Mais le terme ne suspend pas la prescription à l'égard
des tiers acquéreurs.
801. Double disposition de l'art. 2258. 1" La prescription ne court pas contre l'héritierbéncflciaire pour ses créances contre la succession.
805. Mais elle court contre lui à l'éjjard des portions de sa créance mises à la charge de ses cohéritiers.
805 2". S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, ou purs et simples, la prescription a couru pour les parts des cohéritiers, si elle n'a pas été interrompue à leur égard, à moins que la dette ne fût indivisible.
803 on. Quid si l'héritier bénéficiaire créancier du dé-
funt n'a accepté la succession qu'après les délais pour faire inventaire et délibérer, et lorsque sa créance était déjà prescrite?
SOS 4". La prescription, quoique le codenes'enexpligue pas formellement, ne court point non plus au profit de l'héritier bénéficiaire débiteur envers la succession .
805 5". Mais s'il n'est pas seul héritier, elle court pour les parts des cohéritiers qui ne l'ont point interrompue, à moins que le droit ne fût indivisible.
805 6^. Réfutation d'une opinion opposée à la prescription dans le cas d'un cohéritier qui possédait, lors de la mort du défunt, un bien appartenant à celui-ci.
805 7". La prescription d'un héritage commencée par l'héritier contre le défunt, cesse de courir à la mort de celui-ci.
805 8». Que l'héritier bénéficiaire ait accepté la succession après les délais pour faire inventaire et délibérer ou pendant ces délais , il ne pourra opposer aux créanciers et aux légataires une prescription qui ne serait accomplie que depuis l'ouverture de la succession.
80G. 2° La prescription n'est pas suspendue par la vacance de la succession.