‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 4 sur 98 · Acte d'héritier (v. acceptation · texte numérisé non relu

Acte d'héritier (v. acceptation

Actions. Les actions passent aux héritiers. I, 56, n» 4. -^ L'ascendant donateur a droit aux actions en reprise. 1, 282, n^ 19. — Il en est de même des actions en nullité, en rescision ou en rachat. 1, 512, n» 24.

— Le frère légitime a droit aux reprises dans la succession de l'enfant naturel. Renvoi. 1,581, n9 2. — Contre qui les actions de l'héritier bénéficiaire doivent être intentées. Il, 154, n? 5. — L'action en partage est imprescriptible. II, 192, n» 1. -— A qui elle appartient. II, 194, no» 1 à 8; 201, no» 1 à 9.— Tribunal compétent. II, 215, n»» 1 à 6.

— Durée de l'action en réclamation du partage définitif. II, 5262, n» 5.

— Action en rescision de partage (v. partage).

Adition d'hérédité (v. acceptation).

Administration. Les actes d'administration provisoire n'emportent pas acceptation. Il, 60 , n^* 1 à 5. — Blode d'administration de l'héritier bénéficiaire. Suite et développement. U, 161, no»2à9. — Fautes dont l'héritier bénéficiaire est tenu. XI, 165, n»* 1 à 5. — - Mode d'administration du curateur à une succession vacante. Il, 187^ art. 814«

Administration des domaines (v. état).

Adoption. L'adoption d'un enfant naturel par ses père et mère est prohibée s'il est reconnu. I, 447, n« 54.

0£a UAHËR^. I

A^iCHEs. Contenu, objet et forage des afOches pqur arriYer à Tenvoi tu possession. I, 595, no* S et 4.

Age. Présomption de survie résqltapt de la force de Fige. I, S8| d9| SO, n<* 1 à 6.

Agei^s dip][.oi|Ati<;^ues (v. pûnistres).

ALiÉNJ^Tioif . (.es aliénations à titre (Hiéreux consenties pair Théritier à des tiers de bonne foi avant la réclamation de Tenfant naturel sont maintenues. I, 595, n^* 15 et 14. — Secàs des aliénations à titre gratuit. 1, 400, no 16.

ÂLiMENS. Il y a dette réciproque d'alimens entre les père et mère naturels et leur enfant. 1,451, n^ 56 et 57. — Cette dette est indivisible. I, 454, no 58. — Comment se règlent les alimens. On ne peut y renoncep. La reconnaissance sous seing privé ne suffit pas pour en réclamep. I, 454, n^* 58 à '45. — Les ascendans de Tenfant naturel ne lui doivent pas d^alimens. 1,465, no45. — *L^font incestueux a droit à des alimens. Dans quels cas et contre qui ? I, 549, n~ 1 à 6. — Fixation de ces alim ens. Nature de cette dette. L*enfant ne peut y renoncer. I ne peut exige r un capital une fois payé. 1, 566, n»* 1 à 7.

Ahbassapçubs (t, ministre^}.

Améliorations. L^aseendant donateur doit, dans le cas de l'art. 747 tenir compte des améliorations. I, 515, n» 35. -— Indemnité due au donataire qui fait le rapport. 11^ 454^ n<»« 1 à 4; 457, m* 1 à 5.

ApuREifsifr (y* compte).

AscENDÀNQ^. Ce que Ton entend par ces mots ascendsmt, aïeul, aïeux. I, 155, n9* 6 et 7. — Les ascendans autres que les père et mère sont exclus par les frères et sœurs, mais ils excluent tous autres collatéraux appartenant à leur ligne. I, S09, n»* 1 à 4, 566, n? 5. — Ordre dans lequelies ascendans succèdent et cominent se fait le partage entre eux. I,âlâ, no«5 à 8. — Le droit accordé par Tarticle 747 à Tascendant donateur n*est pas un droit de retour, mais bien de succession. I, 216, no 1. —A quelles personnes est accordée la réversion légale. I, ai9, n»* ? ^ 7. — T Dans quels cas la réversion s^ouvre et peut s-exercer. I, SSl» no* 8 à 14. ^-f En quelle qualité et sous quelles conditions les ascendans peuvent reprendre les dioses par eux données. I, 369, nos 15 ^ 17« T-r Quelles sgnt les choses açsujéties ou non à la révei*sioi| légale. I, 981, n?? 18 à 25. — ? Ascendant en concours avec un enfant naturel reçonmi. 1, 441, up* 27 et 28; 475, no* 7 ^ 9. — Application de Tarticle ^55 ^ux pè^e et ipère. I, ^Sf, m 4. ^ L^^^seendant de fen* paai naturel n0 doit paiH d'^mens, J, /f^, jp 49i Tm î)e ^«»e, il ^'^L aucun droit successif, l, 578, w 6.

h TABLE ALPHABÉTIQUE

Association. Point de rapport pour les associations sans fraude et réglées par acte authentique. II , 404, n<» 1 et 2.

Aubaine. Du droit d^aubaine et de détraction. I, ^â, n^* 1 et suiv« — Abrogé par la loi du 14 juillet 1819. 1, 55, note 1.

Autorisation. Les créanciers de Théritier renonçant ont besoin d'autorisation pour accepter du chef de leur débiteur. Développeujent. II, 92, n« 1 à 8. — V. mari, tuteur, conseil de famille, acceptation.

Bénéfice d'inventaire. Du bénéfice d'inventaire. Historique. Foimalités. II, 115, no» 1 à 7. — Nécessité d'un inventaire. Développement. Le défunt ne peut en dispenser. U, 116, n<>* 1 à 8. — Délai pour faire inventaire et délibérer. Développement. II, 120, n»» 1 à 6. — Vente que peut faire l'habile à succéder pendant le délai pour faire inventaire et délibérer. Formalités. II, 125, n»» 1 à 5. — Effet des délais quant aux poursuites dirigées contre l'héritier délibérant. Les frais qu'il a faits légitimement sont payés par la succession. Il, 125, n»* 1 à 4. — Supplément de délais. Forme de la demande. II, 128, n®» 1 à 5.— Cas où les frais de poursuite sont à la charge de l'héritier. II, 150, n*»* 1 à 5. — L'héritier qui a fait acte d'héritier ou contre lequel il existe un jugement est déchu du bénéfice d'inventaire. Effet de ce jugement. II, 152, no» 1, 2, 5. — Le recel est également une cause de déchéance. II, 149, no» 1 à 5. — Effet du bénéfice d'inventaire. II, 151, no» 1 à 8.

— Mode d'administration, de compte, etc. Il, 160, n*»» 1 à 9. — Fautes. Responsabilité. Il, 165, no» 1 à 5. — Mode de vente des meubles. II, 167, no» 1 à 4. — Mode de vente des immeubles. II, 170, no» 1 à 5.

— Quand et de quoi l'héritier bénéficiaire doit donner caution. II, 172, no» 1 à 6. — Comment il paie les créanciers. II, 174, uo» 1 à 5.

— Plus de recours contre lui après le paiement du reliquat. II, 177, n«» 1 à 5. •

Biens. La loi ne considère plus la nature ni l'oi^igine des biens, pour en régler la succession. I, 94, n* l. — Exceptions à cette règle. 1 , 96, note 1. — On ne peut ab intestat déroger à l'art. 752. IbicL , no 2.

Branches. Distinction, dans chaque ligne, des branches en paternelle et maternelle. Plus de refente. Le plus proche parent exclut le plus • éloigné. I, 152, no» 1, 2, 5, 4. — Conciliation de l'art. 745 avec l'art. • 754. 1, 144, n» 5. — La représentation ou la différence d'ordre entre parens fait exception à la proximité de degré. Effet de la représentation. 1, 144, art. 745 et no» 6, 7.

Capacité. Poar succéder, il faut exister au moment de rouvcrture de la succession. 1, 45, n** 5.-— L^enfant conçu est réputé né. 1, 45, n» 4.

— Comment se calcule Pépoque de la conception. 1 , 46 , n"* 5 et 6. — Il faut que Tenfant naisse viable. Comment reconnaître qu'il a vécu ? Qui doit le prouver? I, 48, n*» 7 et 8. — Le défaut de gestation fait présumer la non- viabilité. La vie emporte présomption de viabilité. I, no, n*»« 11 et 12. — Des monstres et des prodiges. I, 51, n» 15. — Le mort civilement et celui qui a perdu la qualité de français sont incapables. I, 52, n°*14etl5.

Caution. Caution à fournir par le conjoint appelé à succéder. A quoi elle s'applique. Après trois ans, elle est déchargée de plein droit. I, 595, n»» 1 à 5. — L'état est dispensé de donner caution. I, 598, m 8.

— Secàf de Tenfant naturel. I, 601 , n® 2. — Quand l'héritier bénéficiaire doit donner caution et de quoi. II, 172, n'* 1 à 6. — Dans le cas de Tart. 754, les père ou mère usufruitiers sont tenus de donner caution. 1,570, no4.

Gessionnaire. Le cessîonnaire non successible peut être écarté d'un partage. II, 265, n»' 1 à 24.

Charges. Contribution et obligation aux charges (v. dettes).

Collatéraux. Le plus proche collatéral exclut le plus éloigné. I, 568, n«.4. — C'est dans chaque ligne séparément q}ie le plus proche exclut le plus éloigné. I, 569, n« 5. — V. kériliers.

Communauté. Partage de biens provenant du chef de la femme. II 201, n« 1 à 9.

Compte. Compte que doit rendre l'héritier bénéficiaire. II, 162, n°> 5 à 9. — Après Tapurement du compte et le paiement du reliquat, plus de recours contre l'héritier bénéficiaire. II, 177, n»* 1 à 5. — Frais de compte à la charge de la succession. II, 185, art. 811.

Conception. La conception rend capable de succéder. Comment on en fixe l'époque. I, 45, n»* 4 et 5. ^

Condamnation. Il ne peut être obtenu de condamnation contréM'héritier délibérant. U, 125, art. 797.

Confusion. La confusion cesse par l'indignité. I, 91, m 5. — Le bénéfice d'inventaire empoche la confusion. Conséquence. II, 155, n° 2.

Conjoint. Droit du conjoint survivant dans la succession de son conjoint. Qu'il y ait eu ou non séparation de corps , mariage valable ou putatif contracté de bonne foi. I, 585, n»» 1 à 5. — Le conjoint doit faire apposer les scellés et faire faire inventaire. I, 591, n*»» 1 et 2. —

n doit se faire envoyer en possession. Formes à suivre. I, 595, n^* i à 6. — " Il doit faire emploi du mobilier ou donner caution. Forme de la vente du mobilier. Etendue et durée de i'engagementde la caution. 1, 595, tto« 1 à 8. — H reste soumis à Inaction des héritiers ou silctes- • seurs irrégolie^s peiidant trente ans. I, 596, n» 6. — Le conjoint cpii li^a pas observé les règles prescrites doit des domiùagés-ititéréts. I , »98, no» 1, a, 5. — Le conjoint est-il obligé de prouver qu'il n'y à pas de parens au degré succèssible ? I, 602 , n» 5. — Forme de l'envoi en possession, ses effets, ses conséquences ({uant aux droits et aux obligations. I, 610^ n«*4 à 7. i-^Le conjoint ne doit pas le rapport de ce qu'a reçu son conjoint. II, 984^ n«* l à 9.

CiONSEiL DE FAMILLE. L'autorisatiou du conseil de famille est nécessaire pour l'acceptation d'tttié succession légitime, testamentaire où contractuelle échue à un minetir ou à un interdit. II, 50, n^ 7; 5S, n» 9; 55, n« 11.

Conseil niDiGiÂîiiE (v. acceptation).

Contestation. Tribunal compétent pour les contestations en cas de partage. II, 215, n«» 1 à 6.

Contrainte par corps. Héritiers non tenus par corps du chef du dé* funt. n, 522, no 2^.

Convention. Effet de la convention de ne pas partager. II, 188, m» 1 à 10. — Les profits résultant des convetitions exemptes du caractère d'avantage indirect sont affranchis du rapport. II, 402, n»» 1 et 2.

Créanciers. Les créanciers du défunt peuvent invoquer les présomptions créées par les art. 720, 721 et 722. 1, 20, n» 6. •^L'enfant naturel n'est pas simple créancier : il est propriétaire. I, 590 , n*»» 10, 11. -^ Les créanciers de l'héritier renonçant peuvent faire annuler la renonciation qui leur préjudicié. Fortnes. Effets. Il, 92, no» 1 à 8. — Quand ifô petiVetit faire apposer les scellés ou fortner opposition à leur levée. II, 210, tio* 1 à 6, 212, no« 1 à 5. — Les créanciers sjisissans peuvent faire vendre les meùbies de la succession. ÎI, 226, no 4. — Les créanciers de la succession n'ont pas droit au rapport. Ils j[)euvent seulement l'exercer du chef de l'héritier pur et simple. H, 451, nos 6 'et 7, — {^eg créanciers personiiels de rhéritier le peuvent toujours, n, 457, no 12. — Droit des créanciers de demander la séparation des patrimoines (v. séparation des patrimoines). — Droit des créanciers pour éviter un partage frauduleux. II, 572, no» 1 à 6. — Les créanciers peuvent exiger caution de l'héritier bénéficiaire. II, 172, n*» 1 à 6. — Comment ils doivent être payés. II, 174, noM à 5. — Quand cesse leur recours contre l'héritier ou contre les légataires. 11^ 177, no^ 1 à 5.

Curateur. Nomination d'un curateur chargé de répondre aux actions

intentées par rhéritier bétiéfieiaire. II, 1214, n» 5. -^Nomination d^nit curateur à une succession vacante. Ses fonctions. II , 185 ; n»* i â 5; 186, no» 1 à ff) 187, ar(. 814. -*Le oarateur d'un émancipé peut provo» quer un partage. U, 196, n» 9.

Déchéance. Cas de déchéance du bénéfice d'inrentaire. U; it4, n^ 8) èk 149yaoiià5«

Déclàhâtion. Déclaration de Théritier qu'il accepte sous bénéfice d^inventaire (v. bénéfice d^inventaire).

Degré. Définition du degré. 1, 150, art. 755. — Importance et mode du* calcul des degrés. 1, 151, li»» 5, 4, 5.— Calcul en ligne directe. 1, 156, art. 757 et n»» 1, 2. — Calcul en ligne collatérale. Différence d'avec lé droit canon. 1, 157, art. 758 et n» 1. — Au-delà du 12« degré, les parens ne succèdent plus. Motif. I, 571, art. 755 et n» 1.

DÉLAt. Du délai pour dénoncer le meurtre du défunt. I, 80, n» 19. — Délai pour faire inventaire et délibérer. H , 120, n^» 1 à 6. — Ses effete. n, 125, n®« 1 à 4. — Supplément de délais. H, 128, n»» 1 à 5.

Dépenses (v. impenses).

DÉLÉGATION. Si l'héritier bénéficiaire est téHu de déléguer le prix des immeubles^aux créanciers. II, 172, n» &•

Délibération. ÏDélai accordé à l'héritier présomptif pour délibérer. II, 120, no* 1 à 6.

Délivrance. L'enfant naturel doit demander la délivrance de sa part aux héritiers légitimes. I^ 499, n^ 14.

DÉSHÉRENCE (suGCission en). Différence avec la soecession vacante. I,

Dettes. Gomment l'héritier bénéficiaire est tenu deA dettes. II ^ 15li no* 1 à 8 . — La contribution aux dettes est proportionnée au droit héréditaire, sauf convention contraire. Il, 483, n»» 1 à 6. — Contribution aux dettes de la part des donataires et légataires. Développemens. n, 488, no« 1 à 12. — L'art. 872 ne s'applique pas aux dettes exigibles. II, 499, no 6. — < Comment les héritiers sont tenus à L'égard des créan-* cjiers. Quels autres successeurs en sont tenus. De quelles dettes et charges. II, p. 50O5 no* 1 à 52* •— La part des insolvables dans la dette hypothécaire ou indivi3ible est répartie sur les autres» U, 544, n»* i à 4.

Distribution. Mode de distribution des deniers entre les créanciers d'une aoccession acceptée sous bénéfice d'inventaire. II, 174, no« l à 5.

Divertissement. Le divertissement empêche la renonciation. II, 108, no« 1 à 5.

Divorce. Il prive le conjoint survivant de ses droits successifs. Abrogation du divorce. I, 58r, n^ 5 et note 1.

DoL. Le dol est une cause de restitution contre Facceptation d'une succession (v. acceptation). — Il en est de même du dol pratiqué pour faire renoncer. Il, 82, n» 6. — Le dol peut occasionner la rescision du partage. Durée de Faction. II, K?5, n» 2; 600, n» 6.

Donataire a cause de mort. Le donataire à cause de mort du défunt peut invoquer la présomption établie par les art. 720, 721 et 722. I, 20, n« 6.

Donataire a titre universel. Part du donataire à titre universel en concours avec Tenfant naturel reconnu. I, -44*, n»* 51 et 52.

Donataire universel. Part du donataire universel en concours avec Tenfant naturel reconnu. I, 455, n»» 21 à 50. — Le donataire universel peut accepter sous bénéfice d'inventaire. Le donateur ne peut le priver de cette faculté. Il, 11, n©» 14 et 15. — Le donataire ne peut s*engagei- à accepter avant Touverture du droit. II, 25, n©» 1, 2, 5.

Donation. La donation de droits successifs emporte acceptation de la succession. II, 62, art. 780; 65, no» 1, 2, 5. — Donations indirectes ou déguisées sujettes au rapport. Exemple. II, 295, n^» 14 et suiv. — Les dons dispensés du rapport sont réduits à la quotité disponible. II, 520, no" 1 à 5. — Les profits résultant de convention sans caractère d'avantage indirect sont dispensés du rapport. II, 402, n°» 1 et 2. — Il en est de même des associations sans fraude et réglées par acte jauthentique. n, 404, no» 1 et 2.

Dot. Comment la dot retourne aux père et mère donateurs. I, 226, no 6. — La dot est soumise au rapport. H, 290, m 12.— A la succession de qui elle est rapportée. II, 589, n^» 1 à 5.

Droits. Les droits non personnels passent aux héritiers. I, 56, n^ 5.

Enfant adoptif (v. eilfant légitime).

Enfant adultérin ou incestueux. Les enfans adultérins ou incestueux n'ont droit qu'à des alimens. I, 542, no« 1 et 2. — Conciliation de l'art. 762 avec les art. 555 et 542. 1, 545, up 5.— La reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux ne vaut pas , même pour les alimens. I, 546, no 4. — Quelles personnes doivent ou non des alimens. I, 564, n»» 5 et 6. — Comment se règlent ces alimens. Nature de la dette. Renonciation prohibée. I, 566, no»l à 7.— Du cas où les père

et mère de Tenfant lui ont fait apprendre un art mécanique ou lui ont constitué une pension. I, 569, n»' 1 à 4.

Enfant légitime. Sont assimilés aux enfans légitimes les enfans légitimés, les adoptés et ceux nés d*un mariage putatif contracté de bonne foi. I, 55, n» 4; et 208, n» 5. — Leurs droits sont égaux, sans distinction de sexe, de primogéniture ou de lit. Ils succèdent par tête ou par représentation. 1/204, no» i à 4. — L'enfant adoptif empêche le retour légal. I, 264, no 15. — Enfans et descendans légitimes en concours avec un enfant naturel. I, 468, n<» 4 à 6.

Enfant légitimé (v. enfant légitime).

Enfant naturel. L'enfant nalurel empêche le retour légal pour partie* I, 267 , no 14. — L'enfant reconnu judiciairement a autant de droits que s'il l'avait été volontairement. I, 579^ n^ 5. — Les enfans naturels ne sont pas héritiers. I, 577, no 1. — Leur droit est limité aux biens de celui qui les a reconnus , et l'exercice de ce droit ne commence qu'au décès. I, 590, no» 8 et 9. — LVnfant naturel n'est pas un simple créancier, il est propriétaire. I, 590, n^» 10 et 11. — Il peut requérir le partage. I, 592, no 12. — Il doit respecter les aliénations et les hypothèques consenties au profit de tiers de bonne foi et à titre onéreux. I, 595, no» 15 à 16. — L'enfant naturel a-t-il droit à une réserve ? Quatre opinions. 1, 401, no» 17 à 20. — Fixation de la réserve de l'enfant naturel. I, 454, no 22. — Manière de procéder. Examen de plusieurs hypothèses. Résumé. 1, 455, no» 25 à 55. — L'enfant naturel reconnu ne peut êlre adopté par ses père et mère. I, 447, n® 54. — Il a droit à des alimens et il en doit. Nature de la dette d>limens. Comment ils sont fixés.— ^ 1, 481, no» 55 à 40. — La renonciation aux alimens ne lie pas. I/enfant naturel peut demander , après les décès de ses père et mère, des alimens aux enfans légitimes. I, 454, no» 41 et 42.— L'enfant* naturel reconnu pendant le manage (art. 557) a droit à des alimens contre les enfans légitimes, après le décès de son auteur. Secùs du cas de reconnaissance sous seing privé. De même , il ne peut en demander aux asccndans du père ou de la mère qui l'a reconnu authentiquement. I, 456, no» 45 à 45. — Règlement des droits et des obligations de Tenfant naturel en concours avec des héritiers légitimes. I, 467, no» 1 à 18. — A défaut de parens , ou si tous les parens renoncent, sont incapa- • blés ou indignes , l'enfant naturel prend tous les biens. I, 505, no» 1 et 2. — Néanmoins, il n'est pas héritier. Ib., no 5. — S'il n'y en a pas dans une ligne, l'éûfant prend toute la part affectée à cette ligne. I, 506, no 4. — Les enfans naturels de l'enfant naturel ne peuvent le représenter dans la succession de ses père et mère. I, 507, n» 1. — Il en est autrement des enfans légitimes de Tenfant nalurel. I, 515, no» 2 et 5. ^ — S'il est indigne ou s'il renonce, ses descendans n'ont droit à rien.

I, 516, m 4. *— L'enfant naturel doit imputer sur sa part ce quMi a reçu de son auteur. Il ne peut en être dispensé. Pareillement seà descendans qui le représentent sont astreints à Timputation. Diiïérenceà entre l'imputation et le rapport. I, 522, n°' i à 4. — L'imputation ne s'applique qu'aux choses sujettes au rapport. Elle n'est due qu'aux personnes qui ont droit au rapport. I, 527, n^ 5. — La portion de l'enfant peut être réduite à la moitié par ses père et mère. Comment et sous quelles conditions. I, 529, n°* 1 à 9. — L'enfant naturel appelé à défaut de parens est-il obligé de prouver qu'il n'y en a pas ? 1, 603 n» 5. — Comment l'envoi en possession est demandé et ordonné. Son efifet. Ses conséquences. Obligations qui en résultent. 1, 610, no«4 à 7.

Envoi en possession. Formes de la demande d'envoi en possession de la part de l'Etat ou du conjoint appelé à succéder. De ses suites. I , 595, no* 1 à 6. — Application de ces règles à l'enfant naturel appelé à défaut de parens. 1, 600, n»» i à 7.

Époux (v. conjoint).

£rre:ur. L'erreur n'est pas une cause de rescision des partages. U, 596^ n» 4.

Estimation. En cas de partage judiciaire , les immeubles sont estimés par experts. Diéveloppement. II , 220, n»» 1 à ST. — Mode d'estimation des meubles. II, 224, n°' i à 5.

Etat. Droit de l'Etat sur la succession des personnes décédées sans héritiers, 1, 590, no» 1 et 2. — L*Etat doit faire apposer les scellés et faire faire inventaire. I, 591, no« i et 2. — Il doit se faire envoyer en possession. Formes à suivre. I, 595, n»» 1 à 6.— ^ L'Etat est dispensé de donner caution du mobilier. I, 598, n* 8. — L'Etat qui n'a pas observé les règles prescrites est passible de dommages-intérêts. I, 598^ n»* 1, 2, 5. — L'Etat doit-il prouver qu'il n'y a pas de parens au degré successible ? I, 602, n» 5.— Forme de la demande d'envoi en p(»ssession.

, Ses effets. Obligations qui en résultent. 1, 610, n»* 4 à 7.

Etranger. L'étranger ne succède en France qu'autant que des traités ont établi la réciprocité. I, 56, n» 2. ^- Conditions sous lesquelles l'étranger jouit de cette réciprocité. 1, 59, n» 5. — A défaut de réciprocité et de parens régnicoles, l'Etat succède à Tétranger. I, 66, n» 4. — Il y a exception pour les ministres étrangers décédés en France. 1, 67, n^ 5. — L'étranger domicilié en France succède toujours. 1, 68, n» 6. — Abrogation de l'art. 726. I, 55, note 1.

Éviction. De quelles évictions, dans quels cas et pendant quel temps les cohéritiers sont garans. Il, 580, if* 1 à 10. -—Pour quelle part chacun est responsable. U, 590, n»* 1 à 5.

E)cpERTs. Experts nommés pour un partage. Développement. II, 220, no» 1 à 7.

Paùtïes. Fautes dont est tenu Théritier hénéfloiaire. H, 16», nô« 1 à 5.

Femme mariée. La femme mariée a besoin d'autorisation pour accepter une succession. II, 26, n»* 1, 2. — Au refus de la femme, le mari personnellement intéressé peut accepter seul. Alors, les droits de la femme sont les mêmes, et les risques et périls demeurent à la charge du mari. H, 28, n»' 5, 4. — Action en partage. II, 201, n<» 1 à9.

Frais. Les frais faits pendant les délais par Thabile à succéder qui renonce ensuite sont à la charge de la succession. U, 125, art. 797 et n<»' 1 à 4.

— Suite. II, 150, no' 1, 2, 5. — Les frais de scellé, dUn? entaire et de compte sont à la charge de la succession bénéficiaire. Il, 185, art. 810.

Frères. Les frères et sœurs (germains ou non), on leurs descendans (tenant ou non par représentation] excluent les ascendans autres que les père et mère, ainsi que tous les autres collatéraux. I, 20d, n<» 2; 516, no 5; 525, no^ 1 â 6. — Si les père et mère existent, ils. prennent la moitié. I, 518, no 4. — Si Tun d'eux est mort, ils ont les trois quarts, quMls soient germains ou non. I, 524, n» 2 et art. 751. — Droits des descendans de frères d'un seul côté privés de la représentation , les germains ayant renoncé. I, 551, m 7. — Mode de partage entre les frères germains, utérins ou consanguins. I, 557, n» 2. — Application de l'art. 752 aux descendans de frères ou sœurs méine privés de la représentation. I, 561, no 4. — Droits des frères et sœurs légitimes ou de leurs descendans en concours avec un enfant naturel. I, 475, no> 7 à 9.

— Leurs droits dans la succession de leur frère naturel. Diverses hypothèses. I, 579, no* 1 à 5. — Droit successif des frères naturels. I, 584, HP* 6 et 7.

Fruits. L'indigne doit restituer lés fruits. I, 87, no 1.— De quel jour les fruits des choses sujettes au rapport sont dus. U, 406, no» 1 à 5.

Garantie. Garantie en matière de partage. Son étendue. Durée de l'action. II, 580, no» 1 à lo. — Pour quelle portion chacun est responsable. II, 590, no» 1 à 5. — Action en garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente limitée à cinq ans. il, 592, n°» 1 à 5.

GÉ5ÉRATI0W (v. degré).

Héritier. Les héritiers légitimes ont la saisie. 1, 42, n» 15.— Ils ne succèdent pas aux droits personnels. I, 56, n° 5. — Droits et actions des héritiers contre l'enfant naturel , le conjoint et Tétat. 1 , 596, n»» 6 et 7. — L'héritier qui jouit séparément prescrit par trente ans. II , 195 , no 2. — Tout héritier doit le rapport. II, 285, n»» 1 à 25. — Secàs s'il renonce. II, 525, n^» 1 à 9. — En renonçant, Théritier a-t-il droit à la réserve? II, 530, m 9. — Contribution des héritiers aux dettes et charges. II, 485, n*»» 1 à 6. — Droit des héritiers dans le cas de rentes garanties par hypothèque. II, 497, n»» 1 à 6. — L'héritier pur et simple est tenu des dettes uUra vires. II, 515, n» 9. — Il en est de même des legs. V. cep. la note. II, 552, m 52. — La subrogation est refusée

. aux cohéritiers purs et simples entre eux. ir, 558, no» 1 à 7. — La part des insolvables dans la dette hypothécaire est répartie sur les autres, II, 554, no« 1 à 4.

Hospices. Droits des hospices sur les effets des malades y décédés. I , 591, no 2.

Hypothèque. Les hypothèques consenties aux tiers de bonne foi par l'héritier avant la réclamation de Tenfant naturel sont maintenues. I , 400, no 16. — Anciennement l'hypothèque était toujours générale. Elle est indivisible. Conséquence. II , 517, no» 15 et 14. — Cas dans lesquels le rapport efface les hypothèques. Il, 465, no» 1 à 6. — Nullité des hypothèques constituées avant partage. II, 577, n^» 1 à 5 .

Immeubles. Vente des immeubles par l'héritier bénéficiaire. II, 170 , no» 1 à 5. — Immeubles impartageables entre héritiers. Licitation. Il, 227, no» 1 à 7.

iMPEi^SEs. L'ascendant donateur qui exerce son droit de retour doit les impenses faites par le donataire. I, 515, n» 25. — Des impenses dues au donataire soumis au rapport. II , 454, m» 1 à 4; 457, no« i à 5. — Droit de rétention accordé dans ce cas au donataire. II, 475, no» i et 2.

Imputation (v. enfant naturel).

Incapacité (v. capacité).

Indemnité. Indemnité due par l'ascendant donateur qui exerce le droit de retour. I, 515, n» 25. — Indemnité due au donataire ou par le donataire soumis au rapport. II, 454, no» 1 à 4; 457, no» 1 à 5 ; 459, n»» 1 à 5; 461, n^» 1 à 5.

Indignité. Le meurtre est une cause d'indignité. Comment et dans quel

cas. I, 70 et s., no" 1 à 11. — Quand et comment une accusation contre le défunt est une cause dMndignité. I, 77 et s., n»* 12 à 15. — Dans quel cas le défaut de dénonciation du meurtre entraine Tindignité. Quel est le délai pour la dénonciation. 1 , 79, n^* 16 à 19. — L'indignité doit être prdnoncée. 1 , 81 , n» 20. — ^ Qui peut la provoquer. I,

81, no 21. — Effets de Tindignité. par rapport aux aliénations , etc. I ,

82, n»* 22 et 25. — Effets par rapport aux fruits. 1 , 87, n»» 1 et 2. — Quelles personnes sont dispensées de dénoncer le meurtre du défunt. I, 84 > n«* 1 et2. — L'indignité efface les effets de la confusion. 1, 91, U9 5. — L'indigne ne peut être représenté. 1 , 88, n» 1; 199, n» 4.

Indivision. L'indivision n'est pas obligatoire. IT, 187, n®» 1 à 10. — Manières de la faire cesser, n, 228, &» 2.

Interdit. La succession , testât ou ab intestat , dévolue à un interdit , ne peut être acceptée que par son tuteur autorisé et que sous bénéfice d'inventaire. II, 30, n»* 5, 6, 7 et 9. — L'action en partage appartient à son tuteur, n, 194, art. 817.

Intérêts. De quel jour les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus. II, 406 , no« 1 à 5.

Inventaire. L'état , le conjoint et l'enfant naturel appelés à succéder à défaut de parens doivent faire faire inventaire. I, 591, n»* 1 et 2, et art. 775. — Nécessité pour l'héritier bénéficiaire de faire inventaire. Le défunt ne peut Ten dispenser. Développemeiis. Il, 116, n»» 1 à 8. — Délai pour faire inventaire. Développe mens. II, 120, n»» 1 à6; 128, no« 1 à SJ ; 151, no» 1 à 5. — Frais d'inventaire à la charge de la succession. U, 185, art. 811.

Jugement. Effets du jugement rendu contre l'habile à succéder. II , 154, n» 5.

Jumeaux. Survie. I, 52, n® 4.

Légataire. Le légataire peut invoquer les présomptions tracées par les art. 720, 721 et 722. 1, 20, n» 6. — Il est soumis pendant trois ans à Taclion des créanciers. II, 177, n»» 1 à 5. — Les légataires n'ont pas droit au rapport. II, 422, n»* 5 et suiv. — Contribution des légataires aux dettes et charges. 11, 488, no» 1 à 7 et 12. — Les légataires ont îe droit de demander la séparation des patrimoines. U, 534, nf 8.

LÉGATAIRE PARTICULIER. Le légataire particulier ne contribue pas directement aux dettes et aux charges. Il , 490, n*»* 2 à 4. — Il est subrogé s'il a payé une dette hypothécaire, II, 554, n»; 1 à 5,

14 TÂBI£ AIPBABÉTIQUE

I^c^iTAiRB A TITRE UNIVERSEL. Part du légataire à titre universel çn concours avec un enfant naturel reconnu. 1, 4M, n<»* 5i et 99. — Gontribu tion aux dettes et charges. II, 488, n^ik 12. -?- Il est tenu personnellement envers les créanciers. II, 523, n» 95,

LÉGiTÀiRE u» rvERSEL. Part du légataire universel en concours avec Ventant naturel reconnu. I, 453, n»* 2i à 50. •— Le légataire universel peut accepter sous bénéfice d'inventaire. Le défunt ne peut lui enlever ce droit. II, jop* 14 et 15. — Le légataire ne peut s'engager à accepter avant Pouvertnre du droit, n, 25, n<>« 1 , d , 5. — Contribution du légataire universel aux dettes. U, 488, n^^ 1 à 12. — Il est tenu personnellement envers les créanciers, n, £f25, m 25.

Legs. Legs sujets au rapport. U, 28S, n^ 10. — La dispensiQ du rapport ne peut excéder Is^ (;[uotUé disponible. II, 520, n°» 1 |t 5,

LÉSION. La lésion de plus de moitié par la découverte d^un testaniept afitorise la restitution contre Tacceptation d'une succession (v. acceptation). -^La lésion donne lien à la rescision du partage. Durée de l'action. II, 596, no 5 ; 600, n» 6. — Manière de procéder pour savoir s'il y a eu lésion. II, 609^ n»" 1 et 2 — Moyen de couper court à l'action en rescision pour lésion. U, 610, n<» 1 à 4.^

LiOiTÀTiON. Application de l'art. 815 aux licitations. II , 192, n» 10. -« Tribunal compétent. II, 216, n» 4.— Liçitation d'immeubles impartageables. Forme. Il, 22f, no» 1 à fj 259, n^» 1 à 5.— Application de l'art. 885 aux licitations. II, 579, no 5.

Ligne. Définition de la ligne. Combien d'espèces. Subdivision en brjanches. 1, 152, n^* 1 à 5. — Distinction entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. I, 98, n°*4 à 2. — Les descendans sont toujours parens dans les deux lignes. Les ascendans le sont quelquefois. 1 , 102 , no« 5 et 4. — Collatéraux qui sont parens dans les deux lignes. 1, 105, no 5. ■— Division égale entre les deux lignes lorsque la succession est échue à des ascendans ou à des collatéraux. 1, 112 , n»* 6 et 7. — Les germains n'excluent pas les consanguins. I, 114, n» 8. — La division entre les deux lignes n'a jamais lieu en ligne descendante. Elle se fait toujours en ligne ascendante, de même qu'en ligne collatérale (sauf le pas de l'art. 752). 1, 118, n»» 10, 11 et 12^ — Cas Où la division n'est pas égale entre les lignes. 1, 121, n» 12. '— Cas dans lesquels il se fait dévolution d'une ligne à l'autre. 1, 125, a9* i4 à 18.— C'est dans chaque ligne séparément que se calcule la proxipiité des degrés. 1, 569,

Lot. Formation et composition des lots, n, 241, no« l à 5; 245, n»* 1 @t 2. -^ Comment se compense l'inégalité des lots, n , 246, w* 1 à 5« T^ Par qui fmX faits les lots »i comment ils sont tirés. II ^ 248 ^ no» 1 à 6,

Hari. Le mari doit autoriser sa femme à accepter une succession à elle échue. Si elle refuse et qu'il soit personnellement intéressé , il peut accepter seul. Conséquences. II , 26» n»* i à 4. "« Quand il peut provoquer un partage. II, 201, n^' 1 à 9.

Maruge putatif. Le mariage putatif suffit pour conférer à Tépoux de bonne foi des droits sur la succession de son conjoint. I, 5S9, n^ 5.

MÈRE (v. père).

Meubles. Vente des meubles provoquée par rhérîtier bénéficiaire. Déyeloppejnens. H, 167, q«* i à 4.

Meurtre (v. indignité).

Mdœur. La sueeessioa échue à un mineur, émancipé ou non , ne peut être aeeeptée qu'avec Tautorisation du conseil de famille et sous bénéfice drinventaire. II, 50, n»* 9 à S. — Ces règles s'appliquent aux suceesûons testamentaires ou contractuelles. II, 55, m il. — Action en partage, n, 194, art. 817. — Forme de procéder et nomination d*un tuteur spécial. II , 256, no* 1 à 7.

Ministre. Les étrangers succèdent toujours aux ministres de la puissance à laquelle ils appartiennent. I, 67, n» 5.

Mobilier. Le conjoint et Tenfant naturel appelés à défaut de parens sont obligés de donner caution du mobilier pendant trois ans, et , s'ils le vendent , d^employer les formes judiciaires. 1 , 595 , n»» 1 à 5 ; 601 , no 2. — L^état est dispensé de donner caution. 1, 5SS, n^ 8.

Monstres. Les monstres et les prodiges sont incapables de succéder. I , 9i, no 15.

Mort civile. Quand et comment la mort civile donne lieu à Touverture de la succession. I, 12, n<» 1 ; 15 , n» 2 ; 14, n» 5 ; 15 et 16.— La mort civile rend incapable de succéder. I, 52, n» 14. — Elle donne ouverture au droit de retour. 1, 251, n« 9.

Mort naturelle. Quand et comment la succession s^ouvre par la mort naturelle. I, 12 , n» 1 ; 15, n» 2 ; 14 , n» 5. Difficultés à cet égard. I , 14, no 4.

Notaire. Fonctions du notaire nommé dans un partage. II, 252 , «oi i à 9.

Opposition. Mode de paiement en cas d'opposition. II , 174, n*» 1 à 5.

— Opposition à la levée des scellés. Il, 212, m* 1 à 5.

Ouverture des successions. Comment et à quel moment les successions s'ouvrent. 1, 12, n^ 1 ; 15, ii« 2; 1-4, u» 3. — Difficultés à cet égard. I, 14, n» 4.

Parent. Division des parens en paternels et maternels (v. ligne).

Parenté. Ce que c'est que la parenté. Différence avec Falliance. I, 150, n«» 1, 2. — Calcul des degrés de parenté (v. degré).

Partage. Du partage par tête et du partage par souche. Subdivision des souches en branches. 1 , 190 , n<»M , 2, 5. — Mode de partage entre les ascendans. 1 , 212 , n»* 5 à 8. — L'enfant naturel a droit de figurer au partage et de le provoquer. 1 , 592 , n® 12. — Les règles ordinaires doivent alors être observées. I, 301, n» 15. — Le partage est obligatoire. Effet de la convention de ne pas partager. H, 188, n^» 1 à 10. — L'action en partage est imprescriptible. II, 192, n° 1.— Un partage valable ne peut être suivi d'un second. II, 194, n» 4. — A qui appartient Taction en partage? Il, 194, no» 1 à 8 ; 201, n*»* 1 à 9. — Formes du partage. Scellés. II, 207, n»» l à5; 210, n»* 1 a 6. — Tribunal compétent. II, 215, no« 1 à 6. — Formes usitées devant le tribunal. U, 217, no* 1 à 4. — Experts nommés. Leurs fonctions. II , 220 , no» 1 à 7. — Estimation des meubles. Il, 224, no» l à 5. — Droit des héritiers à l'égard des meubles. II, 225, no» l à 5. — Formation de la masse à partager. II , 258, nos 1 à 3 ; 259, no* 1 à 5. — Composition des lots. II , 241 , no* 1 à 5; 245 , no* 1 et 2. — Par qui les lots sont faits. De leur tirage et des réclamations à ce sujet. II, 248, no» l à 6 ; 251, no» 1 et 2.

— Même mode d'opérer dans les subdivisions entre lés souches. II, 255, nos 1 à 5. — Devoir du notaire en cas dé coutC!>tations. n, 255, no» i et 2. — Forme de la licitation. U, 259, no» 1 à 3. — Force du partage. Du partage provisionnel. II, 261, n»» 1 à 7. — Du. retrait successoral. Développement. II, 265, no» 1 à 24. — A qui sont remis les titres héréditaires. II, 281, no» 1 à 5. — Droit des créanciers pour éviter un partage frauduleux. II, 572, no» 1 à 6. — Effet du partage. II , 577, no» 1 à 5. — Garantie pour les évictions. Son étendue. Durée de Faction. II, 580, no» 1 à iO. — Pour quelle part chacun est responsable. II, 590, no» 1 à 5. — Action en garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente limitée A cinq ans. II , 592 , no» 1 à 5. — Rescision

de partage pour dol , TÎolence ou lésion. EflDeta de la rescision. Durée de Taction. II, tS9»j n»* 1 à 6. — li y a lieu à rescision , bie^ que Tacte ne soit pas qualifié partage. II, 601, n»* 1 à tf . ^ SécUs s*il y a eu Tente sans fraude à Tun des cohéritiers. II, 607, n«* i et 9. — Mode de pro* céder pour savoir s'il y a eu lésion. II , 609 , n*»* 1 et SI. •— Moyen de couper court à Faction en rescision pour lésion. II, 610, n<» 1 è 4. ^- Ualiénation postérieure â la découverte du dol ou à la cessation de b violence éteint Taction en rescision. Il» 6i3i n9* i et 2.

Patrimoine (t. séparation de).

PÈRE. Les père et mère ont droit à toute la succession à défaut de frères ou sœurs et de descendans d'eux; mais ceux-ci, bien que privés de la représentation, concourent pour moitié. I, 51S, n»' 1 à S. — * Applicai tion de Part. 755 aux père et mère. I, 665, no % — Les père <t mère ont, dans le cas de rart.754, l'usufruit du tiers de la portion à laquelle

ils ne succèdent pas^ Caution de jonir en bon père de famille, 1, 969^ no« i à 5.

PÈRE NATUREL. Les père et mère de Tenfant naturel ont droit au retour des biens quUls lui ont donnés. I, 222, m 4. — L'aïeul n*a pas ce droit. I, 225, no 5. — Les père et mère peuvent réduire la portion de reniant naturel à la moitié. Gomment et sous quelles conditions. 1 , 529 , nof i à 9r «^ Droit 4u pèr« ou de U m^e aur la succession de leur m-* iHBt fsaturel reconnu volontairement ou judiciairement, lorsqu'il n^a pas laissé d'enfons mépie iipiaturels. I ^ 57i , i^»* i à 5. «^ Le père ou la mère n'a pas la saisine, pas de réserve. Ils ne succèdent pas aux incestueux ou adultérins. Les autres ascendans sont sans droit. 1,574, no* 4 à 7.

Perkission. Permission du ju^s pour foira apposer leeeedMs. il , ttto^ no S.

pKRTE. Lia pert^ de l'immeuble arrivée par c^s fprtuît dispense le donataire 4u rapport. H, 4Q6, n»» 1 J 7.

PossBSStoir. -«-* Demanda d'envoi en possession formée par le conjoint et l'état 1, 595, up i â 6. -^ Formée pmr Tenfant naturel Ses conséquences. I, «00, n^« i à 7»

pRÉi^ÈVEM^T. Pu prélèvement en matijère de partage. Il ^ 239, n<^^ 1 i 5.

Prescription. Durée de la prescription du droit d'accepter ou de répudier une succession. Développement. II , 95 , art, 789 ; 96, n<>* i et a.i-Si la prescription court contre le mineur dans le cas de Tart. 790. n, 107, n» 1. — LVction en partage est imprescriptible. H, i92, m l; — L'héritier qui jouit séparémentiprescrit par trente ans. U, 195, no 2«

-^ Cas dans lesquels la prescription court contre Théritier bénéficiaire. II » 154 , no 4. — L'indigne ne peut invoquer la prescription de cinq ans pour lés fruits. I, 87, n» 2.

Présomptions de scrvie. 1, 16, n<> 1 ; 17, n» 2; 18, h« 5; 19, n» 4 et 5.

— Par qui ces présomptions peuvent-elles être invoquées. I, 20, n» 6 ; 21, no 7.

Preuve. A qui la preuve de la viabilité ? (v. viabilité). — L'enfant naturel, le conjoint et Fétat sont-ils tenus de prouver qnUl n*y a pas de parens au degré successible ? 1, 602, m 5.

Proges-verbAl. Ce que doit contenir un procès- verbal d'experts en cas de partage. U, 220, n» 5.

Procureur DU roi. Devoir du procureur du roi dans les demandes d'envoi en possession. 1, 594, m 5.

Prodiges (v. monstres).

Prohibition. Nullité de la prohibition de partager. II, 189, m 2.

Publications. Contenu et formes des publications pour arriver à l'envoi en possession. I, 595, n» 5 et 4.

Quotité disponible. Les dons et legs ne peuvent entamer la réserve. U, 520, no" 1 à 5. — L^excédantlde la quotité disponible peut être réclamé même contre un tiers détenteur. U, 527, n» 5.

Rappoat. L^enfant naturel a droit au rapport. I^ 801, n» 17, et 528, n» 6. -^ Différences entre le rapport et l'imputation prescrite à Tenfant naturel par l'art. 760. 1, 522, n» 2. — Du rapport. Qui doit le rapport et quelles libéralités sont sujettes au rapport. II , 2S5 , n»* 1 à 25. . — La dispense du rapport ne peut entamer la réserve. Il, 520, no» 1 à 5.. — Il suffit d'être successible lors du décès du disposant pour être soumis au rapport. II, 576, no» 1 à 4.— Le père successible ne doit pas le rapport du don fait à son fils. H, 577, no« 1 à 5. «— Le fils qui succède de son chef au donateur ne doit pas rapporter le don fait à son père. Secùs s'il vient par représentation. Développemens. II, 579, no* 1 à 8.

— Le conjoint du successible ne doit pas le rapport de ce qu'a reçu son conjoint. Il, 584, no» 1 à 5. — Le rapport n'est dû qu'à la succession du donateur. Développement, ex. dot. II, 589, no» 1 à 5. -^ Frais d'établissement et paiement de dettes. Rachat du service militaire soumis au rapport. II , 595, no» 1 à 4. ~ Secùs des frais d'entretien , d'é-

(location, des présens de noces, etc. Il, 597, n^* i à 9. — Les conventions et les associations sans fraude sont dispensées du rapport. II , 402 , n°* 1 et 2 ; 404 y n»* 1 et 2. — L'immeuble péri par cas fortuit n'est pas sujet au rapport si le donataire est sans faute. Développement. Il, 406, no» 1 à 7. — De quel jour les fruits des choses sujettes au rapport sont dus. II, 411, n»* 1 à 5. — A qui est dû le rapport. Développement. II, 422 , n»*^ 1 à l '^ . — Du rapport en nature et du rapport en moins prenant : généralités. II , 459, n»' 1 à 4. — Dans quels cas et sous quelles conditions le rapport se fait en nature. Ce qu'il comprend. II , 440, no» 1 à 5. — Cas où il n'a lieu qu'en moins prenant. Quelle valeur est due. Différences avec la réduction. Il, 44ff, m» 1 à 6.

— Indemnités ducs au donataire pour impenses. II, 454, no* i à 4; 457, no' 1 à 5. — Indemnités qu'il doit pour dégradations et détériorations. II , 459, no» 1 à 5. — Suite. Il, 461, no» 1 à 5. — Les biens rapportés en nature rentrent libres. Droits des créanciers pour éviter la fraude. Développemens. II , 465, lio» 1 à 6. — Mode du rapport lorsque le don excède la quotité disponible. II, 472, no» 1 à 4. — Droit de rétention qu'a le cohéritier soumis au rapport. II , 475 , no» 1 et 2. — Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant et d'après sa valeur à Tépoque de la donation. Développement. Il , 476, no* i à 6.

— Mode du rapport de l'argent. II, 482, no* 1 et 2.

Regel. Le recel empêche la renonciation. Conséquences, n , 108, no» l à 5. — Il opère la déchéance du bénéfice d'inventaire. II, 149, no» 1 à 5.

Reconnaissance. La reconnaissance d'un enfant naturel doit être authentique. Motif. La reconnaissance forcée donne à Fenfant les mêmes droits que celle volontaire. 1, 577, no* 1 d 5. — La reconnaissance sousseing privé ne peut servir de commencement de preuve par écrit. I , 585, no 6. — Ni donner droit aux alimens. I, 456, m 45. — La reconnaissance faite dans le cas de l'art. 557 ne peut nuire ni aux enfans ni au conjoint. Espèces. Développement. 1 , 585, n'o 7. — La reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin ne vaut pas même pour les alimens. I, 545, no 4.

Réduction. Droit qu'ont les père et mère de réduire l'enfant naturel à la moitié de ce que la loi lui attribue. Art. 761. — Cette réduction n'a rien de commun avec la réduction des donations. Conditions sous lesquelles cette réduction peut avoir lieu. 1 , 529^ no* l à 9. — La réduction des dons à la quotité disponible peut être invoquée même contre les tiers détenteurs. II, 527, no 5 ; 451, no 6.— Comment s'opère cette réduction. II, 472, no» 1 à 6.

Reliquat (v. compte).

tO TABLE ALPHABÉTIQUE

RsiroNGUTiofr. La renonciation au droit de retourne peut être faite du rivant du donataire. I, 251, n« 6. — Cas dans lesquels la renonciation à une succession emporte néanmoins acceptation. II, 64, n»* a et 5. — La renonciation à une succession ne se présume pas. Où elle se fait. Comment Conditions pour sa validité. Exceptions à son irrévocabîlité. Qui peut la contester. II , 69 , n»* 1 à 7. — Effet de la renonciation. II, S5 , no* i à 5. — " La part du renonçant accroît à ses cohéritiers. Développement. Diverses hypothèses, n , 85 , n<»* 1 à 10. — La renonciation peut être annulée sur la demande des créanciers. Forme de la demande et eflfet de l'annulation, n, 92, n»* 1 à 8. — Durée du droit d'accepter ou de répudier une succession. Développement. Après trente ans^ la renonciation se présume-t-elle? Distinction. Il, 96, n«* 1 et S. — Le renonçant peut encore accepter la succession non acceptée par d'autres. Ses droits. Ses obligations. II, 104, no« 1 à 5. — La renonciation ne peut avoir lieu du vivant du de cujus, II, 107, art. 791. — Le divertissement et le recel empêchent la renonciation. Développement, n , 108, no* 1 à 8. — L'héritier renonçant a-t-il droit à la réserve ? n, 9a0> n» 9.

Rentes. Droit des héritiers quand les immeubles sont grevés de rentes par hypothèque. II , 497, n»» 1 à 6. — Action en garantie de la solvabilité limitée à cinq ans. II, 592, n»* 1 à 5.

I^résentAnt (v. représentation).

Représentation. Définition , motifs et conséquences de la représentation. 1 , 161 , no* 1 , 2 , 5. — Elle se fait sans intermittence de degrés, JSUe dérive uniquement de la loi. 1 , 16l, n»» 4 et 5. — - Différence de la représentation avec la transmission. Représentant assimilé au représenté. Qualités que doit avoir le représentant. 1, 167, n^» 6 à 10. — La

. représentation en ligne directe n'a aucune limite. Examen des cas qui peuvent se présenter. 1, 169, n°* 1 à 7. — Pourquoi les ascendans ne jouissent pas de la représentation. Effet de la division de la succession -qui leur est dévolue. 1 , 176, n» 1, 2. — Les enfans ou descendans de frères ou sœurs jouissent de la représentation (v. partage). Trois cas se présentent. Les autres collatéraux ne sont pas admis à représenter. I , 180, n»* 1 à 8. —Quelles personnes on peut représenter. On ne représente pas les personnes vivantes, ni les indignes, ni les renonçans. Motifii. 1 , 197, no* 1 à 7. — Les descendans légitimes de Tenfant naturel le représentent. I, 515, no* l et 2.

RftpjiisE. L'ascendant donateur succède aux actions en reprise. Diverses hypothèses. 1, 282, m 19. — Item du frère légitime dans la succession de l'enfant naturel. I, 581, no 2.

RÉPUDIATION (v. renonciation).

DES UATIÈRES. Si

Rescision. Causes de la rescision des partages. Effets, darée de i*action. II y 595, no* i à 6. — Quelle que soit la qualification de Tacte , la rescision est admise, n , 601 , n»' 1 à 5. — Secùs contre une vente de droits successifs non frauduleuse. U , 607, n»* 1 et 2. — Moyen d'éteindre Taction fondée sur la lésion, n, 610, n»* 1 à 4. — L^aliénation postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence éteint Faction. U, 615, n<» l et 2.

Réserve. L^ascendant donateur n'a pas, en cette qualité^ droit à une réserve. 1, 271, note 1. — L'ascendant héritier ne peut calculer sa réserve sur les biens donnés par un ascendant plus éloigné. 1 , 276, n« 17. — Le père naturel n'a pas de réserve. 1 , 577, n» 5. — La dispense do rapport né peut entamer la réserve. JX, 520, n^* 1 à 5.— L'héritier renonçant a-t-il droit à la réserve? U, 550, n» 9.

RÉTENTION. Droit ùfi rétention de la part de l'héritier soumis au rapport, n, 475, w^ 1 et 2.

Retour (v. ascendant).

Retrait successoral. Nature de l'action en retrait successoral. Quand et dans quel cas le cessionnaire étranger peut être écarté, n , 265 ^ n«» 1 à 24.

Reyenpication, La revendication est refusée à Tepfant naturel contre les tiers acquéreurs de bonne foi. 1, 594, n^ 14*

Réversion (v. ascendant).

Saisine. Nature , objet , effets de la saisine. Comment elle s'efface. Elle est d'ordre public. A qui elle est accordée. 1 , 57 à 45, n» 7 à 16. — Les père et mère naturels ne Tont pas. I, 574, no 4. — L'héritier bénéficiaire a la saisine, n, 160, n» 1.

Scellés. Le conjoint et l'état appelés à succéder doivent faire apposer les scellés. I, 591, n^^ 1 et 2. —Les frais de scellés sont supportés par la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, n, 165, art. 810. — Quand les eeellés doivent être apposés , et qui peut l'eKiger. l\ , iM)7, fiori à 5; 210, n«« 1 à 6. — Suite. U, 212, no» i à 5.

Séparation de corps. Elle ne prive pas le conjoint survivant de ses droits à la succession de son conjoint. I, 588, n« 4.

Séparation de patrimoine. Qui peut demander la séparation des patrimoines. Contre qui. Quels «n sont les efifets. II, 548, n»» 1 à 15. -^ L'acceptation de l'héritier pour débiteur enlève ce droit Développement, n, 559, no» 1 à 5. — Délai pendant lequel ce droit peut être exercé. U , 562 , no' i à 9, — La «éparatioa des patriittoiiiet

22 TABLE ALPHABÉTIQCE

est refusée aux créanciers de Théritier. Développement. II, 569, no» 1 et 2.

Sexe. Présomption de survie résultant du sexe. I, 51, n^ 2.

Sœurs (v. frères).

Souche (v. partage). '

Subrogation. Quand la subrogation a lieu au profit du légataire particulier. II, 554, no» 1 à 5.— Elle est refusée aux cohéritiers et aux successeurs universels dans leur rapport entre eux. If, 558, no* 1 à 7.

Successeurs irréguliers (y. enfant naturel, conjoint, état).

Succession. Définition. I, 2, no l. — Comment elles sont déférées. I, 5, no 2. — Pourquoi la loi en trace les règles. I, 4, no 4. — Comment elles s'ouvrent , et à quel moment. I, 42, no 1 ; 15 , no 2 ; 14, no 5. — Difficultés à cet égard. 1 , 14, no 4. — Le droit conféré par Tart. 747 à Tascendant donateur est un droit de succession. I, 216, ml. — Quand une succession est réputée vacante. Il , 1S5 , art. SU , et no« i et 2. — Nomination d*un curateur. Développement. II, 185, no» 1 à 5. — Fonctions de ce curateur. II, 186, no» l à5; 187, art. 814.

Survie. Importance de la question de survie. 1 , 16, no 1. — Présomptions de survie. I, 16, no 1; 17, no 2; 18, no 5; 19, no»4 et 5; 28, no» 1 à 6; 50 , no» 1 à 4, — Les donataires à cause de mort , les légataires et les créanciers des personnes décédées peuvent invoquer les art. 720 , 721 et 722. 1 , 20, no 6. — Ces articles ne s'appliquent pas à ceux qui ne sont pas appelés respectwement à la succession légale. Alors à qai est-ce à prouver la survie ? I, 21, no 7.

Testament. Le découverte d'un testament peut faire restituer contre Tacfceptation d'une succession (v. acceptation).

Tête. Les enfans du renonçant succèdent par tête. II, 91, art. 7%7.

Titre. Un titre exécutoire est nécessaire pour faire apposer les scellés. n , 210, no» 1 à 6. — A qui sont remis les titres héréditaires après le partage, n ^ 281 , no» 1 à 5. — Quand et de quelle manière les titres sont exécutoires contre les héritiers. II , 546 , no» 1 à 5. — Ils ne le sont pas quant à la contrainte par corps. II, 522, no 22.

Transmission. La transmission s'opère indépendamment de la saisine. I, 42, no 16. — Le défunt transmet à ses héritiers ses droits tels qu'il les a. II, 65, art. 781 , no» 1, 2, 5. *

Transport de droits successifs (v. vente).

Tuteur. Le tuteur seul peut accepter la succession échue à son pupille ou à rinterdit. Mais Fautorisation du conseil de famille doit précéder , et Tacceptation n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire. II, 50 , n^* 5 » 6,7. — Le tuteur doit être autorisé pour provoquer un partage. II , 195, no 2. — Nomination d'un tuteur spécial pour le partage. II, 289, n® 7.

Usufruit. L^indigne est privé de Tusufruit des biens dont il a été exclu. Il 91, no 2. — Usufruit des père et mère. 1 , 569, n»* 1 à 5.

Tacànte (succession). Différence avec la succession en déshérence. I, 602, m 5.

Tente. La vente ou transport de droits successifs emporte acceptation de la succession, n, 62 , art. 780. — Ventes que peut faire Thabile à succéder pendant les délais pour faire inventaire et délibérer. Formalités. II, 125 , n»' i à 5. — Cas dans lesquels Thabile à succéder peut en cette seule qualité vendre des effets mobiliers. Formes de la vente. n, 125, no» 1 à 5, et 167, no» 1 à 4. — Vente des immeubles par l'héritier bénéficiaire. II, 170, no» 1 à 5. — Forme de la vente des immeubles, n, 251, no 7.

Viabilité. La viabilité est nécessaire pour succéder. Peu importe la durée de la vie. Gomment elle est constatée. Qui doit la prouver. 1, 48, no» 7 et8; 49, no 9; 50, n» 12.

Violence. La violence est une cause de restitution contre l'acceptation d'une succession (v. acceptation). — Elle est aussi une cause de restitution contre la renonciation. II, 82, no 6. — La violence occasionne la rescision des partages. II, 595, no 2. — Durée de cette action. II, 600 , n» 6.

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