Le cessionnaûi^ doit être rendu indemne
22. Si le prix de la cession a été exagéré , la preuve de la fra^ie est êitnse,
23. // n'est pas nécessaire que les héritiers fassent des offres réelles m dUMM"
notre.
24* Les héritiers sont censés avoir traité directement çvec le cédant \ Hf pfo/* tent de tous les avantages qui se sont réalisés depui/i la cession, 4Mt si le prix a été converti en rente, ils ne remboursent amcessi/CfWWti ^ les arrérages qu'il a payés, etc,
1. Il i'ert éleyé de nombreuses diffieultés sur eel arttek, parce qu'en effet sa disposition, beaucoup trop laconique, n^aptf prévu une foule de cas qui peuvent se présenter \ mais $es Riotib ne sont pas équivoques, et ils doivent servir à résoudre touteilu questions auxquelles peut donner lieu Tinsuffisance du texte.
Lorsqu'un héritier a cédé à un étranger ses droits successif, cet étranger cessionnaire autait, comme Théritier qu'il représente, fe droit de slonniscer dans toutes les affaires d^ la succession, Al prendre connaissance de tous les titres et papiers, de pénétrer dans tous les secrets de la famille *, il est donc bien important , poof les autres héritiers , de pouvoir écarter cet étranger, que la cupidité, ou Tenvie de nuire, a pu seule déterminei: à devenir œssioQi» naire, et qui apporterait, presque toujours, la disseimoQ et k trouble dans les opérations.
Tel fut le motif pour lequel Tancienne jurispradence appliqoiit constamment aux cessions de droits successifs les lois 91 et M» Cod, mandati, connues sous le nom de lois per dhene» et ^ Anastasio, qui permettaient d'écarter les cessionnaires ie dr<^ litigieux, en leur remboursant le prix des cessions.
La disposition de ^article 841 dtt Cod^ mil mUi-qm fi0ifir>
GHAP.TI.DUPàRTâGEBTDES RAPPORTS (ait. 841). Ml ex Fanoienne jurisprudence , et oVst aussi par le mâme motif iëk a été adoptée ; tous les orateurs du gouvernement et du ibonat Tout formellement déclaré, lors de la présentation et de
discussion de la loi sur k$ Sticcessiom*
On doit donc, dés à présent, regarder comme une vérité ooih 9nte, que l'étranger, cessionnaire des droits d^un héritier, peut se écarté du partage par les autres héritiers, dans tous les cas où, 3ur faire valoir sa cession, il aurait le droit de sHmmiseer dans s affaires de )a succession, de prendre connaissance des titres et ipiers, et de pénétrer dans les secrets de la famille.
9» L'action pour écarter cet étranger du partage est une vériihle action en subrogation, puisqu'elle tend à faire subroger les ^héritiers du cédant, aux droits acquis par le cessionnaire, en lui Hohoursant le prix de la cession.
Cependant on peut dire que c'est plutôt une exception qu^une DtioQ \ car il s'agit moins de retirer les droits qui ont été vendus cicessionnaire, que d^empècher qu'il ne vienne les exercer dans la QOœssion. Aussi Fart. 841 dit que le cessionnairep^i^'^/r^ écarté ^partage, ce qui signifie bien clairement que, lorsque le cession-» •ire se présente au partage, ou le provoque lunméme , les héitiers ont la faculté de Técarter, par voie d'exception, en hii remôursant le prix de la cession.
Quoi qu'il en soit, et comme d'ailleurs les- héritiers pourraient ^ se pourvoir, par action directe en subrogation, sans attendre ^ le cessionnaire se présentât, je désignerai désormais sous le ^Qa générique à'' action en subrogation la manière dont les hérî-» irs peuvent exercer le droit qui leur est conféré par l'art. 841 . 3. Toutes les cessions de droits successifs ne sont pas égale^ ^ ^t soumises à Faction en subrogation : les unes en sont exemptes r leur nature; les autres, par les qualités des cessionnaires. II tt donc savoir les distinguer.
U faut savoir encore à quelles personnes appartient l'action en brogation , comment et dans quel délai cette action peut être ^eée ; quels sont les effets de la subrogation, et quelles en sont
<^rges.
& vais examina suecessiv«Qent| ft dan^ un ordre méthodique^
les principales questions qui peuvent s'élever sur ces divers objets.
4. Et d*abord, il faut remarquer que l'art. 841, qui pennet d'écarter du partage l'étranger à qui un cohéritier a cédé son droit à la succession, ne distingue pas entre la succession qui est purement mobilière et celle qui comprend des immeubles ; il doit donc s'appliquer à l'une comme à l'autre. Et, en effet, les motifc de l'article s'appliquent évidemment à la succession mobilière; car ce serait principalement pour la recherche du mobilier, que b cessionnaire étranger aurait le droit de demander communicatieB des papiers domestiques et de pénétrer dans les secrets de la famille*
5. Sont soumis à l'action en subrogation, tous ceux qui, n^étant pas successibles , . ou héritiers d'un individu qui était successibje, ont acquis les droits d'un héritier.
Les parens même du défunt y sont soumis, s'ils ne sont passae* cessibles ou héritiers d'un successible, parce qu'en ce cas ils sont des étrangers relativement à la succession, et qu'ils n'ont pas h^ droit de s*immiscer dans ses affaires.
Par le même motif, le successible qui aurait renoncé à la soe^ cession, et qui ensuite aurait acquis les droits d'un héritier, pooP^ rait être écarté du partage; car il est devenu, par sa renonciations a absolument étranger à l'hérédité, et il est même réputé, suivam^^ l'art. 785, n'avoir jamais été héritier.
6. Le mot successible ne s'applique pas seulement aux héritier' légitimes, qui sont appelés par la loi aux successions ab irUesto^ il s'applique également à tous ceux qui, soit en vertu de donaliôr^ faites par contrats de mariage, soit en vertu de legs, soit en vert^ d'institutions d'héritiers, soit en vertu de dispositions particuli^ res de la loi, sont appelés à recueillir une quote-part des biens ff la succession.
En effet, la loi déclare successeurs tous ceux qui sont appelée à titre universel, dans une succession (art. 871, 875, 876).!^ donataires, les légataires, ou héritiers institués, à titre universe-^ ne peuvent donc pas être écartés du partage, comme non suoce^^ sibles. Et, d'ailleurs, comme ils ont le droit, en leur qualité, A^ venir au partage de la succession, même de le provoquer, etqo^z pour faire régler leur quote-part, ils ont aussi le droit de prendra'
ommunication de tous les papiers, d*examiner toutes les affaires, ' ^assister à toutes les opérations ^ il est bien clair que ni les termes à les motifs de Part. 841 ne peuvent leur être applicables. La loi l'a Toulu écarter du partage que les cessionnaires étrangers, qui, m Yêrtu d*une autre qualité, n auraient pas le droit d'y assister.
On verra même bientôt qu'il a été formellement jugé, par un arrêt de la cour de cassation, que, loin de pouvoir être exclus du partage, les donataires, légataires, ou héritiers institués, à titre universel, ont, comme tout héritier légitime, le droit d'en exclure les cessionnaires étrangers.
Cette décision est également applicable aux enfans naturels reconnus, parce qu'ils ont droit à une quote-part des biens, et qu'en conséquence ils sont successeurs, quoiqu'ils n'aient pas le titre et la qualité d'héritiers.
7. Mais le donataire, le légataire, ou l'héritier institué, à titre porticulier seulement^ pourrait être écarté du partage, s'il voulait y venir, comme cessionnaire d*un héritier. En sa qualité de donataire, de légataire, ou d'héritier institué, à titre particulier, il n'est )as successeur, et n'a pas le droit d'assister au partage ; il ne peut [ue demander aux héritiers la délivrance de l'objet particulier ^i lui a été donné.
Il n'est qu'un copropriétaire à titre singulier, et l'action en sub- ^Cation n'est pas admise entre copropriétaires; elle a été res- ^intepar l'art. 841 en faveur des successibles , et aux cessions ^ droits successifs, ^insi , Ton devrait décider que l'héritier qui aurait renoncé à succession , pour s'en j;enir à un don , ou un legs , qui lui au- ^t été fait à titre particvliery pourrait être écarté du partage , U s'y présentait comme cessionnaire des droits d'un cohéritier.
8. La principale difficulté qui s'élève smr l'art. 841 consiste à ^>roir si l'action en subrogation ne doit être admise que daiis le 3^8 seulement où l'un des héritiers a vendu la totalité de ses droits Uccessifs, ou si elle doit être également admise lorsque l'héritier ^^a vendu, ou qu'une quote de sa part dans toute la succession, H>mme la moitié, le tiers ou le quart de ses droits succesisifs, ou (Qu'une quote dans une espèce de biens , comme la moitié ^ le ti^rs