CHAPITRE XIV, LIVRE XIII
11 suit de là que , quand toutes les terres ont changé de main depuis rétablissement de l’impôt, il n’est plus réellement payé par personne. Les acquéreurs n’ayant acquis que ce qui restait, ils n’ont rien perdu : les héritiers n’ayant ‘recueilli que ce qu’ils ont trouvé , le surplus est pour eux comme si leur prédécesseur l’avait dépensé ou perdu , comme effectivement il l’a perdu.
Il suit de là encore que, quand l’état renonce, en tout ou en partie, à un impôt territorial anciennement établi à perpétuité, il fait purement et simplement présent aux propriétaires actuels, du capital du revenu qu'il cesse de percevoir. C’est, à leur égard, un don absolument gratuit, auquel ils n’ont pas plus de droit que tout autre citoyen ; car aucun d’eux n’avait compté sur ce capital dans les transactions par lesquelles il est deveim propriétaire.
11 n’en serait pas absolument de même , si l’impôt n’avait été établi originairement que pour un nombre d'années déterminé. Alors il n’y aurait eu réellement d’enlevé au propriétaire que la portion du capital correspondant à ce nombre d’annuités. Aussi l’état
2j8 COMMENTAIRE SUR MONTESQUIEU, n aurait-il pu emprunter que cette valeur aux prêteurs à qui il aurait donné l’impôt en paiement , et les terres n’auraient été considérées dans les transactions que comme détériorées de cette quantité. Dans ce cas, quand l’impôt cesse, comnle quand les coupons de l’emprunt qui y correspond sont épuisés, c'est, de part et d’autre, une dette qui s'éteint. Du reste le principe est le même que dansle casde limpôtetde la rente perpétuels, i 11 est donc toujours vrai que, quand on met un impôt sur les terres, on enlève à l'instant à ceux qui les possèdent actuellement une valeur égale au capital de cet impôt, et que, quand elles ont toutes changé de propriétaires depuis qu’il est établi , il n’est plus réellement payé par personne. Cette observation est singulière et importante.
Il en est absolument de même de l’impôt sur le revenu des maisons. Ceux qlfi les possèdent, au moment où on l’établit , supportent la perte en entier , car ils n’ont aucun moyen de s’en dédommager ; mais ceux qui les achè^ tent ensuite ne les paient qu’e'n conséquence des charges dont elles sont grevées ; ceux > qui en héritent ne les comptent de même