Différence quant aux obligations
L'héritier présomptif s'oblige, en acceptant purement et simplement, à acquitter toutes les dettes et toutes les charges de la succession, quelle qu'en soit la quotité, lors même qu'elles excéderaient la valeur des biens, et il s'oblige, non pas seulement sur les biens de l'hérédité, mais encore sur ses biens personnels.
L'engagement qu'il contracte par l'acceptation pure et simple a trois caractères principaux : il est universel, il est indivisible, il est irrévocable.
L'engagement est universel ; car il s'étend à toutes les dettes, à toutes les charges de la succession, sans exception, sans distinction. Gomme l'héritier succède à tous les biens, de même il est assujettfà toutes les charges. Par l'acceptation pure et simple, il prend entièrement la place du défunt et se fait son représentant : sustinet personam defuncti
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (akt. 774). 9
L^engagement est indivisible ; car l'héritier ne peut restreindre son acceptation y ni à une certaine nature, ni à une certaine quotité des biens de Thérédité, ni à une partie seulement des dettes et des charges de la succession. Qui totam hereditatem acquirere potesi, ispro parie eam scindendo adiré non potest. L. l^ff. de acy. ulomitt. lier.
L'art. 774 du Code citil n'autorise que l'acceptation, ou pure et simple , ou sous bénéfice d'inventaire : il ne permet donc pas Tacceptation partielle ou limitée.
L'engagement est irrévocable, c'est-à-dire, que l'héritier, qui a accepté purement et simplemeat, reste toujours héritier, sans que, sous aucun prétexte, ni de l'insuffisance des biens pour acquitter les dettes ,et les charges, ni des pertes ou diminutions que peuvent avoir éprouvées les biens, ni de ce qu'il aurait ignoré l'état de la succession, au moment où il a accepté, il puisse abdiquer la qualité d'héritier, où se décharger, même partiellement, des obligations qui résultent de l'acceptation pure et simple. Sine iabio hères manebit, qui semel extiiit. L, 7 §. 10, in fine y ff. de wmoT.
Le Gode civil n'a admis d'exception à cette régie, que dans les cas prévus par l'art. 783.
Mais tout ce qui vient d'être expliqué à l'égard de l'acceptation pare et simple , ne s'applique pas également à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
L'engagement qui résulte de la dernière est bien aussi indivisible, en ce sens que l'héritier ne peut accepter sous bénéfice d'inventaire, ni pour une certaine nature ou pour une certaine quotité des biens de la succession, ni à la condition qu'il ne paiera sur ces biens qu'une portion déterminée des dettes et des charges.
Mais, sous les autres rapports, il existe entre l'engagement de l'héritier bénéficiaire et l'engagement de l'héritier pur et simple deux différences essentielles.
La première consiste en ce que l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes et des charges de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, qu'il ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession, et qu'il conserve même
eontre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances personnelles. (Voy. les explications sur Tart. 809.)
La seconde consiste en ce qae rengagement de Tiiéritier bénéficiaire n'est pas irrévocable, puisque, même après avoir accoté sous bénéfice d^inventaire, même après avoir commencé l'admi* nistration, Théritier peut encore, aux termes de l'art. 802, se dè^ charger du paiement des dettes et des charges de la succession , en abandonnant tous les biens aux créanciers et aux l^atanrei.
11. On voit maintenant quels sont les motifs .qui, suivant les circonstances, peuvent déterminer l'héritier présomptif à préférer Tune à Pautre des deux manières d'accepter.
S^il connaît bien les forces et les diarges de la sncoessioii qui Im est échue, et qu'il lui soit prouvé que l'actif excède le passif, il n'hésitera pas à accepter purement et simplement.
Mais si la succession ne lui est pas suffisamment comme, s'ffl résulte des renseignemens qu'il a pu se procurer, que la valeur des biens peut être inférieure aux charges, ou si seulement il a des doutes , il fera sagement de n'accepter que sous bénéfice d'tnventaire, pour ne pas s'exposer aux risques d'être contraint à payer plus qu'il ne recueillerait.
C'est pour lui donner le temps de prendre les informations né-» eessaires et pour qu'il soit en état d'opter , en connaissance de cause, entre les deux modes d'acceptation, que la loi a accordé deîS délais pour faire inventaire et pour délibérer. (Art. 79ô, 797, 798 et 800.)
12. Tous les héritiers %itimes ne jouissent pas également de la faculté alternative d'accepter purement et simplement , ou de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire.
La faculté alternative n'appartient qu'aux héritiers qui sont majeurs et non interdits, au moment où ils acceptent.
A l'égard des héritiers qui sont en état de minorité ou d'interdiction, ils ne peuvent toujours accepta, ou l'on ne peut accepter pour eux, que sous bénéfice d'inventaire.
On vm*ra, sur l'art. 776, lestnotifset lesefietsdecettedistinctk».
13. Mais il est important de remarquer qu'il n'y a dans te Gode civil aucune di^Htion qui porte que rbéritier bénéficiaire sera
CHÀP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT, DES SUCCES. (ART. 774). 11 eiclu par Fhéritier qui acceptera purement et simplement.
Il n'en était pas ainsi dans les pays coutumiers. Suivant l'art. 342 de la coutume de Paris , et l'art. 328 de la coutume d'Orléans, qui formaient à cet égard le droit commun, Théritier pur et simple était préféré à fhéritier bénéGciaire.
Cependant l'exclusion de Théritier bénéficiaire n'était pas admise indistinctement dans toutes les lignes, ni contre toute espèce d'héritiers.
Mais, dans tous les cas, il était injuste que le parent le plus proche fût exclu de la succession, pour avoir usé du bénéfice d'intentaire, et qu'il en fût privé, même par un parent plus éloigné, qai, n'ayant peut-être aucun bien personnel, ne courait aueun risque, en acceptant purement et simplement.
C'est donc avec raison que le Code civil n'a pas adopté cette législation ; et d'ailleurs il ne pouvait l'adopter, en ne permettant d'aecqfiter que sous bénéfice d'inventaire les successions échues aux mineurs et interdits, puisqu'il aurait ainsi privé les mineurs et interdits de toutes les successions que d'autres parens auraient Toula accepter purement et simplement.
14. Les héritiers institués, soit par testamens, soit par contrat de mariage, et les légataires, soit universels , sojt à titre universsel, ont-ils, comme les héritiers ab intestat^ le droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire?
En cas d'affirmative, sont-ils tenus de n'accepter que sous bénéfice dlnventaire, pour n'être obligés au paiement des dettes et charges des successions que jusqu'à concurrence seulement de ce qu'ils recueillent ?
Je traiterai conjointement ces deux questions, parce qu'elles doivent se décideir par les mêmes principes.
Voyons d'abord quelle était sur cette matière la jurisprudence, soit dans les pays de droit écrit, soit dans les pays coutumiers.
Soiyant le droit romain , les héritiers institués par testamens étaient les véritables héritiers ; ils étaient même seuls héritiers, quoique l'institution ne portât pas nominativement sur tous leis biens : ils avaient tous les droits du défunt, et ils en étaient saisis déa le moaient du décès ; en un mot , ils représentaient entièrement le testateur*
Par une conséquence nécessaire, ils étaient tenus personnellement de toutes les dettes et de toutes les charges de la succession, même vitra vires.
Aussi, par la fameuse loi scimus^ C de jure deliberandi ^ ils furent admis, comme les héritiers ab intestat^ au bénéfice d'inyentaire ; ils avaient en conséquence, comme les héritiers ab intestat^ un délai pour délibérer, et ce délai ne commençait à courir contre eux que du jour où ils avaient connaissance de Touverture du testament.
Quant aux légataires, même universels, ils n'avaient pas la qualité d'héritier ; la saisine ne leur était pas accordée, et ils étaient tenus de demander la délivrance, soit aux héritiers institués, soit aux héritiers ab intestat.
Ils n'étaient donc pas tenus personnellement des dettes et des charges de la succession ; ils n'en étaient tenus que sur les biens qui composaient l'hérédité , et jusqu'à concurrence seulement de la valeur des biens.
Cependant presque tous les anciens auteurs étaient d'avis que les légataires universels, ou à titre universel, qui voulaient se dispenser de payer vitra vires , étaient tenus, avant de se mettre en possession des biens, d'en faire constater la valeur par un inventaire.
Mais Ricard était d'une opinion contraire : « L'action des créanciers contre un légataire universel, disait-il, doit être poursuivie de la même façon que si elle était intentée contre un possesseur particulier qui se serait emparé des biens du débiteur, sans compte ni mesure, qu'on ne condamnerait pas pour cela indéfiniment et en son propre et privé nom, mais qu'on obligerait à rapporter les effets qu'il serait convaincu d'avoir divertis , suivant l'estimation des biens, faite par la commune renommée, joint le serment in litem, chaque action ayant ses principes séparés, sans qu'elles puissent être réglées les unes par les autres. »
Dans le petit nombre de nos coutumes où les institutions testamentaires avaient été admises suivant les principes du droit romain, les héritiers institués étaient également considérés comme de véritables héritiers ; ils avaient également tous les droits du défunt ; ils étaient saisis par la loi; et comme ils étaient en conséquence );enus
personnellement de toutes les dettes, ils jouissaient aussi du bénéfiée d'inventaire.
Il y avait d'autres coutumes où l'institution d'héritier par testament était absolument prohibée, et ne pouvait valoir, ni comme institution, ni comme legs.
Mais dans tous les autres, et même dans celles qui n'avaient pas de dispositions sur la matière, les institutions d'héritiers par testamens n'étaient considérées que comme de simples legs, et les légataires, même universels, n'avaient pas la qualité d'héritiers : ils étaient obligés de demander aux héritiers ah iriiestat la délivrance des biens compris dans Tinstitution ou dans les legs ; et en conséquence ils n'étaient tenus des dettes que pro modo emolumenti^ et non pas personnellement.
II n'était donc pas nécessaire de leur accorder lia faculté de n'acœpter que sous bénéfice d'inventaire. En acceptant purement et siidplement, ils ne s'obligeaient pas, comme des héritiers, à payer vlira vires.
Cependant c'était dans tous les pays coutumiers une jurisprudence constante, que, si le légataire, après avoir obtenu la délivrance des biens, s'en était mis en possession, sans en avoir préalablement fait constater la valeur par un inventaire légal, il était tenu indéfiniment des dettes et charges de la succession.
a Si l'on en usait autrement, disait Lemaitre , si un légataire universel en^ était quitte pour rendre les effets dont on justifierait qu'il se serait emparé, ce serait donner lieu à la fraude , et l'engager à ne point faire inventaire, parce que comme la preuve serait difficile, il pourrait toujours espérer de profiter d'une partie des effets. »
Les héritiers contractuels, c'est-à-dire, ceux qui, dans leurs contrats de mariage, avaient été institués héritiers, soit par leurs père et mère , ou par l'un d'eux , soit par toutes autres personnes , même non parentes, étaient généralement considérés, soit dans les pays de droit écrit, soit dans les pays coutumiers, coinme de véritables héritiers, lors même qu'ils n'avaient été institués que pour une partie des biens. Ils étaient, comme les héritiers ab intestat, saisis, dès le moment du décès des instituans^ des biens et droits
comprÎB dans Tingtitution : ils étaient également tenus personnelle ment du paiement des dettes et des charges ; et en conséquence ils avaient également la faculté de n'accepter que sous bénéfice d'inyentaire.
L'art. 34 du titre XTV de la coutume d* Auvergne, l'art. 223 de la coutume du Bourbonnais, l'art. 249 de la coutume de la Mardbe, et l'art. 29 du chap. XXIV de la coutume du NiYemais^ contenaient des dispositions précises à cet égard ; et c'était le droit Gonunun, ainsi que l'attestent Lebrun, F^rriére, Lauriére, Bour-* jon et Furgole.
U était encore généralement admis que l'héritier contractuel , qui n'arait accepté que sous bénéfice d'inventaire, était exclu, soit par un autre héritier contractuel, soit par un héritier du sang, qui avait accepté purement et simplonent.
Yoyons maintenant ce que le Gode civil a statué sur cette matière»
Gomme la plupart des coutumes, il confond les institutions tefr* tamentaires avec les simples legs, et ne confère aux unes et aux autres que les mêmes effets.
L'art. 1002 dit expressément que les dispositions testamentaireB sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier, et que chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous k dénomination de legs, produit son effet suivant les règles qui Sont ensuite établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.
Suivant l'art. 1024, les légataires particuliers ne sont pas tenus des dettes de la succession ; suivant l'art. 1012 , les légataires à titre universel ne sont tenus des dettes que pour leur part et portion.
D'après les art. 1011 et 1014, les légataires à titre universel et les légataires particuliers sont également tenus de demander, soit aux légataires universels, soit aux héritiers ad zn/^^to/, les biens qui leur ont été légués.
Ils ne sont donc, ni leà uns ni les autres, de véritables héritiers^ ib ne représentent pas le défunt : ils ne succèdent pas à sa personne, mais seulement à ses biens.
Lea l^ataires & titre oniversel ne s'<4)ligent donc pas indéfini*
GHAP. V, ACXXPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (AIT. 77A). 16 meut, par te fait seul d'une acceptation pur^ et simple des dispositions coBiseoties en leur faveur^ au paiement des dettes de la socsesskm du test^rteur, et eonséquemment il était inutile de leur sMMrddT la faeolté de n'aooepter que sous bénéfice d'intentaire.
Mais, quoique les légataires A titre universel puissent accepter porwiept et simplement^ sans s'exposer, conune des héritiers ab intestai, à payer indéfiniment toutes les dettes, il me parait certain que, conformément à l'ancienne jurisprudence, ils doivent, avant ï$ se mettre en possesrion des biens, en faire constater la valeur . par un inventaire légal, pour n^étre tenus à contribuer aux dettea fmpremodo emohmenti. ( Voyez les observations sur l'art. 873 ).
Ce qui vient d'être dit à T^ard des légataires à titre universel l'^I^qtte ^;alemeat aux légataires universels, lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi.
Dana ce cas, en effet, suivant l'art. 1004, ce sont les héritiers ayant droit à la quotité réservée par la loi, qui sont saisis^ de plein droit, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance de la quotité de biens qui était disponible.
U est même évident que, dans ce cas, lé légataire à qui tous les biens, aatis exceptîoD, ont été légués par le testament, ou qui a été institué in temrniB héritier univ^sel , n'est cependant en réalité qu'un légataire à titre universd, puisque hi réserve légale embrasse tiyujours une quotité déterminée de tous les biens meubles et immeubles ( art. 013 et 915 ), et qu'ainsi le legs, quoique qualifié QBÎvffirsdl, ne vaut que pour les autres quotités.
Mais, suivant Fart. 1006, lorsqu'au décès du testateur il n'y a pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par h \oif lé légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur , sans être tenu de demander la délivrance.
U reeoeille toute la succession^ et il est tenu personnellement de toutes ka dettes et diarges*
C'est donc un véritable héritier, tout comme Théritier ab inieaiat.
U doit donc avoir également le droit, ou d'accepter la succession purement et sfanpIeiiQient, un de ne l'aoe^ter que sous bénéfice d'inventaire.
Quant aux institulions contractuelles, elles n'ont pas été nomi" nativement maintenues par le Gode civil ; mais les donations que, par Tart. 1082, il autorise en faveur de mariages, de tout ou de partie des biens que les disposans laisseront à leur décès, sont réellement ce qu^étaient les institutions contractuelles.
Elles sont soumises aux mêmes règles, et produisent tous les mêmes effets.
Elles sont également irrévocables (art. 1083).
Elles confèrent donc la saisine, comme la conféraient les institutions contractuelles. '
Les donataires, en faveur de mariages, de tout ou de partie des biens que les disposans laisseront à leur décès, sont donc aujourd'hui de véritables héritiers, comme l'étaient autrefois les héritiers institués par leurs contrats de mariage.
Ils doivent donc avoir également le droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire les successions auxquelles ils sont appelés, pour n'être tenus du paiement des dettes et des charges que pro modo emolumentiy et jusqu'à concurrence seulement >de ce qu'ils recueillent.
Ainsi, en définitif, le Code civil reconnaît trois espèces d'héritiers ; savoir : les héritiers ab intestat; les héritiers testamentaires, c'est-à-dire, les légataires universels, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers du sang qui aient droit à une réserve légale; et les héritiers contractuels, c'est '•à-dire, les donataires désignés par Part. 1082.
Les uns -et les autres jouissent également du titre et de tous les droits d'héritiers; les uns et les autres sont également saisis, par la loi elle-même, des biens qui se trouvent dans les successbns auxquelles ils sont appelés, et sont également obligés au paiement des dettes, parce qu'ils représentent tous également ceux auxquels ils succèdent, parce qu'ils ne succèdent pas seulement aux biens , mais encore à la personne.
La loi ne met entre eux aucune différence ; elle leur confère à tous les mêmes droits et leur impose les mêmes obligations.
Les uns doivent donc avoir, comme les autres, le droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire.
Les uns doivent donc être tenus, comme les autres, du paie-
ment de toutes les dettes, même ultra vires, lorsqu'ils ont accepté purement et simplement.
Et, en un mot, toutes les règles relatives, soit à Tacceptation pure et simple, soit à Tacceptation sous bénéfice d'inventaire, doi- Tent s'appliquer aux uns comme aux autres.
Cependant on peut contredire ces dernières conséquences; et, comme la matière est importante, il est utile de prévoir et de discuter les objections qui pourraient être faites.
l"" On peut opposer que l'article 774, qui permet d'accepter la succession purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, se trouve inséré au titre des Successions ah intestat^ et qu'en conséquence il n'a été fait que pour les successions légitimes, et non pour les successions contractuelles ou testamentaires.
Mais, d'abord n'est-on pas bien fondé à répondre qu'il suf&t qu'il n'y ait pas de disposition contraire dans le titre relatif aux successions contractuelles et testamentaires, pour qu'on doive leur appliquer, par identité de motifs, et comme l'avait fait l'ancienne jurisprudence, la règle établie par Tart. 774? Furgole, dans son traité desTesiamenSyùidîç. X, sect. III, n^ 79; Lebrun, dans son traité des Sitccessions^ liv. III, chap. IV, n' 6; Boucher d' Argis sur Bretonnier. Questions de droite au mol bénéfice d'inventaire; Pothier, dans son traité c2i^5 Successions ^ chap. III, art. II, §11, et une foule d'autres auteurs, disaient unanimement que la loi qui permettait d'accepter une succession, ou purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, éiali de droitpuhlic et général^ et qu'il suffisait qu'il n'y eût été dérogé, ni pour la matière des donations, ni pour la matière des testamens, pour qu'elle dût être suivie à l'égard de l'une et l'autre.
D^ailleurs, il est généralement reconnu que presque toutes les règles établies par le Code civil, au titre des Successions ai intestat, notamment celles qui sont relatives aux partages et au paiement des dettes, doivent être appliquées aux successions testamentaires ou contractuelles, puisqu'il n'a pas été établi de règles particu-^ Hères à l'égard de ces successions.
Pourquoi donc, par le même motif, ne leur appliquerait-on pas également les règles relatives au bénéfice d'inventaire ?
f 8 COMMENTAIRE SUR LES SnCCKSSIONS.
N'^est-it pas raisonnable et juste, à Tégard des héritîets contractuels ou testamentaires, coDQme à Tégard des héritiers ab intestat, qu'ils aient l'a faculté ne n'accepter que souç bénéfice dlhVcntaire, pour ne pas s^exposer à payer plus de dettes qu'ils ne recueilleraient de biens?
Puisque la loi n'a pas voulu imposer aux héritiers légitimes la dure obligation de répudier ou d^accepter purement et simprement les successions qui leur sont échues, puisqu'elle a cru nécessaire de leur accorder lé droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, pour qu'ils pussent avoir le bénéfice qui pourrait se trouver, sans s'exposer à se ruiner, comment peut-on supposer qu'eltç ait eu une autre volonté et d'autres intentions à Tégard des héritiers contractuels et testamentaires? Rien ne saurait justifier cette supposition.
Au surplus y qui pourrait être fondé à se ^TaincTre que Théritier testamentaire ou contractuel soit traité 4 cet égard comme les héritiers légitimes ?
Seraient-ce les créanciers du défunt 7 Mais le bénéfice d'inventaire ne leur soustrait aucune portion des biens de feur débiteur ; if conserve tout entrer le gage de leurs créances.
Ils n'ont aucun droit à avoir un nouveau débiteur, dans fa personne de rhéritîer.
La circonstance qu'il y a eu de la part de leur débiteur, une donation ou un testament, ne peut pas augmenter leurs droits, et il serait étrange qu'ils en eussent plus contre un héritier testamentaire ou contractuel, que contre un héritier légitime.
Enfin, si l'héritier testamentaire ou contractuel était obligé de renoncer ou d'accepter purement et simplement, il ne manquerait pas de renoncer, toutes les fois que la succession serait douteuse : alors la succcession devenant ab intestat, le bénéfice d'inventaire aurait lieu en faveur des héritiers légitimes, et les créanciers n'y gagneraient rien.
2° On peut opposer encore, à l'égard des héritiers contractuels, que, par leurs contrats de mariage, ils ont accepté les donations qui leur ont été faites; qu'ils les ont acceptées, sous la condition, toujours sous-entondue, lorsqu'elle n'était pas exprimée,
CHAP. V, kCCXn. ET RÉPUDIÂT. DBS SUGESB. ÇlM. 77&). » d'acqnitter toutes les dettes des donateurs, au moment de kurs décès ; et qu'en conséquence ils ne'peu^ent, ni se soustraire à cette condition, ni la morceler, en n'acceptant que sous bénéfice dlnreD-^ taire les successions des donateurs.
Mftig, si cette objection était fondée, il s'ensuivrait que l'héritier contractuel ne pourrait pas même répudier la succession du donateur, puisqu'il aurait accepté, par un acte entre-yifs, la donation qui hii aurait été faite, et que la donation étant irrévocable 4e la part du donateur, elle devrait Tètre également de ta part du do* nataire.
Cependant il est certain, il est généralement reconnu, que le donataire a le droit de répudier ta donation et la succession.
Quels en sont les motifs?
C'est qu'en acceptant la donation des biens qui se trouveront au décèsdudonateur, le donataire n'accepte qu'une libéralité êoenfueUe dont il espère^ tirer du bénéfice, mais qu'il n'accepte pas la succession du donateur ; qu'il ne pourrait pas même valablement accepter ta succession, puisqu'elle n'est pas encore ouverte ; qu^ n'^accepte donc réellement que le droit de prendre la succession,, lorsqu'elle sera ouverte par la mort du donateur, et qu^en conséquence il peut, comme tout autre héritier, répudier, après Touverture de la succession, le droit qui lui était acquis de succéder ;
C'est encore parce que le donateur ayant conservé, malgré Tirrévocabilité de la donation contractuelle, le droit d'aliéner à titre onéreux tous ses biens, et de contracter toute espèce de dettes, et d'engagemens, il ne serait pas juste que le donataire fût obligé, par Facceptation qu'il aurait faite du droit de succéder, au paiement d& toutes les dettes de la succession, sans avoir la faculté d'y renoncer ;
C'est enfin parce que le donateur a entendu faire une libéralité^ parce que le donataire a entendu recevoir une libéralité \ mais que ee serait précisément le contraire, si le donataire se trouvait engagé à accepter la succession du donateur, quoiqu'elle fût onéreuse ; et qu'enfin tout étant éventuel à cet égard jusqu'au moment où la succession est ouverte, ce n'est qu'à ce moment que le donataire peut être tenu de s'expliquer irrévocablement sur la libéraUté^ soit
pour l'accepter, soit' pour y renoncer.
Or, par tous ces motifs, il est évident que le donataire a également le droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire la succession du donateur, lorsqu'elle est ouverte.
Il est, d'ailleurs, incontestable que le donateur, qui a voulu faire une libéralité, et non pas imposer une charge, n'a entendu obliger le donataire au paiement des dettes, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens, et que le donataire, qui a voulu recevoir une libéralité, n'a également entendu s'obliger que dans cette mesure; c*est doifc dans Tesprit même de la donation, que le donataire doit être admis à n'accepter que sous bénéfice d'inventaire la succès* sion du donateur.
3"^ On peut t)pposer encore, dans un autre sens , que les héritiers contractuels, ou testamentaires, ne sont pas tenus d'accepter sous bénéfice d'inventaire les successions des donateurs, pour être dispensés de payer les dettes vitra vires; qu'aucun autre du Gode civil ne leur impose cette obligation^ que seulement ils peuvent être tenus de faire constater légalement , par des inventaires, les forces des successions, pour qu'ils n'aient pas la faculté de soustraire quelques effets aux créanciers *, et qu'ainsi, quoiqu'ils aient accepté purement et simplement , quoiqu'ils aient fait des actes quelconques d'héritier, pourvu que néanmoins ils ne se soient pas mis en possession du mobilier, pourvu qu'ils n'aient rien fait qui puisse nuire aux créanciers, ils peuvent encore, en faisant inventaire, ne rester obligés au paiement des dettes et des charges que jusqu'à concurrence de la valeur des biens.
Mais il n'y a dans le Code civil aucun article qui dispose que l'héritier testamentaire, ou contractuel, soit dispensé, en faisant inventaire, de payer les dettes de la succession ultra vires; il ne peut donc en être dispensé, qu'eu lui appliquant la disposition de Fart. 774 du Code civil, qui permet à l'héritier d'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Déjà j'ai établi qu'en effet la disposition de cet article est applicable, soit à l'héritier testamentaire, soità l'héritier contractuel, parce qu'ils sont l'un et l'autre assimilés, sous tous les rapports, à rhéritier ab intestat^ et qu'ils ont tous les mêmes obligations et les mêmes droits, parce que les mêmes motifs se réunissent pour qu'ils
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SHCCES. (ABT. 774). îl jouissent tous également âe la faculté de n'accepter que sous bénéfice d'inyentaire, parce qu enfin la loi qui permet d'accepter une succession, ou pureutont et simplement, ou sous bénéfice d'inYentaire, est aujourd'hui, comme elle Tétait autrefois, une loi de droit public et général, et qu'il suffit qu'il n'y ait été dérogé, ni pour la matière des donations ; ni pour la matière des testamens , pour qu'elle doive être suivie à l'égard de luna et de l'autre.
Mais si la disposition de l'art. 774 est applicable en faveur. dei héritiers testamentaires ou contractuels, pour leur donner le moyeo de n'acquitter les dettes de la succession que pro modo emolumentif elle est également applicable contre eux, pour qu'ils ne puissent profiter du bénéfice qu'elle leur accorde qu'en prenant le moyen qu'elle prescrit à cet égard ; d'où il suit que ce n'est qu en'accq>« tant sous bénéfice d'inventaire, et dans la forme déterminée par l'art. 793, qu'ils peuvent être dispensés du paiement des dettes uUra vires.
Gomme les héritiers ai intestat^ ils ont le droit de délibérer et de faire inventaire, ainsi qu'il est réglé par les articles 795, 796 ejt suivans : comme les héritiers ab intestat , ils peuvent opter entre les deux modes d'acceptation : comme les héritiers ab iniestaty s'ils se décident, après avoir délibéré, à accepter purement et simpleroent, c'est qu'ils regardent la succession comme avantageuse ; ils doivent donc, en ce cas, être tenus indéfiniment des dettes, comme les héritiers ai m^5/a^, parce qu'ils représentent également le défunt, parce qu'ils succèdent, non pas seulem^t aux biens, mais encore à la personne^ parce, qu'ils se sont exposés volontairement à tout payer, en ne prenant pas le moyen qui l^r était offert, de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire.
15. Est^il au pouvoir de l'homme d'interdire à ses héritiers le droit d'accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire?
Il est incontestable qu'à l'égard de l'héritier légitime , la prohibition faite par le défunt ne peut avoir aucune force, ni produire aucun effet.
Puisque l'héritier légitime ne tient la succession que de la disposition de la loi, et non pas de la disposition du défunt, il ne peut être obligé de l'accepter que de la manière prescrite par la loi , et non pas aux conditions imposées par le défunt.
M fiOHEKNTMHB SUR LES SUCCESSIONS.
Aiosi, qomqafe ie déhiiit ait, par on testament ou par tout autre tôle, lèmidlèiileiit prohibé à son héritier légitime d'aceepter sa «QcatasioQ aooÀ bénéfice d'ioTentaire, l'héritier qui ne tient rien de la fibéralfté du défunt^ n'est pas tenu d'obéir à la prohibition. La prohibition se trouve nulle, parce qu'elle est contraire à la loi, Bft Tertii de laquelle Théritier est appelé à succéder*
£t yainemetity pour la faire Taloir, le défunt aurait disposé^ par aon testament, que pour le cas où son héritier légitime ne Tondrait fm accepter purement et simplement , il léguait tous ses biens k UM personne désignée. La disposition , faite au profit du tiers ^ Imhiit également nulle, parce qu'elle n'aurait eu lieu que pour faire taloÎT) (P vHe manière indirecte j\a prohibition qui est contraire à la M, parce qu'elle ne pourrait produire d'effet qu'autant que la ]mhibttion se trouverait valable et obligatoire, et qu'ainsi la nul- IM de l'une entraîne nécessairement la nullité de l'autre.
Quant à l'héritier contractuel, ou testamentaire, auqud il aurait été interdit par le èonateur , ou par le testateur, d'accepter sous bénéfice d'inventaire, on pourrait dire que la prohibition est valaMe, puisqu'il tient tout de la libéralité du défunt , et qu'il ne pMft profiter de la libéralité , qu'en se soumettant à la condition
^Mih^uelle eHe à itté faitèi
Mail un a vu, dans le tfi précédent, que Furgole, Boucherd'Â^is^ iPothier^ et presqtto tous les auteurs regardaient la loi qui pmoet d;'aeiDieipter une «uccession , ou purement et simplement, lïttsoitll bAMfioe d'inventaire) comme étant de droit public et géiièf al) comme régissant les successions testamentaires et contrac* ly^leSy ain$i que les successions ab intestat^ et ils en concluaient que, dans louie eipéce de successions^ la condition d'accepter pu- }%âl^ et fiimplétnént detait être réputée non écrite. Prwatorum conventiojîtn puMico non derogtU. L. 45, jf. dé reg»jvris,-Nemo -ft^t in îèBiKffnèniù èUô cavere ne leges in 9Uo testcmento lo&um 'AMeétoifi. Lé fUstno 55, ff", de leffé 1 •
Ces principes doivent être également suivis sous l'empire du <jOdé civil. On a vu que Fart. 774, qui permet d'accepter sous iMbéfiee d'ihventaire , doit s'appliquer aux succeiisions tei^amentlôMS m «MtMêMeQett^ tûttoM tAt Àicto^iôtas ù6 iiOeitat^ et
GHAP. y, AGGfiPT. fiT RÉPUDIÂT. DES SUGG£S. (ART. 775). U
l'art., dOO dit, comme les lois romaioes , que , dans louto dispositioa eotre-vife ou testamentaire ^ ies conditions qui seront con»traîres aux lois seront réputées non écrites.
On a TU encore , dans le n° précédent , que facceptation sous bénéfice d^invfiutaire ne diminue en rien les droits des créanciers dm défunt^ d'où il résulte que ces créanciers ne seraient pas fondés à demander l'exécution de la prohibition qu'aurait faite le dé^ font quant au bénéfice d'inYentmre.
Il est évident d'ailleurs que cette prohibition ne serait ni rai-^ sonnable ni légitime , puisque le défunt n'a dû compter pour l'acquittement de ses dettes que sur ses propres biens et non sur ceux de son héritier, et que ce serait un piège qu'il aurait tendu à son héritier en cachant, sous le titre de libéralité , le dessein de l'aocahier de charges onéreuses.
Et enfin, le défunt^ en faisant un héritier, n'a pas pu faire que cet héritier ne jouit pas de tous les droits que la loi confère à tous les héritiers indistinctement.
Article WS.
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est ëd^ue.
SOMMAIRB*