Observations sur la disposition de l*artiùte
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8. Cette solution s'applique également aux institués testamentaires ou com-
tractuels,
1 . La règle établie par cet article n'était pas généralement observée dans le droit romain.
Elle n'ayait pas lieu à l'égard des héritiers siens, qui étaient héritiers nécessaires, et qui n'obtinrent qu'assez tard la faculté de s'abstenir.
Mais elle avait lieu à l'égard des autres héritiers , qu'on appejaiti p^ir cette raison, héritiers tolontaires^ parce qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser le titre d'héritier.
En Franoe^ au coiUraire» on tensôt univjBrseilomeiit , ^t sans
aucune exception, dans les pays de droit écrit, comme dans les pays coutumiers , que tous les héritiers étaient volontaires et que nul ne pouvait être forcé d'accepter une succession qui lui était échue.
Nuln*est héritier qui ne veut, disaient nos coutumes.
Et, en effet, la loi veut accorder un bénéfice au parent qu'elle appelle à succéder; il doit donc avoir le droit de renoncer, lorsqu'il ne trouve pas de bénéfice dans la succession ou qu'il ne veut pas en profiter, par quelque motif que ce puisse être.
L'art. 775 du Code civil a , comme Pancien droit français , adopté la régie sans aucune restriction, sans aucune exception.
2. Ainsi, lors même qu'un héritier présomptif aurait contracté, soit avec le défunt, soit avec un de ses créanciers, l'engagement formel d'accepter sa succession , et lors même qu'il aurait reçu , pour prix de cet engagement , ou un don ou un prêt , il aurait cependant encore le droit de renoncer à la succession lorsqu'elle serait échue.
Il aurait ce droit , soit en vertu de Tart. 1130 du Code civil , qui dispose qu'on ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit , soit en vertu de Tart. 775 , qui dispose généralement, et sans aucune exception, que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
£n un mot, lorsqu'une succession est échue, l'héritier présomptif peut toujours y renoncer, nonobstant tous les engagemens contraires qu'il pourrait avoir contractés pendant que l'auteur de la succession existait encore.
Ce n'est toujours qu'après que la succession est ouverte que l'héritier présomptif peut s'engager valablement à l'accepter, et l'accepter irrévocablement.
3. Suivant l'ancien droit, la règle, nid n est héritier qui ne veut, s'appliquait aux successions testamentaires comme aux successions légitimes : Is qui hères institutus est, vel is cui hereditas delata est ^ repudiaiione hereditatem amittit. L^ 13,.^. de aquir. vel omitt, hered.
On l'appliquait également, dans les pays coutumiers, aux suo-
CHAP. V, ACCEPT. Ff RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 776). 25
cessions contractuelles, c'est-à-dire aux institutions d'héritiers, faites et acceptées par contrats de mariage.
Cependant , à l'égard de cette dernière espèce d'institutions , on pouvait dire que la renonciation répugnait au principe qui ne permet pas qu'une seule partie puisse , sans l'agrément de Tautre , se départir d'une convention qui est synallagmatique; mais la jurisprudence s'était déterminée par cette considération , que celui qui avait institué un héritier avait voulu lui faire un avantage, et que dès lors il aurait répugné au motif de la convention que l'instituant eût pu ruiner l'héritier institué, ce qui serait souvent arrivé si l'on eût refusé à cet héritier le droit de renoncer à l'institution et à la succession pour se débarrasser des dettes et des charges. (Fby^z Domal , liv. IV, deuxième partie, des Succès-sùmsy daps la préface.)
Il est évident que, par les mêmes motifs, il faut encore aujourd'hui appliquer la règle, soit aux héritiers légitimes, soit aux héritiers institués par testamens , soit aux héritiers institués par donations faites conformément aux art. 1082, 1084 et 1086 du Code civil (1).
Article 776.
Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité ^ de la Tutelle et de V Émancipation.
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