‹ Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu. Suivi d'observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage [u.a.]Chapitre 215 sur 216 · Chapitre XIX. — Des législateurs · texte numérisé non relu

Chapitre XIX. — Des législateurs

Montesquieu confond ici les législateurs avec les écrivains politiques qui ont proposé des systèmes de législation.

Est-il bien sûr qu’Aristote ait eu une intention si marquée de contredire Platon ? .

Ce que nous savons des républiques grecques nous donne lieu de croire que leur législation était très imparfaite à quelques égârds et surtout très-compliquée. Plus la législation d’un état sera simple, mieux il sera gouverné.

Qu’a de commun César Borgia avec la législation? Les discours de Machiavel sur Tite-Live, son histoire de Florence, renferment beaucoup de vues politiques qui annoncent, si l’on a égard au siècle où vivait Machiavel , un esprit vaste et profond : mais

il n’a certainement pas songé, en les écrivant, à César Borgia. Quant au livre intitulé Le Prince, quant à la Fie de Castracani, etc. , ce sont-des ouvrages où Machiavel développe comment un scélérat peut s’y prendre pour voler, assassiner, etc., avec impunité. César Borgia passa quelque temps pour être un bon modèle en ce genre ; mais il ne s’agit point là de législation.

Pourquoi Montesquieu n’a-t-il pas compté Locke parmi les législateurs? Est-ce qu’il a trouvé les lois de la Caroline trop simples ?

Nous sera-t-il permis de placer ici quelques idées sur le sujet de ce livre? Nous distinguerons d’abord le cas où il s’agirait de donnera un peuple une législation nouvelle; celui où l’on ne statue que sur une branche plus ou moins étendue de la législation ; celui enfin où la loi n’a qu’un objet particulier.

Dans le premier cas, il est d’abord essentiel de fixer les objets sur lesquels le législateur doit statuer.

Ces objets sont:

i\ Les lois qui ont pour but de défendre les droits des citoyens contre la violence ou contre la fraude, ce sont les lois criminelles.

a*. Les lois de police : elles se partageai en deux classes. Les unes ont pour objet de déterminer les sacrifices que chaque citoyen peut être obligé de faire de sa liberté au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. C’est un véritable droit que l'homme acquiert en vivant en société, et par conséquent il n’est pas injuste de soumettre les individus à sacrifier à ce droit une partie de leur liberté. La deuxième espèce des lois de police a pour objet de régler la jouissance des choses communes , comme les rues , les chemins , etc.

5°. Les lois civiles qui se distinguent en cinq espèces : celles qui déterminent à qui doit appartenir la propriété , comme les lois sur les successions, etc.; celles qui règlent les moyens d’acquérir la propriété , comme les lois sur les ventes ; celles qui règlent l'exercice du droit de. propriété , dans les cas où cet exercice peut nuire à la propriété d’un tiers ; celles qui assurent la propriété, comme les lois sur les hypothèques , sur les débiteurs, etc.; celles enfin qui statuent sur letat des personnes.

Sur tous ces objets il fout des lois de

SÜR LE XXIX*. LIT. DE l’eSPRIT DES LOIS. 465 deux espèces. Lits premières sont les principes d’après lesquels chaque question doit être décidée ; las autres règlent la forme suivait laquelle elle doit l’être.

4°. Lesloispolitiques qui règlent, i°. l’exercice du droit de législation ; 2°. la manière d’employer la force publique au maintien de la sûreté extérieure ; 5°. les moyens de l’employer à assurer l’exécution des lois; 4°- la manière de traiter, au nom de la nation , avec les étrangers; 5*. les dépenses qui doivent être faites aux frais de la nation ; 6°. les impôts.

Nous ne parlons'pas des lois de commerce , parce que le commerce doit être absolument libre , et n’a besoin d’aucune autre loi que de celles qui assurent les propriétés.

Ensuite il faut, sur chaque partie, réduire à des questions générales, simples, et en un aussi petit nombre qu’on pourra, toutes les questions particulières qui peuvent se présenter, et examiner pour chacune :

i°. Si elle doit être décidée par une loi ; a*. Si , d’après les règles de la justice , la raison ne fournit pas une réponse à la question. ,

Si la raison fournit une réponse , il faut la suivre ; sinon on choisira le parti qui paraîtra le plus conforme à l’utilité pi^lique.

Il ne suffit pas que ces lois soient claires il faut quelles ne contiennent que des mots d’un sens précis et déterminé; et , toutes les fois qu’une loi en emploiera d’autres, ces, mois seront définis avec une exactitude scrupuleuse.

Comme tout législateur peut se tromper, il faut joindre à chaque loi le motif qui a décidé à la porter. Cela est nécessaire, et pour attacher à ces lois ceux qui y obéissent , et pour éclairer ceux qui le/ exécutent*; enfin , pour empêcher, des changemens pernicieux et faciliter en même temps ceux qui sont, utiles. Blais l’exposition de ces motifs doit être séparée du texte de la loi, commç, dans un livre de mathématiques , on peut séparer la suite de l’énoncé des propositions, de l’ouvrage même qui en contient les démonstrations. Une loi. n’est autre chose que cette proposition : Il est juste ou raisonnable que

(Suit le texte de la loi)..

Si l’on ne veut donner qu’une branche particulière de législation, il faut avoir soin

SÜR LE XXIX*. LlV. DE L’ESERÏt DES LOIS, de la circonscrire avec exactitude, examiner, après l'avoir réglée selon la raison et la justice, si elle n’est en contradiction avec aucunes lois établies , et détruire soigneusement toutes celles-ci , comme on détruit toutes les racines d’un mal qu’on veut extirper. Cependant , il vaudrait mieux laisser subsister une bonne loi en contradiction avec une mauvaise qu’on n’aurait pu détruire, que de laisser la mauvaise sçule.

Pour une loi particulière , si l’on veut être sûr quelle soit bonne , il faudra l’examiner, non pas isolee-, mais dans son rapport avec toutes celles qui doivent entrer dans un bon système de lois pour la branche de législation à laquelle el!% appartient, et avec 1 état actuel de cette branote de législation. Alors, il peut arriver, ou q*la loi qu’on veut faire , doive entrer dans un bdn système de législation , ou quelle ne soit utile et juste que parce qu elle s’oppose à l’injustice qui résulte d’une mauvaise loi qu on ne peut changer.

Dans le premier cas, il faut se conformer à la justice absolue ; dans le second, à la justice relative. Dans le premier, la loi doit être présentée comme une véritable loi ; dans le

468 OBSERVATIONS DE CONDORCET second, comme une modification ^e la mauvaise qu’elle corrige.

Plus l’objet de la loi est particulier, plus

il importe que le législateur expose ses motifs. 11 jest beaucoup plus aisé de saisir l’esprit d’une législation générale ou d’une branche de législation ,que celui d’une loi isolée.

11 serait bou de régler, dans une législation générale , un moyen de réformer les lois qui entraînent des abus, sans qu’on soit obligé d’attendre que l’excès de ces abus ait fait sentir la nécessité de la réforme.

Il y a des lois qui doivent paraître au législateur faites podr être éternelles ; il y en a d’autres qui doivent vraisemblablement être changées. Ces deux classes de lois doivent être distinguées dans la rédaction.

Par exemple , cette loi : LeWimpôts seront toujours établis proportionnellement au produit net des terres, peut être regardée comme une loi fondée sur la nature des choses (i).

(r) On voit qu’à l’époque ou Condorcet a écrit ceci, il partageait encore les opinions des économistes français les plus exclusifs. ' Il prouve loimême la sagesse profonde de l'expression dont il vient de se servir : Iljr a des lois qui doivent par aîtee

Mais la Toi qui (ixe la manière d évaluer le produit peut être variable, parce qu'il est possible de perfectionner la méthode qu'il faut employer dans ces évaluations.

11 est encore plus important de distinguer les lois qui ne sont que pour un temps. Le chancelier de l’Hôpital , dans un édit de pacification , porta peine de mort contre ceux qui briseraient des images. 11 est clair que cette loi trop rigoureuse n’avait pour objet que de prévenir des imprudences qui pouvaient rallumer la guerre civile; et c’est , en vertu de cette loi , regardée comme perpétuelle contre toute raison , que le parlement de Paris a eu la barbarie de condamner le chevalier de La Barre. Même en supposant la loi juste, il eut fallu statuer quelle cesserait d’étre exécutée au bout de tant d’années, à moins que la continuation des troubles n’obligeât de la renouveler.

Ce que dit Montesquieu ychnp. i6, sur les énonciations en monnaie n’est pas suffisant.

mu législateur faites pour être éternelles. Les hommes , en effet , ne peuvent jamais répondre de l’avenir sons aucun rapport.

47° OBSERVATIONS DE CONDORCET Non-seulement il faut y ajouter toujours leur évaluation en valeurs réelles ; mais il faut , suivant les cas, faire cette évaluation ou en métal , ou en denrées ; et l’évaluation en denrées doit être faite d’après le prix moyen du blé en Europe , du riz en Asie , parce que la denrée , qui sert de nourriture principale et habituelle au peuple , est la seule dont on puisse regarder la valeur comme constante } et , si la manière de vivre changeait , il faudrait faire une autre évaluation.

Nous avons dit qu’il y avait des choses qu'il faut évaluer en métal (i). Tel est l’intérêt d’une somme d’argent prêtée , qui doit toujours être la même partie du poids total ; tel est l’intcrèt de l’achat d’une maison , d’un meuble , etc., tandis que l'intérêt de l’achat d’une terre doit être évalué en denrées.

. (i) Cette distinction n’est point fonde'e. Une somme d’argent est une valeur déterminée. Au moment où on la prête , on doit faire en sorte que l’intérêt qu’en en paie , soit toujours la même portion qu’il a été convenu de donner annuellement de cette valeur, telle qu’elle était au' moment du prêt. L’emprunteur a pu en acheter tout de suite une valeur égale de bienssusceptibles d’accroissement et de décroissement. (Nota de l’éditeur. )

SUR LE XXIX*. LIV. DE l’eSPRIT DES LOIS. 47 *

Les lois doivent être rédigées suivant un ordre systématique , de manière qu’il soit facile d’en saisir l’ensemble et d’en suivre les détails. '

C’est le seul moyen de juger s’il ne s’y est pas glissé de contradictions ou d’omissions, si les questions qui se présentent dans la suite ont été prévues ou non.

C’est le seul moyen de bien voir, lorsqu’une réforme devient nécessaire, sur quelle partie de l’ancienne loi elle doit porter ; et alors la réforme doit être faite de manière qu’on puisse , sans altérer l’unité du système de la loi , substituer la loi nouvelle à celle que l’on réforme.

Ces ^flexions sont simples : elles ne forment qu’une petite partie de ce qui doit entrer dans un ouvrage sur la manièçe de composer les lois : elles sont nécessaires , et Montesquieu n’a pas daigné s’en occuper.

Avertissement de l’Éditeur Page v

Table des trente et un livres de Y Esprit des lois de Montesquieu , avec le précis des vérités qui

en résultent i*

Réflexions préliminaires. ............ XV

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