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32. L'héritier pur et simple est-il tenu, uUra vires, d^acquitter les legs faits par le défunt?
L'héritier qui a droit à la réserve légale ne peut être tenu des legs, que jusqu^à concurrence de la portion disponible, et mèine après la déduction des autres charges, ainsi que des dettes. Sa réserve n^a pu être entamée par aucune disposition quelconque à titre gratuit.
Mais si l'héritier pur et simple n^est pas dans la classe de ceux qui ont droit à une réserve, il est incontestablement tenu, uUra m- Tes, d'acquitter les legs, ainsi que les dettes.
Vainement on dirait que le défunt n'a pu être libéral que jusqu'à concurrence de ses biens , déduction faite de ses dettes , au lieu qu'il a été en son pouvoir de contracter autant de dettes qu'il a voulu ; qu'en conséquence l'héritier doit avoir le droit de se libérer envers les légataires, en leur abandonnant ce qui reste de biens après le paiement des dettes, quoiqu'il ne puisse faire cet abandon aux créanciers, pour se dispenser d'acquitter la totalité de ce qui leur est dû.
Cette distinction ne pourrait se concilier avec la disposition de l'art. 873, qui dit, d'une manière générale et absolue, que les héritiers sont tenus des dettes et des charges de la succession, et qui ne fait pas plus de limitation à l'égard des charges qu'à l'égard des dettes.
Elle ne pourrait, non plus, se concilier avec l'art. 1013 qui, spécialement pour les legs, contient la mèn^e disposition que Farticle 873.
II y a cependant une exception dans l'art. 783. On a vu qu'aux termes de ce dernier article, le majeur ne peut jamais réclamer,
,des dettes (art. 873 et 1220) et de riDSolvabilité d'un des héritiers, privé d'une partie de sa créance. Frappé de cette conséquence, inique en apparence i od pourrait induire que les créanciers de la succession ont également une hypothèque ; mais ce serait à tort, car l'avantage accordé par Tart. 1017 au légataire ne nuit en rien au créancier, puisqu'il ne peut demander à chaque héritier que ce qu'il doit personnellement, et qu'en outre il peut requérir la séparation des patrimoines, profiter des bénéfices de l'art. 2111 et se faire payer par préférence au légataire. S'il ne le fait pas , il ne peut s'ch prendre qu'à lui : mgilantibm jura prosunt.
sous prétexte de lésion^ contre Pacccptation expresse ou tacite qu'il a faite d*une succession, excepté seulement dans le cas où la succession se trouve absorbée, ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d*un testament inconnu au moment de Pacceptation.
L'exception que contient cet article est donc la seule qu'on puisse admettre, et, loin d'affaiblir le principe, que l'héritier est tenu de la totalité des legs, elle le confirme pleinement pour tous les cas qui ne sont pas exceptés.
D'ailleurs, l'article eût été inutile^ si les héritiers n'avaient pas été tenus des legs, ultra vires.
Et enfin , il faut remarquer que l'héritier n'est dispensé d'ac* quitter les legs qu'en faisant révoquer l'acceptation qu'il a faite de la succession, qu'en cessant d'être héritier. {Voyez le n* 8 des observations sur l'art. 783.) '
Par les mêmes motifs , les donataires ou légataires universels, ou à titre universel, sont également tenus d'acquitter, idtra vires^ les legs dont ils se trouvent débiteurs, s'ils n'ont pas pris les précautions expliquées au n"" 26 des observations sur l'art. 873 (1).
(1) Je pense que rhéritier, même non à réserve, ou tout autre débiteur d'un legs, n'est pas obligé d'accepter sous bénéfice d'inventaire pour n'être tenu envers les légataires que jusqu'à concurrence de son émolument. Mais comme c'est à lui à prouver qu'il ne lui reste plus rien de ce qu'il a reçu dans la succession , il est évident qu'il doit avoir soin de Taire procéder à un inventaire fidèle et exact ; ce qui diffère essentiellement de celte idée qu'il est contraint même ultra vires s'il n'use pas du bénéfice d'inventaire. En effet , l'héritier ne peut être astreint à l'acquittement des charges de la succession qu'en l'une de ces deui qualités : ou comme continuateur de la personne, ou comme successeur aux biens. Quand il sera poursuivi , il posera aux légataires le dilemme suivant : M'attaquez-vous comme continuateur de la personne? Je ne vous dois rien, car le dérunt n'a jamais été obligé ^nvers vous, son testament n'est devenu irrévocable et n'a eu d'effet qu'à sa mort. M'attaquez-vous comme successeur aux biens ? Dès que je vous prouve par un bon et fidèle inventaire qu'il ne m'en reste plus , votre action pèche par sa base : cessante causa, cessât effectus. Donc je ne suis , dans aucun cas , tenu envers vous ultra vires, — A l'égard des créanciers, l'héritier étaui tenu comme représentant le défunt, on conçoit qu'il doive accepter sous bénéfice d'inventaire pour limiter son obligation à son émolument.
63& COHMEtfTÂIRE SUR LES SUCCESSIONS.
Article 874.
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont rimmeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.