Manière dont les legs sont acquittés
m eeMMENTAIRl SDR LES SUCCESSIONS.
ZiU La çhM€ ^t-méme qui a été léguée est due. Le légataire a une. action
personnelle et une action hypothécaire, 3SU L'kériti^ pur et simple non réservataire est tenu ultra yires d* acquitter les
legs faits par le défunt, — V. cep, la note,
1 . On a If u qu'entre les cohéritiers la contribution an paiement des dettes et des charges nest toujours réglée, poyr chacun d^eux , que dans la proportion de sa part héréditaire.
Mais, envers les créanciers , chacun des cohéritiers n^est pas seulement tenu personnellement des dettes et des charges , pour $a part et portion virile dans l'hérédité. Chacun d'eux peut être encore tenu hypothécair^nient pour le tout > sauf sou recours contre ses cohéritiers.
Lorsque la dette est indivisible de sa nature , chaque cohéritier se trouve encore obligé au paiement de la totalité, quoiqu'il n'y ait pas d'hypothèque.
Et même , dans plusieurs cas, quoiqu\ine dette soit divisible de sa nature , chacun des héritiers n'en est pas moins tenu pour la totalité.
Ainsi les héritier^ peuvent être obligés , de quatre manières différentes , envers les créanciers de la succession ; ou personnellement seulement , ou encore hypothécairement , ou avec division de ta dette entre eux , c'est-à-dire , chacun pour sa part ou portion virile dans la succession 9 ou sans division , c'est «à-dire, chactin in solidurriy pour la totalité.
Il faut en conséquence expliquer quelle est la nature de ces diverses obligations, commept elles s'exercent et quels en sont les effets. On expliquera de suite comment les successeurs à titre universel sont également obligés envers les créanciers.
9. Les héritiers sont tenus personnellement des dettes et des charges ^ quoiqu'ils n'aient pas contracté avec les créanciers. En acceptant la succession du débiteur, qui s'était obligé personnellement , ils ont pris sa place et ils le représentent. On a vu d'ailleurs que l'acceptation d'une succession est une espèce de contrat par lequel ceux qui acceptent s'obligent volontairement envers tous ceux qui ont des droits à exercer sur la succession, h qui mùcmi se (Jiereditati)^ contrahere videiwr. L^ 4, ff. qtdb, ex caus, zn poss»
CHAP. VI , DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 873). 505
3. Néanmoins , en règle générale et sauf les exceptions qui seront bientôt expliquées , chacun des cohéritiers n'est tenu person-^ nellement des dettes et des charges que pour sa part et portion virile ; d où il résulte que les créanciers de la succession sont obligés de souffrir la division de leurs créances entre les héritiers , qu'ils ne peuvent exercer contre chacun de ces héritiers l'action personnelle en paiement de ce qui leur est dû , qu'en proportion de sa portion virile dans Fhérédité , et qu'ainsi ils ne peuvent ni poursuivre les uns pour les portions des autres , ni demander le tout à un seul, mais le tout néanmoins sauf les exceptions qui viennent d'être annoncées.
La division de la dette entre les héritiers avait été adoptée pat
la loi des douze tables, dont Jacques Godefroy a restitué le texte,
tit. XXI, de heredit. actionibus ; par la loi heredes ejus 25, § idem
juris 13, c.J^. defam. ercis.; par la loi 6 du même titre , au Gode,
et par la loi 1 , C, si unus ex pîurib. hered.
Elle était de droit commun en France , et il n'y avait d'exception que dans deux ou trois coutumes , qui étaient, dit Pothier, assez déraisonnables pour obliger tous les héritiers solidairement aux dettes du défunt , comme si plusieurs pouvaient succéder in so*lidum aux droits d'une personne.
Cependant on voit, dans les observations des tribunaux sur le projet de Code civil , qu'il avait été demandé par le tribunal d'appel de Rouen , que , pour favoriser les transactions sociales , et Surtout celles du commerce , tous les héritiers fussent indistinctement solidaires , sauf Iç recours des uns contre les autres.
Mais cette proposition n'a pas été adoptée , parce qu'en effet il ne serait pas juste que celui qui n'est héritier, par exemple, que pour un tiers , qui ne prend que le tiers des biens de la succession, qui même est réputé par la loi n'avoir janfiais succédé aux biens qui ne sont pas compris dans son lot , et qui , en conséquence, ne représente le défunt que pour un tiers, fût cependant tenu personnellement de payer plus que le tiers des dettes et des charges.
Le créancier qui n'avait pas pris hypothèque sur les biens du défunt , a dû s'attendre à cette division de la dette entre tous les héritiers de son débiteur, et conséquemment il n'a pas été trompé.
4. La portion virile pour laquelle chaque héritier est tenu personnellement des dettes et des charges , c'est sa portion hérédi" taire; c'est-à-dire que chaque héritier n'est tenu personnellement des dettes et des charges que dans la proportion de la part qu'il est appelé à recueillir dans la succession.
Pro portionibus hereditariis, disait expressément la loi 1 , au Gode , si certumpet., et cela ne peut s'entendre autrement sous le Code civil , puisqu'il établit, comme ledroit romain , Tégalité entre les héritiers , et que d'ailleurs il a formellement déclaré , dans Tart. 870, qu'entre cohéritiers chacun ne contribue au paiement des dettes et charges que dans la proportion de ce qu'il prend dans la succession.
Il faut donc appliquer à l'art. 873 les observations qui ont été faites aux numéros 3, 4 et 5 des observations sur l'art. 870.
Quoique, dans un partage qui a été fait inégalement, l'un des héritiers n'ait pas eu la part entière qu'il était appelé à recueillir, il n'en est pas moins tenu des dettes et des charges, en proportion de cette part, comme s'il l'avait eue entièrement.
Si l'un des héritiers se troQve, en même temps, légataire à titre particulier et par préciput, il n'est tenu personnellement des dettes et des cliarges que dans la proportion de la part qu'il est appelé à recueillir comme héritier \ mais il n'en est pas tenu personnellement sur la part qu'il prend comme légataire, puisqu'aux termes des art. 871 et 1024, le légataire à titre particulier n'est pas tenu personnellement des dettes et charges de la succession du testateur.
Lorsque le partage d'une succession se fait par souches, tous les héritiers dans la même souche ne sont pas tenus conjointement des dettes et des charges, dans la proportion de la part que la souche entière a le droit de recueillir*, chacun des héritiers n'en est tenu séparément que dans la proportion de la part qu'il est appelé à recueillir dans la masse totale des biens qui composent l'hérédité.
« Lorsque plusieurs entans, dit Pothier, Traité des Successions ^ chap. V, art. 3, § II, succèdent par représentation de leur père ou mère, ils ne sont héritiers chacun que pour la portion qu'ils ont dans la portion de la personne qu'ils représentent; c'est pour-
quoi il^ ne sont chacun tenus des dettes que pour leur portion dans cette portion. Finge : une personne laisse pour héritiers deux frères et quatre neveux par représentation d'un troisième frère ^ chacun de ces neveux ne sera tenu des dettes que pour son quart dans le tiers, c^est-à-dire pour un douzième. »
ô. Il résulte des explications données dans le numéro précédent, que ces mots de Tart. 873, pour leur part et portion virile, ne doivent pas toujours s'entendre joro numéro virorum, de manière que, si tous les héritiers n^étaient pas appelés pour des portions égales^ chacun d'eux cependant serait personnellement tenu , envers les créanciers, d'une portion égale des dettes et des charges ; mais qu'ils doivent s'entendre en ce sens, que chaque cohéritier n'est personnellement tenu des dettes et des charges que pour la part et portion qu'il est personnellement appelé à prendre dans la succession, en qualité d^héritier.
Supposons, par exemple, que le défunt qui n'avait pas de descendans, ait laissé pour uniques héritiers son père et un frère. Dans ce cas, aux termes des art. 749 et 751 , le frère est appelé à succéder pour les trois quarts, et le père n'est héritier que pour un quart. Serait-il donc juste que, pro numei^o virorum, le père fût tenu personnellement, envers les créanciers, de la moitié des dettes et des charges, quoiqu'il ne soit appelé à recueillir que le quart des biens, et que provisoirement il pût être obligé de payer cette moitié entière, sauf à exercer ensuite contre le frère un recours qui souvent pourrait devenir illusoire?
Et d'ailleurs, puisque l'héritier ne se trouve personnellement tenu des dettes et des charges que parce qu'il représente le défunt dont il prend les biens et les droits, ne s'ensuit-il pas qu'il ne peut être tenu que dans la proportion de la part pour laquelle il représente le défunt?
£n pays coutumiers, la division des dettes dans la proportion des parts héréditaires était la règle générale, et si elle était modifiée dans quelques cas, ce n^était que par les conséquences forcées d'un système qui n'existe plus aujourd'hui.
Voilà comment s'en explique Pothier, dans son Traité des Suc'cessions^ chap. Y, art. 3, § II.
Après avoir dit que , suivant le droit commun des pays eonto* roierSy chaque héritier est tenu des àeiies pour la pari dont il esi héritier^ il ajoute :
« Lorsque tous les héritiers d*un défunt sont héritiers aux mêmes biens , la part que chacun a dans la succession est certaine, el^ par conséquent , la part que chacun doit porter des dettes l'est aussi.
» Lorsque le défunt a laissé différens héritiers à différentes es^ péces de biens, par exemple, un héritier aux meubles, acquêts et propres maternels, et un autre héritier aux propres paternels^ eha* que héritier est censé succéder à une part proportionnée à cequ^esl la valeur en actif des biens auxquels il succède, à la valeur de toute la succession, et doit par conséquent porter la même part des detief de la succession.
» C'est pourquoi si les meubles, acquêts et propres maternels font les trois quarts de toute la succession, et les propres paternels le quart , l'héritier aux meubles , acquêts et propres maternels, portera seul les trois quarts des dettes, et Théritier aux propres paternels en portera seul le quart.
» Cette part ne peut être constante que par une ventilation qui ne se peut faire qu'après une estimation des différens biens de la succession. V opinion commune est qu^en attendant ces différens héritiers sont tenus des dettes, chacun pour leur portion virile, sauf à se faire raison du plus ou du moins, lorsque les portions ont été constatées par la ventilation. »
On voit donc que c'était uniquement parce que les créanciers ne pouvaient savoir avant la liquidation de rhérédité, avant la ventilation des diverses espèces de biens, dans quelle proportion chaque héritier pouvait être tenu des dettes, et parce qu'il n'eût pas été juste de les obliger d'attendre une liquidation que les hérifiers seuls avaient le droit de faire ou qu'ils pouvaient aisément éloigner^ que, par dérogation à la règle générale, ou décidait que chaque héritier devait être tenu, à Tégard des créanciers, d*une portion égale des dettes, sauf son recours après la ventilation.
Mais les motifs qui avaient fait admettre cette dér(^tion né peuvent plus exister aujourd'hui. Le Code civil ne distingue plus diverses espèces de bienS; pour en régler différemnwtl la succès-
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (am. 873). 507
sion, soit quant à leur nature, soit quant à leur origine : tous sont confondus dans Thérédilé, et appartiennent également & tous les héritiers. Il y a dono toujours lieu à appliquer la règle qui, suivant Pothier, avait lieu dans le cas où tous les héritiers étaient héritiers aux mêmes biens^ c^est-à-dire à la division des dettes entre les hé* ritiers, pour la part dont chacun d'eux se trouve héritier (1).
6. Le principe de la division des dettes ne cesse point dans le cas où il y a des héritiers insolvables. Chacun de ceux qui sont solvables ne peut toujours être poursuivi par les créanciers que pour la part dont il vcst héritier, lors même que cette part serait suffisante pour acquitter la totalité des dettes.
L'art. 873 ne fait aucune distinction pour ce cas.
Telle était aussi Tancienne jurisprudence, soit dans les pays de ' droit 6crit, soit dans les pays coutumiers.
« Cela est pris même de Tidée d'héritier, disait Pothier danil son Traité des ObligaiionSy part. II, chap. IV, secl. II, art. 2, § II. Un héritier est celui qui succède aux droits actifs et passifs , e^est-à-dire aux dettes et obligations du défunt. ' Celui qui n^est héritier que pour une partie n'y succède que pour cette partie. Il n'est donc tenu que pour cette partie. L'insolvabilité de ses cohéritiers, qui survient, ne le rend pas successeur, pour le total, aux droits du défunt. Il ne Test toujours que pour sa part, et par conséquent il ne doit être tenu des dettes que pour sa part. »
Mais il en serait autrement, si c'était par le dol ou par le fait de l'un des héritiers, que le créancier ne pût se faire payer par les autres héritiers qui seraient devenus insolvables ; par exemple, si cet héritier s'était fait passer pour héritier unique et opposait ensuite aux créanciers le principe de la division des dettes, à une époque où déjà les autres héritiers qui auraient reçu leurs parts seraient en état d'insolvabilité.
7. Plusieurs questions s'élèvent sur les effets de la division ded dettes ; mais avant de les discuter , et pour qu'on sache bien à quels cas les solutions doivent s'appliquer, il convient d'expHquer
(t) V^ art. lâsa» (loi oontacre m (Mriiifiipe.
d'abord les diverses c&ceptions qui ont été admises au principe de la division.
La première exception a lieu pour les dettes qmson\indivi8i'' blés de leur nature; et, en effet, lorsqu'une dette ne peut être divisée dans'son paiement, il faut bien que chaque cohéritier en soit tenu pour la totalité , puisqu'il n'est pas possible qu'il l'acquitte partiellement : ea qitœ in partes dividi non possunt, solida à singvlis heredibus debentur. L, 192. ff. de reg,jm\
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, dit l'art. 1222 du Gode, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Il en est de même, ajoute l'art. 1223, à Tégard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Néanmoins, suivant Tart. 1225, Théritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers , à moins que la dette ne soit de uature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Les art. 1217 et 1218 établissent la distinction entre les dettes divisibles et les dettes indivisibles; mais sur celte matière assez difficile, il faut consulter Dumoulin dans son ouvrage intitulé : Ex-iricatio laiyrinthi dividui et individui^ Pothier, dans son Troitè des Obligationsy part. II, chap. IV, secl. II, art. I, et M. Toullier, qui, dans son Droit civil français^ tomes VI et VII, a donné un nouveau Traité des ObligationSy digne de figurer à côté de celui de Pothier, et où se trouvent même beaucoup d'observations nouvelles, beaucoup d'améliorations importantes.
8. En règle générale, lorsque ^obligation est divisible de sa nature, la division doit avoir lieu entre les héritiers du débiteur, ainsi qu^il a été précédemment expliqué. Cette règle est encore établie par l'art. 1220.
Mais, aux termes de l'art. 1221, elle reçoit exception dans plusieurs cas que je vais faire connaître et sur chacun desquels je don^ nerai de courtes explications.
premier cas où il y a exception est celui où la dette est hypo- {voyez le n* 12).
' Le deuxième cas est celui où la dette est d'un corps certain, par exemple, de tel cheval, de tel navire.
Quoiqu^un corps certain ne puisse, sans être détruit, se diviser en parties matérielles, il peut être néanmoins divisé en parties intellectuelles; et cela suffit pour qu'aux termes de Tart. 1917, la dette de ce corps certain ne doive pas être considérée comme indivisible de sa nature. On peut posséder par indivis le quart ou la moitié d^un cheval ou d'un navire. La propriété commune ne consiste pas en ce que chacun des maîtres soit propriétaire de la totalité, mais seulement d^une partie indivise et intellectuelle, plutôt que corporelle. L. 5, de stip. serv.^ et de même on peut devoir le quart ou la moitié d'un cheval ou d'un navire.
Cependant^ comme le corps certain ne peut se diviser réellement, sans être détruit, et qu'ainsi la livraison ne peut en être faite par parties, il fallait bien donner au créancier une action pour se faire livrer en entier le corps certain qui lui est dû.
Mais, par Taft. 1221, cette action, pour la totalité de la chose, n'est donnée que contre l'héritier qui possède la chose due.
Si la chose n'était pas livrée, soit parce qu'elle aurait péri, soit parce qu'elle aurait été aliénée par le détenteur, il n'y aurait conti:^ les autres héritiers que l'action en paiement de la valeur de la chose, et chacun d'eux n^en serait tenu que pour sa part héréditaire.
Le troisième cas est celui où il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible.
On voit que, pour cette exception, deux conditions doivent être réunies : la première, que l'une des deux choses qui font l'objet de la dette alternative, soit indivisible ; la seconde, que le choix appartienne au créancier.
Ainsi, lorsque le créancier a le choix dans une dette alternative, ou d'une somme de 300 fr., ou d'une servitude de passage, les héritiers du débiteur ne peuvent, sous prétexte de la divisibilité de . la somme de 300 fr., empêcher que le créancier qui a fait choix pour la servitude , n'exerce l'action personnelle pour obtenir la servitude entière.
Mais ce n'est pas là une exception réelle au principe de la divi-
sion, en matière divisible; car le créancier qui a eu le droit de choisir la chose indivisible et qui Ta choisie, n'étant plus créancier que d'une chose indivisible, la disposition de Tari* 1322 suflBaait pour empêcher les héritiers de demander la division de la dette.
Il faut donc croire que la division contenue dans l'art. 12S1 1 eu pour objet d'exprimer que le principe de la division des dettes» admis en faveur des héritiers, ne pourrait enlever au créancier le droit de choisir entre les deux dettes alternatives celle qui est in* divisible. Aussi M. Bigot de Préameneu disait, dans Texposé des motifs de la loi : a Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choees au choix du créancier, et dont Tune soit indivisible» les héritî^s ne sauraient réclamer une division qui serait contraire au droit qa't le créancier de choisir, ou au choix qu'il aurait fait 4 »
Encore faut-il remarquer que, dans oe cas^ Taction pereonnelle pour la livraison entière de la chose indivisible ne pourrait être exercée, d'après la disposition de Tart. lâSl, que contre rhéritîtf qui posséderait la chose.
Le quatrième cas d'exception est celui où l'un des héritiers a éié chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation»
Les termes dans lesquels est exprimée cette exception, ne sont pas précis, et en conséquence il s'est élevé des doutes wv leur interprétation.
On demande d'abord quel est le titre où il faut que l'un des hé^ ritiers ait été chargé seul de Texécution de l'obligation ^ pour que cet héritier ne puisse demander la division de la dette*
Il semble résulter des termes de la loi, que ce titre est le titre même de l'obligation » et c'est ainsi que l'a entendu ,et expliqaA M. Bigot de Préameneu.
« Si l'un des héritiers, disait-il dans l'exposé des motifs de la loi) est chargé seul de l'exécution, soit par le titre même de rabUgaiwTiy soit par un titre postérieur, la volonté qu'a euQ le débiteur de dispenser le créancier d'une division incommode, doit être remplie»
M. Bigot de Préameneu a ajouté, il est vrai, les mots, «nipalr un titre postérieur; mais ils ne se trouvent pas dans la loi.
Cependant tout le monde convient que, si par un teetatnent le défunt avait chargé un légataire ou un hériti^ institué^ d'acquitter
CHAP. Vi, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 8751. 51i
seul une obligation qu'il avait souscrite, ce légataire, cet héritier iostilué serait tenu d'exécuter la charge qui lui aurait été imposéoi parce qu^elle serait une condition de la libéralité qui lui a été fait6| et qu'il est permis d'apposer aux libéralités toutes les conditionft qui u% sont contraires ni aux lois, ni aux bonnes mœurs.
Tout le monde convient également que si, dans le partage de la succession ou dans un acte postérieur fait entre les héritiers , l'un d'eux avait été chargé d'acquitter seul une obligation du défunt, il pourrait, ôtre contraint^ même par le créancier, d'acquitter l'obligation entière, parce qu'il y aurait de sa part une convention paN ticuliôre et valable, dont au reste il serait présumé avoir reçu le prix*
Mais la difficulté consiste à savoir si, lorsque le défunt avait, par le titre d'une obligation ou par un autre acte postérieur^ chargé un seul de ses héritiers ai intestat d'exécuter l'obligation^ sans avoir fait aucune disposition en sa faveur , on doit appliquer à cet héritier la disposition de l'art. 1221 ; ou si, au contraire^ l'héritier n'est pas fondé à soutenir que le défunt, ne lui ayant fait aucun don^ n'a pu lui imposer une charge particulière» que les successions cA intestai sont uniquement régies par la loi, et qu'ainsi^ puisqu'il n'est appdé que comme héritier ab intestat^ il a le droit, comme chacun de ses cohéritiers au même titre, d'invoquer le principe de la division des dettes, établi par l'art. 873, pour les successions a& intestate
Il me semble que la question se trouve clairement résolue par lee ternies mêmes de l'art. Ifiâl .
1* Cet article dit qu*il y a exception au principe de la division des dettes, lorsque lun des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation : or» cette expression générique hé^ .ritier s'applique nécessairement à toutes les diverses espèces d'hé-» ritiers, aux héritiers ab intestat om légitimes, comme aux héritiers testamentaires, et même elle s'applique plus particulièrement alix premiers ^ puisqu'en général les seconds ne sont que de simplee auccesseurs et non pas des héritierSé
S^ L'art» 1331 n'est pas au titre dès Testamens^ mais au titre cks OiligcUions conventionnelles en général; il est donc applicable à ce qui a été stipulé dans toute espèce de conventions, et non pas feulement à ce qui a été réglé par des testamens.
3^ L'art. 1221 dit eipressément que Théritier qai. a été seul chargé de la dette aura son recours contre ses cohéritiers, s^il est poursuivi pour le tout. Il n'y a donc point, en ce cas, de disposi* tioa réelle au profit des cohéritiers , puisque chacun d'eux n'en reste pas moins obligé de contribuer ^ pour sa part héréditaire, au. paiement de la dette.
Par les mêmes motifs, il faudrait décider que, s^il avait été stipulé par le défunt que ses héritiers ai intestat ne pourraient acquitter partiellement une dette qu^il a contractée , et que chacun d'eux en serait tenu pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers , la stipulation serait valable et obligatoire. Dans ce cas, ainsi que dans le précédent, Tégalité entre les héritiers n'est pas blessa, et il ne s'agit toujours que du mode de paiement de la dette.
« Les héritiers nont pas à s'en plaindre, dit M. Toullier, tome YI, page 884. Le débiteur pouvait grever sa succession de telle charge, de telle condition que bon lui semblait, pourvu qu'elle ne fût contraire, ni aux lois, ni aux bonnes mœurs. En acceptant sa succession , ils se soumettent volontairement aux obligations qu'il a contractées, et à les acquitter de la manière dont il est convenu qu'elles le seraient. C'est une condition de leur acceptation» par laquelle ils s'obligent envers les créanciers, comme s'ils avaient contracté avec eux. »
Le cinquième cas où il y a exception, d'après Tart. 1221, au principe de la division des dettes , même en choses divisibles , est celui où il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait Fobjet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Ainsi, par exemple, s'il s'agissait de la livraison, ou d'une métairie qui aurait été vendue par le défunt; ou d'une chose indfr* terminée , mais indivisible matériellement , comme d'un cheval ou d'un navire; ou d'une quantité suffisante de terre pour construire une manufacture , comme il serait évidemment contraire à l'intention des contractans que la dette pût n'être acquittée que partiellement, chaque héritier doit en être tenu pour le tout.
Dans ce cas , comme dans tous ceux qui précèdent y l'héritier
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 873). 518
qui est poursuivi pour acquitter la dette entière , a son recours contre ses cohéritiers , à moins qu'il n'ait été chargé par l'acte de partage, ou qu'il ne se soit volontairement chargé par un autre acte d'acquitter seul et sans recours toute la dette..
9. Par la disposition de Tart. 873, les héritiers sont personnellement obligés au paiement des dettes et des charges de la succession , sans aiunmement limitation quelconque ; ils ne sont donc pas tenus des dettes et des charges , seulement jusqu'à concurrence de ce quHIs prennent dans la succession ; mais chacun en est tenu, dans la proportion de sa part héréditaire , à quelques sommes qu'elles s'élèvent, et lors même que sa portion virile dans les dettes et charges excéderait la valeur de sa part dans la succession.
Ainsi , l'héritier qui n'est appelé qu'à prendre un quart de la succession est personnellement obligé au paiement du quart intégral de toutes les dettes ef de toutes les charges, quoique ce quart excède, et même sans aucune limitation pour l'excédant, la valeur du quart de l'hérédité.
De même , celui qui est unique héritier est tenu personnellement de la totalité des dettes et des charges, quelque considérables qu'elles puissent être , et quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'actif de la succession.
C'est là ce qu'on appelle l'obligation lîUra vires. Elle fut constamment admise en principe , soit dans le droit romain , soit dans le droit coutumier.
Hereditas quin obligetnos œrialieno^ eiiamsi non sit solvendo, plus quam manifestum est, disait la loi i^ ff.de acquir. velomitt. hered.
« Ce principe , disait Pothier, Traité des Successions, chap. Y, art. III , § I , se tire de la définition même de l'héritier. L'héritier est celui qui succède à tous les droits actifs et passifs du défunt, par conséquent à toutes ses obligations , à toutes ses dettes. Il n'est pas tenu des dettes, comme d'une charge des biens auxquels il succède; mais il en est tenu comme successeur, non pas seulement des biens, mais de la personne même du défunt; c'est-àdire, de tous ses droits personnels, actifs et passifs, et par conséquent de toutes ses dettes , même au-delà de la valeur de ses biens, TOM. n. 33
» Cette règle a lieu , ajoutait Pothier^ à Tégard dda héritlfft pour partie, comme à l^égard d'un unique héritier* La i^ledit' férence qu'il y a entre eui , est que les héritiers pour partie M sont tenus des dettes que pour la même partie dont ila iout hélft* tiers, au lieu que Tunique héritier est tenu du total don dettes ; mais ils contiennent en ce point, que l'héritier pour partitif ^ eiemple l'héritier du quart, est tenu du quart dea dettes att^éM de la yaleur du quart de biens auquel il succède^ de la même M^ niëre que Thèritier unique est tenu du total des dettes, aunldàdd la valeur du total des biens. »
Lors même que l'héritier, en acceptant la succetaioil, ii*attiil connu ni pu connaître toutes les dettes et les chargea^ et qu'iABB excéderaient de pins de moitié la taleuf des bieiM^ i) ne pourrait encore se dispenser de les acquitter, pour sa part et pdrtiott^ aim) qu'il a été expliqué au n"* 7 des observatiotis sur Tart. 7dâ;
De là il résulte qu'un successible, eei acceptant la succession qui lui est échue/ s'oblige, envers les créanciers^ noû^-seulenerrl sur les biens de l'hérédité, mais encore sur ses biens propres et personnels ^ puisqu'il s'oUige personnellement d'une tnàdièrê i^ limitée.
10. Il n'y a d'exception à la règle énoncée iU numéro ptécèdent qu'en faveur de l'héritier sous bénéfice d'inveutaiife; mais il a fallu établir cette exception par une disposition précise. H est dit, dans l'art. 802, queTeffet du bénéfice d'inventaire est d» donner à l'héritier l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur diBS bieiM qu'il a recueillis , et de ne pas confondre ses biens persontMfli avec ceux de la succession.
Cette disposition eût été inutile, si, en régie générale, 1^ hé^ ritiers n'avaient été personnellement obligés au paiement des dettes et des charges que jusqu'à concurrence de ce qu'ils aurait rtcueilli dans l'hérédité, et Ton a vu d'ailleurs précédemment qoô le bénéfice d'inventaire a été précisément introduit pour donner aux héritiers le moyen de n'être t^us des dettes que pro modo ètïwlumenti»
Ce moyen étant le seul qui ait été adttiftrpar la ioi^ il ^.
CHAP. VI, DtJ PkMkdÈ ÉTDÊ8 RAPPÔRM (Atfc 873), 611
réduite que, lors même qu'un héritier déclarerait dàtis I(è$ preinier acte oà il accepterait la succession, qu*il ii'entènd àdcé^ter qu'A la condition de ne supporter les dettes et les chëtges que jus^^à concurrence de la valeur de ce qu'il prendrait dans là suéGefi»)dti^ il n'en serait pas tnoiiis obligé ultfa vires , s'il tié rempM#ait pâS toutes les formalités prescrites par la loi pdut racceptâtlon à6if9 bénéfice d^inventaire, parce qu'en effet toutcHI ces foi'mriftés sthit nécessaires pour la consef tation des di'oits den légétâltëi et dc^ Créanciers.
1 1 . On a agité la questioù de schroir si, lorsqu'il y à plilSiétlN héritiers, et que le partage de la succession a été fait etitife euxy ceitii qui n'est qu'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes^ el défi charges qu'en proportion de sa part héréditaire, ou bieti s'tl en est tenu jusqu'à concurrence de la valeur entière des bieiiS qu'il tt recueillis.
Cette question peut se présenter, soit danë lé cas M if y â Aàh» la même succession des héritiers purs et simples et des héritîerf bénéficiaires , soit dans le cas ou tous les héritiet'S n'ont accepté que sous bénéfice d'intentaife.
Par exemple, un héritier pur et simple et un hérîtièf bétiéBcîairé, après avoir payé tous les créanciers oppoSans, se ^ttt pnt^ tagè entre eux, par moitié, le résida de la succession, qui s'ésil élevé à 6,000 fr. Quelque temps après survient un autre (*éaft-^ cîer qui, trouvant en état d'insolvabilité Phéritief put et simple, ptétend que l'héritier bénéficiaire doit lui payer entièreUient lë sôtmohe de 6,000 fr. , sous le prétexte que cet héritîet ïié peut ré« tenir aucun bien de la succession qu'après t'épuisement dei^ dettéSf. L'héritier bénéficiaire soutient, au contraire, que, n'étant héritier que pour moitié des biens, il n'est ténU qU6 dé la moitié de ta Mté réclamée, parce qu'aux termes de l'art. 873, les héritiers, ^ûnà qu'il ait été fait entre eux aucune dîstîrictiôn, tie Sont pet^ôWneîlëment tenus des dettes et des charges de là sUC(^essioU qUé potif leur part et portion virile.
On voit que la même question pourrait égàlëmêht avôîr tîétf dans le cas où, tous les héritiers étant bénéâciairê^, et h pàlrtag^ ayant été fait, un créancier demàAdéraU qU6 l'ttU d^ettX ttOi
tenu de payer plus qu'en proportion de sa part héréditaire.
En faifeur des créanciers , on a dit que Théritier bénéficiaire n'est qu'un simple administrateur de la succession , qu'il est un administrateur comptable, et qu'en conséquence il ne peut avoir que ce qui reste dans la succession, après que toutes les dettes et les charges ont été acquittées.
Pour l'opinion contraire, il a été dit que l'héritier bénéficiaire est un véritable héritier ; qu'il a les mêmes droits qu'un héritier pur et simple ; que c'est en sa faveur qu'a été introduit le bénéfice d'inventaire, et uniquement pour qu'il ne soit pas tenu des dettes et des charges au-delà de ce qu'il prend dans l'hérédité, mais non pas pour diminuer ses droits, non pas pour l'obliger personnellement à payer aux créanciers plus que n'est tenu de payer un héritier pur et simple.
Gomme je me suis déjà expliqué à l'égard des droits de l'héritier bénéficiaire, dans mes observations sur l'art. 803, je me bornerai à ajouter, sur la question particulière dont il s'agit en ce moment, qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 25 août 1810, avait jugé en faveur du créancier, mais que sa décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation, du 22 juillet 1811, lequel porte qu'en droit l'héritier qui use du bénéfice d'inventaire ne perd aucunement, par l'effet de cette mesure, le titre et la qualité d'héritier, ni les droits qui y sont attachés.
12. Les créanciers de la succession n'ont pas seulement l'action personnelle contre chacun des héritiers ^ ils ont encore l'action hypothécaire contre les héritiers qui sont détenteurs d'immeubles hypothéqués au paiement de leurs créances ; et comme cette seconde action frappe sur les biens, et non sur les personnes, elle s'exerce sans division, pour la totalité de la créance, contre chacun des héritiers qui sont détenteurs de tout ou de partie des immeubles hypothéqués, parce qu'en effet chacun des immeubles est grevé de la créance tout entière.
Ainsi, avant le partage ou la licitation des immeubles hypothéqués, le créancier a le droit de poursuivre chacun des héritiers hypothécairement pour le tout, parce qu'ils sont tous, jusqu'au partage ou à la licitation, copropriétaires et détenteurs des immeubles gui /ont partie de la succession.
Mais, après le partage ou la licitation, ceux des cohéritiers qui sont devenus seuls propriétaires de Timmeuble ou des immeubles sur lesquels se trouve hypothéquée la dette réclamée, sont les seuls qui soient tenus, par la force de Thypothèque, de la totalité de la dette, et chacun des autres héritiers ne peut être poursuivi par le créancier, que par action personnelle, que pour sa part et portion héréditaire, si la dette est divisible.
Telle était aussi la régie, soit dans le droit romain, soit dans le droit coutumier.
13. Cependant, sous l'empire de l'ancienne l($gislation, l'action hypothécaire avait plus d'étendue qu'elle n'en a sous Fempire du Code civil.
L'hypothèque étant alors toujours générale, et embrassant tous les immeubles présens et à venir du débiteur, l'action hypothécaire pouvait être exercée contre chacun des héritiers, qui avait une portion quelconque des immeubles de la succession.
Mais, suivant le nouveau système hypothécaire adopté par le Code civil, il n'y a plus que l'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire qui frappent sur tous les immeubles du débiteur; l'hypothèque conventionnel ne porte que sur les immeubles qui sont spécialement désignés dans le titre constitutif de la créance, ou dans un acte authentique postérieur ( art. 2129 ), et conséquemment l'action que produit l'hypothèque conventionnelle ne peut plus être exercée que contre ceux des héritiers qui possèdent tout ou partie des immeubles spécialement hypothéqués ^ elle ne peut avoir lieu contre les détenteurs des autres immeubles de la succession.
14. L'hypothèque est toujours indivisible ; aux termes de l'article 2114, elle subsiste en entier, non-seulement sur la totalité des immeubles affectés, mais encore sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Il suffit donc qu'un héritier soit détenteur de la moindre portion de l'un des immeubles hypothéqués, pour que l'action hypothécaire puisse être formée contre lui, et conséquemment qu'il puisse être contraint à payer la totalité delà dette.
15. Cependant l'héritier contre lequel l'action hypothécaire «st formée peut se soustraire ai^ paiement de la totalité de la dette, en délaissant, sans aucune réserve, l'immeuble hypothéqué. Les ar-
ticles $!)68 et 2173 autorisent le délaissement par hypothèque de la part des tierH}étenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette : or, celui qui n'est obligé que comme héritier du débiteur n'est pas obligé personnellement^ ou du moins il ne l'est que pour sa part et portion virile,
4u^termefi de Tart, 2173, il pourrait encore délaisser, lors même que déjà il aurait été, comme héritier, condamné hypothécairement pour h tout.
S'il ne voulait pas délaisser, il pourrait encore, en payant sa portion virile de la dette^ s'opposer à la vente de Timmeuble hypothéqué dont i) est détenteur, jusqu'après la discussion des autres immeubles hypothéqués à la même dette, qui seraient dans la possession de ses cohéritiers. Il aurait le droit d'invoquer à cet égard la disposition de l'art. ^170, puisqu'ayant payé sa portion virile de la dette, ce u'est que comme détenteur d^ l'immeuble hypothéqué qu'il peut être tenu des autres portions qui ne sont pas payées, et que ses cohéritiers sont réellement débiteurs personnels et principaux de ces autres portions.
16. L'action hypothécaire n'empêche pas l'action personnelle, et de même l'action personnelle n'empêche pas l'action hypothécaire ; c'est-à-dire que l'une et l'autre peuvent être formées conjointenient ou séparément, soit contre le même héritier, sojt contre chacun des héritiers.
En effet , chaque héritier est tenu , comme représentant le défunt, d'acquitter les dettes et charges de la succession, pour sa part et portion virile, et il est encore tenu, s'il est détenteur d'un immeuble hypothéqué, d'acquitter la totalité de la dette ^ il peut donc être poursuivi conjointement, en Tune et l'autre qualité.
Aipsi, le créancier qui a fait condamner un héritier personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le toqt, peut le contraindre sur tous les biens qu'il a recueillis dans la succession, et même sur ses biens perspunels , s'il s'agit d'un héritier pur et simple, à payer la portion virile, et le contraindre, en m.ême temps, sur le bien hypothéqué, à payer toute la dette.
Ainsi, l'héritier qui a fait délaissement de l'immeuble hypothéqué p'en res^e pas moin^ soumis à lactiop personnelle , pour m part et portion virile.
CHAP. VI, OU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ajit, 873.) H9
£nfiQ, le créancier peut exercer tout h la fois, l"" Taction bypo^ tbécaire et Taclion personnelle contre chacun de ceux des cohéri«* Uers qui sont détenteurs d*immeubles hypothéqués ; 2* Tactioa personnelle contre Ie$ autres cohéritiers qui n^ont pas do ces 'm^ meubles.
17, Chaque héritier est tenu personnellement en sa seule qualité d'héritier, et non pas à cause des biens , de sa portion virile dans les dettes et les charges. Peu importe donc que, dans une succession a& intestat^ il n'ait pas trouvé de mobilier, et que, par le résultat de la liçitatioo des immeubles , il n'ait eu aucun bien. Quoique, dans ce cas, il soit présumé, conformément à Tart. 883, n'avoir jamais eu la propriété d'aucun effet de la succession, il n'en reste pas moins soumis h lobligation personnelle d'acquitter sa portion virile des dettes et des charges , parce qu'il est héritier, parce qu'en cette qualité il représente le défunt, et d'ailleurs, dans cette espèce, il a eu le prix de la vente, par licitation, de sa part héréditaire.
Mais, lors môme qu'il ne se serait réellement trouvé aucun bien dans la succession , il n'en resterait pas ' moins personnellement obligé, en sa qualité d'héritier, au paiement des dettes et des charges,
18. Par le même ipotif, Théritier qui a cédé ses droits succes-r sifs, à la charge par le cessionnaire d'acquitter sa part des dettes et des charges, n'en est pas moins personnellement obligé envers les créanciers, et les créanciers n'en ont pas moins le droit de le poursuivre et de le contraindre pour sa part et portion virile, sauf son recours contre le cessionnaire. La cession qu'il a consentie ne le dépouille pas et ne peut le dépouiller de sa qualité d'héritier.
Mais lorsqu'un héritier a cédé ses droits successifs, ou que seu« lemeptil a transmis, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, la propriété des immeubles hypothéqués^ ce n'est plus contre lut que doit être dirigée l'action hypothécaire. Cette espèce d'action ne peut jamais être exercée que contre le détenteur de l'immeuble grevé de l'hypothèque.
cr II faut , disait Pothier , dans son Traité des Successions , chap. V, art. IV, distinguer toujours les deux actions, et dire que, lorsque l'héritier a cessé de posséder les immeubles de la SMC-
cession, il ne reste contre lui que Taction personnelle pour la part dont il est héritier, et que l'action hypothécaire cesse d'avoir lieu contre lui, étant de la nature de cette action , qui est réelle et aux fins de délaisser les héritages hypothéqués, qu'elle ne puisse ayoir lieu que contre ceux qui les possèdent et peuvent les délaisser. » Lebrun, après avoir fait à cet égard une longue dissertation, dans son Traité des Successions^ liv. IV, chap. II, sect. I, embrasse la même opinion.
L'ancienne jurisprudence y était conforme, et il résulte également des dispositions du Gode civil que l'action hypothécaire , qui est Texercice d'un droit réel sur un immeuble, qui frappe sur la chose et non sur la personne , ne peut être dirigée que contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué.
19. Le cessiônnaire de droits successifs, soit à titre onéreux, soit à litre gratuit, est tenu, envers le cédant, d'acquitter les dettes et les charges de la succession, pour la même part et portion que le cédant en est tenu lui-même à l'égard des créanciers de Thérédité, les créanciers ont donc le droit, en vertu de l'art. 1166, de contraindre aussi le cessiônnaire à leur payer la part et portion virile des dettes, et le cessiônnaire s'y trouve personnellement obligé, même ultra vires , puisqu'il ne peut devoir moins que le cédant qu'il représente et que celui-ci s'est rendu héritier pur et simple, aux termes de l'art. 780, en consentant la cession (1).
Mais, lorsque la cession, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, n'est faite qu'à litre singulier^ et lors même qu'elle comprendrait réellement tous les biens héréditaires, si elle n'est pas une cession générale et illimitée des droits successifs, du droit entier à la succession, le cessiônnaire qui ne se trouve, en ce cas, propriétaire que des biens dénommés dans la cession , mais non pas de tous les droits successifs, et qui, en conséquence, ne représente pas l'héritier, n'est pas tenu des dettes et des charges de la succession, à moins qu'il n'en ait été expressément chargé par la cession , et d'une manière indéfinie, pour autant que le cédant luimême en est tenu.
(1) y. art. 1698.
Mais toujours ce cessionnaire est soumis à Taction hypothécaire, à raison des immeubles hypothéqués qui ont été compris dans la cession.
20. Du principe que chacun des cohéritiers n*est tenu personnellement des dettes et charges de la succession que pour sa part et portion \irile , il résulte encore que , si Tun d'eux est en même temps créancier de la succession , il ne se fait dans ses mains une confusion de sa créance que pour la part et portion dont il en est tenu comme héritier \ en sorte que , s'il n'est héritier que pour un quart , i| a le droit d'exiger, contre chacun des trois autres héritiers 9 le quart de sa créance.
Il pourrait même contraindre hypothécairement , pour les trois quarts , celui des cohéritiers qui serait détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette , mais il ne pourrait le contraindre au paiement de la totalité , puisqu'il est lui-même , en sa qualité d'héritier, débiteur d'un quart de sa créance (1).
Il aurait également le droit de former l'action personnelle et Faction hypothécaire contre le légataire à titre universel, mais toujours en confondant sa part.
Il pourrait même , s'il avait droit à la réserve légale, exiger sans confusion la totalité de sa créance contre le légataire universel , puisqu'il n'aurait pas sa réserve entière , s'il perdait par la confusion une partie de sa créance personnelle. Dans ce cas, sa créance, comme toutes les autres , devrait être d'abord acquittée sur la masse de la succession , et il prendrait ensuite sa réserve sur ce qui resterait de biens , après la déduction de toutes les autres dettes et charges, conformément à l'art. 922.
Vice versay s'il était lui-même légataire à titre universel et par préciput , il confondrait non-seulement sa part comme héritier, mais encore sa part comme légataire ; et s'il était légataire universel , il confondrait sa créance en proportion de ce qu'il prendrait
(1) Je pense que l'héritier créancier hypothécaire ne peut exercer son recours que pour la part que doit supporter chacun de ses cohéritiers. L*art. 875 doit être appliqué. Sans cela il y aurait circuit d'action , ce serait contrevenir à la garantie dont il est tenu et inter personas conjunctas res non sunt amarè tract andœ.
m COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
dans la succession , pour donner aux autres héritiers » ayant droit h la réserve légale, leur légitime entière sur la masse de Thérédité.
21. L'art. 802 contient, en faveur de Théritier bénéficiaire, une exception à la règle énoncée au numéro précédent. Il dispose quQ Tun des effets du bénéfice d'inventaire est de donner à Théritier l'avantage de conserver, contre la succession , le droit de ré-^ clamer ses créances.
Ainsi , rhéritier bénéficiaire a le droit de prendre sur la masse delà succession 9 comme ferait un étranger, sa créance entière, sans être tenu d'ep confondre ou déduire sa portion virile comme héritier.
Cependant si , après le paiement de toutes les dattes et charges de la succession, il reste des biens libres à partager entre les héritiers , il est évident qu'en fait Théritier bénéficiaire souffre confusion d'une partie de sa créance, puisque le prélegs de sa créance entière a diminué d'autant la masse de la succession à laquelle il est appelé à prendre part.
Mais , si la succession se trouve mauvaise , il a le droit de concourir avec tous les autres créanciers pour la totalité de sa créance, ^ans déduction d une portion virile , comme héritier. S'il se trouve en rang utile dans Tordre hypothécaire , il prend la totalité de ce qui lui est dû avant les créanciers chirographaires ; et, comme tous les autres créanciers, il a Taçtion personnelle et Taction hypotbéçm^ contre les héritiers purs et simples.
22. La contrainte par corps , qui avait été prononcée par jugement contre le défunt (art. 2067), ne peut être exercée contre aucun de ses héritiers ou représenlans . Ob cb$ alienum servire libe^'os crediioribus Jura çompeUi non paiiuntur , L. 12, C^de obligat.
La condamnation qui prononce la contrainte par corps , disait Bourjon , est personnalissime \ ainsi , elle s'efface par la mort dç celui qui y était assujetti.
23. Quant aux obligations qui peuvent résulter de crimes , de délits ou de quasi-délits commis par le défunt, il faut distinguer, à l'égard des héritiers , celles qui tiennent à faction publique et celles qui tiennent à l'action civile.
L'action publique pour Tapplication des peines s'éteiguant par
CHAP. VI, PU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 873). 52S la mort du prévenu ou de Faccuséy il s'ensuit qu'il n'y a que roclion civile, pour la réparation du don^mage causé par les crimes, délits ou quasi-délits , qui puisse être exercée contre les héritiers. (Art. 2 du Code d^instruction criminelle.)
Ainsi on ne peut, à raison des crimes, délits ou quasi-^délits commis par le défunt, faire prononcer contre les héritiers d^s amçndcs , parce qu'elles tiennent à l'action publique. Seulement, les parties lésées peuvent exercer contre les héritiers Taclioa en réparation du dommage qu'elles ont éprouvé.
24. L'héritier qui décède avant d'avoir acquitté les dettes et les charges de la succession transmet ses obligations à ses propres héritiers. Ce qui était pour lui une dette ou une charge de la succession qu'il a recueillie devient pareillemept, pour ses héritiers, dette ou charge de sa succession propre. C'est toujours le même principe à l'égard des uns et des autres.
Ainsi, l'action .personnelle qui pouvait être exercée contre lut, ou qui même l'avait déjà été, se divise entre ses héritiers, ^t chacun d'eux n'est tenu de la part qui était due par l'héritier décédé auquel il succède que pour la part et portion qu'il prend dans la succession de cet héritier, en sorte que, si celui-ci était tenu d'un sixième des dettes et charges de la succession qui lui est échue, et qu'il ait laissé deux héritiers égaux en droits, chacun de ces héritiers ne doit personnellement qu'une douzième portion des dettes et charges de la succession échue à leur auteur.
Quant à l'action hypothécaire , elle suit toujours les détenteurs des immeubles hypothéqués, et en conséquence, il suffit que l'un des deux héritiers possède un immeuble hypothéqué à une dette de la première succession, pour qu'il puisse être poursuivi hypothécairement pour la totalité de la dette.
23. On a vu, sur l'art. 871, que les légataires, soit universels, soit à titre universel, sont tenus de contribuer, avec les héritiers aà intestat, au paiement des dettes et des charges de la succession, chacun au prorata de son émolument ; mais sont-ils obligés envers les créanciers du testateur, en sorte que l'action personnelle puisse être e^jLercée directement contre eux par les créanciers ?
Les art. 871 et 873 ne s'expliquent point à cet égard; mais il
est dit expressément, dans Tart. 1009, que le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité de biens, sera tenu des dettes et charges de la succession da testateur, personnellement ^om sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. La même disposition se trouve , à Tégardda légataire é titre universel, dans Tart. 1012.
Le droit à une quotité des biens d'une succession emporte toujours la charge du paiement d'une quotité proportionnelle des dettes, puisqu'on ne répute comme biens, puisqu'on ne répute comme succession, que ce qui reste après la distraction des dettes: nondicunturbonanisideducto œre alieno,
26. Les légataires, soit universels, soit à titre universel, sont-ils personnellement tenus des dettes et des charges, tdtravires, comme en sont tenus les héritiers ab intestat, ainsi qu'il a été expliqué au numéro 9 ?
Ces art. 873, 1009 et 1012 du Code, qui obligent les héritiers et les légataires à payer les dettes et les charges de la succession, étant rédigés dans les mêmes termes d'une manière générale et sans aucune limitation, on doit en conclure que les légataires sont, comme les héritiers, tenus ultra vires.
D'ailleurs, si le légataire à titre universel , et même le légataire universel, en concours avec des héritiers à réserve, ne représentent pas pleinement le testateur, s'ils ne lui succèdent pas immédiatement, s'ils ne sont pas saisis, de plein droit, après son décès , des choses dont il avait disposé en leur faveur, il n'en est pas moins vrai qu'ils prennent réellement dans sa succession une quotité fixe de ses biens, à l'exclusion des héritiers légitimes, et cela suffit pour qu'ils soient tenus d'une quotité proportionnelle de ses dettes.
Au surplus, ils ont, comme les héritiers aè intestat, la faculté de se soustraire à l'obligation indéfinie de payer ultra vires les dettes et les charges, en faisant constater, par un inventaire fidèle et régulier, la quotité et la valeur de tout ce qu'ils rejçoivent.
Comment enfin, sans cette précaution, pourrait-on avoir la preuve que ce qui a été reçu par le légataire ne suffit pas pour acquitter sa portion dans la totalité des dettes et des charges (1) ?
(1) D'après le raisonnement de Fauteur, on voit que , rigoureusement par-
Quant au légataire universel qui, en l'absence d^héritiers ayant droit à la réserve légale, recueille la totalité de la succession, comme il est assimilé à un héritier àb intestat et qu'il en a tous les droits, il ne peut, comme Théritier aA intestat, se soustraire à Fobligation de payer ultra vires, qu'en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire.
( Voyez sur cette matière, le numéro 14 de mes observations sur l'art. 774. )
27. Les observations faites dans les deux numéros précédens doivent être appliquées à ceux des donataires universels, ou à titre universel, qui, diaprés les explications contenues aux n°* 8, 9, 10, 11 et 12 des observations sur Tart. 871, doivent contribuer , avec les héritiers, au paiement des dettes et des charges des successions dans lesquelles ils prennent part. «
28. Il faut également appliquer, soit à ces donataires, soit aux légataires universels ou à titre universel , tout ce qui a été dit à regard des héritiers ab intestat, dans les n*' 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 des observations sur l'art. 873, sauf les distinctions et les modiGcations que la nature de chaque matière peut exiger.
29. Les dettes, qui se divisent entre les héritiers du sang, se divisent-elles également de plein droit entre les héritiers et les donataires ou légataires universels, ou à titre universel, de manière que chacun d'eux ne soit personnellement obligé envers les créanciers qu'au paiement de sa portion virile ? ou bien les héritiers du sang sont-ils personnellement tenus , envers les créanciers, de la totalité des dettes, sauf leur recours contre les donataires ou légataires, à raison des portions pour lesquelles ceux-ci doivent contribuer ? En d'autres termes, les créanciers ont-ils le droit de n*agir que contre les héritiers, et de les contraindre à payer,
lant , les légataires à litre universel et les légataires universels non scdsis lé» gaiement ne sont pas tenus des charges ultra vires , puisque , s'ils peuvent prouver par un inventaire qu'il ne leur reste plus rien des biens du défunt, ils sont libérés. Ce qui est vrai; car ils ne sont pas continuateurs de la personne du défunt, ils ne sont que successeurs aux biens : dès qu'ils n'en ont plus, cessante causa, cessât effectus.
526 COMMENTAIRE SM LES SOCCESâlÔNS.
entre eut, chacun pour sa portion, totit ce ()ui est dû par la succession, sans avoir besoin de diriger Faction personnelle contre les donataires ou légataires, pour leurs portions coDtributiTes 7
Cette q[uestion est d'un grand intérêt pour les héritiers, pitisqlie, si les donataires ou légataires dissipaient les biens qui leur seràiedt échus et devenaient insolvables , les héritiers se trouveraient setris chargés d'acquitter toutes les dettes et les charges de la succes(sion, quoiqu'ils n'eussent qu'une faible partie des biens.
Dans les pays de coutume, on tenait généralement que les cféanciers avaient le droit de n'agir que contre les héritiers du safig , pour la totalité des dettes. Il y avait à cet égard une disposition etpresse dans les art. 332 et 334 de la CQtitume dé Paris.
Pothier, après avoir dit, dans son Traité des Succession^, chapitre V, art. III, §11, que chaque héritier est tenu des dettes, potir la part dont il est héritier, continue en ces termes :
« Je dis pour la part dont il est héritier, et non pas seutetriént pour la part qu'il aura dans le partage des biens de la succession ; car, si, par exemple, une personne a laissé deut héritiers de ses biens et a fait un étranger légataire du tiers de ses biens, ses deut héritiers seront tenus des dettes de la succession , chacun pouf moitié, sauf leur recours contre le légataire universel, qui en doit porter un tiers. La raison est que, quoique chacun de ses héritiers ne doive avoir , dans le partage des biens de ïa succession, que le tiers, néanmoins ils sont héritiers chacun pour moitié : ih sont saisis dès l'instant de la mort du défunt, chacun pour moitié, de tous les droits actifs et passifs du défunt. La délivrance qu'ils font au légataire, du tiers des biens, oblige bien ce légataire â porter à leur décharge le tiers des dettes, à les indemniser de ce tiers, mais ne les désoblige pas envers les créanciers de la succession* »
On prétend que cette opinion se trouve confirmée par l'article 873 du Code civil, puisque cet article , après avoir imposé aux héritiers l'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession , leur accorde un recours contre les légataires universels.
On ajoute qu'en effet, suivant le système adopté par le Codé SUf
CHAP. VI, DO PARTAGE ET DES RAPPORTS (aM. 878). W les legs et sur les dons à cause de mort, système presque entièrement semblable à celui des coutumes, les héritiers du sang sont les seuls héritiers, sont les seuls représentans du défunt ; que les donataires et légataires, lorsqu*ils concourent avec ces héritiers, ne sont que de simples successeurs aux biens ; qu'ainsi l'obliga^^ tien personnelle aux dettes et aut charges porte d'abord tout entière sur les héritiers du sang, et que, si cette obligation a été aussi imposée aux donataires et légataires, ce n'est là qu'une obligation subsidiaire et surabondante en fateur des créanciers, qtii ne peut pas faire cesser Tobligation principale dont les héritiers se trouvent grevés personnellement et d'une manière illimitée.
M. Toullier a fortement soutenu l'opinion contraire, tome IV du Droit civil français, pag. 508 et suivantes. Voici l'analyse de ses motifs.
Le Gode n'a point, comme le droit coutumier, rejeté les insti-» tutions d'héritier. S'il n'y a point d'héritiers en faveur de qui la loi fasse une réserve, le légataire est saisi, de plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance à l'héritier du sang. Il a tous les droits que les lois romaines donnent à rhérilier institué*, les parens n'en ont plus aucun. La disposition du défunt l'emporte sur celle de la loi ; les actions actives et passites ne reposent que sur sa tète ; c'est contre lui seul que les créant ciers peuvent diriger leurs actions. Voilà donc un changement bien marqué dans la législation.
Si le légataire universel est en concours avec un héritier légitimaire, il est obligé de demander la délivrance, d'où il suit qu*a* vaut cette délivrance les actions reposent sur la tête du légitimaire, qui seul a la saisine légale ; mais elles ne continuent pas d'y résider après la délivrance, et elles se divisent, de plein droit, entre l'héritier légitimaire et le légataire universel ou héritier institué, pour leur part et portion virile.
En effet, il est d'abord certain que l'héritier légitimaire ne pourrait agir solidairement contre Un débiteur de la succession, pour le contraindre à lui payer la totalité de la dette, dont il ne lui appartient qu'un quart; c'est donc sur la tête du légataire universel que reposent les actions et les droits actifs pour les trois quarts*
Quant aux actions passives, c'est, suivant Tart. 1009, le légataire universel qui est seul chargé d^acquitter les legs particuliers; ce n est qu'à lui que les légataires peuvent s'adresser pour demander la délivrance, puisque lui seul a intérêt d'examiner leur droit. Ainsi, voilà toute une classe de créanciers de la succession qui n'a d'action que contre le légataire universel, et non contre Théritier légitimaire.
Quant aux autres créanciers, le légataire universel , suivant te même article, est tenu des dettes et charges de la succession, personnellement pour sa pari et portion, et hypothécairement pour le tout, de même que l'héritier du sang, suivant Fart. 873 ; c'est donc au légataire universel que les créanciers doivent, dans l'exemple proposé, s'adresser pour les trois quarts de leurs dettes, et non pas à l'héritier légitimaire qui n'est tenu personnellement que pour sa part et portion virile, c'est-à-dire, pour un quart.
Il est vrai que l'art. 873 porte que les héritiers sont personnellement tenus des dettes pour leur part et portion virile , sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ; mais il ne faut pas en conclure que les héritiers du sang sont obligés, envers les créanciers, à payer la totalité des dettes, quoiqu'il existe un légataire universel, et sauf leur recours contre ce dernier. Le recours que cet article donne à l'héritier contre le légataire universel est mis sur la même lign£ que le recours contre son cohéritier, dont pourtant il n'est pas obligé de payer la ' portion virile. Ce recours ne peut donc être entendu que du cas où la portion virile excède la proportion de son émolument, comme on l'a vu précédemment , ou bien du cas où l'héritier a été obligé, par l'action hypothécaire, de payer plus que sa contribution.
Allons plus loin. Le Gode donne aux créanciers de la succession une action personnelle contre le légataire à titre universel , et cette action, comme celle qu'ils ont contre les héritiers et contre le légataire universel, s'étend à toute $a part et portion virile, quoiqu'il ne soit tenu de contribuer qu au prorata de son émolu'ment. C'est ce qui résulte des art. 1012 et 871. Ainsi ^ son
obligation aux dettes envers les créanciers peut être plus forte que sa contribution avec les héritiers, et vice versa.
Par exemple, Titius laisse pour héritiers ses deux frères, et il lègue à Paul le tiers de tous ses biens, mais il le charge de donner 10,000 fr. à Gaïus. Il laisse, en mourant, une fortune *de 60,000 fr. La part virile de chacun des deux frères est d'un tiers , celle de Paul est également d'un tiers, et les créanciers, aux termes de Tarticle 1012, peuvent contraindre Paul à payer le tiers des dettes, quoiqu*avec les héritiers il ne doive y contribuer que pour un cinquième, qui est le prorata de son émolument ; mais cette contribution est étrangère aux créanciers, qui n^en ont pas moins le droit d'agir contre lui pour un tiers, sauf son recours.
L'action personnelle que le Gode donne aux créanciers contre le légataire à titre universel, comme contre le légataire universel, n'est donc plus , comme elle était dans Tancienne jurisprudence, suivant les expressions de Lebrun, une action personnelle impar-faitement^ en ce qu'elle ne l'obligeait aux dettes qu'au prorata et jusqu'à concurrence de son émolument : c'est une action person^ nelle parfaite, de même nature que celle qui compète contre les héritiers, et qui l'oblige de payer les dettes pour sa part virile , sauf son recours contre les héritiers, en cas que cette part virile excède sa part contributive, comme dans le cas proposé.
D'ailleurs, autoriser les créanciers à agir contre les héritiers pour la part virile des légataires, ce serait rendre les héritiers débiteurs solidaires avec ces derniers, tandis que les légataires ne sont pas solidaires avec les héritiers ; ce serait établir, ce qui est inouï en jurisprudence, une solidarité qui ne serait pas réciproque ; ce serait rendre la condition des légataires meilleure que celle des héritiers.
Enfin, si l'on s'obstinait à dire que les héritiers, représentant seuls la personne du défunt, sont, comme lui, tenus t)ersonnellement de toutes les dettes, nous répondrions que cette objection ne consiste que dans l'abus des mots , et qu'elle dégénère en cercle vicieux. Gelui sur la tête duquel reposent les actions actives et passives du défunt représente sa personne, dans le sens des ju->risconsultes. Or il est prouvé, par des textes positifs, que les ac- TOM. u. 3A
tions actives el passives reposent sur la tête des légataires unitersels ou à litre universel, pour leur part el portion; donc ils représentent le défunt pour celle pari el portion, de même que les héritiers pour la leur.
On pourrait ajouter encore que les légataires universels ou à titre universel ne sont pas seulement tenus des dettes, sur les biens qu'ils recueillent, puisqu'ils sont obligés personnellement , puisqu'ils sont même obligés vitra vires.
Cette opinion de M. Toullier me paratl devoir être préférée à la première, parce qu elle est la plus équilable, parce qu'elle n'est pas en opposition , comme on l'a prétendu, avec les termes de Tart. 873, et qu'au conlraire elle se trouve parfaitement en harmonie avec les disposilions combinées de cet article et des articles 1009 et 1012.
30. Il reste à parler de la manière dont les legs doivent être acquittés. Il ne faut pas les confondre avec les autres charges des successions, parce qu'ils ne ^ont pas toujours acquittés par les mêmes personnes, ni de la même manière.
Quant aux personnes qui doivent acquitter les legs, il faut consulter les art. 870, 1009 et 1013.
Suivant l'art. 1009, tous les legs, soit à titre universel, soitè titre particulier, sont à la charge du légataire universel, lorsqu'il se trouve en concours avec un hériliér auquel la loi réserve une quotité de biens. La raison est que cet héritier, ne pouvant retenir que la quotité de biens qui lui est réservée par la loi, n'aurai^ pas effectivement sa réserve entière, s'il était tenu d'acquitter les legs ou seulement de contribuer à leur paiement sur la quotité de biois qu'il est autorisé à retenir.
Suivant l'art. 1013, le légataire à titre universel est tenu d'aequitter les legs particuliers,^ par contribution avec les héritiers naturels.
Lorsqu'il n'y a ni légataire universel, ni légataire à titre universel , les legs particuliers doivent être acquittés par les béritiers, conformément à l'art. 870.
Mais, dans tous les cas, les legs sont sujets à réduction^ soivatil les règles établies par les art. 920, 926 et 927.
31 • Les legs doivent être acquittés par la délivrance des choses même qui ont été léguées ; la délivrance doit être demandée i ceux qui sont débiteurs des legs, et les débiteurs en sont tenus ainsi quil a été expliqué sur les art, 870 et 873, ainsi que des autres charges des successions.
Mais, comme les legs à titre particulier peuvent souvent consister en des sommes d'argent, Tart. 1017 a réglé spécialement la manière dont ils seraient acquittés. 11 porte que les héritiers .du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession, et qu'ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à coqcurrence de la valeur des immeubles de la succession, dopt ils seront détenteurs.
Cette hypothèque accordée au légatairo particulier, sur lesim» meubles de la succession, doit être rangée dans la classe des hypothèques légales, puisqu'elle est établie par la loi, indépendamment de toute convention, et qu'en effet il est trés->rare qu'un testateur grève d'hypothèque ses biens, pour des legs qu'il m doit pas lui* Blême.
Cette hypothèque ne peut frapper sur le« biens qui forment la réserve d'un héritier, puisqu'on a vu précédemment que l'hérn tier, qui ne retient que sa réserve, n'est pas tenu des legs.
Elle ne peut pas, non plus, être opposée aux créanciers de la succession , même simples cbirograpbaires, puisqu'on aucun cas les legs ne peuvent être pris sur les biens de la succession du tes* tateur qu'après le paiement de toutes les. dettes , le testateur D^ayant pu être libéral qu'après avoir été libéré ; nemo Ub^ralis nUi liberatm(t)>
(1) Cette hypothèque, c[ae Tart. 2111 qualifie privilège, et qui, inscrite dans les six mois à parUr de Touverturç de la succession, rétroagit à cette è)K)que, a été créée par suite d'une fausse interprétation de la loi 1 fin. au Code, communia de legatis; loi qui n*accordait, sur les biens recueillis par chacun des héritiers, une liypolhèque que pour la pari dont il était tenu personnellement; tandis que, d*après l*art. 1017, il est obligé pour le tout. 11 résulte delà qu*un légataire pourra obtenir la totalité de son legs, et qa*.au contraire un créancier efairographaire se verra peut-être, jpar suite de Ifi divisibilité (épie