Observations générales
2. Les fqrmalités prescrites par l'art» 838 sont exigées si t<ms ne se
tènt pas siir là demande en partage, ■ H, iLl en est de même sHls ne sont pas tous d'accord. 4. Lesfidis au partage judiciaire isoM éupportés par tous et 'lion pàt^
ment par ceux dont la qualité les a rendus nécessaires, J5, Il en est de même dans te cas de non-présence ou de désaccord.
6. L art, 838 s'applique au partage des successions même purement mobtliert
7, Un tuteur spécial doit être nommé à chacun des 'nHnévrs bu ifiûiriktil
ont des intérêts opposée,
1. La loi tèïlle , à^ne mànîëre spéciale, àtfx' îftfëf ftts "dës'lp Mihy *âês îritèrcfîts et dé tous ceux qui ne^ont pas |)îrèSâfis:'i! yeut que le partage dés succéàrfons, auxquelles îfe Sont éÇpdS^*' *%oït fait è'n Justice, pour que leurs droits, discutés dèVahl fe W 7" 'Tiirrfâtix et défendus par le ministère public , Màkty[êHë&(S^ *'^a?ànlîs contre Terreur et la fraude.
On ne peut donc faire an partage volontaire èl'à VkMSblè^B' 'parmi lès îiéritîers il y a des miriélirs, ïïiéme ém'ancîpés, ôades'iat&dîfs, ou des ri<m présens.
Il ne suffirait pas lïiôme que le partage e^t'ôté fait 'en jtfiWfe'; 1J faaf*«î6¥c qd*il aSt ëté fàt côtafôrmêméht tûx règles ptfecftes
CHAP. Vï, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS f ART. 838). 267 r les articles précédens, parce que toutes ces règles ont été spé^ lement établies pour protéger les intérêts des mineurs, des inédits, des non présens, et les mettre à l'abri de toute surprise et toute lésion.
Cependant lé partage qui n'aurait pas été fait en justice et avec :ites les formalités prescrites, ne serait pas, par cela seul, nul de ^in droit ; seulement, il ne serait réputé que provisionnel, ainsi *on le verra sur Tart. 840.
^. Ces mots de Tart. 838, si tous les héritiers ne sont pas pré" ^^, doivent être entendus, ainsi qu'il a été expliqué au n"* 2 des servations sur Fart. 819. Ils ne s'appliquent pas seulement aux béritiers qui sont aJbsens présumés ou déclarés ; ils s'appliquent core aux cohéritiers qui ne sont ^diS présens, c'est-à-dire, qui
se présentent pas pour procéder au partage.
Il suffit donc qu'un seul héritier, même majeur et non interdit ,
se présente pas sur la demande en partage de la succession , •Tir que le partage doive être fait de la manière prescrite par Jt. 838.
Et, de même, le partage doit être fait en justice, quoiqu'il y ait s héritiers présomptifs envoyés en possession provisoire des ens de Tabsent déclaré, quoiqu'il y ait un notaire commis, aux ''mes de l'art. 113, pour représenter, dans le partage, le présumé »$ent.
3. On a vu encore, dans le n^ 5 des observations sur l'art. 819, dans le n"" 4 des observations sur l'art. 8^3, que le partage
»it être également fait en justice et avec les formes prescrites ir les art. 819 et suivans, quoique tous les héritiers soient ma- Ors, présens et non interdits, si un seul des cohéritiers refuse de msentir au partage, ou s'il s'élève des contestations sur le mode y procéder ; mais qu'aussi les voies judiciaires peuvent être aban- )nnées en tout état de cause.
4. Les frais d'un partage en justice étant beaucoup plus consitrahies que les frais d'un partage à l'amiable, il paraîtrait juste l'ils fussent supportés, au moins quant à l'excédant, par ceux des béritiers dont la qualité a exigé que le partage fût fait judiciairesot \ mais, d'autre part, c'est la loi elle-même qui ordonne que
TOM. n. 17
le partage» pour être définitif i soit fait en justice, lorsque tonski cohéritiers oe Sont pas préseus, ou s'il y a parmi euK des minesn ou des interdits. C'est donc bien volontaireoient que les cohérttiers qui sont majeurs et non interdits se soumettent aux frab d'un partage judiciaire, s'ils veulent qu'il y ait un partage définitif *, ils pouvaient se borner à ne demander qu'un pertap provisionnel.
Cependant la secHion de législation du conseil d'état avait pro^ posé, à la suite de l'art. 466 du Code civil, un autre article portant que, dans le cas où le partage en justice serait provoqué m nom du mineur et dans son intérêt, les frais de justice seraient pttr lui supportés , et qu'au cas contraire ils seraient sujqfMNrtés par tous les copartageans»
Mais M. Tronchet demanda la suppression de cet article^ en<èservant que, lorsque le partage est reconnu néces saire et juste, e'est la chose qui doit en supporter les frais ^ et l'article fut supprini.
6. La même décision me paraît devoir être appliquée, soit an cas où Tun des héritiers ne se présente pas pour procéder au par«* tage, soit au cas où, entre les héritiers tous majeurs, présens et' interdits, l'un d'eux refuse de procéder à un partage à l'amiable » et demande que le partage soit fait en justice.
Un hériter peut craindre que ses intérêts ne soient lésés dans aa partage qu'il ferait à l'amiable, soit parce qu'il n'a pas assez dW périence dans les affaires, soit parce qu'il ne connaît pas la valeur des biens, soit parce qu'il redoute des fraudes ; il doit donc avoir le droit de réclamer riotervention de la justice, pour prévenir toatoi surprises et touteserreurs, et il faut répéter avec M. Tronchet, qua^ puisque le partage est reconnu nécessaire et juste, c'es( la éàm qui doit en supporter les frais.
Ce ne peut être que dans le cas où un héritier élève de m»» vaises contestations, que les frais qu'il a occasionnés doiveirt 4tfl à sa charge.
6. La disposition de l'art. 838^ qui exige que le partage aftilflil en justice, s'applique aux successions dans lesquelles il n'y a tfm du mobilier comme à celles djans lesquelles il y a des immettM6t>, L'art. 638 etl'art» 640 ne font, à eet égard, aucune dârtînçtiai*
CHAP. yi> DU PARTAGE ET DË8 RAPPORTS (AtT« 839). »•
7. LonMioe des mineiin ont entre eux des intérêts opposés» il hxxi que chacun d'eut ait un tuteur spécial et particulier. Si le ioAme tuteur était chargé de les défendre, il pourrait fayoriser l'un ou plusieurs de ses pupilles au préjudice des autres.
Cette disposition de l'art. 838 doit égiJement s'appliquer aux interdits.
L'art. 968 du Gode de procédure civile stattie que le tuteur spé^ criai et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des in-' térèts opposés , sera nommé SuitaUt les régies contenues au titre éês <ms de parens.
S'il y a lieu à licitation, dans le ca8 du précédent artide , elle ne peut être Mte qu'en justice avec les forïnalités prescrites pour ^aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
âOMlHAIRlB.
i. Si tous les cohéritiers sont présens, capables et d'acàWd, tort, fê9 n'est
pûà npplicable.
S. Im lieitëthm faitts dêvéait m nottdhs n'en mt pas moins fidtê enjuitieci
puisque ce notaire a reçu sa mission du trilmnalk ' S. Forme de la licitation,
1 . Ces mots, dans h ooêdu prècédâni article, prouvent que la disposition de fart. 839 n'est applicable qu'au cas où, parmi les bifeitiers, il y a desmineurs^ même émancipés, bu des interdits^ ou dés non présens.
En effet, on a vu, sur l'art. 817, que si toUs les héritiers sont toajeufs ^ non interdits et présens, ils peuvent convenir que la limitation sera faite devant tin notaire siir le choit duquel ils s'ac** cn^dent) et qu*il n'est pas exigé que les étrangers y soient admiSi
2. On a cru trouver une contradiction entre les art. 459 et 460 du Code civil, qui veulent que, pour la vente par licitation à laquelle sont intéressés des mineurs, les enchères soient reçues par im membre du îHhuiud, tMpàr un fnûtture à eé cùmnts, l'art. 827 flifiM qt'Il Miprdcédi^ AlM»ifftlHfii^
tation, et l'art. 839 qui veut qu'il y soit procédé enjustice. Lorsque les enchères, a-t-on dit, sont reçues par un seul juge ou par un notaire, la vente n^est pas faite devant le tribunal ; lorsqu'elles sont reçues pnr un notaire, la vente n^est pas faite en justice.
Mais le juge, ou le notaire , n'agit pas, dans cette espèce , par la volonté des parties ; il agit par la volonté de la loi ; il agit en vertu de la mission que lui a donnée le tribunal. Il représente donc le tribunal qui l'a commis, et dans ce cas Tacte qui se fait devant lui est censé fait devant le tribunal et en justice.
C'est ce qu'a exprimé très-clairement l'art. 970 du Code de procédure civile, lorsqu'il dit que le tribunal , en prononçant sur la demande en partage, ordonnera, par le même jugement, ou le partage, s'il peutavoir lieu , ou la vente par licitation, qui sera faite, soit devant un membre du tribunal , soit devant un notaire.
Et Ton a vu précédemment, au n"" 4 des observations sur Tarticlc 828, que, dans les cas où le partage doit être fait en justice, c'est cependant par un notaire que Tacte de partage doit être fait, et qu'il ne peut pas même être fait, soit par le juge--comnûssaîre, soit par le tribunal.
3. L'art. 839 dispose que la licitation ne peut être faite qu'avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, et il faut consulter à cet égard les art. 459 et 460.
Mais le Gode de procédure civile, qui est intervenu depuis, a réglé d'une manière particulière, par les art. 972 et 973, et par plusieurs autres articles au titre de la Vente des biens immeubles ^ toutes les formalités nécessaires pour la veate, par licitation, des immeubles dépendant de successions auxquelles sont intéressés des mineurs , ou des interdits , ou des non présens.
Une formalité essentielle, prescrite d'ailleurs impérativement par les art. 460 et 839 du Gode civil, c'est que les étrangers soient toujours admis à la licitation , afin que la concurrence des enchères fasse porter plus haut le prix des immeubles à vendre.
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites 7 soit par les tuteurs, avec l'autorisatiiHK
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akt. 840). 261
d'un conseil de famille , soit par les mineurs émancipés , assistés de leurs curateurs , soit au nom des absens ou non présens , sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
SOMMAIRE
1. Différence du partage définitif avec le partage provisionnel» â. A défaut des règles prescrites, le partage n*est peu définitif,
3. Le tuteur n'a pas besoin d'autorisation du conseil de famille pour défendre
ù une demande en partage.
4. L'émancipé doit être assisté de son curateur, mais l'autorisation du conseil
de famille n'est pas exigée,
5. L'action en réclamation du partage définitif dure trente ans ù partir du
partage provisionnel, sans préjudice des suspensions et interruptions.
6. Les partages provisionnels ne sont que des actes d'administration ; ils ne
sont pas soumis aux règles générales. Ainsi le tuteur ou l'émancipé peut y procéder seul,
7. Les majeurs présens et capables ne peuvent demander de nouveaux parta-
geSf si les incapables ou les absens consentent à exécuter le partage pro' visionnel comme définitif,
1 . On distingue deux espèces de partage , celui qui est définitifs et celui qui est provisionnel.
Le premier est celui qui divise définitivement , entre tous les héritiers, h propriété des biens de la succession , de manière que chaque héritier devient seul propriétaire incommutable de la portion de biens qui se trouve comprise dans le lot qui lui est échu, et est censé n'avoir jamais euth propriété des autres portions échues à ses cohéritiers.
Le second n'est qu*une division provisoire des biens de la succession, qui n est pas irrévocable , qui n'empêche pas que chacun des cohéritiers ne puisse toujours demander le partage définitif , tant que la prescription n'est pas acquise , qui en conséquence ne donne à chaque héritier que le droit de jouir de la portion de biens comprise dans son lot , et laisse ainsi la propriété toujours indivise.
2. Lorsque tous les héritiers ne sont pas présens , ou qu'il y a, parmi eux , des interdits ou des mineurs , même émancipés , il faut , pour que le partage soit définitif , qu'il ait été fait en justice
MS GOHMENTAIRE SDR LES SUCCESSIONS,
et conformément aux règles prescrites parles art. 819 et smans, jusques et compris Tart. 837 : autrement , il n'est et ne peut être que provisionnel. On en a dit les motifs au n"" 1 des obsinrYations surTart. 328.
3. Il faut de plus , suivant Tart. 840, pour que le partage soit définitif à Tégard d^un mineur non émancipé , que le tuteur ait obtenu du conseil de famille Tautorisation de procéder à ce partage.
Cependant , pour faire une juste application de cette disposition de l'art. 840, il me semble qu'elle doit être combinée avec l'article 465 du même Gode , qui porte que Tautorisation du conseil de famille sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, W0 que le tuteur pourra , sans cette autorisation , répondre à une demande en partage , dirigée contre le mineur.
Il me paratt résulter de la distinction établie par cet article, que la disposition de Fart. 840 doit être restreinte au cas où c'est le tuteur qui a lui-même provoqué le partage, au nom du mineur, et qu'ainsi le partage doit être définitif, lorsqu'il a été provoqué contre le mineur, quoique le tuteur n'ait pas obtenu d'autorisation du conseil de famille pour y procéder, si d'ailleurs le partage a été fait en justice et confo]:mément à toutes les régies prescrites parles articles précédens.
4. A l'égard du mineur émancipé, il faut aussi , pour que le {)artage soit définitif, que le mineur ait été assisté de son curateur. Si le mineur avait procédé seul , le partage ne serait que provisionnel, aux termes de Tart. 840, quoiqu'il eût été fait en justice et avec toutes les formalités énoncées dans les articles précédons.
Mais il n'est pas nécessaire que le mineur émancipé ait obteau une autorisation du conseil de famille , lors même que c'est par lui que le partage a été provoqué. (Voyez le n"" 3 des observations sur l'art. 817.)
5. Dans quel délai, après le partage provisionnel, doit être réclamé le partage définitif?
Un auteur a répondu que le partage provisionnel devient ik* finitif à l'égard de toutes les parties, s'il n'y a pas eu de réclama^ tion dans le délai fixé par l'art. 1304 du Gode civil.
Je fie crois pas que cotte opinioa soit exacte.
ÎHAP. VI, DD PARTAGE ET DES RAPPORTS (AIT. 840). 2dl
L'art. 1304 porte que, dans tous les cas où l'actiou en nt^/zVé
en r^sdxion d'une convention n*est pas limitée à un moindre
ips par une loi particulière , cette action dure dix ans.
Ifais comment cette disposition pourrait-ellç être applicable è
pèce?
li'art. 846 ne dit pas que, lorsque tous les cohéritiers ne
t pas présens , ou qu'il y a parmi eux des mineurs ou des
r(}its, le partage est nvl^ s'il n'a pas été fait en justice et
fermement aux règles prescrites par les articles précédens : il
seulement que ce partage n'est pas définitif et n'est que pro-
onnel.
1 n'est donc pas besoin de se pourvoir en nullité de œ partage
visionnel, pour être recevable à réclamer le partage définitif.
^a demande en partage définitif a bien pour objet de faire cesser
)artage provisionnel \ mais elle n'a pas pour objet de le faire
uler; et, dans le fait, le partage provisionnel, quoiqu'il cesse
moment du partage définitif, n*ea reste pas moins valable pour
assé ', il n'en produit pas moins tous ses effets, jusqu'à ce qu'il
remplacé par le partage définitif.
Sn règle générale, il n'est pas besoin, pour réclamer une me*^ B définitive, de faire annuler uue convention ou un acte, qui (t que purement provisoire : le provisoire est abrogé, de plein it, par le définitif.
St, de même , il ne peut être besoin , pour obtenir un par* ) définitif, de se pourvoir en reseisian du partage provision-
Il n'y a rien à rescinder, puisqu'il est de l'essence d'un partage visoire, qu'il ne. peut plus^ subsister dès l'instant qu'il y a un ^ge définitif.
e pense donc que l'action en partage définitif ne s'éteint pas, brmément à l'art. 1304, par le laps de dix ans, mais qu'elle 'éteint, conformément à l'art. 816, que par une possession santé pour acquérir la prescription , c'est-à-dire par le laps rente ans depuis le partage provisionnel, en y ajoutant encore
le temps pendant lequel le cours de la prescription a été suslu ou interrompu. (Voyez le n** % des observations sur l'ar- ^816.)
6. Il résulte de la disposition de l*art. 840, que, même les cas où il y a des héritiers non présens, ou mineurs, ou interdits, les partages provisionnels ne sont pas soumis aux règles établies par les articles précédens; qu'en conséquence ils peuvent être faits ou consentis, soit par des tuteurs, sans autorisation du conseil de famille, soit par des mineurs émancipés, sans assistance de leurs curateurs, et par les uns ou les autres, sans estimation par experts, sans intervention de la justice, sans aucune des formalités prescrites pour les partages définitifs.
En effet, suivant les art. 450 et 509 du Gode, le tuteur peul:' administrer, ainsi qu'il le juge convenable, et sans aucune aoto — risation, les revenus des biens du mineur ou de l'interdit, sauf répondre de sa gestion ; et le mineur émancipé peut aussi, suivan Part. 481, faire, sans aucune autorisation, tous les actes qui sont que de pure administration. Or, les partages provisionnels!» sont que des actes d'administration, puisqu'ils ne portent que su les jouissances , et non sur la propriété , qui demeure toujoui réellement indivise jusqu'aux partages définitifs.
7. Les héritiers qui étaient majeurs et présens, lors des partages pour lesquels n'ont pas été suivies les règles prescrites pai les articles précédens, ne peuvent se prévaloir de la disposition qu déclare que ces partages ne sont que provisionnels. Ces régi n'ayant été prescrites qu'en faveur des mineurs, des interdits et des non présens, eux seuls sont recevables à se plaindre de leus inobservation. C'est ce qui résulte de l'article 1 125 du Gode.
Ainsi, lorsque tous les héritiers, qui étaient mineurs, ouinter-* dits, ou non présens, lors des partages dont il s'agit, consentent à les exécuter comme partages définitifs, les autres héritiers n'ont' pas le droit de demander de nouveaux partages (1).
(1) Il faut bien distinguer le partage nul du partage provisionnel. Le partage est nul lorsque les parties se proposant d*en faire un définitif, ont n^ gligé les formes requises dans l'intérêt de l'incapable ou du non présent* Il est provisionnel lorsque les copartageans ont eu l'intention de ne sortir (pw provisoirement de l'indivision, de ne faire qu'un simple règlement de Jouissance , en attendant que l'obstacle au partage définitif à l'amiable ait cesié. Il faut de plus que l'incapable ou Tabsent ait été suffisamment représenté.—
Toute personne, même parente du défunt, qui n'est [S son successible, et à laquelle un cohéritier aurait dé son droit à la succession , peut être écartée du rtage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, lui remboursant le prix de la cession.
SOMMAIRE
Motif, Réflexions sur Variicle. '
Mature de L'action en retrait de Vétranger cessionnairé. C'est une action eh
subrogation, ^ansttion.
Xa disposition de Vart, 841 est applicable r lors même que la Succession
serait purement mobilière.
Tout parent noD successible peut être repoussé. H en est autrement du successible qui est appelé au partage même par teS"
tament, X« donataire ou légataire particulier peut être écarté s*il est cessionnairé
d'un héritier.
I^e cessionnairç d'une quote-part du droit d'un héritier peut être écarté
comme celui qui est cessionnairé du tout. I^'art, 841 ne s'applique pas au cessionnairé dans des objets certains et déterminés s'il n'est pas nécessaire de L'initier dans les affaires de la suC"
cession.
Le donataire de la part d'un héritier ne saurait être écarté du partage,
Secùs de celui à qui il aurait cédé ses droits. • Le cessionnairé d'un don particulier n'est pas soumis à l'action en sub'
rogation, '. Après le partage, le cessionnairé ne peut plus être écarté , à moins qu'une
demande en rescision ne fût intentée avant sa cession. Dans ce dernier
cas, on pourrait même lui appliquer l'art. 1699. . L'héritier bénéficiaire a l'action en retrait tout aussi bien que l'héritier pur
et simple.
le partage est nul , l'absent ou Tincapable peut Taltaquer de suite , lui seul peut, et son action dure dix ans (art. 1304). ~ Si le partage est provirmel, il est provisoirement obligatoire pour tous ; après révénement prévu iressément ou tacitement , tous peuvent provoquer le partage définitif, et r action me semble Imprescriptible , parce que chacun n*a qu'un titre prooire , qu'il ne peut prescrire contre ce titre (art. 2240 : melius est non hae titulum quàm habere contra se) , et qu'il est reconnu que l'action en parie n'est pas susceptible de prescriptimi.
M4 OeNKIIENTAIRE SDR LES SUCCESSIONS.