qu'en fait elle est restée inconnue ; régulièrement faite, dans ce cas le poursuivant est responsable ; si elle a été faite d'une manière irrégulière, il n'est point en faute;
(i) Poitiers, 9 mai 4818 (S.48.^.662).
(î) Dufour, n. 809 et suir.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIKES. — Art. 213. 109
el quant à nous, nous croyons que c'est au greffe du tribunal civil, de même que la demande en distraction, que doit être notifiée l'opposition à la délivrance des deniers, parce que c'est là que se poursuivra la procédure en distribution ; que, conformément à l'art. 213 ci-après, seront déposés les titres; que sera rendu le jugement de clôture ; et l'opposant, en suivant cette marche, doit être à l'abri de toute crainte (1).
Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.
SOMMAIRE
1700. Le délai est de rigueur.
1700. La loi fixe encore un délai extrêmement court aux créanciers opposants pour produire, et bien entendu au greffe du tribunal civil, leurs titres de créance, et ils ne pourraient être relevés de la déchéance qu'ils ont encourue, même en produisant avant la clôture de la distribution provisoire faite par le juge-commissaire (2). Celte rigueur est en parfaite harmonie avec toutes les dispositions de ce titre du Gode de commerce ; toutefois, s'appuyant sur les termes de cet article qui ont paru
(4) Bédarride, n. 245.
y- (2) Ail, 47 juin. 4828. — Sie^ Vincens, t. 3, p, 428 ; Bédarride, u. 247 ; DuTour, D. 845.
iiO LIVRE II, TITRE II. —DU COMMERCE MARITIME.
moins formels que ceux des articles précédents, quelques auteurs ont enseigné que les créanciers pouvaient produire tant que la distribution n'était pas faite (1); il nous semble difficile d'admettre celle opinion en opposition manifeste avec la disposition analogue de l'article précédent, et sans que rien pût expliquer une semblable contradiction.
L'art. 213 désigne, par l'expression de tiers saisi, le débiteur poursuivi, et il est évident qu'il a intérêt à discuter les créances produites contre lui ; l'expression est évidemment inexacte.
C'est au Gode de procédure civile qu'il faut se reporter pour les formalités à remplir afin d'arriver ensuite à la distribution du prix faite par le juge désigné à cet effet par le tribunal, sur la requête du créancier poursuivant ou du débiteur saisi et sauf, bien entendu, l'application de l'art. 191 en ce qui concerne les créances privilégiées.
Article 214.
La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans Tordre prescrit par Fart. 191 ; et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances.
Tout créancier colloque Test tant pour son principal que pour les intérêts et les frais.
SOMMAI RB.
i701. Gomment doit être faite la distribution des deniers.
1701. La distribution des deniers doit être faite : 1® aux créanciers privilégiés et dans Tordre établi par
(i) DagCYille, t. 2, p. 403 ; Boalay-Paty, t. 4*', p. 235.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIBES. — Art. 21 i. il l
Tari. 191 ; 2** aux créanciers ordinaire» qui ont formé opposition dans les délais prescrits et au marc le franc de de leurs créances; 3** s'il reste encore des fonds, aux créanciers qui ont des oppositions tardives, et également au marc le franc de leurs créances.
Le copropriétaire qui n'aurait pas demandé la distraction de ce qui lui appartient avant l'adjudication, mais qui aurait formé son opposition en temps utile, devrait d'abord, avant toute distribution, prélever les sommes représentant sa propriété dont il ne peut être dépouillé, ainsi que le montant de ses frais d'opposition. L'adjudication faite sans réclamation antérieure de sa part, lui a bien enlevé le droit de demander en nature la partie du navire qui lui appartient ; mais elle ne le prive pas du prix de la vente représentant cette partie, qui n'a jamais été dans les biens du saisi.
S'il n'a pas formé son opposition en temps utile, il est primé par les créanciers privilégiés et par les créanciers opposants; mais cette disposition est à coup sûr bien assez rigoureuse sans que l'interprétation vienne encore l'aggraver; et il devrait être préféré à tous les autres créanciers qui, ne pouvant invoquer aucun privilège, ne doivent pas être admis à s'attribuer les deniers qui n'ont jamais appartenu à leur débiteur (1).
n ne peut exister de doute que l'opposition régulièrement faite dans les délais de la loi conserve à tout créancier ses droits, tels qu'ils résultent de son titre, et le privilège qui lui appartenait.
Les dispositions du Code de commerce sur la procécédure à suivre pour la vente des navires s'arrêtent ici ;
(4) Valin, art. ii et U, til. 44, liv. 4"; Boolay-Paty, t. 4". p. 240; Dogeville, , 2. p. % p. 406; Dalloi, Rép., n. 467; Bédarride, n. 249.
Ii2 UVRE II, TITRfi n. — DU COMMERCE MARITIME.
le Code de procédure est le seul guide pour régler tous les incidents.
M. Démangeât fait remarquer que t du moment qu'il s'agit d'un navire saisi et vendu dans un port français, l'art. 214 doit être appliqué, lors même que ledit navire serait étranger et appartiendrait à un étranger. »
c Attendu, dit la Cour de cassation, que si l'art. 3 du Code civil, en disant expressément que les immeubles possédés par des étrangers sont régis par la loi française, garde le silence sur les meubles, rien n'autorise à en conclure que ces derniers, dans la pensée du législateur, doivent être toujours et nécessairement soumis à la loi étrangère; qu'il ne saurait en être ainsi, tout au moins, dans les questions de possession, de privilège et de voies d'exécution ; que l'art. 3 qui considère l'étranger comme soumettant sa personne par le seul fait de sa présence en France à toutes les lois de police et de sûreté, n'a pu vouloir mettre les meubles de cet étranger hors de l'atteinte des créanciers français (1).
Article 215.
Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.
Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.
SOMMAIRE
1701. L'art. 31tf ne pent être invoqué ni pour les bateaux sur rivière, ni pour les navires étrangers.
(I) Cass., 4Ô mars 4872 (8.7^.4.238) ; Pemangeat sur Bravard, t. 4, p. 447.
hÈ LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. ^ Art. 215. 113
1703. Navire en yoyage dans un port de relâche.
1704. La saisie conservatoire ne pourrait ôtre autorisée.
1705. La caution est reçue devant le tribunal dvil ; quelle est Tëtendue de
son engagement.
1706. Dans aucun cas il n'est permis de saisir le navire muni de ses expé*
ditions.
1707. Dettes contractées pour le voyage que va faire le navire ; aucune dis-
tinction n'est à fûre entre elles.
1708. A déiaut de titre exécutoire^ le navire ne peut être saisi, ni son dé-
part être retardé par aucun moyen.
t70S. Le Gode de commerce s'est écarté dans cet article du système suivi par Tordonnance de 1681 (article 18, tit. 14, liv. T'), pour revenir à d'anciennes coutomes, et semble porter atteinte jusqu'à un certain point à l'exercice des droits légitimes des créanciers ; mais des considérations puissantes et qui ont paru décisives ont Mt adopter le système consacré par l'article 215 (1).
Quelque bien justifiée, toutefois, que soit une semblable disposition, elle est trop exorbitante pour l'étendre par l'interprétation et décider que l'art. 215 peut être invoqué quand il s'agit des bateaux sur rivière. Le mot navire employé dans l'intitulé du titre est générique, a-t-on dit, pour soutenir une opinion contraire; mais le livre entier est exclusivement consacré au commerce maritime; les dispositions de chacun des articles qu'il contient, et celles de l'art. 215 particulièrement, manquent de sens s'il s'agit de bateaux sur rivière, et nous demanderons quand donc ils seront prêts à faire vdlef Nous repoussons donc la doctrine enseignée par quelques auteurs et consacrée même par un arrêt (2) qui assi-
ed Proeès-verbanx, 44 joiU. 4807 ; Locré, t. 48, p. ai» et saiv. V. dmmlat de U «Mf, ehap. 278.
(i) BoaUy-Paty, t. 4« p. S45; DagevUle, t. 2, p. 409; Dalloz, Rép., n. 444 ; Bédanide, n. 964; Rennes, 24 mars 4842. — Cet «rr6t a été cassé, et il permis d'induire des eonsidérants que la Cour soprème était d'un avis contraire à celui de
114 UVRE 11, TIT&B 11. ^ DD OQIOIBIGB MIUHHE.
mile les bateaux sur rÎTière aux bâtiments de mer (i).
L'art, 215 est également îpappUcaWe au navire appartenant à des étrangers : ni la loi ni la discussion au Conseil d'Etat n'ont prévu cette hypothèse, maïs la disposition, an cas de doute, doit être interprétée m faveur des saisissants et du droit commun. Il n'y a aucune raison pour étendre à la marine étrangère la protection dont on a voulu entourer la navigation française, et l'article 215 ne serait pour le&i étrangers qu'un vioyon facile de frauder leurs créanciers, puisqu'ils ne lais^nt; rï&a^ le plus souvent dans le pays qu'ils vont quitter, çt où ils peuvent sans risques ni dommages ne jamais revenir {%).
Les étrangers seront tenus de donner caution pour éviter la saisie,, dans tous les cas, et quelle que sQit la cause de la dette. Cette opinion^ tou^^fois^ a trouvé des contradicteurs ; on a dit qu'il fallait, même à ce qu'il paraît aux dépens de nos natiopaux> appeler dans nos ports les étrangers; que l'article, d'ailleurs, ne protégeait pas seulement le pavillon^ mais bien aussi les affréteurs dont les marchandises sont h bord et qui seront» le plus souvent ^ Français (3), Nous croyons, quant k nous, que l'article étant une dérogation manifeste au droit communi introduite évidemment en faveur du pavillon, doit, quelque bien justifiée qu'elle soit, étrei entendue dans le gêna h plus restreint, et que ce n'est pas trop exiger des étrann gers que de demander qu'ils paient leurs dettes (4)^
la Cour 4e Bennes ; toutefois la question, il faut en conronir, n'a pas été tranc^» parce qu'il y arai^ liea à cassation par d'autres motifs, (V. Cass.. tt oct 4S44). On aTait fait valoir, dans l'espèce» que le bateau, quoique naviguant sur la Loire, était d'ailleurs propre à aller en mer; cette considération eût été insuffisante, s'fl l'était pas frété pour «n TO^yage mariliiBe. (4) aie, Dufonr, n. 843; Démangeât sur Bravard, t. 4, p. 40$,
(2) BoulayPaty, t. <• p. «44; DageviUe, C ^, p, 440.
(3) Bédarride, n. S^; Dufour, n. 846.
(4) Ç<mtfé, Démangeât sar Biîfaië, t 4, p. 440.
DK LA SAIS» ST VSm« I>ES NAl^IRBS. «^ Art. 215. i f 5
f 7#a. Le navire pourra-t-il être saisi en voyage dans le lieu où il a fait relâche? Par les mêmes motife, il faut répondre nëgativepient. Le doute ne pouvait exister que pour lesi dettes contraetées au lieu môme de la reliohe ; l'affirmative pour ce cas particulier seulement esî admise, sauf au eapilaine à obtenir mainlevée de la saisie en donnant qaution (i).
1V#4. Un titre exéeotoire est nécessaire pour faire procéder k une saisie; mais plusieurs auteurs enseignejfit que le président du tnbunal de commerce pourrait permettre la f aisie conservatoire, et que le navire serait retenu pendant qu^on pkide sur le titre (2). Nous ne pensons pas que la loi acccurde ce pouvoir. Quelque généraux que soient les termes de Tart. 417, C. proc. cîv., et quoique les navires soient meubles, il ne faut point oublier» et toute la procédure que nous venons d'expliquer «n est la preuve manifeste, que ce n'est qu'avec une extrême réserve qu'on peut appliquer aux navires, à ces mais0M ftotlataiSy les règles écrites pour des effets mobiliers ordinaires; d'ailleurs, l'art. 418, C. proc. cîv., stable écrit tout exprès pour établir la justesse de l'opini(m que nous soutenons.
1705. La caution exigée par Tari. 31 S, et qui doit p^mettre dans tous les eu au navire de partir, est reçue devant le tnbunal civil, dans l'arrondissement duquel a été pratiquée la saisie, et ce n'est qu^après que la oaution a été admise que le navire peut mettre à la vmle.
n est certain que la caution ne pourrait invoquer, pour
(<) OelTincourt, t. 2, p. 497, noie 7; Pardessus, n. 6^0; Boulay-Paty, t <•', B. 245; DageviUe, t. 2, p. 409; Bédarride, n. 259; Dofoar, n. 260.
(2) Dage?ille, t. 2 p. 409; Dalloz, Rép., n. 409; Pardessus, n. 609; Dofoar, B. 643;Bédamde,a. 464.
ii6 LIYRE II. TITRE II. — DU COMMERCB ]IARITIHE.|
être déchargée, la force majeure qui a fait périr le navire, sauf à elle à le faire assurer; mais le cautionnement n'a-t-il d'autre objet que la représentation du navire à l'époque du retour déterminé par les expéditions, et cet événement décharge-t-il la caution? C'est l'opinion générale. Les créanciers, toutefois, ne seraient suffisamment garantis que sous la condition que la caution libérera le navire de toutes dettes contractées pendant le voyage, qui primeraient les anciens créanciers; elle devrait même répondre, s'il y avait lieu, des détériorations qui ont diminué la valeur du navire, puisqu'elle doit mettre les créanciers en même situation qu'au moment où le navire est parti. Toutefois cette double estimation ne serait pas sans difficulté. M. Dufour, s'en tenant au texte littéral , enseigne que le cautionnement s'applique aux dettes mêmes: mais comme il s'agit de dettes exigibles et que la loi parle, non de paiement, mais de cautionnement, il faut bien admettre que la caution ne pourra être poursuivie qu'après le retour à l'époque fixée et la vente du navire, et dans le cas seulement où le créancier, par le résultat de la vente, ne serait pas complètement désintéressé] (1). Cette opinion ainsi entendue nous semble devoir être suivie.
I70e. La loi, pour éviter toute difficulté, a prudemment déterminé dans quel cas le navire serait réputé prêt à faire voile, et elle décide que c'est lorsque le capitaine est muni de ses expéditions en bonne forme, c'est-à-dire du rôle d'équipage et des acquits de douane relatifs à son chargement. Son séjour dans le port, qui peut être prolongé par les vents contraires, n'a aucune influence et ne peut plus être pris en consi-
(4) Dafoar, n. 853.
DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. ^ Art. 315. 117
dération lorsqu'il est en règle sous ce rapport (1). Quant au billet de sortie, si le capitaine du port, par quelque motif de police, ne Ta pas délivré aussitôt que le navire a été muni de ses expéditions de douane, le navire n'en devrait pas moins être considéré comme prêt à faire voile (2).
1707. La restriction mise par Tarticle au principe qui rend insaisissable un navire prêt à mettre à la voile est de rigueur ; et la Cour suprême a cassé Tarrêt qui avait validé la saisie d'un navire prêt à faire voile, sans déclarer que la saisie avait été opérée pour le paiement de dettes contractées pour le voyage que le navire allait entreprendre.
Les termes de l'article sont positifs et l'esprit qui y a présidé est certain ; on a voulu punir la négligence de créanciers, peut-être fort anciens, attendant trop tard pour faire valoir leurs droits. Il faut donc rejeter la doctrine de M. Bédarride, enseignant que c'est en faveur des dettes privilégiés, à l'exclusion des dettes ordinaires, que le navire perd son caractère d'insaisissabilité ; le navire prêt à faire voile est saisissable à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il m faire; c'est le texte, et pour celles-là sans distinction ; il est insaississable pour les autres et sans distinction aussi entre les privilégiés et les ordinaires (3).
1708. La loi a voulu que la saisie comme la vente des navires fussent soumises à des règles spéciales que le Code de commerce établirait et ferait expressément connaître : nous les avons exposées avec détail, et il n'est pas plus permis de s'y soustraire que de les éluder. C'est cependant ce qui a été tenté.
(4) Procëa-Terbatix, 44 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 332, et tous les aateors.
(3) Dnfour, 11.834.
(3) Sic, Dnfonr, D. 848. — Contra, Bédarride, n. 2o9.
118 ilVBB II, TITRB II. ^ DU COMMBRCE MARITIIIB*
Quelquefois le créancier^ faute d'un titre exécutoire et afin de se donner le temps de s'en procurer^ a imaginé d'obtenir ordonnance du juge notifiée au Capitaine du port portait défense de délivrer le billet de sortie. La Cour d'Ait a semblé valider dette marche» ëi la notification a précédé la délivrance des expéditions^ cireonstance qui, aux termes de notre article, aurait rendu le navire insaisissable (i); mais dans ces condition^ mêmes» une semblable manière de procéder n'isst âutoirisée par aucun texte; et nous ne voyons pas coknment le capitaine du port peut être tenu de déférer à une semblable ûdjonction complètement extra-légale; il devrait passer outre (2). Le tribunal de commerce de Marseille n'a jamais admis la régularité de semblables oppositions (3). Ce n'est pas évidemment^une saisie^ etonnepeut^ en dehors de la loi, créer une autre procédure qui en aurait tous les résultats»
Quelquefois c'est au receveur des douanes que les créanciers se sont adressée» et ils ont formé opposition entre ses mains à la délivrance des expéditions* On a voulu assimiler cette procédure à la saisie^rrét qu'au^ torise l'art. 557, C. proc. civ^ lorsque des effets appai^ tenant à un débiteur sont entre les mains d'un tiers* D y a dans ces propositions autant d'erreurs que de mots» Les expéditions ne sont ni le navire, ni des effets mobiliers appartenant au débiteur, appréciables à prix d'ar»gent et susceptibles d'être vendus. Elles n'appartiennent d'ailleurs au débiteur que du moment où elles lui ont été délivrées. Jamais le navire luinoiéme n'a été entre les mains de la douane. Des actes de cette nature seraient
(4) Ah, 90 août 1849 ; DalloK, Rép., n. 99. — 5te, fiédarriile» b. 9S7.
(2) Sic, Dofour, n. 385. — CoiUrd, Bédarride, n. 257.
(3) Jagement, 8 mai 4815 et 29 sept. 4854 ; Ree. Jfor*., 24.4.m <A 30.4 .937.
BE Là aàXSlK ET TBKTÈ DES NAYiaB& — AtU SiK. 110
considérés comme une voie de fait non autorisée par la loi, ayant pour résultat de porter obstacle au départ du navire et de causer ainsi un préjudice dont la réparation serait due (4).
Nous avons parlé plus haut dd la «aisie conservatoire {suprà, n. 1704).
' (4) Rennes, 28 féi. 4824 ; Rooen, 2 fév. 4844 ; Dalloz, Rép., n 99 ; Pardessus, n. 640 ; Bédarride, n. 470 ; Dofoér, n% 834.
120 UYRS U» TITRE lU. — DU COMIURGE MÀRITUIK.