CHAPITRE XIV, LIVRE XIII. 3S
A l’égard de l’impôt personnel, qui a pour motif une industrie quelconque, il est également vrai que celui qui le paie le premier n’en perd pas le capital , et ne libère pas ceux qui y seront soumis après lui : mais il donne lieu à des considérations d’un autre genre. L’homme qui exerce une industrie au moment où elle vient à être grevée par un nouvel impôt personnel , tel que l’établissement ou l’accroissement des droits de patentes , de maîtrises, de jurandes ou autres semblables, cet homme, dis-je, n’a que deux partis à prendre , ou de renoncer à son état , ou de payer ledit impôt et de supporter la perte qui en résulte, si, malgré cela, il voit qu’il y ait encore des bénéfices à faire dans sa profession. Dans le premier cas, il souffre certainement, mais il ne paie pas l’impôt: ainsi je ne m’en occuperai pas actuellement. Dans le second, c’est lui assurément qui paie l’imposition, puisque, n’augmentant pas la demande et ne diminuant pas les frais, elle ne lui donne aucun moyen immédiat d’accroître sa recette ou d’atténuer ses dépenses. Mais on ne met jamais, tout d'un coup, un impôt assez lourd pour que tous les hommes d’un même
282 COMMENTAIRE SUR MONTESQUIEU, état soient inévitablement obligés de le quitter ; car , toutes les professions industrielles étant nécessaires à la société, l’extinction absolue d une seule produirait un désordre général. Ainsi, lors de l’établissement d’un impôt de l’espèce de ceux dont nous parlons , il n’y a que les hommes 'qui sont déjà assez riches pour ne plus se soucier d’un bénéfice qui est diminué, ou ceux qui exerceraient leur profession avec assez peu de succès pour qu’il ne leur reste plus de profit après l’impôt payé, qui renoncent à leur état ; les autres Je continuent, et ceux-là, comme nous l’avons dit paient réellement l’impôt ; au moins jusqu’à ce que , débarrassés de la concurrence de beaucoup de leurs confrères , ils puissent se prévaloir de cette circonstance , pour se faire payer par les consommateurs plus cher qu’ils ne faisaient auparavant.
Voilà pour ceux qui exerçaient la profession au moment de l’établissement de l'impôt. Quant à ceux qui l’embrassent après qu’il est établi , le cas est différent : ils trouvent la loi faite. On peut dire qu’ils s’engagent à cette condition. L’impôt est pour eux au nombre des frais qu’exige la profession, comme l’obli-