‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 57 sur 77 · QUESTION LXX · texte numérisé non relu

QUESTION LXX

DE L'INJUSTICE QUI TOUCHE V l.\ PERSONNE DU TEMOIN

Cclto quoslion comprond quatre arliclcs :

I" Si l'hoinmc Psl lonu do porlcr témoignago? 2° Si le témoignage de deiiv ou de trois suflil? 3° Si le témoignage de quelqu'un doit être rejeté sans une faute

de sa part?

'i° Si porter un faux témoignage est un péché mortel?

Ces quatre articles examinent rol)lin^ation morale, la portée juridicjuc, la force de s'imposer et la responsabilité du témoignage. — D'abord, son obligation. C'est l'objet de l'article premier.

AnTrcLE Premier.

Si l'homme est tenu de porter témoignage?

Trois ol)jections veulent prouver que « l'homme n'est point tenu de porter témoignage ». — La première s'appuie sur « saint Augustin », qui « dans les Queslùma de la Genèse (liv. I, ch. xwi), dit, au sujet d'Abraham afTirmant de sa femme : Elle est ma sœur, (ju'il voulut cacher la vérité mais non diie un mensonge. Or, en cachant la vérité, l'homme s'abstient de portei' témoignage. Donc l'homme n'est point tenu de porter témoignage ». — La seconde objection dit (jue « nul n'est tenu d'agir frauduleusement. Or, nous lisons dans les Proverbes, ch. \r (v. i.S) : délai (jai marche Jraaduleasemenl révèle les choses secrètes ; mais celai f/ai est Jidclc cache ce r/ae son

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ami lui a conjir. Donc l'iiomme n'est point tenu toujours de porter témoignage, surtout au sujet des choses qui lui ont été confiées en secret par un ami ». ^ La troisième objection fait observer qu' u aux clioses qui sont de nécessité de salut sont surtout tenus les clercs et les prêtres. Or, il est défendu aux clercs et aux prêtres de porter témoignage dans les causes de sang. Donc rendre témoignage n'est point de nécessité de salut ».

L'argument sed contra se contente d'en appeler à « saint Augustin », qui « dit (cf. canon Qaisquis, cause XI, q. in; ch. Falsidicus, de Crimine Fulso ; — cf. saint Isidore, Sentences, liv. III, ch. Lv) : Celui qui cache la vérité et celui qui dit le mensonge, tous deux sont coupables : le premier, parce qu'il ne veut pas être utile; le second, parce qu'il cherche à nuire ».

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit qu' « au sujet du témoignage à porter il faut distinguer. Car parfois le témoignage d'un homme est requis; et parfois il ne l'est pas. — Si le témoignage de quelqu'un qui est soumis à un autre est requis par l'autorité du supérieur à qui ce quelqu'un est tenu d'obéir dans les choses qui appartiennent à la justice, il n'est pas douteux que ce quelqu'un est tenu de porter témoignage dans les choses pour lesquelles son témoignage est exigé selon l'ordre du droit; par exemple, dans les choses manifestes et dans les choses au sujet desquelles la rumeur qui diiîame a déjà précédé (cf. question précédente, article 2). Que si son témoignage était exigé de lui en d'autres choses, par exemple, en des choses occultes et au sujet desquelles n'aurait point précédé la rumeur qui dllfame, il ne serait point tenu de porter témoignage. — Quand le témoignage est requis par l'autorité d'un supérieur à qui l'on n'est pas tenu d'obéir, dans ce cas il faut distinguer. Car, si le témoignage est requis pour libérer un homme soit d'une mort injuste ou de toute autre peine, ou d'une fausse dilfamation, ou même d'un dommage injuste, alors on est tenu de rendre témoignage. Et si notre témoignage n'est point requis, on est tenu de faire ce qui est en soi pour dénoncer la vérité à quelqu'un qui puisse être de quelque secours. Il est dit, en elï'et, dans le psaume (lxxxi, v. 4) •

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Arrachez le pauvre de l'oppression du riche : délivre: le misérable de la puissance du pécheur. Etdans lesProi'e/"6es, ch. xxiv(v. ii) : Arrachez ceux qui sont conduits à la mort. Et nuj: Romains, ch. i (v. 32), il est dit : Sont dignes de mort non pas seulement ceux qui agissent, mais aussi ceux qui consentent à ceux qui agissent; au sujet de quoi la glose dit : Consentir est se taire quand on a le pouvoir de confondre . Mais, s'il s'agit de ce qui touche à la condamnation de quelqu'un, on nest point tenu de porter témoignage sinon quand on y est contraint par un supérieur selon l'ordre du droit. Kt cela parce que si la vérité est cachée sur ce point, il ncn résulte pour personne un dommage spécial; ou, s'il est quelque péril pour l'accusateur, il n'y a pas à s'en préoccuper, lui-même sétant de son propre mouvement exposé à ce danger », attendu que racciisateur ne doit accuser, comme nous l'avons dit, que s'il est à même de faire la preuve. <( La raison est tout autre quand il s'agit de l'accusé, lequel, s'il est en péril », dans le jugement, « ne l'a pas voulu luimême ».

L'ad primum fait observer que « saint Auguslin parle de l'occultation de la vérité dans le cas où l'on n'est point con« trainl par l'autorité d'un supérieur à manifester celte vérité; et ({uand l'occultalion de la vérité ne fait tort à personne d'une manière spéciale >.

Vad secundam déclare qu' « au sujet des choses qui sont confiées à l'homme en secrel |)iir la confession on ne doit porter témoignage en aucune manière; car il ne sait point ces choses comme homme, mais comme ministre de Dieu el le lien du sacrement est plus grand que n'importe quel précepte de l'homme. — (^)uanl aux choses (pii sont conliées à l'homme en secret, d'une autre manière, il faut distinguer. Quehjuefois, en effet, ces choses son l telles (jue l'homme, dès qu'elles arrivent à sa connaissance, est tenu de les manifester; comme si, par exemple, il s'agissait de choses avant trait à la corruption soit spirituelle soit corporelle de la inulliliulc, ou au grave dommage de (pieUjue personne, ou de toute autre chose de ce genre que l'homme est tenu de (lé('(ju\rir soil par mode de témoignage, soit pai- voie de dénonciation. El contre ce devoir

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il ne peut pas y avoir dobligalion causée par un secret confié ; car, en cela, on romprait la foi qui est due à un autre. D'autres fois, les choses confiées en secret sont telles que l'homme n'est point tenu de les livrer. Et, par suite, il peut être obligé » ou lié <( par le fait qu'elles lui sont confiées sous le secret. Dans ce cas, il n'est tenu en aucune manière de les livrer, même en vertu du précepte d'un supérieur. C'est qu'en eflet garder la foi » ou tenir parole « est chose de droit naturel ; or, rien ne peut être commandé à l'homme, qui soit contraire à ce qui est de droit naturel ». — On aura remarqué les distinctions si importantes données par saint Thomas dans cette réponse ; et aussi la haute aiFirmation du grand principe, fondamental dans les choses de la morale, que. la foi qu'on doit à quelqu'un est chose absolument inviolable, contre laquelle jamais aucun droit valable ne peut être invoqué.

L'ad terlimn nous redit que « le fait de mettre à mort un homme ou d'y coopérer ne convient pas aux ministres de l'autel, comme il a été marqué plus haut » dans les questions de la guerre et de l'homicide (q. ko, art. 2 ; q. 64, art. 4)- « Et voilà pourquoi selon l'ordre du droit ils ne peuvent pas être contraints de porter témoignage dans une cause de sang » ou de mort.

Le témoignage que l'homme est tenu de porter, quelle sera sa valeur en justice ; ou plutôt ({ue faut-il pour qu'il oblige le juge de s'y tenir? Un seul témoin ne saurait suffire; mais sulFira-t-il de deux ou de trois ') C'est ce que nous devons maintenant examiner ; et tel est l'objet de l'article qui suit.

Article II.

S'il suffit du témoignage de deux ou trois témoins?

Trois objections veulent prouver qu' « il ne suffit pas du témoignage de deux ou trois témoins ». — La première dit que « le jugement requiert la certitude. Or, la certitude de la

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vérité n'est pas garantie par la parole de deux témoins. Nous lisons, en eflct, dans le III' livre des Rois, eh. xxi (v. 9 et suiv.), que Naboth fut condamné faussement sur la parole de deux témoins. Donc le témoignage de deux ou de trois témoins né suffit pas ». — La seconde objection fait observer que « le témoignage, pour qu'on le croie, doit être concordant. Or, la plupart du temps le témoignage de deux ou trois témoins est en désaccord sur quelque point. Donc il n'est pas efficace pour prouver la vérité dans le jugement ». — La troisième objection cite un texte du Droit. « Il est dit, 11, (|. iv (canon Pracsnl) : Qu'un évèque (cardinal) ne soil condamné que sur te létnoignage (le soixante-<lou:e Icnioins. Quun prèlre eard'uud ne soil déposé que sur le léinoignage de quarruile-qualre lénioins. in diacre cardinal de la ville de Home ne sera condanmé que sur le témoignage de vingt-huit témoins. In s(jus-<liacre, un acolyte, un exorciste, un lecteur, un portier ne sera condamné que sur le témoignage de sept témoins. Or, le péclié de celui (jui est constitué en une dignité plus grande est plus dangereux; cl, par suilc, il doit être moins toléré. Donc, pour la condamnation des autres ne sulliia [)oint non plus le témoignage de deux ou trois témoins ».

L'argiin\ci\[ sed contra est le texte formel du Dcutéronome. « Il est dil, cil. XVII {\ . ()) : Sur ta parole de deux ou trois témoins périra celui qui sera nus à mort. El, plus loin, cli. xix (v. ij) : Sur ta p<u'olc de deu.c ou trois témoins .s'ta-rt'lera toute t'a [pure ».

Vu corps de l'article, saint riiomas débute par une parole d'Arislote qui projette sur le poinl en (jnestion la plus [)récieusc clarté. « Au témoignage d'Arislole dans le i)iemier livre de V Ethique {ch. m, n. 1 ; cli. vu, n. i(S; de S. Th., leç. 'S, 11), la certUude ne doit pinnt être cherchée d'une manière semtAalde en toute matière. Et c'est ainsi ([uedans les actes humains, au sujet desquels se font les jugeinenls et se |)ortenl les lémoignuges, on ne peut pas a\()ir une cerlilude démonstrative ; à cause qu'ils ont pour objet les choses conlingenles et variables. Il suit de là que pour ciiv il siiHil cle la certitude probable, laquelle arrive à la vérité le plus souvent, bien (|u'en un petit nombre de cas elle soil en défaut par rai)porl à la vérité. Or,

'X'/I SOMME TIIÉOLOGIQLE.

il est plus i)r()l)al)le que la parole de plusieurs coulienne la vérité que la parole d'un seul. Lors donc que l'accusé qui nie est seul et que plusieurs témoins alFirment la même chose que l'accusateur, il a été statué raisonnablement, dans le droit divin et humain, qu'on s'en tienne à la parole des témoins. D'autre part, toute multitude est comprise en trois choses, savoir le commencement, le milieu et la fin; aussi bien, d'après Aristote, au livre I da Ciel el du Monde (ch. i, n. 4 ; de S. Th., leç. 2), nous parlons de lotit el de complel quand nous avons le nombre trois. VA, précisément, ce nombre trois est obtenu quand deux témoins sont d'accord avec celui qui accuse. C'est pour cela qu'est requis le nombre de deux témoins ; ou, en vue d'une plus grande certitude, le nombre trois, qui est la multitude parfaite, dans les témoins eux-mêmes. De là vient que dans VEcclésiasfe il est dit, ch. iv (v. 12) : Un triple eordon se rompt difficilement . Et saint Augustin, sur cette parole marquée en saint Jean, ch. vni (v. 17), le témoignage de deux hommes est vrai, dit (traité XXXVI), que par là est recommandée, selon le sens du mystère, la Trinité, oà se trouve r éternelle fixité de la vérité n .

Uad priniLim répond que « quelque grande que fût la multitude des témoins qu'on fixerait, le témoignage pourrait toujours être quelquefois inique, puisqu'il est écrit, dans VExode, ch. xxni (v. 2) : j\e sais point la foule pour faire le mal. Toutefois, parce qu'on ne peut point, en ces sortes de matière, avoir une certitude infaillible, il ne faut pas négliger la certitude qui peut être obtenue d'une façon probable par deux ou trois témoins, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article).

L'«(i secundum formule les règles essentielles qui doivent être suivies quand les témoins ne sont pas d'accord. — « Le désaccord des témoins sur des circonstances principales, qui varient la substance du fait, comme le temps, ou le lieu, ou les personnes dont il est principalement question, enlève toute efficacité au témoignage; car, étant en désaccord sur de tels points, ils semblent être isolés dans leurs témoignages et parler de faits différents ; c'est ainsi que si l'un dit que telle chose a été faite en tel temps ou en tel lieu, et l'autre en un autre temps

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OU en un autre lieu, ils ne semblent point parler du même fait. Toutefois, le témoignage nest pas atteint, si l'un dit ne pas se souvenir, tandis que l'autre affirme délcrminémcnt le temps ou le lieu. Que si, en ces choses principales, les témoins de l'accusateur et ceux de l'accusé sont en désaccord, quand ils sont d'un nombre égal et d'une dignité pareille, on doit tenir pour l'accusé; parce que le juge doit être plus facile à absoudre qu'à condamner, sauf peut-être dans les causes favorables, comme est la cause de la liberté et autres de ce genre » : dans ces causes, en effet, le jugement de condamnation est plutôt de nature à favoriser les personnes, et ne court risque de nuire que dans les choses. « Si ce sont les témoins d'une même partie (|ui sont en désaccord, le juge doit par le mouvement de son àrne saisir à quelle partie il faut se tenir; soit en raison du nombre des témoins, ou de leur dignité, ou du caractère favorable de la cause, ou de la condition de l'alTaire et des témoignages. Combien j)lus faut-il rejeter le témoignage du même témoin quand il est en désaccord avec lui-même, interrogé sur ce (ju'il a vu ou ce ((u'il sait. 11 n'en serait pas de même, s'il était interrogé sur ce qu'il pense ou sur ce qu'on dit ; car il peut être mù à répontlre diversement selon les diveises choses vues et entendues », au cours même du procès. — u Quand le tlésaccord du témoignage porte sur des circonstances qui ne touchent p<jint à la substance du fait, comme si le tein|)s était nuageux ou serein, ou si la maison était peinte ou non, ou autres choses de ce genre, ce désaccord ne nuit pas au témoignage; i)arce que les hommes n'ont point coutume de faire beaucoui) d'attention à ces choses; d'où il suit qu'elles tombent facilement de la mémoire, iîien plus, un certain désaccord sur ces points rend le témoignage plus croyable, comme le dil sain! .lean Chrysostome, sur .saint Mdllhiea (homélie 1) ; parce (pie s'ils étaient d'accord en toutes choses, même sur les plus petites, ils sembleraient s'être entendus ponrdiic le même discours. El toutefois ceci encore est laissé à la prudence du juge, pour (jue lui-même le discerne ». — Ce dernier mot nous redit la [)arole d'or tant de fois rencontrée sous la plume de saint Thomas, quand il s'agit

f\']k SOMME THÉOLOOIQUE.

fie toutes CCS dclcrminations ou décisions relatives au\ actes humains devant être appréciés ou jugés par nous ; et c'est que tout se ramène ici à la prudence. Suivant le beau mot de tout à l'heure au sujet du juge, le mouvement de Came doit ici, sur le moment même et d'après toutes les circonstances concrètes du cas à tranchei", découvrir la résolution à prendre ou la solution à donner : débet judex ex motu sui animl percipcre cui parti sit stamliim ».

IjCid lei'tlum fait observer que « ces prescriptions » marquées dans le canon que l'objection citait, « s'appliquent spécialement aux évoques, prêtres, diacres et clercs de l'Eglise iiomaine, à cause de sa dignité. Et cela.pour une triple laison. — D'abord, parce que dans cette Eglise de tels sujets doivent être institués » et promus a qu'il faille croire à leur sainteté plus qu'à la déposition » contraire « de nombreux témoins. — Secondement, parce (jue les hommes qui ont à juger les autres, souvent, à cause de la justice » qu'ils doivent rendre, d ont de nombreux adversaires. Aussi bien ne faut-il pas croire indistinctement aux témoins qui déposent contre eux, à moins qu'une grande multitude soit d'accord. — Troisièmement, parce que la condamnation de l'un d'eux dérogerait dans l'opinion des hommes à la dignité de cette Église el à son autorité ; chose plus périlleuse que de tolérer en elle ([uelque pécheur, à moins qu'il ne soit tout à fait public et manifeste au point de causer un grave scandale ». — Quelle admirable réponse ! et comme nous voyons, par elle, avec ({uel respect et ([uelle déférence et quels égards souverains on doit traiter tout ce qui touche à ce sanctuaire suprême de l'autorité el de la dignité qu'est parmi les hommes l'Église Romaine.

-Ti'

D'une façon générale et comme règle (jrdinaire, le témoignage de deux ou trois témoins, contrôlé d'ailleurs en toute sagesse et prudence, sulfit pour faire foi en justice ; car il donne, sinon la certitude absolue, ([ui n'est point dans la nature des choses humaines, du moins la certitude probable, si Ion peut ainsi s'exprimei', ou la ceititude morale (pie ces choses-là comportent. — Mais que faut-il, du côté d'un témoin,

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pour que son téirioi'jiiagL' puisse être rejeté? Est-il nécessaire qu'il y ail faute de sa part ; ou peut-on le rejeter même en dehors de toute faute. C est ce que nous allons examiner à l aiticle qui suit.

AUTICLE III.

Si le témoignage de quelqu'un peut être écarté sans qu'il y ait faute de sa part?

Trois objections veulent prouver que « le lémoignafre de quelqu'un ne doit être écarté que pour une faute ». — L;i première fait remarquer qu' « il en est à (jui l'on inlli'^e comme une peine de n'être pas admis à témoi^irner ; selon qu'on le voit pour ceux qui sont notés d'infamie. ()i-. I;i |)eine ne s'inni<.re que pour une faute. Donc il semble (ju'on ne doit écarter le témoigna^i-e de personne, si ce^n'esl en raison d'une faute ». — La seconde objection dit qu' « <ni doit jn'éstiiner le bien de ehaciin à moins d'éridenre eonlraiie. Or, il est de la bonté (l'un homme cjuil porte un témoignage vrai. Puis donc r|ue le contraire ne peut être établi (pien raison d'une faute, il semble que le témoignage de personne ne doit être écarté, si ce n'est en raison de fjuel(|ue faute ». — La troisième objection déclare qu' Il aux choses (pii sont de nécessité de salut nul n'est rendu inapte qu'en raison du péclié. Oi", témoigner de la vérité est chose nécessaire au salut, ainsi qu'il a été dit plus haut (art. i). Donc nul ne doit être exclu du fait de témoigner, sinon pour une faute ».

L'argument sed rnidi-a oppose cpie « saint (jrégoire dit (Hegislre, \\\ . Mil, ép. \i.\ : ou li\. \1, ép. i,vi) et on le trouve, 11, (|. I (canon In priniis) : l^urve que l'éiu-ijne <t r/é accusé [xtr ses .serri/enrs, il Janl sarnir t/u'on ii'n dû micuneincnl les entendre. »

Vu corps de l'article, saint Thomas rappelle ([ue « le témoignage, comme il a été dit (article précédent), n'a pas une certitude infaillible mais probable. Et voilà pourquoi, quoi ([ue ce

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soit (lui apporte uneprob.ibilitécn sens contraire, le témoignage en est rendu inefficace. Or, il est rendu probable que quelqu'un n'est point ferme dans le témoignage de la vérité, quelquefois en raison d'une faute, comme pour les inlidèleSi les infâmes, et pareillement ceux qui sont coupables dun crime public, lesquels ne peuvent pas non plus accuser ; d'autres fois, sans aucune faute. Et cela, soit pour un défaut de raison, comme on le voit au sujet des enfants, des hommes privés de raison et des femmes; ou en raison des dispositions affectives, comme on le voit pour les ennemis et pour les personnes conjointes ou familières ; ou aussi à cause de la condition extérieure, comme sont les pauvres, les esclaves ou les serviteurs et ceux à qui des ordres peuvent être donnés, au sujet desquels il est probable qu'ils peuvent facilement èlre induits à porter témoigage contre la vérité. Par 011 l'on voit que le témoignage de quelqu'un peut être écarté et en raison d'une faute, et en dehors de cette raison-là ».

Uad primum déclare qu' « écarter quelqu'un du témoignage appartient plutôt à la précaution du faux témoignage à éviter qu'à la peine. Aussi bien la raison donnée par l'objection ne suit pas ».

Vad secLindnm explique qu' » on doit présumer le bien de tout homme à moins d'évidence contraire, pourvu qu'il ne s'agisse pas du péril de quelqu'autre, car, dans ce cas, il faut être prudent et prendre la précaution de ne pas croire facilement à n'importe qui, selon cette parole de la première épître de saint Jean, ch. iv (v. i) : \e croyez point à lout esprit ».

Uad tertium dit que « témoigner est chose nécessaire au salut, à supposer l'idonéité du témoin et l'ordre du droit. Aussi bien rien n'empêche que d'aucuns soient excusés de ne point porter témoignage, s'ils ne sont point tenus pour idoines selon les règles du droit.

Par mesure de précaution ou de prudence, on peut raisonnablement et d'une façon juste écarter le témoignage de certains sujets, bien qu'on ne puisse invoquer contre eux aucune

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