‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 47 sur 98 · Renvoi à Varticle suivant · texte numérisé non relu

Renvoi à Varticle suivant

1 . Ce n'est point par les experts qui ont été apj^elés en vei^todfi Tart. 824 que les lots doivent être faits. On a tu que 1$ lOJSjyon, de ces experts se trouve restreinte aux immeubles de la succesjsîon, qu elle se borne à estimer les immeubles et à fixer, en c^ 4^ dir, yision , chacune des paris qu'on peut en former et Içur Taileor.

Il ne faut donc pas confondre leur opération /qui n est que partielle , que préparatoire , avec l'opération de la formation des lot^ qui porte sur toute la masse partageable , sur les eÇets^ mobilkci. comme sur les immeubles , et qui sert à consommer le partage (!)•.

2. La disposition de Part. 834 , qui porte que les lots peuvo^ ^tre faits par Tun des cohéritiers , étant générale et sans excep<* tion y devait être exécutée dans le ca3 niême où il y av:ait, p;|rQ^. les héritiers , des mineurs , des interdits , des absens , ou non. ra^. sens ; mais cette dbposition a été modifiée et restreinte pai: V&^

(1) Voy, no 2 sous Tart. 824.

CHAP. YI« D;I PARTiip; ET D£SiRAP^O|lTS,(A^T. 83A). ^ :1e. 978. dju Gode de procédure civile , qui porte que Içs lot$ sçrpnt *aits par Tud des cohéritiers , sils sont tous majeurs^ s^ils s'açcor- IçDt sur le choix , et si celui qu'ils auront choisi accepte la comuission \ mais que, dans le cas contraire , le notaire, sans qu'il. loit besoin d'aucune autre procédure , renverra les parties devant e juge commissaire , et que celui-ci nommçra un expert.

Àiiis.i y lorsque tous les héritiers ne sont pas majeurs, l'i^n d'eux çie peut plus être chargé de faire des lots \ ils doivent toujours étre^ Eaits par un expert , cit cela s'applique évidemment , par les mêmçs motifs^, au cas où, parmi les héritiers, il y a des interdits, dei|^ absens, ou des non présens.

3. L'art. 979 du Code de procédure civile statue que le cohéritiçr choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des, lots , eh étabjira la composition par ui^ rapport qui sera reçu par le notaire , à la suite des opérations précédentes.

4. Les art. 466 et 834 du Gode civil et l'art. 982 du, Gode de ]^océduj;e civile exigent formellement que les lots soient tirés au sort.

E^ en effet , si cette formalité n'était pas remplie , il pourrait arriver trop souvent que des lots plus considérables, que les autres ^raient attribués à certains héritiers, au préjudice de ceux qui seraient mineurs , ou interdits, ou non présens. Le tirage des lots^ au sort est la plus sûre garantie) de Tégalité dans les partages; il ^it que tous les héritiers ont le niôjne intérêt à veiller à ce que tous tes lots soient exactement égaux.

Sans doute , les héritiers , lorsqu'ils sont tous majeurs, jouissant des droits civils et présens , peuvent convenir qu'il n'y aura pa$ de tirage au sort , parce quUls sont tous en état de surveiller et de défendre eux-m^mes leurs droits respectifs; mais lorsque, parmi les héritiers, il y a des mineurs, des interdits, ou des non présens , la formalité du tirage au sort est vraiment nécessaire pour les garantir contre le dol , la fraude ou le$ erreurs.

5:. Cependant , même à leur égard , il peut y avoir, quelques exr oeptions, mais seulement dans le cas où, soit leur intérêt particulier, soit l'intérêt de tous les héritiers en masse , soit l'intérêt ^^ '• ^ • " , ■■■ '■ ■ ■ ■ ■ •

légitime de quelques-uns d'entre eux , exigent que certains lotA

350 COMMENTAIRE SDR LES SDCGESSIONIS.

soient attribués particulièrement à certains héritiers, sans être compris dans le tirage au sort.

Ainsi , par exemple , si , tous les héritiers n'ayant pas des droit m égaux, il fallait faire deux ou plusieurs partages successifs, que je Tai expliqué dans le n"* 4 des observations sur l'art. 831, si ces diverses divisions pouvaient nuire à la commodité des partages , ou diminuer la valeur des parts divisées , on pourrait coi venir quMl serait formé sur la masse un lot particulier, qui sera attribué , sans tirage au sort , à celui des héritiers qui devrait avo: dans la masse une part plus ou moins considérable que celle d autres.

Mais cette convention ne pourrait avoir lieu que par une traas action qui devrait être faite conformément à Tart. 467 du Goâi civiU et qui ne pourrait être exécutée qu^après avoir été homol guée par le tribunal.

Ainsi l'a décidé la section civile de la cour de cassation , par ui arrêt du 30 août 1815, dans une espèce où un lot particulier avai^ été attribué, sans tirage au sort, au cohéritier dun mineur^* a Attendu , porte Farrèt , quaux termes de Tart. 467 du God^ civil , la dame de Tamnay, stipulant pour sa fille mineure , a pU consentir, par voie de transaction , et moyennant Inobservation qui a eu lieu , dans Tespèce , des formalités prescrites par ce mènx^ article, au mode de partage proposé dans l'intérêt de ladite mi-neure, comme dans celui de toutes les autres parties, ce qui a fait cesser l'application des autres articles de ce Gode, ainsi que Avt Gode de procédure civile , qui règlent les formalités ordinaire^ des partages ou licitations à faire avec des mineurs. »

Cn autre arrêt de la section civile de la cour de cassation, du 11 août 1808 , a décidé que le cohéritier qui a bâti sur un terrain de la succession , peut obtenir que le lot dans lequel est compris le terrain lui soit attribué par préférence et sans tirage au sort. (( Attendu , porte l'arrêt , que la règle , œdifidum solo cedH, ne peut être appliquée , dans sa rigueur, au copropriétaire qui abiti sur le sol commun-, que l'exécution de l'art. 834 du Gode civil est subordonnée à l'existence d'une égalité parfaite dans les proportions et dans les chances des copartageans , et que , dans l'espèce ^

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 835). 251 i cour d'dppel ayant pu valablement décider que le sol sur lequel es constructions avaient été faites resterait dans le lot du contructeur, le tirage au sort était inconciliable avec cette décision. »

De même y si Tun des héritiers avait vendu un bien de la sucession avant partage , lui ou ses acquéreurs pourraient obtenir, si ^ailleurs il n^y avait aucune présomption de fraude, que le lot lans lequel serait compris ce bien lui fût attribué.

6. On verra , dans les observations sur Tarticle suivant , ce qui loit être fait après la formation des lots et avant le tirage au sort.

Article 835.

Avant de procéder au tirage des lots, chaque coparageant est admis à proposer ses réclamations contre eur formation.

SOMMAIRE

1. Les réclamations contre la formation des lots sont portées devant le jugecommissaire y qui renvoie au besoin devant le tribunal.

â. Cest la formation définitive des lots qui constitue le partage. Il doit être rédigé par le notaire commis en vertu de l'art, 8â8 ; mats ce n*e9t pas tou^ ' jours devant lui ni immédiatement que les lots sont tirés,

1. S'il a été commis des erreurs dans la formation des lots, s^ils e comprennent pas tous les biens à partager, s'ils ne sont pas 3us égaux en valeur, si Ton n'y a pas évité, autant que possible, e morceler les héritages et de diviser les exploitations, si Ton n'a as fait entrer dans chacun, autant que faire se pouvait, la même uantité de meubles , d'immeubles , de droits et de créances de lêmes nature et valeur, dans tous les cas enfin où la formation es lots présente quelques vices ou quelques inconvéniens qu'il tait possible d'éviter, il est juste que chacun des copartageans ait 3 droit de réclamer, puisqu'il y est intéressé.

Les réclamations sont toujours recevables, tant qu'il n'a pas lé procédé au tirage des lots.

Elles sont portées devant le juge-commissaire, qui reçoit les obervations des parties et en référé au tribunal, s'il ne peut concilier.

Le tribunal statue comme en matière sommaire, et^ s*il troaVe

le^ r^api^tiops fo^déçs, il ordonne qu'il sera fait une, aiitrç {Qrr QEtaUon de lots, par un expert qu'il nomme d'office. >,

2. Ç'esît la formation définitive dçs lots qui constitue le partojji^ p pia^u'eUe divise la masse de. la succession en.a^u^nt de parts qu'il y. a.d!héfitiçrs y ou de souches copartageanles. Le tira^Q au. ^px%^ i^'i^ pour objet que de faire attribuer à chaquç héritier, ou à dv^-rr que souche copartageante, Tune des parts divisées.

L'acte <^ui contient le partage^ c'est-à-dire, la compp^ition d< Icds. doit être toujours rédigé par le notaire commis, eni vertu l'art. 828 ; mais ce n'est pas toujours devant ce notaire que les lots sont tirés au sort, et ce n'est pas d'ailleurs immédiatement après l'acte de partage qu'il peut être procédé au tirage des lot$«* A cet égard, il faut consulter les art. 980, 981 et 982 du God^ de procédure civile.

Art. 980. (( Lorsque les lots auront été fixés, et que les contes-rtations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageans à Teffet de se trouver, â jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de ^Q prooés-verbal, en entendre lecture et le signer ayec lui, s'ils le peuvent et le veulent. »

Art. 981. « Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal ^9 partage, à la partie la plus dib'gejiite, pour en poursuivre l'bd- ^Ic^tion par le tribunal : sur le rapport du. juge-coniimissairç, Iq t^ibiuna\ homologuera le partage, sHl y a lieu^ les parties pr^ ^l^jles, ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture, du, groc^-verbal, et sur les conclusions du procureur du roi, dans Iç, (^ où l£^ qualité des parties requerra son ministère. »

^t. 932. € Le jugement d'homologatioix ordonnera le tira^^ei d^ lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le not^ire^ l$iqu^ ^ fera la délivrance aussitôt après le tirage. »

Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à

CHAP. tï,ito PARTAGE ET DES Rlî^^RtS (kto. 886). iHfe

SOMMAlkk

« péveloppemetit de fartide. Explication, : • Pour chaque subdivision entre les diverses branches, c'est unpwrtûge diffé-

ireht, mais soumis aux mêmes fortiidlités qiie le partage prinêijlah ' • Là Mciïation, 9' il y a lieu, seJtUt éntteles fhembres de la branê/ie ou de la

souche,

1. On a VU, ddbs les observations sur Part. 83 1, qnè/^^aprés

d&position de Tàrt. 743> la division d'une succession & ladite ^liis les héritiers ne sont pas appelés Se leur chef^ peut idoànër ^ à plusieurs partages distincts et sépafés.

Le premier s'opère entre tous les héritiers du défWnt, et %j^e ' portion qui appartient k chaque sôûche cbpartageantè.

Le second a lieu entre les diverses branches de la ihèUe^oW^e, « distribue entre elles la portîoti 'de biens que la sôùdie a rëètièillie ans la masse entière de la succession.

Le troisième distribue par tète, entre les idémbres de ^ifhqtJie ràtichè, cequ'elle a en dàhs la portion que là souche avait recueillie.

Et, enfin, ces subdivisions doivent se faire, pour chaque MAbe, et pour chaque branche, séparément. *

Comment , en effet, la divildon poorrait-elle être faite ^ref es iverses branches de la thème souche, si déjà la portièn qui ^partiênt à cette souche n'avait été détèriniïiée par un pàitège gééral de la masse delà succesdoïi, c'ést-à-dire, par tine divi^ôn e cette masse en autant de lots qu'il y a de s<yuchés copailkgciantes?

Et de inèmé, comment la division poùrraît-elle être faite ebtïe $ Aiembi'es de la nfième bi'ànche, si la pOrtidh de bièbs qui dpartient à cette branche n^avait été préalablement dètèrm'Ki&, ^ést-&-dire , si la portion échue à la Souche n'avait pas été déjà àrtagée en autant de lots qu'il y a de branches dans la 'séfuclie ?

Les trois divisions doivent donc être successives *, la secoridetie €ut s'opérer que sur ce qui est fixé par la pfeïnière, la trèislêMie [tfe sur ce qui est fixé par la seconde.

On ne peut subdiviser qu'un objet certain et déterminé.

Pour qu^l n'y eût qu'un seul partagé, il faudrait, saàsUf^e fu sort, attribuer les lots, d^àbord à chaque soi!iche, puis à chaire iranche de chacune des souches ; mais ces attributions; )iiK(éHiii^e

au sort, ont presque toujours de graves inconvéniens. Elles ne pourraient d^ailleurs être autorisées , qu'autant qu'elles seraient dans rintérêt de tous les héritiers, qu'elles seraient librement consenties par tous, etqu^encore, àfégard des mineurs et des interdits, elles seraient faites dans la forme prescrite par Tart. 467. Or, tant cela ne peut arriver que très-rarement.

S. Pour chacune des subdivisions entre les diverses branches d^ la.môme ligne, et puis entre les divers membres de chaque bran^ che, il faut suivre les mêmes régies que pour la division première de la masse de la succession^ ce sont autant de partages différeos^ qui doivent être soumis aux mêmes formalités que le partage prio — cipal, puisque ces formalités y sont également nécessaires pooKT assurer Tégalité des lots et de la distribution.

Ainsi, pour les comptes, les fournissemens, les rapports et l6^ prélêvemens, qui sont à faire particulièrement entre les diverse^ branches de chaque souche, ou entre les divers membres de^ chaque branche, pour la formation et la composition des lots, pour leti— rage au sort, il faut se conformer, comme pour le partage prin-cipal, aux dispositions des art. 828, 829, 8*30, 831, 832,833, 834 et 835 du Code civil, et aux dispositions correspondantes diL Code de procédure civile, qui ont été précédemment citées.

3. Lorsque la portion de biens qui est échue à une souche, oa à une branche, ne peut être subdivisée commodément, la licitation doit avoir lieu entre les membres de la souche ou de la branche, et pour cette licitation, comme pour le partage qui yient après, il — faut toujours suivre les règles établies, soit par les articles précè-^ — dens, soit par Tart. 839.

Mais l'impossibilité ou la difficulté de procéder aux partage^^ secondaires n^empêcbe pas qu'il ne soit procédé au partage prit cipal, sans licitation, s^il peut être fait commodément. Ces diver partages sont indépendans les uns des autres. Peu importe à l'hé— ^ ritier qui se trouve seul dans une souche, que, dans Pautre soa — che, la subdivision ne soit. pas possible entre les diverses branches ^ On a déjà dit qu'il ne peut être privé de son droit au partage, pool" faciliter , dans une autre souche , des arrangemeus qui lui soa^ absolument étrangers.

5î , dans les opérations renvoyées devant un notaire, i élève des contestations, le notaire dressera procès- :bal des difficultés et des dires respectifs des parties, renverra devant le commissaire nommé pour le 'tage; et, au surplus, il sera procédé suivant les mes prescrites par les lois sur la procédure.

le notaire ni le juge n'ont le droit de décider sur les difficultés. Celui-là dresse procès-verbal, celui-ci fait son rapport au tribunal, Wode de procéder,

. Le notaire qui a été commis, en exécution de Fart. 828, ne . être juge des difficultés qui s'élèvent devant lui. Lorsque es les parties sont d*accord, il rédige leurs conventions. Lors- Ues contestent, soit sur le mode de procéder, soit sur leurs Is respectifs, il doit dresser procès-verbal des difficultés, ainsi des observations de toutes les parties, et les renvoyer de suite iDt le juge-commissaire qui a été nommé pour le partage. e commissaire lui-même n'a pas le droit de décider; il est de faire son rapport au tribunal , qui seul a le pouvoir de 1er sur les contestations.

. La manière dont il doit être procédé devant le notaire et la iére dont les contestations doivent être portées, soit devant le -commissaire, soit devant le tribunal, ont été réglées par fart, du Gode de procédure civile, dont voici les termes : Le notaire commis procédera seul et sans Tassistance d'un nd notaire ou de témoins : si les parties se font assister auprès ai d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point i les frais de partage, et seront à leur charge. Au cas de l'art. 837 du Code civil, le notaire rédigera en un ^ès'verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès- Mil sera par lui remis au greffe, et y. sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties & raudience^ l'in-

^ 'ïèHlMEtft'AiRE SUk LES ISfccJOTiSâïCWS-

dicalion du jour où elles devront comparaître leur tiendra liea d'ajournement.

» Il fie sera fait anedne somtt^tion pour o6iilj(Mnrâifire, sofede-lùA le juge, «mt à l'audience. )>

AÎaTiGLÉ 838.

Si tous les cohéritiers ne sont pas présens , ou s'il a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émaoL — cipés, le partage doit être fait en justice, conformé — ment aux règles prescrites par lés art. 819 et suivan» ^ *jnscïi!ies et cbrtpris TàrticTe précédent. Slly à |9tis!è0H« mineurs qui aient des intérêts opposés dans lé partage > il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial particulier.

SOMMAIRE

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