‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 19 sur 98 · De là, il résulte · texte numérisé non relu

De là, il résulte

1^ Que si l'héritier présomptif qui a renoncé avait dans sa ligne, paternelle ou maternelle , des cohéritiers qui eussent accepté la succession, il ne pourrait pas revenir contre sa renonciation, lors ïïiêrae que ces cohéritiers auraient accepté avant qu'il renonçât ; parce que leur acceptation est indivisible , et qu'ils ne peuvent en ^Conséquence refuser la part du renonçant , laquelle leur est déférée P^T voie d'accroissement (voyez le n° 9 des observations sur Far- ^«ele 786).

T Que si la part du renonçant avait été dévolue , à défaut de Cohéritiers dans la même ligne, à des parens du degré subséquent, ^^ renonçant ne serait plus admis à réclamer, dés le moment où ces l^arens auraient accepté la succession qu'il a répudiée;

3.° Que si deux cohéritiers. présomptifs dans la même ligne avaient renoncé à la succession , et qu'elle n'eut pas été acceptée |>ar d'autres, le premier des deux qui révoquerait sa renonciation, empêcherait l'autre de l'accepter ; celui-ci , trouvant la succession déjà acceptée , ne pourrait plus jouir du bénéfice accordé par Tarlîcle 790.

3. .11 suffit que la succession ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire , pour que l'héritier qui a renoncé ne soit plus admis à accepter, lors même qu'il voudrait accepter purement et simplement.

L'art. 790 dit généralement que l'héritier qui a renoncé pourra accepter encore la succession, si elle n a pas déjà été acceptée par d' (mires héritiers; et comme il ne distingue pas entre l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et l'acceptation pure et simple, la distinction ne doit pas être admise.

D^ailleurs, ou a déjà fait remarquer qu'il n'y a dans ie Godai civil aucune disposition diaprés laquelle rbéritier pur et simpla doive être préféré à Théritier bénéficiaire.

4. L^héritier qui a renoncé conserve-t-il encore la faculté d'aecepter, lorsque la succession a passé, non pas à des héritiers légitiBOies, mais à des successeurs irréguliers qui en ont obtenu Veay^ en possession ?

J'avais adopté d'abord l'affirmative , et je m'étais fondé sur ci que rbéritier qui a renoncé , ne perd , suivant les termes mémi de Fart. 790 , la faculté d'accepter encore , que lorsque la succession a été acceptée joar d'autres héritiers, et que le Gode civil refuse formellement aux successeurs irréguliers le titre et les droit) d'héritiers.

Mais on a eu raison de critiquer cette opinion; et je recoimaîi que l'opinion contraire est plus conforme à l'esprit de la loi , qu a eu pour objet de maintenir les droits acquis à des tiers par Tefife de la renonciation de l'héritier, plus conforme même au texte d l'art. 790, puisque cet article, en relevant l'héritier de sa renoaciation , ne maintient que les actes valablement faits avec le cura* teur à la succession vacante , et qu'il aurait du maintenir égale ment les actes valablement faits avec les successeurs irréguliers, s'i avait été dans son intention que , lors même que l'hérédité aurai été recueillie par ses successeurs, l'héritier qUi Tavait précédemment répudiée pût encore Taccepter et la reprendre.

Il faut donc^décider, d'une manière générale , que l'héritier ne peut révoquer sa renonciation pour accepter la succession , que lorsque la succession est demeurée vacante.

5. L'héritier renonçant qui se trouve admis à accepter encore la succession , a le droit de demander compte au curateur, s^iles a été nommé à la succession vacante, ou à tous autres qui auraient administré les biens ; il a le droit de se faire restituer les fruits et les jouissances.

Mais aussi il est tenu d'exécuter les actes que le curateur a pv faire en sa qualité , si ces actes ont été faits valablement, et il m peut , d'ailleurs , porter atteinte aux droits qui , depuis sa rmon ciatioQ , et même depuis l'ouverture de la succession, ont ^é «e-

C«iP, V, ACCBPT.ET RÉPUDIÂT- DESSUCCES. (am. 791), 107 qoift à des tiers , sur les bjens de rhérédUé , soit par prescription , soit de toute autre manière légale (1).

Article 791.

On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.

SOMMAIRE

Motif et observations.

Telle était la disposition du droit romain. Par la loi dernière, jff^. âesmsetlegit. hered.y et par la loi pactum doiali 3, C efe collaimilmSf il avait formellement prohibé toute espèce de renonciatioDs aux successions non échues .

Mais, en France, ces renonciations avaient été admises , dan& ^ contrats de mariage, par le plus graùd nombre des coutumes; ^ jurisprudence les avait même introduites dans les pays de droit ^rit, et Ton sait combien d'injustices elles consacraient.

Il était bien r'^re qu'on permit aux filles de se marier, sans ^ger qu^elles renonçassent, au profit des mâles, aux successions ^ leurs père et mère, et même de tous leurs parens, soit en figne directe, soit en ligne collatérale.

Les auteurs du Gode civil ont pensé qu'il suffisait, pour maintenir Tautorité paternelle et pour les intérêts des familles, de laisser ^x pères et mères la faculté de disposer librement d'une portion

(i) Je pense que la prescription a coara même contre Théritier mineur qui reyient ensuite sur sa renonciation. On ne doit rien induire du silence de Tart. 462 à cet égard. L*art. 790 est au siège principal de la matière» il doit l*emporter. En effet, il résulte des principes que la succession doit être prise dans Tétat où elle se trouve , et si Ton n'admettait pas que la prescription a couru entre la renonciation primitive et Tacceptation postérieure , parce que le reiKHicant était mineur, il faudrait nécessairement conclure que nul compromis, nul arbitrage, nulle vente d'immeubles, nulle transaction n'est valable, et que le tuteur du mineur n*a pu rien acquérir de Vhérédité ; ce que l'on n'oserait pas admettre. Il est donc évident que , quant aux droits acquis à des tiers, etc., l'effet de l'acceptation (dans le cas de notre article) ne remonte pas. yfoy, aussi art. 2258; al. 2.

108 COMMENXiIRE SUR LES SUCCESSIONS.

de. leurs biens, eo faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfans ; mais que les renonciations à des successions futures, étant de véritables exbérédations , puisqu'elles n'étaient jamais volontaires , étant d^ ailleurs hors du droit commun, puisqu^on ne peut disposer que des choses dont on est propriétaire, et u ayant enfin que trop souvent établi de longues dissensions. dans les familles, ne devaiem plus être autorisées.

Ainsi, d'après la disposition de l'art. 791, il n'est plus permis, soit de renoncer à la succession d'un homme vivant, soit d'aliéné la totalité ou une partie des droits éventuels qu^on peut avoii — sur cette succession.

Et comme la mauvaise foi aurait pu inventer d'autres stipula-— lions, pour éluder la disposition de cet article, le législateur a cru— . devoir, dans la suite du Gode, exprimer, d'une manière encore^ plus générale, la prohibition qu'il avait prononcée. Après avoir ré — pété, dans l'art. 1130, qu'on ne peut renoncer à une successioik^ non ouverte, il a ajouté : ni faire aucune stipulation sur une par— reille succession , même avec le consentement de celui de la suc--'^ cession dvqv£l il s'agit, __

Il en résulte que tous traités, toutes conventions, sur une su cession non échue , quels que soient leur objet et leurs teroies sont essentiellement nuls(l).

Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effet d'une succession , sont déchus de la faculté d'y renon cer : ils demeurent héritiers purs et simples , nonob stant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucun part dans les objets divertis ou recelés.

SOMMAIRE

%. La loi a voulu punir C héritier présomptif de sa fraude envers ses cohérUien

et les créanciers de la succession, 2. Les intéressés seuls peuvent se prévaloir du divertissement ou du recel. Le

coupable ne peut l* invoquer pour revenir sur sa renonciation.

(i) Foj/. aussi art. 1600.

CflAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 792). 109

3. Après sa renonciation, l'héritier qui divertit ou recèle commet un vol ou s'en

rend complice. L'art. 792 ne lui est pas applicable, 4. Il en est autrement si la succession n'avait pas encore été acceptée par

d'autres, 5. La disposition de l'art, 792 ne s'applique pas aux mineurs,

1^ Lorsqu'un héritier présomptif prend des effets de la succession, et lors même qu'il les pr-end, sans intention de les divertir, c'est-à-dire, d'en frustrer ses cohéritiers ou les créanciers de la succession, mais seulement pour en jouir, pour en disposer, il fait acle d'héritier, puisque ce n'est qu'en qualité d'héritier qu'il a eu le droit de prendre ces effets, et il n'en faut pas dayantage pour cin'il soit déchu de la faculté de renoncer ; il en doit donc être de nnéme, à plus forte raison, à l'égard de l'héritier présomptif qui divertit ou recèle des effets de la succession ; car la fraude qu'il a pratiquée, en prenant les effets, pour en frustrer ses cohéritiers et les créanciers de la succession, ne peut, sans doute, le faire traiter PÏ us fa vorablemen t que celui qui a pris de bonne foi et publiquement . Lors même qu^ensuite il renoncerait, il n'en demeurerait pas 'ïïoins héritier pur et simple, puisqu'on rie peut pas renoncer valablement, après avoir fait acte d'héritier.

Il est juste encore qu'il soit puni de la fraude qu'il a voulu pra- *^quer, au préjudice de ses cohéritiers et des créanciers^ la loi le Pxinit, en disposant qu'il ne pourra, quoique héritier, prendre au- ^tïne part dans les objets divertis ou recelés, qu'il sera tenu de ^apporter à la masse de la succession.

2. Il est évident que la disposition de l'art. 792 n'a été faite ^u'en faveur des créanciers de la succession et des cohéritiers de celui qui a diverti ou recelé les effets. Les créanciers.et les cohéritiers pourraient donc ne pas user de cette faveur, et se borner à réclamer la restitution des effets divertis ou recelés, sans être tenus de faire annuler la renonciation que l'auleur du larcin aurait faite sans exiger qu'il fût déclaré héritier. Il ne serait pas recevable, sans doute, à se prévaloir de sa fraude, pour devenir héritier , malgré eux, après avoir renoncé.

Mais les créanciers pourraient, sans le concours des autres héritiers , faire déclarer héritier pur et simple celui qui aurait di-

110 CSOMMEirriUŒUB SUR LES SCQGESSIOIfS. ^

Tciti on recelé, parce qu'ils peuvent avoir intérêt à ce quTl soi tenu, persoDDellement et sut ses propres biens, du paiement dettes •; et néanmoins, je pense que, dans ce cas, les autres héri tiers pourraient, en désintéressant les créanciers , s'opposer à 1 révocation de la renonciation.

3. Lorsqu'un héritier n'a diverti ou recelé des effets de la suc cession, qa après avoir renoncé avec les formalités prescrites pa la loi, peut-on lui appliquer la disposition de Tart. 792, et le fadrc en conséquence déclarer héritier pur et simple ?

Il me semble résulter clairement des termes de l'article, que disposition n'est point applicable à ce cas.

En effet, Tarticle dit, d'abord, que les héritiers qui auraient dL verti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la fs culte d'y renoncer : or, ces termes, qui auraient diverti ou n

cèle sont déchus y ne peuvent évidemment s'appliquer qa*àd(

héritiers qui ont diverti ou recelé , avant d'avoir pris qualité, s qui, à raison de ce fait, sont déchus de la faculté de renoncer, c'esC à-dire, qui ont perdu la faculté de renoncer, que , sans ce fait ils auraient eue.

L'article ajoute ensuite qu'ils demeurent héritiers purs et sim. pies, nonobstant leur renonciation : or , ces mots , deheuren héritiers purs et simples j ne peuvent s'appliquer qu'à des hérL — tiers présomptifs qui , en divertissant ou recelant des effets de L ^ succession, avaient déjà fait acte d'héritier, avant de renoncer, e^^ qui, nonobstant la renonciation qu'ils font ensuite, demeuren^^^ c'est-à-dire, restent héritiers purs et simples.

C'est ainsi que l'article a été entendu et interprété par presqu -*® tous les commentateurs.

Et d'ailleurs, puisqu'aiix termes de l'art. 785, l'héritier qui ^- * renoncé, est censé n'avoir jamais été héritier, il est donc devenu ^par sa renonciation, absolument étranger à la succession, de mèm( que s'il n'y avait pas été appelé ; il ne peut donc plus faire un ad d'héritier, puisque, par sa renonciation , il a perdu irrévocablement le titre et la qualité d*héritier.

Le droit romain disait expressément que l'héritier sien, le seufqui, par le recelé, était censé faire acte d'héritier, n'était pas con—

CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (auT. 792). lU

siééré conme héritier réel , et pouvait seulement étire poursuivi oornine <;oupdble de vol, s'il avait recelé des effets de la succesaoD, après avoir renoncé. L. 71, § 9, ff. de à^cquirenda vélomittetida hereditcUe^

Telle était aussi la jurisprudence constante, soit dans les pays à droit écrit, soit dans les pays coutumiers, ainsi que l'attestent Domat et Lebrun.

En conséquence, tons les auteurs professaient conformément à la loi précitée, qu^il fallait distinguer si rhéritier avait diverti ou recelé des effets de la succession, avant ou après sa renonciation ; <|ue, s'il n^avaft diverti ou recelé qu'après avoir renoncé, il devait être, ainsi que tout autre étranger à la succession, poursuivi par action criminelle, comme coupable du vol de la chose d'autrui; nais que, s'il avait diverti ou recelé avant d'avoir renoncé, on ne pouvait diriger contre lui qu'une action civile tendante à le faire condamner i la restitution des objets divertis ou recelés, et à le liire, en outre, déclarer héritier pur et simple.

Cette doctrine, fondée sur les véritables principes de la matière, loin d'avoir été abrogée par le Code civil, me parait, au contraire, fermellement consacrée par les termes des art. 785 et 792, et je pense qu'elle doit être toujours suivie,

4. Cependant il peut y avoir exception dans le cas où Théritier a diverti ou recelé des effets de la succession, après avoir renoncé, mais avant que cette succession eût été acceptée par d'autres héritiers. Comme l'héritier qui a renoncé a le droit , suivant l'article 790, d'accepter encore la succession, tant qu'elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, on est fondé à dire que, si, avant qu'elle fût acceptée par d'autres héritiers , il y a pris des effets , c^est qu'il a voulu revenir sur sa renonciation, et faire acte d'adition d'hérédité.

Vainement on opposerait que telle n'a pas été son intention , lorsqu'il a diverti ou recelé des effets. Les actes doivent toujours être interprétés de la manière la moins défavorable pour leurs auteurs, et il serait plus défavorable de supposer que l'héritier renonçant a voulu commettre un vol , que de supposer qu'il a voulu reprendre la succession.

D'ailleurs, puisque le fait d'avoir diverti des objets de la succession, est un acte d*héritier, lorsqu^il a eu lieu avant la renonciation , pourquoi ne serait-il pas également un acte d'héritier, lorsqu'il a lieu dans un temps où le renonçant peut encore accepter la succession et être héritier ?

ô. L^art. 792 n'est point applicable aux mineurs, même éman^ cipés, dans la partie de sa disposition qui porte que l'héritier qui a diverti ou recelé des effets de fa succession, est héritier pur et simple. En effet, suivant les art. 461, 484 et 776, les mineurs, même émancipés, ne peuvent jamais être héritiers que sous bénéfice d'inventaire; ils n'ont pas la capacité d'accepter purement et simplement ; et conséquemment , par aucun fait, par aucun acte, ils ne peuvent se rendre héritiers purs et simples.

L'art. 792 n'est pas non plus applicable à ces mineurs, en ce qu'il porte que l'héritier qui a diverti ou recelé est déchu de la faculté de renoncer à la succession. Puisque les mineurs ne peuvent, sans une autorisation expresse d'un conseil de famille, et sans l'assistance de leurs tuteurs ou curateurs, ni accepter une succession , ni la répudier, il en résulte que, par aucun fait, par aucun acte , qui leur soit personnel, ils ne peuvent être déchus, ni de la faculté, de renoncer , ni de la faculté d'accepter (1).

Mais il y aurait lieu, dans tous les cas, soit contre les mineurs, soit contre leurs tuteurs ou curateurs, à une action ou restitution des objets divertis ou recelés. ( Voyez les n** 2 et 4 des observations sur l'art. 801 ).

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