GOHHENTAUIB SUR LES SUGGBSSIONSk
ou le qaart de sa portion dans le mobilier seidement ^ m dfiH p^NTtion dans les immeubles.
Où a dit» sur cette question » que Tart. 841 ne parle quada cas où un cohéritier a cédé son droit à la succession ; que eei et* pressions générales , son droit à la sttccesnon » ne peatent s'ip* pliquer qu'à la totalité des droits successifs \ qu'on ne yend pasion droit à la succession » lorsqu'on n^en cède qu'une partie^ etqn'tt oonséquence l'action en subrogation ne doit être admise que bn* qu'il y a cession de la totalité des droits successifs.
Mais 9 de cette manière d'interpréter les termes de FartideiBl résulterait-il pas une contradiction manifeste entre le texte al Taprit de la loi ?
Si) en effet y on considère les motifs sur lesquels est fondée h disposition de l'art. 841, on ne peut s'empèchêr di^ oonToir qu'elle doit s'appliquer à toutes les cessions qui peuyeht autoriser racquérèur étranger à s'immiscer dans les affaires de la suecv^ sion, à prendre communication des papiers domestiques , etàpé" liétrer dans les secrets de la famille^
Or» si le cessionnaire de la moitié ou du quart de la portisa d'un héritier ne pouvait être écarté du partage , il aurait droit^ di même que s'il était acquéreur de la portion entière , de CKfiitK toutes les affaires de l'hérédité , d'examiner tous les papiera , d'assister à toutes les opérations ^ pour faire déterminer sur la itusN de la succession la quotité des biens dont doit se composer la part qui lui a été cédée. Peu importe que cette part soit fixée à Uft quart ou & la moitié de toute la succession ^ ou de la portion seulement de l'héritier. Gomme elle doit être plus ou moins raMe en biens , suivant que la masse de rhéréditè sera pltu moins forte, le cessionnaire aurait incontestaUement le droit d'eia* Alitier et de vérifier tout ce qui serait relatif à U succession.
Gotiament donc peut^on {supposer que , si le cessionnaire était Mquèr^ur de la portion entière d'un héritier, il pourrait Mit éottrtè du partage , par le motif qu'il ne devrait pas être admis à s'immiscer dans les affaires de la succession » dans les sderats es la famille , et que cependant il ne puisse pas être écarté jmt k mémê^nêf^^ lorsqu'il u'est acqttteeur qM d'uas qttotA^ptartdMMi
GHAP. n^ ou PIRTAGI BT DBS RAPPOM» {At. SAl.) 1^1 fortioD d'biritier? Pans Tun et Tautre cas, Tabosque la k>i a voulu préTeDtr aa serait<4i pas le meniez ses motifs ne s'appli- 4}omiIm1s pat également à l'un et à l'autre cai , et ne serait-il paa an cottiéquenee oontradictoîre que sa disposition n'y fùt point ipf^ Jottient appUcmUe ?
S'il y avait cinq ou six étrangers , à chacun desquels un héri*timr murait cédé séparément une quote-part de ses droits succesmk 9 ne serait^il pas vraiment absurde qu'il Tallût les admettre tous A scruter les affaires de la succession y qu^il fallût leur dévoiler à tous les secrets de la famille » lorsqu'on pourrait se dispenser dé tes communiquer à une seule personne qui aurait acquis la totalité des droits de ce même héritier ?
II me parait donc certain que l'art* 841 s'étant borné à parler du droit à la succession , sans désigner etpresséméfiit le droit miier, sa disposition y très-clairement expliquée par les motifs et rintention qui lui servent de base , s'applique à la cessioti d'une ^note-part du droit ^ comme à la cession du droit entier, dans tout les cas où l'abus qu'elle a voulu prévenir pourrait avoir lieu.
Telle est aussi l'opinion de M. Merlin. Dans Un plaidoyer Eût lequel est intervenu un arrêt de la toûv de cassation , du 9 novembre-1806, et qui est inséré dans le quatrième volume du lt^)ef^ ifem» page 446, on trouve qun M. Merlin s^expliquait eu ces lermei :
« Le demandeur en cassation critiquiiit avec avantage lé motif dm jugeme&t du tribunal de Louviers » adopté par la cour d'appel , duquel il résulterait que l'art. 841 du Code civil ne serait appli<* cable qu'à l'étranger eessionnaire de Vunitersùliiè des droits d'un cohéritier dans une succession. Il est certain ^ en eS^ , que, soui Uê moti) son droit à la sttcùissum^ l'art. 841 comprend aussi léMi OM fuotità, que fintègrité de ee droit : im eadm roiîû, iH ûhmjus* Mais ce n'était pas utw quotité des droits des oédana â Jb.#tMtsetm du sieur Paysan-^LafoiM , qu'avait acquise lé aiear Glaizot ; il n'avait acquis qu'une quotité du droit de ses eédalHI étûÊ dê9 vbftti qui » bien qu'enoore indivis^ étaient diimi^iniê. »
Et c'est aussi par ce dernier motif que la eottf de <raMiUoil k njeUk le pourvei centre l'arrêt qui lui était été dénoue^.
9. Lorsque la cession ne comprend que la part indivise qui appartient à l^héritier, dans des objets certains et déterminés ^ Varticle 841 ne peut pas être appliqué, puisqu'en ce cas le cessionnaire n'a psis le droit de s'immiscer dans le partage de toute la mh cession, mais qu'il suffit de Tappeler au partage des objets certains et déterminés dont il a acquis une portion.
Cependant , si pour fixer la quotité et la valeur de cette portioD, soit à raison des prélèvemens qui pourraient être dus à d'auta héritiers , ou à des donataires , ou à des légataires , soit à raison da règlement des dettes , il devenait nécessaire de donner connaissance au cessionnaire de toutes les affaires de la succession, et l^ exigeait lui-même cette communication , je pense qu^il pourrait encore être écarté du partage , puisqu'il faut toujours en venir au but et à l'intention de la loi et appliquer sa disposition dans tous les cas auxquels ses motifs sont applicables.
Au moins faudrait-il décider, comme Ta fait la cour de Dijon, par un arrêt du 20 thermidor an 12, que la liquidation de la succession devrait être faite d'abord avec l'héritier cédant , et que le cessionnaire ne devrait être appelé qu^après cette première opération , pour procéder au partage des objets certains et déterminés auxquels seuls il a droit.
10. lorsqu'un héritier a fait donation à un étranger de l'universalité ou d^une partie de ses droits successifs , le donataire ne peut être écarté du partage.
L^art. 841 ne parle que du cas où il y a cession , et le mot ces* sion ne comprend pas les donations.
D^ailleurs, Tarticle ordonne de remboiu'ser le prix de la cession, et une donation n'a pas de prix.
Les lois per diversas et ah Anastasio déclaraient formellementi par des dispositions particulières , que les donations de droits litigieux n'étaient pas soumises à l'action en subrogation , et la jurisprudence avait également appliqué ces dispositions aux donatiiitti de droits successifs.
On ne peut pas supposer dans les donataires la même cupidHé que dans les acquéreurs ^ prix d'argent.
Mais , $i le donataire cédait ses droits à un élianger, celoi^o.
ne devant plus jouir de la même faveuY, puisquHl n'aurait plus le même titre , se trouverait compris dans là disposition gèqèrale de Tart. 841.
11. Lorsqu'un successible qui a renoncé à la succession pour s'en tenir à un don particulier qui lui avait été fait par le défunt^ cède à un étranger les choses qui lui avaient été données, le cessionnaire n'est pas soumis à Faction en subrogation *, car, dans Tespèce, il n*y a pas de cession de droits successifs, puisque le cédant avait renoncé à la succession : ce n'est pas comme héritier qu'il a cédé, mais comme donataire à titre particulier , et l'art. 841 n'admet à la subrogation que pour les cessions de droits successifs.
Par le même motif , si un héritier , qui était en même temps donataire à titre depréciput, avait cédé conjointement à unélriinger et ses droits successifs et le don qui lui avait été fait, ses cohéritiers ne pourraient exercer l'action en subrogation contre le ces^ sionnaire, que pour les droits successifs seulement, et s'il n'y avait eu qu'un seul prix stipulé pour le tout, il faudrait faire procéder à une ventilation, pour déterminer le prix de la cession des droits successifs.
12. L'action en subrogation ne peut être admise à l'égard de cessions qui n'ont été faites qu'après le partage de la succession ; car elle n'a pour objet, aux termes de l'art. 841, que de faire écarter de ce partage les cessionnaires étrangers.
Ainsi elle ne peut avoir lieu contre celui qui , après le partage de la succession, a acquis la portion d'un héritier dans des immeubles restés indivis.
Quand le partage de la succession est terminé, toutes les affaires de la succession sont réglées, il n'y a même plus de succession ; ce n'est plus entre héritiers proprement dits , mais entre copropriétaires, que restent indivis les biens qui n'ont pas été partagés, et l'on a déjà vu qu'entre copropriétaires il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 841.
Cependant, s'il avait été formé une demande en rescision ou en nullité du partage de la succession, l'étranger qui aurait acquis, postérieurement à cette demande, la part d'un des héritiers, pourrait être écarté du nouveau partage qui serait ordonné, puisque ,
â7Zi COMMENTAIRE SUR LES SOGCESSIONS^ ,
si Ton était forcé de Fy admettre , il auf»t (e droit de s'îmnisMr dans toutes les affaires de la succession et de la faBailie*
Au surplus, ce serait un véritable acquéreur de droits Kligieia, puisqu'il n^aurait acheté que dans un temps où le p«rtag& était déjà attaqué, et on pourrait encore lui appliquer la dtspo$iti#ft de Tart. 1699 du Code civil.
Mais , s* il avait acquis avant la demande en reseistoii on en mt* lité du partage, comme il aurait acquis, non des droits i^ocesâfa, mais les objets certains et déterminés composant le lot éekit an €&dant, et que ces objets n'étaient pas alors en Kt'^, ni Târt. 841 , ni Fart. 1699 ne pourraient lui être appliqués, el il aurait \t droite comme représentant l'héritier dont il seifait eiesaioDBAm, d^asikter au nouveau partage qui serait ordonné.
13. L'action en subrogation afyparttent à toit kH kérMcffii, Fart. 841 ne fait entre euT^ aueitfie disAtnctionf^
Elle appartient donc, même à riaéritier héfléfietaire, pane qpi^ea effet l'héritier béné£k;i:aire jouit des mènes prèrogatîvcft et des mêmes droits que t'héritier pur et simple, que louées les a^tkas de Théréditélui appartiennent également , et qu'il n'existe enttoFhéri^ tier bénéficiaire et V héritier pur et siînfle d'autre diffétenèe qu'en ce que la loi accorde au premier le droit de ne pas confondatt sa biens personnels avec les biens et les charges de Fhérédité. AîÉsi Font jugé un arrêt de la cour d' Amienis, dti 1^ mars 1806r^ et éé arrêt de la cour de cassation, du 1^^ décembre siMvant.
14. L'action en subrogation appartient môme à tous le» aocoes* seurs, c'est-à-dire , à tous ceux qui, soit par une donaftian, soîl par Ul) testament, soit par une disposition partieulièit de kn loi, sont appelés à recueillir une qîtoie part de la suceessioi».
En effet, les successeurs sont , quant à leurs droifts, aBsioûiés aux héritiers. La loi 128, § 1 ,^. de rêffulis juris^ répoteîl hè^ ritiers tous ceux qui succédaient daitis Funiversalité des droits^ cFi» défunt, m qui in univers um jus succedunt, heredis loco haheniwté
Gomme les héritiers, ils sont tenus des deUes et desel^rges, en proportion de leur émolument, et môme ultra vires, s'ils n'ont pas fait inventaire \ comme les héritiers, ils ont, à compter du déote, h propriété de leurs parts et portions dans les biens ; comme los W*
xitierSy ib ont droit au partage, et tous les artîcies de la section intH tulèe, de V action en partage et de sa former leur Sont ègaleiniat applicidbies.
La cour de cassation Ta formellement dèeMé à Fégard du do^ nataire universel , par son arrêt du l^^"^ décembre. 1806.
15. Suiraut l'art. 841, Taction en siArogfation peut être eiercée, soit par tous les héritiers , soit par ufi seul.
Lorsqu'elle est exercée par tous, chacun d'eux doit en profiter en proportion de son droit dans les biens qui font Pobjet du partage dont est exclu le cessiomiaire étranger.
Lorsqu'elle n'est exercée que par quelques-uni^ des héritiers, eux seuls en profitent, et la part des autres leur accroît , en sorte ^'ils prennent seuls la portion qui appartenait à Fhérrtier cédant.
16. Lorsque les héritiers ont formé séparément leurs demandes en subrogation, la préférence n'appartient pas à celui qur a féi^mé la première densande. Tant que la subrogation n'est pas consommée par le remboarsemen! du prix de la cession , te droit qnî ap» parant à tous les héritiers subsiste toujours.
Mais, après que le remboursement auraît été fait par Un ou plù^ sieurs des héritiers , les autres ne seraient pas recevableé à demander leur participation au bénéfice de la subrogation.
Taîtaement ils voudraient invoquer te principe, que rhérîtîér qW traite sur une chose de la succession, est censé avoir fait une affaire commune à tous les héritiers, suivant la loi 19yff.fàm. êrciêc.
Ceux qui auraient fait le remboursement seraient bien fohdéf à répondre qu'en écartant F étranger ils sont d!évenus eux-inèmes eessionnaires des droits du cohéritier qui avait vendu, et qu'en leur ^fualité de successibl)es, 'ûs peuvent être cessionnaire^ , sans qu^ôà puisse leur appliquer l'art. 841, qui nà été fait que contre éèn cessionnaires étrangers (1).
17. Lorsqu'une succession est di^ible entre la ligne paterndfo
(1) £n effet , le but de la loi est rempli, cela suffit. Ces liéritiers auraient bien pu aclieter directement et conserver en propre îa part cédée , pourq;aoi M le p<Mflrraieiil-ilf j^ dans l'espèce?
et la ligne maternelle du défunt, les héritiers, dans Tune des deux lignes, ont-ils le droit d'exercer l'action en subrogation à Tégard d^une cession faite par Tun des héritiers dans l'autre ligne , ou bien l'action n' appartient-elle qu'aux héritiers qui sont de la même ligne que le cédant ?
Pour résoudre cette question , il faut rappeler la disposition de Fart. 733 du Gode civil, qui porte que toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, Tune pour les parens de la ligne paternelle , Tautre pour les pa-, rens de la ligne maternelle , et qu^il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à une autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de Tune des deux lignes.
Il faut rappeler encore que, d'après la disposition de l'art. 786, si Fun des héritiers renonce, ou est déclaré indigne , sa part n'accroît qu à ses cohéritiers dans la môme ligne.
On voit donc que les héritiers de l'une des deux lignes n'ont aucun droit à réclamer , n'ont rien à prendre dans la moitié des biens qui est déférée à Fautre ligne, et de là résulte la conséquence nécessaire qu'ils ne peuvent être admis à demander la subrogation à une cession consentie par un héritier de Fautre ligne, puisque, s'ils y étaient admis, ils viendraient, à la place de cet héritier, prendre part dans la moitié des biens affectée à l'autre ligne à laquelle ils sont étrangers.
Ce n'est donc, en premier ordre, qu'aux cohéritiers dans cette ligne que peut appartenir Faction en subrogation , s'ils veulent en faire usage.
L'art. 841 n'a pas eu pour objet de déroger à la régie établie pour la division des biens entre les deux lignes, et il ne contient aucune expression dont ou puisse induire cette dérogation. Son unique objet a été. de faire écarter des partages les cessionnaires étrangers, et cet objet se trouve rempli sans qu'il en résulte aucune violation de la règle, par l'action en subrogation qu'ont le droit d'exercer les cohéritiers de la même ligne que le cédant.
Mais si le cédant était seul héritier dans sa ligne, ou si tous les cohéritiers dans la même ligne ne voulaient pas exercer Faction en subrogation^ dans l'un et Fautre cas^ elle pourrait être exercée
par les héritiers de Tautre ligne, parce que ces héritiers ont intè* rét à écarter du partage un cessionnaire étranger qui pourrait y porter du trouble, qui voudrait scruter tous les secrets de la fa« mille, et qu'ils ne peuvent être tenus de le souffrir, parce qu'il ne plaît pas aux autres héritiers de T écarter.
Ainsi, en donnant aux héritiers de la même ligne que le cédant, la préférence pour Faction en subrogation, mais en l'accordant, à leur défaut, aux héritiers de l'autre ligne, d'une part on conôilie parfaitement les art. 733 et 841, et, d^ autre part, on ne laisse pas Fart. 841 sans exécution, au préjudice de certains héritiers.
18. Cependant il ne faut pas conclure de ce qui a été dit dans le numéro précédent, que si l'héritier dans une ligne avait acquis, avant partage, les droits d'un autre héritier dans une autre ligne, les cohéritiers de la même ligne que le cédant pourraient contraindre le cessionnaire à leur consentir une subrogation. On ne pourrait appliquer à ce cohéritier cessionnaire, ni les termes, ni les motifs de Tart. 841 : on ne pourrait lui en appliquer les termes, puisqu^il est successible; on ne pourrait lui en appliquer les motifs, puisque indépendamment de la cession il aurait le droit d'assister au partage, d'examiner tous les papiers, de prendre part à toutes les affaires, et de connaître tous les secrets de la famille. Ainsi Ta décidé un arrêt de la cour d*appel de Rouen, du 21 juillet 1807.
19. C'est avant le partage que l'action en subrogation doit être formée, puisqu'elle n'a d'autre but, d'après les termes de l'article 841, que de faire écarter du partage le cessionnaire étranger.
Les héritiers ne pourraient donc demander, "après le partage, que le cessionnaire leur rétrocédât les biens qui lui auraient été attribués par le partage.
Ils seraient même, dans tous les cas, non recevables à former l'action en subrogation, s'ils avaient approuvé ou exécuté, d'une manière expresse ou tacite, la cession, soit en traitant avec le cessionnaire, soit en partageant avec lui les revenus des biens indivis, soit en faisant avec lui, dans sa qualité de cessionnaire, quelque acte relatif à la succession, soit enfin en Tadmettant aux opérations préliminaires du partage.
27S GOMMENTASIE SUR IJB8 SUGCESSIDNS.
50. U D*y a pas de d^ai fatal dans lequel doive ètne formée Tm? tîon en subrQgati(»i. Tant qfie les dioses soot entières, les hiri-tiers peuyeBt, lorsque le cessioonaire se présente, user de la facolti qui leur esl accordée de Técarter du partage ; c'est à lui d'agir s'il veut faire valoir la cession, et lorsqu'il agii, c'est par voied'excep» i^ que les héritiers peuvent Técarter, en lui remboursant le prix de Ja cession ; Texception dure donc tout autant que Taction qua pcMt former le cessionnaire.
51 . On doit rembourser au cessionnaire qu'on veut écarter da partage, le prix entier de la cession.
Ce {Nrix se compose, non-seulement de la somme principale paur laquelle a été convenue la cession, mais encore des frais et loyaux coûts de l'acte.
Je pense même qu'on doit y ajouter les intérêts de la somme principale, à compter des jours des paiemens, quoiqu'on pût dire rigour^sement que, dans ce cas, les intérêts ne courent pas da plein droit. Il f«ut que le cessionnaire soit indemne, et il ne le serait pas, s'il ne recevait pas les intérêts des sommes qu'il aurait dé* hoursées. La loi per diverses en ordonnait formellement le paie-« mei^t. Usque ad ipsam tcmtummodo solutarumpecvniarum quanti* iffiem^ et zisurarum ejus acticmes exercer e permittaiur (1).
32. Le prix de la cession peut avoir été exagéré dans l'iatei^iaii d'empêcher les héritiers de demander la subrogation, et si la preuve n^était pas admissible à cet égard contre et outre le contenu dans l'acte, Tart. 841 ne contiendrait qu'une disposition illusoire.
Ifais, comme il s^agit d'une fraude à la loi, la preuve doit être admise, s'il s'élève des présomptions graves de la simulation du prix et des charges.
Au reste, il est sans difficulté que les héritiers ont droit de dé-* iîérer au cessionnaire le serment sur la sincérité du prix énoncé dans l'acte. Ainsi l'ont jugé deux arrêts, l'un de la cour d'appel de Gre*
(1) On peut, à Tappui de cette dédsîon, invoquer Vart. 1699 , relatif è to cession d'un droit litigieux. K aussi l'art. 1682. -— Si le prix de la cession ne consiste pas en urgent, ce ne sont pas les objets donnés par le cessionnaire qu*il faut lui rembourser, mais bien leur valeur. SU Limoges, 15 décembreiSit*
CHAP, VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akT. 841). 279 noble, du 11 juillet 1806, Tautre de la cour d'appel d'Aix, du 5 décembre 1809. Mais le premier de ces arrêts a aussi jugé que les héritiets ne peuYent eiîger du cédant qu'il prête également serment sur la sincérité du pris, attendu qu'ils n ont aucune action ooBirehri.
1K3. II n'^ pas nécessaire que tes héritiers fassent au oessionnaire des offres réelles du prix de la cession, en même temps qu'ils forment contre lui factioi^ en subrogation. L*art. 841 ne Texige pas plus que ne Te^iigeait la loi per diversas. Aussi, par arrêt du 8 frimaire an 12, la cour de cassation a décidé qu'aucune loi n'inv^ pesait aux héritiers la néeessité de faire des offres réelles , au mor m^it de la demande.
24. Les l^éritiers qui se font subroger au cessionnaire profitent de tous les ayantages éventuels qui se sont réalisés dans Tinter- Yalle de la cession à la subrogation ^ ils prennent tous les droits du cessionnaire ; ils sont même censés ayoir traité directement avee le cédant, et en conséquence, si la cession a été consentie moyennant un capital qui a été converti en une rente viagère, les héri-* tiers qui se font subroger ne sont pas tenus de payer au cessionnaire le capital de la rente ; ils ne sont tenus que de lui rembourser les arrérages qu'il a payés, et de continuer le service de la rente au créancier; et même, si le créancier était décédé, soit avant^ soit après l'action en subrogation, ils profiteraient de l'extinction de la rente, et ne seraient obligés qu'au remboursement des arré« rages échus jusqu'au décès du créancier.
C'était ainsi qu'on le jugeait autrefois à l'égard des retrayants lignagers ou seigneuriaux, qui étaient également obligés au remboursement du prix d^ cessions, et le motif de la jurisprudence à cet égard, comme le dit Du Rousseaud de Lacombe (art. Re^ trmt-^etrayant^ n* 3), d'après Tiraqueau et Dumoulin, c'est que « le retrayant entre in omnejus et incoTkmedum empioris , tice Jungitur emptoris, in eum iransfuncUtur et transfertur coniractus ; la personne de l'acquéreur n'est plus considérée -^ le retrayant, suivant un arrêt du 29 novembre 1605, rapporté par Leprêtre, post retracium^ quoad modes , conditionès et onera contenta in con^^ tfoctu^ et ipetm eoHeementia, cemêiur emptor et subrogatur in
locum emptoris; et in ohnibus et per omnia idem habetur ag
SI EMISSET A VENDITOBE. )>
. (( Ainsi, ajoute Du Rousseaud de Lacombe, si le vendeur, {[oi a vendu à pension viagère, meurt avant. ou depuis le retrait intenté, le retrayant n'est obligé de rembourser à l'acquéreur que les quartiers ou arrérages de la rente ou pension viagère , échos au décès du vendeur.
Or, comme le faisait trè84)ien remarquer M. Merlin, dans son plaidoyer sur Taffaire Warghemont, a il y a, quant au rembour- ..item^nt àxk prix de la cession^ une parfaite analogie entre Faction que Fart., 841 du Gode civil accorde aux cohéritiers contre l'étranger acquéreur d'une quotité de droits successifs , et l'actioo en retrait que nos coutumes accordaient, soit aux parens deit ligne des propres, soit aux seigneurs immédiats des fiefs et dei censives vendus. Nos coutumes imposaient, tant au retrayant par droit de ligne, qu'au relrayant par droit féodal, l'obligation de rembourser à facquéreur le prix de son acquisition, et s'il existe, à cet égard, quelque différence entre Tart. 841 du Code civil et les coutumes , ^'est que celles-ci entouraient cette obligation de formalités extrêmement minutieuses, et dont la moindre emportait déchéance, en cas d^omission; au lieu que Tart. 841 du GodeciTil ne prescrit rien de semblable. )>
Dans cette affaire Warghemont, une somme capitale de 73,400 francs, stipulée pour le prix de la cession, avait été, par le même acte, convertie en une rente de 8,000 francs au profit de l'héritier vendeur, et cet héritier était mort avant Taction en subrogation, formée par un autre héritier.
Le cessionnaire prétendait qu'on devait lui rembourser la somme principale de 72,000 francs, par la raison qu'elle était le prix de la cession, et que d'ailleurs l'extinction de la rente devait lui profiter, puisqu'elle avait ei; lieu avant l'action en subrogation.
La cour d'appel d'Amiens n'avait condamné l'héritier qui avait demandé et obtenu la subrogation, qu'à rembourser les arrérages de la rente , qui avaient été payés par le cessionnaire : elle s'était fondée sur ces motifs, <( que Teffet de l'action en subrogation est de mettre le subrogé dans tous les droits de l'acquéreur qu'il rem-
ace, de lui faire supporter les pertes et de le faire jouir des profits mt cet acquéreur aurait été tenu ou aurait profité; que le temps i Taction a été intentée est indifférent pour déterminer les droits 1 subrogé , et qu il a droit, à compter du contrat auquel il est ibrogé, à tous les événements auxquels ce contrat a pu ou pourrit donner lieu. »
Le cessionnaire s^ étant pouryu contre cet arrêt, le pourvoi a •ë rejeté, après une discussion très-ample, par la section civile de i cour de cassation, le 1^^ décembre 1806.
cr Attendu , porte Tarrèt de cette cour, que le cohéritier qui xerce Tespèce de retrait autorisé par Tart. 841 du Gode civil, est ^nsé avoir traité directement avec le vendeur, et doit être par conguent mis à son égard dans Tétat où avait été Tacquéreur , au >n)ent de son acquisition,... et que la cour d'appel d^ Amiens a » sans violer aucune loi, ne faire aucune distinction entre une if e faite à rente viagère et une vente faite moyennant une somme '^rminée laissée entre les mains de Tacquéreur à rente viagère. »
^près le partage, remise doit être faite à chacun des {>artageans , des titres particuliers aux objets qui lui icont échus.
Xes titres d'une propriété 'divisée restent à celui qui la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de s copartageans qui y auront intérêt , quand il en sera
<|UÎS.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à ilui que tous les héritiers ont choisi pour en être le Sposi taire, à la charge d'en aider les copartageans, à ^iite- réquisition.
S'il y a difficulté sur ce choix , il est réglé par le juge.
. De la remise des titres et papiers,
t . Si tes héritiers ne sont pas tous d* accord , c^est le tribunal qui décide, K Poursuites à exercer si le dépositaire des titres en refuse la communication.
282 COMIIENTAIRE SUR LES SUGCESSIQNS.
1, Il fallait régler à qui seraient remis les divers titres et pi* piers de la succession. L'article 842 en détermine la dislributioB d'une manière équitable.
, Chaque héritier doit avoir les titres qui sont particuliers aui olijeis qui lui sont échus-.
Il est juste aussi que les titres d'une propriété qui est divisée soient remis à celui des héritiers qui a la plus grande part-de cette propriété.
Quant aux titres qui sont communs à l'hérédité entière, par exemple, les papiers domestiques, les titres relatifs à Z'Mz^ de la famille, les titres des créances et des droits qui restent indivis, ibne doivent plus être remis, comme autrefois, à Fatné des mâles. Ton les héritiers choisissent entre eux celui qui doit Qp être le dépositam»
9. Il faut remarquer que, dans ce dernier cas, l'art. 849 exige formellement que le dépositaire soit choisi par tous les héritiers; il ne suffirait donc pas que l'un d'eux fût choisi par la majorité: il faut quils soient d'accord sur le choix. Autrement le dépositain doit être nommé par le juge.
Ces mois, lejuge^ ne peuvent s'appliquer qu'au tribunal entier, et non pas au juge-commissaire, puisqu'on a déjà vu que ce jugecommissaire n'est appelé que pour concilier , que pour faire son rapport au tribunal sur les difficultés qui peuvent survenir : or, il y a difficulté^ d'après les termes mêmes de l'art. 842, lorsque tous les héritiers ne sont pas d'accord sur le choix.
3. Les héritiers auxquels ne sont pas remis certains titres et papiers, peuvent en avoir besoin dans beaucoup de circonstanceSi et il est juste qu'en cas de besoin ils puissent en exiger la représentation.
Il est donc nécessaire qu'à la suite de l'acte de partage, il y ait un bref inventaire de tous les titres et papiers qui sont remis à chaque héritier.
Si le dépositaire refuse de les représenter à celui des héritiers qui justifie qu'il en a besoin, il peut être condamné par les tribunaux à cette représentation.
Lorsqu'il n'obéit pas aux jugemens, les titres dont il y a minute doiYent être ç;(pédiés à ses frais, et dans tpu^ les cas il doit ûukoi-
CHAP. VI, 00 PARTAGE ET DES RAPPORTS (AOT. 843). 289 DÎâer rhéritier qai a rédamé des titres ou papiers de l'hérédité, de toute la perte que le refus de représentation peut lui avoir fait éprouver,