Quelles exceptions pouvaient le faire écarter
29J. Des actions possessoires en France. Dérivent-elles du droit romain ou des lois barbares. Erreur de Pithou et lie Henrion de Pensey, qui les font descendre de la loi sali^ue.
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Préjuges hislorUities ilc Henrion.
Yt'rilab!e sens liu |iass3|;o de la loi saliqtic invoqiii5 p.ir Pilhou cl Hemion. Il Irnile d'une question de propritlc et non il'une question de possession.
L'idée mère de nos actions posscssoires vient des Romains; mais nous avons modifié leur droit.
État des actions possessoires du temps de Beaumanoir.
Nécessité d'avoir la saisine ou possession d'an et jour, pour la complainte . C'est une innovation du droit français.
Mais pour la réinlêgrande, la possession d'an et jour n'était pas requise. C'était une mesure d'ordre public introduite pour prévenir les désordres ; on la doit à saint Louis, sur le fondement du droit canonique.
Mais saint Louis exagérait ce droit. Jamais les papes n'ont condamné le fait du possesseur dépouillé qui use de violence pour expulser l'agresseur. Ils n'ont cessé de dire que celui qui demamle sa réintégration doit être repoussé, s'il est prouvé qu'il a été spoliateur. Sens de la maxime : SpuUalus anlè omnia resliluendus.
De la procédure suivie du temps de saint Louis, en cas d'expulsion.
Changement opéré au quatorzième siècle. Fusion des deux interdits recuperandœ et relinendce possesjionis, en un seul, appelé complaiixle, en cas de saisine et nouveileté.
Les coutumes confîrraent celte innovation. Soit qu'il y ait spoliation ou simple trouble , elles ne connaissent que la complainte.
Ordonnance de 1G67. A côté de la complainte, elle parle de la réintégrande.
De là la question de savoir si, pour agir en réintégrande, il fallait avoir la possession d'an et jour au moment du trouble. Mais il faut répondie affirmativement, l'ordonnance n'ayant rien change au droit ancien.
Auteurs qui se sont prononcés en ce sens.
Opinion mitoyenne, proposée par Duparc-Poullain et par Lanjuin jis. tlle prou\e que la jurisprudince fiançaise était bien loin de ce qu'elle était du temps de Beaumanoir et île saint Louis.
Le code de pi-océtlure repousse toutes les distinctions : il ne fait aucune différence entre la complainte et la réintégrande, et il exige que, dans tous les cas, celui qui a agi par la voie possessoire soit possesseur annal au moment du trouble.
Toutefois, malgré la clarté et la précision de l'art. 2.') du code de piocéduie civile, Henrion veut faire revivre la réinlt'grande telle qu'elle était du temps de Beaumanoir, et il fait adopter son opinion pai la cour de cassaiion. Elle est également suivie parDuranlon, Dalloz, Garnier et autres.
Mais cette erreur doit être écartée, elle est repoussée par le droit cjnoni(|ue, par le code de procédure civile et par la raison.
Preuves.
Réfutation de l'arrêt de la cour de cassaiion du 28 décembre l3iG.
Henrion et cet arrêt attachent au mol réinlêgrande un sens qu'il avait perdu depuis lonutemps. lors de l'ordonnance de 1667 et de la promulgation du code ci vil.
Suite.
Conclusion que la maxime Spolialus anlè omnia restiluenduSj n'est pas applicable au propriétaire qui recouvre sa possession annale par voie de fait.
On ne doit pas non plus l'appliquer à celui cpii, n'étant pas possesseur annal, a chassé, avant l'an cl jour, celui qui l'avait expulsé ; car tout demandeur, soit en
compLiinle, soit en réintégrande, doit prouver qti*il était possesseur annal.
De la dt'-noncinlion du nouvel oruire. Droit romnin.
Ancien droit fiançais du temps de Routinier. On commence à le mêler avec la comphinte.
Plus tard la procédure se perfectionne.
Tendance plus marquée à confondre la dénunclalion de nouvel œuvre avec la complainte.
Quel est le caractère de la dénonciation de nouvel œuvre sous le code civil et le code de procédure civile, (pii ne s'en occupent pas. Dissentiment avec Henrion et Merlin , qui veulent que cette action soit exclusivement possessoire. Kxcès opposé de Carré.
Véritable étal des choses.
1" hypotlièse, où l'on suppose que les travaux sont commencés ou entrepris sur mon fonds. Alors mon action est possessoire; ce n'est qu'une complainte, quoiqu'on la qualifie réintégrande.
Mais je peux la porter au pétiloire (car il m'est permis de renoncer au possessoire), et obtenir une ordonnance du président jugoanl sur référé, pour empêcher la continuation des travaux.
Je peux aussi faire une dem.inde pétitoire, et conclure incidemment et par i révision à la suspension des travaux.
Preuves que Henrion et Merlin se tromprnt quand ils veulent que la dénonciation de nouvel œuvre soit toujours possessoire.
2'' liypothèse. Si les travaux sont entrepris sur l'héritage voisin, les solutions sont les mêmes.
Mais, en référé, on sur le provisoire, on ne peut exiger que la suspension des travaux, et pas de démolition. Critique d'un arrêt de Rouen.
Suite.
Conclusion sur le caractère de la dénonciition île nouvel œu^ re. Elle se lie t.inliit à la propriété, tantôt à la possession ; elle est tantôt pétitoire , tantôt possessoire.
Erreur de Palloz, ipii croit que c'est par le lieu où sont faits les travaux, qu'on distingue la dénonciation de nouvel œu\re des actions possessoires ordinaires.
Mais la véritable différence git dans le degré d'avancement des travaux, et non dans le lieu de leur édification.
Réfutation d'un arrêt de la cour de cassation, sur lequel s'appuie Dalloz. Variation de cette cour. Il n'est pas vrai que, pour qu'il y ait lieu à la dénonciation de nouvel œuvre, il faut que les travaux soient faits sur le fonds d'autrul.
La cour de cassation pense à toit que, lorsque le nouvel œuvre est terminé, il faut agir par la voie pélitoiie. Les lois romaines qu'elle cite disent , 'au contraire, qu'on peut se pourvoir au possessoire.
Réponse à une objection tirée de ce que le système contraire à celui de la cour de cassation donnerait aux Juges de paix des pouvoirs ixoibitants. Le juge de paix n'a pas plus de pouvoir ici que dans les cas ordinaires. Du reste, nécessité pour le juge de paix d'user avec réserve du droit de faire détruire les travaux.
Observation finale sur une idée de Merlin, qui, tout en blâmant l'aiiêl précité de la cour de cassaiion, sous le rapport des motifs, l'excuse en disant que, s'agissant d'une demande en dommages et intérêts , il y avait lieu de renvoyer au pétitoire.
De la récréance. Son caraclère et ses effets.
Le juge du pétitoire peut l'adjuger. Dissentiment avec Poncel. Mais on ne peut la demander par action principale.