QUESTION LXX. — DE L*I>JLSTICE DU COTE DU TEMOIN
faute. — Dans un dernier article, saint Thomas se demande quelle est la gravité du péché de faux témoignage commis en justice. Est-ce toujours un péché mortel?
Article IV.
Si le faux témoignage est toujours un péché mortel?
Trois objections veulent prouver que « le faux témoignage n'est pas toujours un péché mortel ». — La première ditqu* « il arrive quelquefois que quelqu'un porte un faux témoignage par ignorance du fait. Or, une telle ignorance excuse du péché mortel. Donc le faux témoignage n'est pas toujours un péché mortel ». — La seconde objection rappelle que « le mensonge qui est utile à quelqu'un et ne nuit à personne est un mensonge officieux, lequel n'est pas un péché mortel. Or, parfois, c'est un tel mensonge qui se trouve dans le faux témoignage ; comme si quelqu'un rend un faux témoignage pour libéier quelquautre de la mort, ou d'une injuste sentence tramée par d'autres faux témoins ou par la perversité du juge. Donc un tel faux témoignage n'est pas un péché mortel. » — La tioisièmc objection fait remarquer (ju' « on recjuiert du témoin le serment pour qu'il craigne de pécher mortellement en se parjurant. Or, cela ne serait point nécessaire, si le faux témoignage lui-même était un péché mortel. Donc le faux témoignage n'est pas toujours un péché mortel ».
L'argument sed contra cite simplement le mot des Proverbes , ch. \ix (v. 5, 9), où « il est dit : Le faux témoin ne restera pas impuni ».
Au corps de l'article, saint Thomas répond que « le faux témoignage a une triple difformité. — D'abord, celle du parjure; car les témoins ne sont admis (juaprès avoir prêté serment. Et, de ce chef, il est toujours un péché mortel. — Secondement, la violation de la justice. A ce titre, il est un péché mortel de son espèce, comme toute autre injustice. Aussi bien, dans le précepte du Décalogue, est-ce sous celte forme que le faux té-
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inoigiiage csl inlerdil, ([uaiid il csl marqué, an livre de VExode, ch. w (v. 16) : Ne dis poini de faux U'inoUjnmje contre Ion proclunn : celui-là, en effet, qui empêche quelqu'un de commettre une injustice n'agit point contre ce quelqu'un, mais seulement celui qui va contre son droit. — Troisièmement, la fausseté elle-même ; auquel titre tout mensonge est un péché. Mais, de ce chef, le mensonge n'a pas toujours d'être un péché mortel ».
Vad primum déclare que « dans le témoignage qu'il porte, l'homme ne doit point affirmer pour certain, comme le sachant, ce dont il n'est point certain ; mais il doit donner comme douteux ce qui est douteux et affirmer pour certain ce dont il est certain. Toutefois, parce qu'il arrive en raison des défaillances de la mémoire de l'homme que parfois l'homme se croit certain de ce qui est faux, si, après y avoir pensé avec le soin voulu, quelqu'un se croit certain de ce qui est faux, il ne pèche point mortellement en l'affirmant ; car il ne dit point un faux témoignage par soi et intentionnellement, mais accidentellement et contrairement à son intention ».
Vad secundiun dit que « le jugement injuste n'est pas un jugement. Aussi hien le faux témoignage porté dans un jugement injuste pour empêcher l'injustice n'a point la raison de péché mortel en raison du jugement ou de la justice violée; mais seulement en raison du serment violé ». — La seconde des trois difformités dont il a été parlé au corps de l'article, n'existe pas ici.
Vad lertlum explique que « les hommes ont le plus en horreur les péchés qui sont contre Dieu, comme étant les plus graves; et parmi eux se trouve le parjure. Les péchés contre le prochain ne leur inspirent point la même horreur. Et c'est pour cela qu'à l'effet d'obtenir une plus grande certitude dans le témoignage, on requiert le serment de la part du témoin ». — On voit, par cette réponse, combien pèchent contre les intérêts de la vérité et de la justice, les théoriciens ou les législateurs modernes qui ne veulent plus du serment prêté en justice. L'impiété contre Dieu se retourne ici directement contre le bien des hommes et de la société.