‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 20 sur 98 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de L'héritier

bénéficiaire.

Article 793.

La dédaralion d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être

faite au grelfe du tribunal de première instance dans

(1) F. Cep, nolel, p. 51.

rarrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

SOMMAIRE

' ^ . Oétervaiions Mstoriques sur le bénéfice d'inventaireJ Ce que c'est» - ^' MntérétB des héritiers, précautions en faveur des créanciers. ^- •F'crmalités anciennes pour jouir du bénéfice d'inventmre , formalités actuellement exigées.

^* X»c[ déclaration peut être faite par un fondé de procuration spéciale et authentique.

^- G'est par un motif de publicité qu*elle doit nécessairement être faite au

greffe du tribunal de l'ouverture de la succession^ "• Renvoi pour la qualité des personnes et l'époque de l'acceptation, '- X>tt dol, de la découverte d'un testament, de la violence. Renvoi à l'ar-ticle 800.

1 . Ce n'est qu'après avoir essayé de divers moyens pour venir ^u secours des héritiers, que le droit romain a établi le mode d'ac- ^^platîon sous bénéfice d'inventaire.

Bans le principe, le droit de délibérer avait été introduit en fa* ^Qur des héritiers étrangers, parce qu'ils étaient les seuls qui eus« ®®nt la faculté de répudier ; mais, lorsque le préteur eut accordé ^^x héritiers siens la faculté de s'abstenir, il dut leur accorder éga- '^oaent le droit de délibérer. L. Syff. de jure deliberandi.

t^endant la durée du délai, on devait communiquer à Théritier ^Us les titres et papiers du défunt , afin qu'il put les examiner et *^re son option en connaissance de cause. L.byff. eod.

Hfais si, après l'expiration du délai, il ne répudiait pas, il demeu- '^ît héritier pur et simple, quoiqu'il n'eut fait aucun acte d'héri- ^'^1- , et il était obligé à toutes les dettes et charges de la succession, ''^^me au-delà de l'émolument. L. 22, § 14, Cod, dejuv. delib.

On reconnut que ce droit de délibérer était insuffisant ; car il ^^^îvait souvent que l'héritier, malgré toutes les précautions qu'il ^^^it pu prendre pour s'assurer des forces de la succession dans le "^lai qui lui était accordé, se trouvait obéré tout-à-coup par l'ap- P^rition soudaine de créanciers qui jusqu'alors ne s'étaient pas fait ^^tinattre.

Adrien, voulant faire cesser cet inconvénient grave, établit que TOM. u, S

114 €OMBISNTAIRB SUR OS flUGGBSSIONS.

rhéritier aurait la faculté , dans le cas qui yient d'être éBôncé, d» se faire restituer en entier contre son acceptation*

L'empereur Gordien accorda un droit à peu près semblable aux soldats, § 6, Inst. de hered. quaUMè. ôè privilège, qui leur fut conservé par le § 15 de là loi %,% eu Code, de jure deliberandij consistait I oon-seulemeat dans la faculté qui leur était donnée de se faire rei^titu«r.en entier contre racc^ptatiôn qu'il» aafàiellt faite d'Uâé ^ucceààion onéreuse, mais encore dak^s Tàviiutagé de n'être tenus des dettes que jusqu'à concurrence des biens, quoi* qu'ils ne fissent pas d'inventaire, ou qu'ils en fissent un irrégulier. ( Voyez Cujas et Godefroy sur le § 15 précité).

Mais ces expédiens entraînaient aussi de Nombreux èl graves inconvéniens.

Enfin Justinien introduisit, par la loi scimus au Gocie> de jure deliberandi, un droit tout nouveau, en organisant ce qu'on appelle le bénéfice d'inventaire.

Ce bénéfice, qui fut admis par nos coutumes, et que le Gode civil a conservé, est, comme on Ta dit précédemment, un privilège accordé par la loi à l'héritier présomptif, pour accepte^ la succession, sans être tenu des dettes et des charges au-delà de la valeur des biens qui composent l'hérédité , sans que ses biens personnels soient engagés, et sans qu'il perde le droit de réclamer le paiemeniu des créances qu'il pourrait avoir contre le défunt ; au lieu que^^ l^héritier qui a accepté purement et simplement, est ténu indéfini-ment de toutes les dettes et charges vitra vires, confond ses biens personnels avec ceux de la succession, et ne peut réclamer le paie-ment de ses propres créances qu'après l'acquit de toutes les dettes; et de toutes les charges de l'hérédité.

On expliquera plus amplement, sur l'art. 802, quels sont les effets du privilège de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

2. Mais si la loi s'est occupée des intérêts des héritiers, elle a prfs aussi toutes les mesures convenables pour que le privilège du bénéfice d'inventaire ne put porter aucune atteinte aux droits et au gage des créanciers de la succession. On verra, dans les articles suivans, quelles sont les obligations qu'elle a imposées à cet égaird aux héritiers bénéficiaires.

CHAP. V, AGGEf Ti ET RÉPUDIÂT* DESSUGGES. (ABT; 793). 11»

3. Il était d^usage dans les pays coutumiers , que celui qui voulait n^accepter que sous bénéfice d'inventaire^ devait obtenir du roi, en chancellerie, des lettres dites de bénéfice d! inventaire, qui, avant d'être mises & exécution^ devaient être entérinées par le juge du lieu de Touverture de h succession*

Ces formalités hirent abrogées par Tart» 31 de la loi du 7 septembre 1790.

Suivant la disposition de l'art. 793 du Gode civil, il suffit que l'héritier présomptif fasse an greffe dii tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte , la déclaration qu'il n'entend prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventairei.

Cette déclaration doit être inscrite sur les registres qui sont établii piar Part. 7S^4, )p6ur Wcetoît îeà renôticîatîohs.

Il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite en présence d^un juge ; l'art. 793 ne l'exige pas.

4. La déclaration peut être faite par un Icmdéde procuration; iMli H faïut quto la pto^ïtitiôii iSéit làtttiiek^ti^e et spéciale , et qu'elle soit annexée au registre dans lequel est insérée la déclaration.

4. G'est pour que k «léelaration «oit publique et puisse Être cmiiûè dé lou«éf§ feis pkHileS^ hitérés^Sel;, l^^il % éto oWloniié (Qu'elle serait faite au greffe du tribunal de première instance, daii^ l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte ^ elle ne serait donc pas valal^le^ si elle était fiiite^ ou à un autre griBffe^ ou devant un notaire, puisque les parties intéressées à la connaître ne sauraient où dles pourraient la trouver, et seraient souvent exposées à en ignorer l'existence, au lieu qu'elles n'ont, d'après la disposi- .tion de l'art. 793, qu'à vérifier si elle existe au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

6. On a vu dans les observations sur l'art. 774, quelles sont les personnes qui ont le droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire, et que l'acceptation ne peut être valable et obligatoire, que lorsqu'elle a été faite après l'ouverture de la succession.

7. Il est incontestable que l'héritier majeur^ qui aurait d^à Jttit acte d'héritier pur et simple^ ne serait plus recevable à déclarer

qu'il D^cntend accepter la saccession qae sous bénéfice d'inTentaîre, à moins qu'il n'eût fait révoquer son acceptation pure et simple, dans les cas prévus par les art. 783 et tlll.

Oh examinera, sur Tart. 800, si l'héritier contre lequel aurait été rendu un jugement, passé en force de chose jugée, qui le condamnerait en qualité d'héritier pur et simple, serait encore recevable à déclarer qu'il n'entend accepter que sous bénéfice d'inventaire.

Article 794.

Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biei de la succession, dans les formes réglées par les lois sui la procédure , et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

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