‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 22 sur 98 · De l'apposition des scellés. Distinction · texte numérisé non relu

De l'apposition des scellés. Distinction

8. Le défunt lui-même ne peut dispenser de l'obligation défaire inventaire.

1 . L'héritier bénéficiaire n'étant tenu des dettes et des char de la succession que jusqu'à concurrence des biens dont elle compose, il est nécessaire que cet héritier fasse constater, par inventaire exact et régulier, la consistance et la valeur des bîens^ afin qu'on ne lui demande pas plus qu'il n'a trouvé dans la suc — cession, et que lui-même n'ait pas la possibilité de soustraire au:^ créanciers et aux légataires une partie de ce quM a recueilli.

Ainsi , la déclaration de l'héritier qu'il n'entend accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, ne suffit pas. Pour donner effet à celte déclaration, il faut que l'héritier fasse procéder à l'in^ ventaire sous le bénéfice duquel il veut être admis à accepter ^ si-*

non sa déclaration est considérée comme non avenue. G*est un dessein resté sans exécution.

2 . L^art. 794 exige un inventaire des biens de la succession; co n^'est donc qu^aprés l'ouverture de la succession, que doit être fait cet inventaire, et conséquemment tout autre inventaire antérieur Jait par un autre héritier présomptif qui aurait renoncé, ou psir Tin curateur à la succession vacante , ou par le défunt lui* même, ne pourrait pas dispenser l'héritier bénéficiaire d'en faire un Tiouveau. C'est à lui personnellement que l'obligation est imposée, parce qu'il doit être responsable, s'il y a des infidélités ou inexactitudes ; et d^ailleurs , depuis l'inventaire fait par un ;, il peut avoir été acquis ou découvert de nouveaux effets qui dépendent de la succession.

Cependant,' s'il existait un précédent inventaire fait régulièreïnent et récemment, il suffirait que l'héritier bénéficiaire fit procéder à un procès-verbal de récolement, dans lequel il aurait soin, ^"^ <3e faire comprendre tout ce qui aurait été omis, et tout ce qui ^viï^ait élé acquis pu découvert depuis l'inventaire^ T de faire ^J^^^ler l'estimation des effets, si elle n'avait pas eu lieu dans l'in- ^^*>taire; 3* de faire distraire les objets inventoriés qui ne se re- ^^^xiveraient plus dans la succession.

^. S'il y avait plusieurs héritiers bénéficiaires, et que l'un d'eux ^^1 fait procéder à un inventaire régulier, cet inventaire servirait ^ X autres héritiers -, cependant s'il était infidèle ou inexact, ceux ^Vii s'en serviraient, sans en avoir fait réparer les vices, partageraient la responsabilité de l'héritier qui en serait l'auteur,, et, ^Cimme lui, ils pourraient être déchus du bénéfice d'inventaire, aux ^^rmes de l'art. 801, à moins qu'ils ne prouvassent qu^ils en ont ^^noré les vices et qu'ils n'ont pas agi de mauvaise foi.

4. Il est indifférent que l'inventaire soit fait avant ou après la déclaration exigée par l'art. 793, puisqu'il est dit dans l'art. 794, tjue cette déclaration doit être précédée ou suivie d'un inventaire (1).

(i) Sans doute il est indifférent, pour jouir du bénéfice dinventaire, que la déclaration précède ou suive Vinventaire ; mais cela importe beaucoup poor

lit GOMHBKTiHS SDR £BS 8IKX1ES8IOD& j^

5. Un inTeotaire ne mérilevaH aucane confiance, sHl n^étaât {ms fait avec toutes les formalités qui sont propre^ & en constater h date et Texactitude ; aussi Fart. 794 a formellement ordonné que cet intentaire serait fait dans les formes réglées par les lois sur fat procédure.

Ces formes ont été déterminées par Tart. 943 du Gode de procédure civile.

L'inobservation des formalités prescrites par cet article rendrait rinvoitaire irrégulier, et ferait déchoir Théritier du bénéfice d'inventaire.

Parmi ces formalités, on remarquera celle qui exige que IH ▼entaire soit fait par un notaire, et celle qui exige que tous l effets soient décrits et estimés.

. LWt. 942 du même Gode indique les personnes en présçn desquelles doit être fait Tinventaire.

6. II ne suffit pas que Finventaire soit régulier, il feut qo^il soit exact et fidèle, c'est-à-dire qu'il comprmne la tion de tous les meubles et effets mobiliers de la succession, la daration de tous les titres actifs et passifs, la désignation de les papiers et documens relatifs aux biens de l'hérédité.

Lorsqu'il y a des dettes actives dont il n'existe aucun acte écrit, ou dont les actes ne se trouvent pas dans les papiers du dé font, l'héritier qui en a connaissance doit les déclarer dans Fin — Tentaire.

Il doit également déclarer les dettes passives dont il a connais — sance.

En un mot, il doit apporter à l'inventaire le plus grand soin eC^ la plus grande bonne foi ; car,' s'il se rend coupable de recelé, om. s'il omet , sciemment et de mauvaise foi , de faire comprendra dans Finventaire des effets de la succession, il demeure déchu du.

q^e rhérîtier profite du délai de quarante jours pour délibérer. En ^et » 8*iE a fait sa déclaration avant, comme nous avons vu sous i*art. 785 qu*ii ne peut plus revenir sur son acceptation hors les cas prévus par cet article, dès qu*li a accepté, le laps de quarante jours doit lui être refusé comme lui étant inutUe* Cependant/ par prudence, et pour que ses actes ne soient pas mal î^rprétés, rajIfP^M fera l)ien de di^diarer <i'aboc4. ^lU ^ porte habUn 4^i^^#, miJià prendre ion parti eoittitef

CHAP.V,ACCBPT. BT RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (akt. 794). 11»

bénéfice d^ûventaire, ainsi qu'on le \erra sur Part. 801 , et il reste héritier pur et simple, sans pouvoir même prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés, ainsi qu'on Ta vu sur Tart. 792. • 7. En règle générale , il n'est pas nécessaire que l'inventaire soit précédé d'une apposition de scellés sur les meubles et effets de la succession. L'art. 810, qui se trouve dans la section où sont déterminées les obligations de l'héritier bénéficiaire, dit que les bm de scellés, s'U en a été apposé, seront à la charge de la suc-* cession, et Ton doit conclure de ces expressions, s'il en a été ap^ posé, qijie l'apposition des scellés n'est pas exigée dans tous les cas.

Il faut suivre la distinction établie à cet égard par l'art. 819.

Cet article dispose que, si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire ; puis il ajoute que, si tous les héritiers ne sont pas pré* sens, ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des intcnrdîls, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héri-^ tiers, soit à la diligence du procureur du roi, etc.

Ainsi, dana le second cas prévu par cet article, celui des cohéritiers qui veut n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, est tenu de faire apposer les scellés, avant de f^ire procéder à l'inventaire, et quoique, daQS le prewer c^, il n'y soit pa^ obligé, il a cependant bfd^ltéde le» faire apposer, avant ou après sa déclaration.

Il est même de la prudence que, lorsqu'il est seul héritier, il les fasse apposer, pour ne pas s'exposer à des reproches ou 4 des soupçons de soustraction ou d'infidélité.

8. L'héritier bénéficiaire ne peut se dispenser de faire inventaire, lors même que le défunt Ten aurait formeltement dispensé par son testament, et lui aurait permis de se porter héritier bénéfiekiire, sans observer cette formalité. La raison est, que c'est la loi qai accorde le bénéfice d'inventaire, qu'ainsi à elle seule appartient h droit de le régler, de le régir, et qu'en conséquence l'homme ne peut substituer, dans cette matière, sa volonté personnelle à h volonté de la loi.

Gomment d'ailleurs pourrait-il être permis au testateur de doQ- »er à son héritier un moyen de fruMrer ses créanciers, en l'autorisant à ne pas fa»e uiveataife ?

Et comment rhér Hier prouverait-il 9 à défaut d'inventaire^ que les biens qu'il a recueillis sont absorbés par les dettes et les charges qu'il a déjà acquittées?

Que de procès s'élèveraient sur les. preuves à faire, soit de la consistance, soit de la valeur des biens !

L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Il a de plus , pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation , un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois doimés pour l'inventaire , ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

SOMMAIRE

1. Observation sur V application de cet article et des suivans.

â. Réflexion sur le double délai accordé à l'héritier par cet article.

3. Le délai pour Vinventaire commence ù partir du jour de Couverture de la.

succession. L'héritier peut cependant le continuer et même le commencer pendant les quarante jours qui lui sont accordés pour délibérer,

4. Le délai n'est pas fatal. Seulement l'héritier, en cas de poursuite, supporte

les frais frustrutoires.

5. Quand commence et finit le délai pour délibérer? Distinction,

6p Conséquence du décès de l'habile à succéder arrivé pendant les trois moi9 ' et quarante jours,

1. Cet article et les quatre qui suivent ne s^appliquent pas seulement aux héritiers qui ne veulent accepter que sous bénéGce d'inventaire ; ils s^appliquent à tous les héritiers présomptifs qui, avant de se déterminer, ou à accepter purement et simplement, ou à accepter sous bénéGce d^inventaire, ou à renoncer, veulent prendre des renseignemens sur Tétat de la succession qui leur est échue. On va voir quels délais leur sont accordés à cet égard, ce qu'ils peuvent faire pendant ces délais, et ce qu'on peut faire contre eux.

Ensuite, et à compter de Tart. 800, on revient à ce qui est particulièrement relatif aux héritiers bénéficiaires.

[ 2. II est juste que rhéritier présomptif, à qui la loi laisse la faculté de répudier la succession qu'elle lui défère, ou de l'accepter de deux manières différentes, ait un délai pour s'instruire des forces et des charges de Thérédité, et pour délibérer, avec connaissance de cause, sur le parti qui lui est le plus avantageux de prendre. L'inventaire est le moyen le plus propre à lui procurer les renseignemens dont il a besoin. En procédant à cet inventaire, dans les formes qui sont prescrites, il voit quelle est la quotité des effets iBobiliers, et quelle en est la valeur ; il voit les dettes actives et les dettes passives ; il voit, par l'inspection des titres et des papiers, çueis sont les immeubles dépendant de la succession.

Cependant, même après cet inventaire, il peut encore avoir be- ^in de prendre d'autres renseignemens, ou sur des choses qui ne ^Qt pas indiquées par les papiers, ou sur la valeur des immeubles, <>u sur d'autres objets à Tégard desquels il n'a pas de connaissantes suffisantes.

Deux délais lui sont donc nécessaires, Tun pour faire inventaire, ' a utre pour délibérer sur les résultats que cet inventaire peut présenter, d'après les nouveaux renseignemens qu'il tâche de se procurer, l'art. 1" du titre VII de Tordonnance de 1667 accordait à '^Héritier trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer ; et cette disposition se trouve textuellement maintenue paï l'art. 795 dyi Code civil.

Mais il faut bien remarquer quelle est l'époque à laquelle cornntàenoe à courir chacun de ces délais ; quelle est l'époque à laquelle il finit.

'3. Le délai pour faire inventaire commence à compter du jour ^6 l'ouverture de la succession ; et, comme il n'est que de trois ^ ïïïois, on pourrait en conclure qu'après les trois mois depuis l'ouverture de la succession, l'héritier ne pourrait plus faire inven- ^"'e, ni même continuer celui qu'il aurait commencé.

Cependant^ il est hors de doute qu'il peut, après trois mois, ^ pendant lés quarante jours qui lui sont accordés pour déli- '^ï'er, continuer et même commencer l'inventaire.

ïlt en effet, puisque, d'après l'art. 797, il ne peut être contraint ^ (^rendre qualité qu'après l'expiration des deux délais de quatre

in eOMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

mois et dix jours, qui lui sont accordés pour fair« inTentaire et pour délibérer, il est évident qu^il a le droit de faire, pendant ces deux délais, tout ce qui peut lui procurer des renseignemeDS rar la succesâon ; et d'ailleurs les créanciers n'ont pas d'intérêt k ae que, s'il n'a pas fait et terminé Tinventaire dans les trois mois, B soit priYé de la faculté de le faire dans les quarante jours qui fuirent, puisipie ce n'esttoujoursqu^aprés ces quarante jours qii*iti peuYeat agir contre kd.

4. L'art. 800 dispose même expressément, oomme on le terra bient^, qu'a[Nrès l'expiration des deux d^ais, l'hériti» prat encore faire inventaire ; et seulement dans ce cas, Thàitier siqipcNPte personneUement, aux termes de Tart. 799, les frais frustratoires que son retard peut avoir occasionnés.

. 5. Four savoir à quelles époques ocumnetoe et finit le déhi pour délibérer, il faut distinguer deux cas.

Lorsque Tinveataire a été clos avant Texpiration des tnHS mois depuis Touverture de la succession, c'est à oompleF de la cHyture de l'inventaire, que commence à courir le d^ pour àéSb^fer, rhérititf pouvant commencer sa délibération, dés <pie PmTentaire est fait, puisqu'il y trouve déjà beaucoup de renseignemens sur fétat de la succession.

Lorsque Théritier a négligé de faire l'inventaire ou de lelefii^ ner , dans les trois mois depuis Touverture de la succession, ce n^ei est pas moins à Fexpiration de ces (rois mois que commence à courir ledélai de quarante jours pour délibérer. 11 ne dépend paa As la volonté de rbéritier de se procurer, au préjudice des créanciers de la succession, des dtiais plus longs que ceux qui lui sont accordés par la loi. Âpres les quarante jours, <pi'il ait bit ou non inventaire, il peut être contraint i prendre qualité.

Cependant on verra, dans Tart. 793, que la justice peut hà accorder de nouveaux d^ais, si d'apiès les circonstances ils* sont juses nécessaires.

6. Lorsque Théritier meurt pendant les délais pour foire mfeataire et pour délibérer, sans avoir fait son option, la succession qà hû était écbue est transoûse, suivant Tart. 781, à ses propres héritiers, qui ont, comme loi, la dioit de l'accepter oH da- la fépur

CttAJP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCGE8. fAlT. 796). ilS

<teT, de son chef; mais ils ne peayent recueitHr, & sa plaoe, h succession qui lui était échue, qu'en acceptant sa propre successicm, puisqu'ils ne peuvent recueillir, que comme ses héritiers, l'hérédité que la loi lui avait déférée, et comme, avant d^étre tenus d^ccepter ou de répudier sa propre succession, ils ont, en vertu de IVirtkfc 795, un délai de trois mois pour faire inventaire, et un délai è quarante jours pour déUbérer, il s^ensuit que, pendtmttesdMms^ ils ne peuvent être encore tenus de prendre quaKté sur la succession échue à celui dont ils se trouvent héritiers présomptifs. Si, en eiet, parce qu'il se serait écoulé déjà trois mois depuis l'ouverture fc la succession, ils étaient obligés de faire leur option dans les quarante jours qui suivent, il en résulterait qu'ils n'auraieni en tout qu'un délai de quarante jours pour faire leur option sur la seconde succession, puisqu'ils ne pourraient accepter Tune sans accepter en même temps l'autre.

Si çepeudant U existe dans la succession des objet$ susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa, qualité d'habile à succédeji*, et sa9$ 9^W puisse en induire de sa part une acceptation , se ^e autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

Cette vente doit être farte par officier public , après ^^ affiches et publications réglées par les lois sur 1^ procédure.

SQMlttAIR]^.

*• Jliotifs de Vart, 796.

* -f^ormes de l'autorisation de vendre et de la venta. Bien ne peut en dii^

penser l*hqbile à succéder,

* Xe défaut de ces formes ne vicie pas la vérité, mais il emporte Vacceptu-

tion pure et simple,

^ • On a VU, sur iWt. 779, que rhéritiçr présomptif peut foire, ^ fwtte ooalitôt ks actes conserTatoms^ de surTeiUanod et ë^A-

ministratioD provisoires, sans qu*on puisse en induire de sa paj aucune acceptation de Thérédité.

C'est par les mêmes motifs, pour les intérêts de la successioi que l'art. 796 permet, en outre, à Théritier présomptif, de faii vendre, en sa seule qualité d'habile à succéder, les objets qui soi susceptibles de dépérir, par exemple, des grains, des fourrage des boissons, et les objets qui sont dispendieux à conserver, como des chevaux de main ou de carrosse.

2. Mais, pour que Théritier présomptif puisse vendre ces cl jets mobiliers sans qu'on puisse en induire de sa part une acce] tation de la succession, il faut qu'il fasse procéder à la vente, av les formalités prescrites par Part. 796 du Gode civil , et par Ta ticle 986 du Gode de procédure civile.

Il doit donc , d'abord , présenter au président du tribunal première instance dans le ressort duquel la succession est ouvert une requête dans laquelle il expose la nécessité ou l'utilité de fai vendre les objets mobiliers par lui indiqués, et s'il est rendu p le tribunal une ordonnance qui lui permette de vendre, il doit fai procéder à la vente, par un officier public, après les affiches et pi blications prescrites pour la vente du mobilier, au titre des Sai^' exécutions^ par le Gode de procédure civile.

Aucun prétexte quelconque, même celui d'urgence, nepei dispenser l'héritier présomptif d 'observer ces formalités, et s'il o les remplissait pas toutes, ce ne serait plus comme simple héritic présomptif, mais comme héritier pur et simple, qu'il serait ceoi avoir fait procéder à la vente; il aurait fait réellement acte d'héf tier, puisqu'il aurait disposé des objets de la succession, coijoû s il en avait été le maître, et qu'il aurait volontairement néglij les formes que la loi lui prescrivait pour le cas où il ne vouh vendre que comme héritier présomptif, qu*en sa seule qudi d'habile à succéder.

3. De là il résulte que la vente du mobilier, consentie par Vh ritier , sans les formalités ci-dessus indiquées , serait valable i profit des acquéreurs : car rien n'a empêôhé l'héritier présomp de faire acte d'héritier pur et simple^ et de disposer des objets la succession ; et comme, en vendant sans les formalités prescrîfa

CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DESSDCCES. (ART. 797). 125 il a fait acte d'héritier pur et simple, il a eu incontestablement le droit do vendre, ainsi qu'il lui a convenu, les objets de la succes- «OD qu*il a acceptée. (Voyez le n» 2 des observations sur Fart. 805.)

Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsqbe les délais sont expirés ou avant , les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

SOMMAIRE

i« Observations générales,

2. Même pendant les délais, Vhéritier présomptif peut être poursuivi par les divers intéressés à la conservation de leurs droits. Développement,

3. Dans ce cas, les frais légalement faits sont à la charge de la succession.

4. Quant aux frais postérieurs à Vexpiration des délais, l'héritier qui renonce les supporte personnellement,

1. Il serait contradictoire que l'héritier présomptif à qui la loi ' accorde des délais pour faire inventaire et pour délibérer, pût être cependant contraint, avant l'expiration de ces délais, à prendre qualité, c'est-à-dire, à accepter ou à renoncer.

II ne serait pas moins contradictoire et injuste qu'avant l'expiration de ces délais il pût être obtenu contre lui, en qualité d'hériii^, des jugemens de condamnation, et qu'en vertu de ces jugewiens il pût être forcé à payer les dettes de la succession, quoiqu'il ii'ait pas encore pris la qualité d'héritier, quoiqu'il ait le droit de De pas la prendre, et que, s'il y renonce, il soit censé n'avoir ja- 'nais été héritier.

Sans doute, Théritier présomptif ne doit pas avoir, au préjudice

"^ créanciers de la succession, un temps illimité, pour opter entre

'^^^Ceptation et la renonciation , et aussi l'on verra bientôt que,

'^'"Squ'il n'a pas pris qualité pendant la durée des délais qui lui

^^■^t à cet égard accordés par la loi, les créanciers et même les lé-

B^l^ifes peuvent agir contre lui, lo faire condamner et le pour-

lU COHHENTAIRE SUR LES SDCGESSIONS.

gnivre comme héritier; mais tant que les délais ne sont pas exjHréi il n'est pas en retard, et il ne peut être passible d'aucune condamnation, dans une qualité qui est encore incertaine.

2. Cependant il est essentiel de remarquer que Tart. 797 ne dit pas que, pendant la durée des délaSi j^ur faire inventaire et pour délibérer, aucun acte ne pourra être fait, aucune action ne powia être exercée contre rhéritier ; mais qu^il se borne à dire que, pendant la durée de ces déims, il ne pourra être obtenu de condaMii^ tion contre ^^hériiier.

Et ce n'est pas sans desseiâ que )é léjgisfoteur a ienij[)Iôyé iëi Ai^ nières expressions. Il faut bien que, pendant les tkiois mois (Mt faire inventaire et les quarante jours pour délibérer, les créanoie» de la succession aient des moyens de conserver leurs droits ; cela est d'autant plus nécessaire, que l'art. 9i5^du Gode civil a disposé f(»^ mellement que lapr^^cnp/eVmconr^pendanttestinrisnnm pooffim faiVéhtairè et tes qûarahtè joui« pour délibéirér ; et, rt)ibffi(é l'faéKÉr présoinptif est saisi de la succession, dés le moment où elle est ouverte^ comme il en a l'administration provisoire, ce n'est que contre lui que les créanciers peuvent agir pour la conservation de lirarsAroits.

En un mot, Part. 797 se bornant & interdire qu'il soit obtenu des condamnatbns contre l'héritier, pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer , permet par là même de faire et de diriger contre l'héritier, pendant ces délais, tous les actes et toutes les actions qui peuvent être dans les intérêts des créanciers et autres personnes qui ont des droits sur la succession.

Ainsi, non-seulement tous les ayant-droit peuvent, paidant ks délais pour faire inventaire et pour délibérer, faire contre rhéritier présomptif les actes nécessaires pour interrompre le cours des prescriptions ; non-seulement ils peuvent faire protester au doinicBe de l'héritier les lettres de change ou billets à ordre qui avaient été tiréfif sur le défunt ; non-seulement ils peuvent, s'ils ont des titres qui étaient exécutoires contre le défunt, faire procéder à des sai«sies mobilières et même immobilières sur les biens de Thà^dité] tnais ils peaveni encore former contre rhéritier présonqitif ioutci demandes tendantes à obtenir la délivrance de l^irs droîti râr il SMoeiaMnet le paÊement do «e qui leur est dA.

CHAP. y^ AGGBPTw BT AÊPHBIAT. BBSSUGGBCk (âftV. 797). Ii7

à la yérité,' rhéritier peut arrêter l'effet de ces demandes, es opposant, aux termes de Tart. 174 du Gode de procédure ciyile^ Texception dilatoire résultant de ce qu'il est encore dans les délais pour délibérer, et en conséquence il ne peut être rendu contre lui) jusfa'aprës l'expiration de ces délais, aucun jugement de condamnation ; mais toujours est-il certain que les demandes ne sont pas nulles, quoiqu'elles aient été formées pendant la durée des délais. De même, les légataires peuvent, s^ils y ont intérêt, former de« mande contre Théritier présomptif, en délivrance des choses légoées par lé défunt. Les légataires particuliers y ont un intérêt certaiD, puisqu'aux termes de Fart. 1014 du Gode civil, les fruits ou intérêts ne leur appartiennent qu'à compter du jour de la demande en délivrance, si le teistament n^en a pas autrement disposé; mais ils ne pourraient, avant Texpi^tioh des délais pour faire in- Yantaire et pour délibérer, obtenir de jugemens qui condanmerai^t rirtlitier à lenr délivret les choses léguées.

N*e8t-il pas juste enfin, puisque Théritier présomptif à lé droit, pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer, àe ifaire l6s actes conservatoires pour la succession, les actes de surveillance et d'administration provisoires, qu'on puisse également agir contre lui, dans les mêmes délais, pour conserver les droits qu'on . a sur la succession et en former les demandes ?

3. Les frais que l'héritier présomptif a faits légitimement pen^

<lsntces mêmes délais, soit pour agir ainsi qu'il vient d'être ex-«

pUqoé , soit sur les actions dirigées contre lui , ne doivent pas

^eà sa charge , puisqu'il ne les a faits que pour les intérêts de

^^érédité; suivant l'art. 797, ils sont à la charge de la succession.

Ainsi, lorsqu'ensuite l'héritier présomptif renonce^ il a le droit

^ répéter ces frais contre la succession , et il a le même droit »

^^i^'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire*

4.. Mais de ce que Tart. 797 ne met à la charge de la succes- ^<m que les frais qui ont été faits pendant les délais fixés par '*^rt. 795, il s'ensuit que Théritier doit supporter jpersonnellement ^^^c^isles frais des poursuites dirigées contre lui^ après ces délais, et i^^s^'au moment de sa renonciation.

Si^ en effet, il avait renoncé immédiatement après l'expiratMi

des délais fixés par l'art. 795 , ou avant, il n'aurait pu être dir%i contre lui de poursuites, et, comme celles qui ont eu lieu n'ont éti autorisées que par sa négligence à satisfaire à la loi, il est yasU qu'il en supporte les frais.

Cependant il y a exception dans les cas prévus par Tart; 799 ainsi qu'on le verra sur cet article.

Article 798.

Après Texpiration des délais ci-dessus, Théritier, ei cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander ui nouveau délai , que le tribunal saisi de la contestatioj accorde ou refuse suivant les circonstances.

SOMMAIRE

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