‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 60 sur 77 · DE L'INJUSTICE QUI SE FAIT DANS LE JUGEMENT DE LA PART DES AVOCATS · texte numérisé non relu

DE L'INJUSTICE QUI SE FAIT DANS LE JUGEMENT DE LA PART DES AVOCATS

Celle question comprend quatre articles :

1° Si un avocat est tenu de prêter son patronage à la cause des

pauvres ?

2° Si quelqu'un doit être repousse de l'ofFice d'avocat :• 3° Si l'avocat pèclie en défendant une cause injuste ? 4° S'il pèclie en acceptant de l'argent pour son patronage?

De ces quatre articles, le premier examine la condition de nécessité qui peut obliger un avocat à prêter son patronage; les trois autres, les conditions de personne, de cause, de rémunération, qui regardent la licéilé dans l'accomplissement de roffice d'avocat. — Dabord la nécessité.

Article Premier.

Si un avocat est tenu de prêter son patronage à la cause des pauvres ?

Ici encore nous avons un article du })lus haut intérêt pour les questions qui touchent aux rapports des hommes entre eux dans lordre de la justice ou de la charité, ^ous allons retrouver, précisées à nouveau et appliquées au cas particulier qui nous occupe, les règles de morale sur lesquelles nous avons dû appuyer plus haut quand il s'est agi des œuvres de miséricorde.

QUESTION LXXI. — DE l'iNJUSTICE DES AVOCATS. 'iSl

Trois objections veulent prouver qu' « un avocat est tenu de donner son pationage à la cause des pauvres i>. — La première arguë de ce qu' « il est dit dans VExode, ch. xxni (v. 5) : Si la vois ràne de celai qai te hdl rji.sanl tombé soas sd charge, ta ne passeras pas outre, mais la le relèceras avec lai. Or, il n'y a pas un moindre péril pour le pauvre si sa cause est opprimée contie la justice, (pie si son ane gît tombé sous sa charge. Donc un avocat est tenu de donner son patronage à la cause des pauvres ». — La seconde objection apporte à nouveau le beau texte de « saint (Jrégoire <> déjà vu plus haut dans la (|ueslion de l'aumône, où il est « dit, dans une homélie (Iloin. I\ sur l'Évangile) : Qae celai ipii a l'intelligence prenne garde de se taire: que celai gai a iidnmdance des tncns. veille à ne point se raleidir dans les largesses de la nùséricorde ; gae celai gai a l'art du gouvernement s'étadic avec le plus grand soin à J'nirc part de son usage el de son service (ai procluàn : gae celid gai a l'occasion de parler au riche craigne d'être condanaïc pour son t<deid enfoui, si, gaand il le peut, il n'irdercède poiid, (ai près de lai, pour les pauvres. Or, chacun est tenu de ne point cachei" le talent confié mais de le distribuer utilement, c(^mme on le \oit par la peine du serviteur cpii avait caché son talent, en sainl Matthieu, cb. \\v (v. 2I et suiv.). Donc un a\(Kal est tenu de parler pour les pauvres ». — La Iroisième objection fait obserNor que « le précepte portant sui' les (l'uvres de miséricorde à ai'coinplir, parce qu'il est alïirmatir, oblige selon le lieu et le tenq)s, chose qui se vérifie surtout dans la nécessité. Or, le temps (le la nécessité semble se trouver (juand la cause de (pieUjue pauvre est opprimée. Donc, en pareil cas, il semble (ju'un avocat est tenu de donner son patronage à la cause des pau- V res I) .

L'argument s('(t contra déclare (pT « il n'y a pas une moindre nécessité en celui (pji a besoin de nourriture ((u'en celui (jiii a besoin d'avocat. Oi", celui qui a la possibililé de donneila nourriture n'est point toujours tenu de donner la nourriture au |)an\re. Donc l'aNOcat non plus n'est point toujours tenu de donner son piitionage à la cause des pauvres ».

Au corps de l'article, sainl Tliomas ré|)ond (jue « le l'ail de \I. — /-a Prudence el la Justice. 3i

482 SOMME THKOLOGIQUE.

prêter son patronage à la cause des pauvres étant une œuvre de la miséricorde, nous devons dire ici ce qui a été dit plus haut des autres œuvres de miséricorde (q. Sa, art. 5, 9) ». Et le saint Doctcui- ia[)pelle, en la précisant encore, la doctrine déjà exposée à l'endroit précité. « C'est qu'en cflet, nous dit-il, nul n'est à même de pourvoir par son œuvre de miséricorde à tous ceux qui sont dans le besoin. Aussi bien, comme le marque saint Augustin, au livre I de la Doctrine chrélienne (cil. xxvin), dès là que vous ne pouvez pas elre utile à tous, il faut surtout pourvoir à ceux qui selon C opportunité des lieux et des temps ou de toutes autres choses vous sont unis, par une sorte de destin, de façon plus étroite. — Il dit, remarque saint Thomas, selon l'opportunité des lieux; parce que l'homme n'est point tenu de chercher à travers le monde les indigents aux besoins desquels il subvienne; mais il suffît qu'à ceux qui se présentent à lui il rende l'œuvre de miséricorde. Et de là vient qu'il est dit dans V Exode, ch xxiii (v. /j) : Si lu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son une qui soient égarés, ramène-les à lui. ■ — • Il ajoute : et des temps; parce que l'homme n'est point tenu de pourvoir aux nécessités à venir des autres; mais il suffît qu'il vienne au secours de la nécessité présente. C'est pour cela qu'il est dit, dans la première épître de saint Jean, ch. ni (v. 17) : Celui qui voyant son frère souffrir de la nécessité fermera sur lui ses entrailles, etc. — Il dit enfin : ou de toutes autres choses; parce que l'homme doit surtout ses soins à ceux qui lui sont unis par quelque nécessité que ce puisse être; selon cette parole de la première épître à Timothée, ch. v (v. 8) : Si quelqu'un n'a pas soin des siens et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi » .

Voilà donc, du côté de ceux qui sont dans le besoin, les conditions qui peuvent exiger qu'on vienne à leur secours 'par des œuvres de miséricorde. « Toutefois, ajoute saint Thomas, lorsque ces circonstances se produisent, il reste à considérer si celui qui est dans la nécessité l'est au point qu'il n'apparaît pas sur l'heure comment il est possible de subvenir par une autre voie à cette nécessité. Dans ce cas, on est tenu d'exercer à son endroit l'œuvre de miséricorde. Mais s'il apparaît, au

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moment même, qu'il puisse être subvenu à sa nécessité, soit par lui-même, soit par une autre personne qui lui tienne de plus près ou qui ait plus de moyens, on n'est point tenu par une loi de nécessité à subvenir à celui (jui est dans le besoin, en telle sorte (jue si on ne le fait pas on pècbc ; bien que si l'on y subvient, sans qu'il y ail une telle nécessité, on fasse un acte louable ».

Après avoir formulé de nouveau ces règles essentielles, oii nous avons pu remarquer le surcroît de lumière projetée sur tout ce que nous avions déjà dit à propos de l'auniône ((|. Sa, art. 5, G) et à propos du droit de propriété (q. GG, art. 2, 7), saint Tbomas conclut, au sujet de la question qui nous occupe : « Ainsi, l'avocat n'est point tenu de toujours donner son i)atronage à la cause des pauvres, mais seulement quand se présentent les conditions qui viennent d'être manjuées. Sans quoi il faudrait qu'il laisse toutes autres affaires et ne s'occupe que de porter secours aux seules causes des pauvres. — Et, ajoute saint Tbomas, il en faut dire autant du médecin pour ce ([ui est des soins à donner au\ pauvres ». Cette dernière remarque nous montre que tout mode d'utilité sociale, ([uelle qu'en soit la nature, et quelque libre ou indépendant qu'il puisse être, ne laisse pas de créei-, à l'endroit du proebain, des obligations strictes de cbarité et même de justice transcendante, au sens où nous l'avons expli(|ué plus baut. dans les questions précitées tout à l'beure. C'est d'ailleurs ce (jue nous donnait à entendre le beau texte de saint tirégoire reproduit dans la seconde objection.

L\i(l priinaiii api)li(jUL' à lu piemière objection la iloctrine ilu corps de l'article. « Lorscpie l'àne île (|uel(|u'un gît tombé sous sa cbarge, il ne peut dans ec cas être subvenu autrement à celte nécessité sinon par le secours de ceux (pii sont là ; et vfjilà pourquoi ils sont lenu^de prêter leur concours. Mais ils n'y seraient point tenus s'il était possible d'y subvenir de par ailleurs ».

L'fid secunduni fait la même application pour la seconde ol)jection. « L'bomme est tenu de distribuer utilement le talent qui lui a été confié, en tenant c()nq)ti' de l'opportunité des

lieux, des temps et des autres choses, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article).

L'ad lerlium insiste dans le même sens. « Ce n'est point toute nécessité qui crée lobligalion d y subvenir, mais seulement celle qui a été dite » (au corps de l'article).

Un avocat peut être tenu, en stricte rigueur de charité, de prêter son patronage à la cause des pauvres : il l'est toujours quand il s'agit d'un pauvre dont la cause, injustement foulée aux pieds, ne peut être défendue hic cl imiic que par le concours qu'il peut lui-même lui prêter. En dehors de ce cas d'absolue nécessité, prêter son concours pourra être chose bonne de la part d'un avocat ; ce ne sera point chose obligatoire. — Mais qui est-ce donc qui peut remplir l'olfice d'avocat ') Est-ce indistinctement n'importe quel sujet ') Ou n'y a-t-il pas certains sujets qui se trouvent de droit écartés de cet oifice : et, à supposer que cela soit, comme ce l'est en elTet, peut-on justifier, du point de vue de la raison, de telles exceptions!* C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit.

Article II.

Si c'est à propos que certains sont repoussés, d'après le droit, de remplir l'office d'avocat ?

Trois objections veulent prouver que « c'est mal à propos que certains sont repoussés, par le droit, de remplir l'office d'avocat ». — La première arguë de ce que « nul ne doit être repoussé de l'accomplissement des œuvres de miséricorde. Or, donner son patronage aux causes en litige appartient aux œuvres de miséricorde, ainsi qu'il a été dit (art. préc). Donc nul ne doit être repoussé de cet office ». — La seconde objection fait observer qu' a il ne semble pas que le même effet provienne de causes contraires. Or, être appli(iué aux choses divines et être adonné aux péchés sont choses contraire. C'est

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donc mal à propos que sont exclus de rofTice d'avocat : quelques-uns en raison de la religion, comme les moines et les clercs ; et quelques autres en raison de leurs fautes, comme les infâmes et les hérétiques ». — La troisième objection déclare que « l'homme doit aimer le prochain comme lui-même. Or, c'est un efl'et de l'amour qu'un avocat donne son patronage à la cause de quelqu'un. Puis donc (juil est concédé à quelquesuns de pouvoir être avocats pour eux-mêmes, ce n'est pas à propos qu'il leur soit défendu de donner leur patronage à la cause des autres ».

L'argument sed conlra oppose que dans le Décret de Gratien, Cause « m, c(. vn (canon Injnincs), de nombreuses personnes sont écartées de l'office qui consiste à postuler ».

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit qu' c un sujet peut être empêché d'accomplir un acte donné pour une double raison : ou pour une raison d'impuissance; ou pour une raison d'inconvenance. Seulement, l'impuissance exclut de l'acte d'une façon pure et simple; tandis ([ue l'inconvenance n'en exclut pas d'une façon absolue : elle pourra, en effet, céder la |)lacc ii la nécessité. — Ainsi donc, de l'office d'avocats, certains se trouvent écartés par inq)uissance, en raison du manque de (juelque sens : soit intérieur, comme les fous et les enfants; soit extérieur, comme les sourds et les muets. A l'avocat, en effet, est nécessaire : et la conq)étence intérieuie, ([ui le rende à même de montrer la justice delà cause qu'il assume; et, aussi, la |)arole avec l'ouïe qui lui permettent tout ensemble de s'exprimer et d'entendre ce (jui lui est dit. I]n raison de cela, ceux ([ui sont en défaut sur ces points sont conq)lètenient empêchés d'être avocats soit ponr eux-mêmes soit ponr les autres. — La convenance par rapport à l'accomplissement de cet office est enlevée d'une double manière. D'abord, |)ai" le fait que quelqu'un est obligé à des choses plus grandes. C'est pour cela qu'il ne convient pas (jiie les moines et les prêtres soient avocats dans aucune cause, (|uelle (pTelle puisse être; et les clercs, dans les jugements séculi(M's » on v'w ils ; « parce que ces sortes de [)crsonnes sont astreintes aux choses divines. D'une autre manière, en raison d'un défaut de la personne : soit corporel.

comme c'est le cas des aveugles qui no peuvent point convenablement assister au jugement; soit spirituel, pour autant qu'il ne con\ient pas que celui (jui a méprisé la justice en luimême se fasse le défenseur de la justice en un autre : et voilà pourquoi les infâmes, les infidèles et les condamnés pour crimes graves ne sauraient décemment être avocats. Toutefois, à ce manque de convenance la nécessité est préférée. Et de là vient que ces sortes de personnes peuvent pour elles-mêmes ou pour les personnes qui leur sont jointes, remplir loftice d'avocat. Aussi bien, même les clercs peuvent être avocats pour leurs églises; et les moines, pour la cause de leur monastère, si l'abbé » ou le supérieur « le leur ordonne ».

L'rtcZ primani déclare que « des cruvres de miséricorde se trouvent empêchés parfois quelques-uns pour une raison d'impuissance ; et parfois aussi pour un manque de convenance. C'est qu'en eflet toutes les œuvres de miséricorde ne conviennent point à tous : et, par exemple, il ne convient pas aux sols de donner des conseils; ni, aux ignorants, d'instruire ».

L'ad secundum répond que « comme la vertu est gâtée par le trop et le trop peu ; de même un sujet peut manquer de convenance en raison du plus et en raison du moins. De là vient que quelques-uns sont écartés de l'ofTice d'avocat patronnant les causes en justice, parce qu'ils sont plus grands que cet office : tels, les prêtres et les religieux; et d'autres, parce qu'ils sont trop bas pour que cet office leur convienne : comme sont les infâmes et les infidèles ».

Vad lerliuiii fait observer qu' « il n'y a point pour l'homme une égale nécessité à s'occuper des causes des autres comme de sa propre cause; parce que les autres peuvent d'une autre manière pourvoir à ce qui les regarde. Aussi bien la raison n'eslelle point la même », de part et d'autre, comme le concluait, à tort, l'objection.

C'est donc 1res à j)r()pos (pic certains sujets sont écartés de l'office d'avocat, soit parce qu'ils sont dans l'impuissance ladicale de remplir cet office, soit parce que leur état ou trop noble ou trop abject demande qu'en elTet cet office ne leur soit point

QUESTION LXXI. — DE l'inJUSTICE DES AVOCATS. ^87

confié. — Mais quand un sujet est apte à remplir l'ofTice d'avocat, peut-il indistinctement accepter de patronner n'importe quelle cause; et, par exemple, s'il patronnait une cause injuste, serait-il exempt de péché? — Saint Thomas va nous répondre à l'article suivant.

Article 111.

Si un avocat pèche quand il défend une cause injuste?

Trois objections veulent (pi « un avocat ne pèche |)oint(iuand il défend une cause injuste ». — La première dit que « comme un médecin fait preuve d'habileté quand il g^uérit un mal dont on désespère, de même aussi l'Iiabileté d'un avocat éclate (juand il peut défendre une cause injuste. Or, le médecin est loué s'il guérit un mal désespéré. Donc l'avocat, non plus, ne pèche pas, mais plutôt doit cire loué, quand il défend une cause injuste ». — La seconde objection déclaie ([u" n il est permis de se désister de n'importe (|uel péché. Or, l'avocat est puni, s'il livre sa cause, comme on le voit, II, (\. m (canon : Si qiiein pœnituerit). Donc l'avocat ne pèche |)oint en défendant une cause injuste, fpiand il s'est chargé de cette cause ». — La troisième objection fait observer qu' « il semble que c'est un péché plus grand si on use d'injustice pour défendre une cause juste, par exemple en produisant de faux témoins ou en alléguant de fausses lois, que si l'on défend une cause injuste; car l'un est un péché dans la forme et l'autre dans la matière. Or, il semble qu'il est permis à l'avocat d'user de telles astuces; comme il est permis au soldat de combattre en se servant de ru.ses. Donc il semble que l'avocat ne pèche point, s'il défend une cause injuste ».

L'argument .scf/ conlni oppose qu' « il est dit, au second livre des Pardlipornènes, ch. xix (v. 2) : Tu prrlrs secours à l'Impie; et, à cause de cela, In as niérilé la colère du Seigneur. Or. l'avocat (jui défend une cause injuste prête secours à l'impie. Donc il pèche et mérite la colère du Seigneur ».

488 som:me théologique.

Au corps df liii iicle. saint Tliomas dcbiile par cette règle de morale, qii' « il est illicite à fiuel([u'un de coopérer à l'accomplissemonl d'un mal, soit en le conseillant, soit en y aidant, soit en n consenlanl de (lucUiue manière que ce puisse être; parce que celui (nii conseille ou qui aide est d'une certaine manière agissant ; cl lApôtre dit, aux Romains, ch. i (v. Sa), que sont dignes de mort, non pas seulement ceux qui font le péché mais encore ceux qui consentent à ceux qui le font. Aussi bien il a été dit plus haut (q. 62, art. 7), que tous ceux qui sont dans ce cas sont tenus à la restitution. Or. il est manifeste que l'avocat donne secours et conseil à celui dont il patronne la cause. Par conséquent, si, d'une façon consciente, il défend une cause injuste, sans aucun doute il pèche gravement; et il est tenu à la restitution du dommage que la partie adverse subit, contrairement à la justice, à cause du secours prêté par lui. Que s'il défend une cause injuste par ignorance et en la croyant juste, il est excusé dans la mesure oii l'ignorance peut excuser ».

L'ad primum n'accepte pas la parité de l'objection entre le médecin et l'avocat. « Le médecin qui accepte de soigner un mal désespéré ne fait tort à personne. L'avocat, au contraire, qui prend Tinc cause injuste lèse celui contre (|ui il donne son patronage. 1]( voilà pounjuoi la raison n'est pas la même. Et s'il paraît digne d'éloge pour l'habileté de son art, il pèche néanmoins dans l'ordre de la volonté dont l'injustice lui fait abuser de son arl [)()ur le mal 0. — Ou remarquera, dans cette réponse, la distinction essentielle établie entre l'art et la justice. Tel peut être un avocat d'un mérite hors de pair dans l'ordre de son art, qui demeure cependant, au point de vue de la morale et de la conscience, dans l'exercice même de son art, un criminel digne de tout mépris.

L'ftfi secundum formule une règle exlrènienicnl sage et de la j)lus haute moralité dans ces délicates (piestions du rôle des avocats. « L'avocat qui a cru, au début, une cause juste et qui ensuite dans le cours du procès la reconnaît injuste, ne doit point trahir cette cause, en ce sens qu'il aide la partie adverse ou qu'il lui révèle les secrets de sa propre cause. .Mais il peut et il doit abandonner cette cause, ou amener celui dont il gère

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la cause à céder on à entrer en composition sans dommage pour l'adversaire ».

Lad terliuni nous redit, en l'appliquant à la question actuelle, ce que nous avions déjà vu au sujet de la guérie. « Clommc il a été dit plus haut (q. \o, art. 3), remarque saint Thomas, il est permis au soldat ou au chef, dans une guerre juste, de se scrvii- d'embûches, en cachant prudemment ce qu'il doit faire, mais non en commettant des faux d'une manière frauduleuse; car, nirme à l'endroil deson ennemi ilffiai garder lafidéidé, comme le dit Cicéron, au livre lll du Devoir (cli. x\ix). Aussi bien à l'avocat qui défend une cause juste il est également permis de cacher prudemment ce qui pourrait empêcher la marche de son ])rocès ; mais il ne lui est |)oinl permis d'user de fausseté ».

L'avocat f(ui défend sciemment une cause injuste pèche gravement et doit restituer le dommage porté par son concours à la partie adverse. Telle est la conclusion expresse de saint Thomas et de la saine raison : sa teneur même montre qu'il s'agit là, non des causes criminelles, où l'on ne fait point de tort à une partie adverse et où d'ailleurs la culpabilité de l'accusé n'existe en justice que si elle est juridi(juemeiit établie, mais des seules causes civiles. — Lu dernier article va examiner s'il est permis à l'avocat d'acceptei- de l'argent pour son acte de patronage. Nous allons voir la sage réponse de saint Thomas.

Article l\ .

S'il est permis à l'avocat de prendre de l'argent pour son patronage?

Trois objections xeulcnt |)i-ou\tT (pi ■ il n'est point permis à l'avocat de prendre de l'ai'genl jjonr son acte de pali'ociner )>,^ — \a\ première déclaiT cpie i' les o-nvres de miséricorde ne doi\ent |)oint se faiic en \ ne dune rénuinération humaine; selon cette parole (pie nous lisons en saint Luc, cli. \iv

(v. 12) : Lorsque vous fdi/cs un ilrjeiiurr ou un dîner, n'appelez pas vos amis, ni ros voisins riches, de peur qu'eux aussi ne vous invitent à leur tour ri que rétribution vous soit faite. Or, donner son patronage à la cause de quelqu'un appartient aux œuvres de miséricorde, ainsi (juil a été dit (ait. 1). Donc il nest point permis à l'avocat de recevoir une létribution d'argent pour le patronage donné ». — La seconde objection dit que « le spirituel ne doit pas être échangé contre le temporel. Or, le patronage accordé semble être (piehpie chose de sj)iritucl, étant un certain usage de la science du droit. Donc il n'est point permis à un avocat de recevoir de l'argent pour le patronage accordé ». — La troisième objection fait remarquer que (( comme la personne de l'avocat concourt au jugement, de même aussi la personne du juge et la personne du témoin. Or, selon saint Augustin, dans sa lettre à Macédonius (ép. CLIII, ou LIV, ch. vi), le juije ne doit pas vendre son juqenjent , ni le témoin son témoignage vrai. Donc l'avocat non plus ne peut pas vendre son juste patronage ».

L'argument sef/ contra est un autre mot de «saint Augustin », qui (( dit, au même endroit, que l'avocat vend licitement son juste patronage, et le jurisconsulte son conseil véritalde ».

Au corps de l'article, saint Thomas part de ce principe, que « dans les choses qu'un homme n'est point tenu de donner à un autre, on peut accepter une rétribution pour le fait de les donner. Or, il est manifeste que l'avocat n'est point toujours tenu de donner son patronage ou son conseil à la cause des autres. Si donc il vend son patronage ou son conseil, il n'agit point contre la justice. La raison est la même pour le médecin qui porte secours à l'cflet de guérir un malade, et de toutes les autres personnes du même genre ; pourvu toutefois qu'elles fixent un prix modéré, en considérant la condition des personnes et des affaires et du travail et aussi la coutume du pays. Que si par manque de probité on extorquait quelque chose sous forme de prix immodéré, on ])èclic contre la justice. Aussi bien, saint Augustin dit, dans sa lettre à Macédonius (endroit précité), que les choses extorquées par l'improbité et le manque de mesure ont coutume d'être exigées de nouveau, mais

QUESTION LWI. DE l'iNJUSTICE DES AVOCATS. f^QI

non les choses données selon une roui unie tolérable ». — On ne saurait trop recommander la sage mesure, dont vient de parler ici saint Thomas, après saint Augustin, à Ions les hommes publics qui ont le droil d'exiger une rétiihalion |)onr leur oniee; et daulre pari, ceux (pii bénéficient de cet oITice doivent savoir se plier aux jusies exigences de ceux qui le lemplissent : celte double disposition est d'une grande importance pour la conservation des bons ia|)|)orls des hommes entre eux dans la société.

\jH(1 pi-'uniiin formule une réponse de haut bon sens : « Lhonime n'est point toujours tenu de faire gratuilemenl ce qu'il peut faire sous forme de miséricorde ; sans (pi(»i il ne serait permis à personne de xcndre son bien ; car Ihomme peut de n'impoilc (pielle chose faire une (euvre de miséricorde. Mais ({uand il donne une clK)se sous forme d'acle de miséricorde, il doit chercher la réliibnlioii diNine. non la lélribution humaine, i'areillemeid, aussi, ra\oial. s'il |)alroeine miséricordieusement la cause des pauvres, il ne doil point .se proposer la rétribution humaine, mais la n'-lribulion (li\iiie. Toutefois, il n'esl poiul toujours Icmi (ledoniur gratuitement son palronagi' ».

\S(i(l seeundnni déclare (jue « si la science du droit est une chose spirituelle, on s'en sert toutefois a\('e le concours du corps. El voilà pou^iuoi il est peiinis de recevoir de l'argent par mode de compensation ; sans (pioi, remarque saint Thomas, il ne serait permis à aucun homme d'art de tirei- profil de son art ». l-'n pareil cas, ce n'est point ce (pi'il \ a de spirituel ou d'intellectuel dans i'o'inr(\ cpii se xcnd ou s'achète; c'est le travail lui-même. Kl si tel tra\ail plus rappioché de l'ordre spirituel ou intellectuel se fixe à un plus haut prix, ce sera ou en raison de sa rareté, ou parce cpie l'accpiisition de l'art qu'il suppose a demandé lui-même plus d'c^lTort. ou parce ([uc celui (pii le détient doil faire face à un mode de \ ic qui exige plus de dépenses, ou pour toute autre raison analogue.

X.'dil lerliiiin marque la dillerenee essenlielle (pii existe, sur le |)oint (pii nous occu[)e, entre le juge et le témoin, d'imc part, et entre l'avocat, de l'autre. C'est que « le juge el le

témoin sont communs aux deux parties adverses. Et, en efTet, le juge est tenu de rendre une sentence juste; et le témoin, de porter un témoignage \ rai : or, la justice et la vérité ne sont pas plus pour une partie que pour l'autre ». Il se peut que le juge et le témoin, par la juste sentence ou le témoignage vrai, servent la partie adverse; et, en tous cas, ils ne se proposent jamais de servir lune des parties, comme telle, mais la vérité et la justice. « De là vient qu'aux juges le salaire de leur travail est fixé sur les deniers publics ; et les témoins reçoivent, non comme prix de leur témoignage, mais comme salaire de leur peine, les dépenses qui sont fournies soit par les deux parties, soit par celle des parties qui les produit ; car nul Jamais ne vaque à la milice à ses propres frais, comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens, ch. ix (v. 7). ^lais l'avocat défend l'une des deux parties seulement. Et voilà pourquoi il peut recevoir de l'argent de la partie qu'il secourt».

Parce qu'il sert déterminément et intentionnellement l'une des deux parties, l'avocat peut recevoir comme honoraire qui rétribue son service une certaine somme d'argent, pourvu qu'il ne s'agisse point d'une cause qu'il soit tenu de défendre en rigueur de charité et que d'autre part il soit modéré dans ce qu'il exige.

Avec ce dernier article et cette dernière question se termine, dans la suite de notre traité, la partie qui concernait les injustices commises contre le prochain par paroles dans l'acte même du jugement, et qui pouvaient provenir soit du juge, soit de l'accusateur, soit de l'accusé, soit du témoin, soit de l'avocat. — (( Nous devons maintenant considérer les injures par paroles qui se commettent hors de l'acte » solennel de la justice « qu'est le jugement », c'est-à-dire dans l'ordinaiie de la vie. « Et, à ce sujet, nous traiterons : premièrement, de l'injure (q. 72); secondement, de la détraction (q. 78); troisièmement,de la zizanie (q. 7V); quatrièmement, de la dérision (q. 70); cinquièmement de la malédiction » (q. 7G).

D'abord, de l'injure. — C'est l'objet de la question suivante.

()LESTIO.\ LXXII

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