‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 100 sur 171 · C. LIl)i · texte numérisé non relu

C. LIl)i

maison de retraite tous les malades d'une Congrégation ou d'une région. On les priverait ainsi de la part de vie régulière qui est compatible avec leur état et on les exposerait à finir leurs jours assez prosaïquement. On priverait surtout les communautés du bénéfice de leur charité et de l'édification qu'offrent d'ordinaire les malade? et les vieillards. Ceux qui voisinent avec l'éternité ont un titre spécial à des délicatesses qu ils ne peuvent recevoir que de leur Abbé et de leurs frères ; les préparer à paraître devant l'infinie Pureté, achever ôe graver en eux la ressemblance du Seigneur, n'est-ce pas éminemment servir le Christ en leur personne et se ménager à soi-même une bénédiction et un merci divins? Dans la Congrégation de Saint-Maur, les dispositions relatives aux malades étaient assez curieuses. Afin qu'ils n'eussent jamais à souffrir de la détresse pécuniaire d'un monastère individuel, tous les frais : médicaments (sauf le sucre blanc), honoraires des médecins, pharmaciens et chirurgiens, viande achetée pour eux, voyages, etc., tout cela était à la charge de la Congrégation et devait être réglé par la Diète (1).

La cella des malades sera confiée ta l'infirmier, que saint Benoît appelle « serviteur », mais qui était certainement un religieux et non un séculier. L'infirmier, s'il est besoin, aura des aides ; et saint Benoît le laisse entendre à la fin de ce chapitre, en employant le pluriel servitonhv.s. Trois mots suffisent à N. B. Père pour résumer les qualités personnelles d'un bon infirmier : il faut qu'il craigne Dieu, c'est-à-dire que l'esprit de foi le guide habituellement dans tous ses rapports avec les malades ; qu'il soit prompt, car ceux qui souffrent trouvent longues les heures d'attente; qu'il soit attentif et affectueux (2). Nous pourrions ajouter qu'il a droit à l'obéissance absolue de ses malades. Ce serait une forme d'esprit propre assez dangereuse que de se soigner à sa guise ou selon les recettes de frères qui n'ont point mission pour donner des consultations : Quippe quibm nec corpora sua, nec voluntates licet hahere in propria potestate. Il n'est d'ailleurs nullement avantageux aux moines de s'entretenir complaisamment les uns les autres de leur santé.

Sans entrer ici dans le détail de la médication et des soins que peuvent réclamer les infirmités très diverses (3), saint Benoît envisage seulement deux catégories de soulagements : les bains et l'usage des viandes. Nous savons quelle était à Rome la profusion des thermes ou bains publics ; chaque grande maison avait ses-bains ; le bain faisait partie du

(1) Régula S. P. Benedidi cum declarationibus Congregationis S. Mauri (1663), p. 144-145.

(2) Cf. S. Caesar., Reg. ad virg., xxx.

(3) Au sujet de la saignée (minutio) et du recours aux médecins dans l'antiquité monastique, voir Calmet, in h J. — Sur les soins donnés aux moines malades, aux moribonds et aux morts, voir HvEFten, 1. XI, tract, v. — Martène, De ant. monach. rit, 1. V, c. viii-xiii, — PiGNOT a résumé les usages de Cluny : Hist, de VOrdre de Cluny, t. II, p. 434-435, 463-473.

programme quotidien de tout homme bien élevé. La vie monastique déféra dans une mesure à cet usage ; et Cassiodore, contemporain de saint Benoît, fit installer des bains dans son monastère de Vivarium. C'était chose indispensable dans un pays chaud, pour des religieux qui se livraient au travail manuel et qui ne portaient pas de linge de corps. Et il est évident que les moines n'allaient pas aux bains publics, d'abord parce qu'ils habitaient rarement en ville, et aussi parce que cette promiscuité eût été dangereuse. Saint Benoît demande qu'on offre les bains aux malades, non pas avec parcimonie, mais toutes les fois que la santé pourra s'en trouver bien. Sanis autem, et maxime juvenihis, tardius concedatur. N. B. Père ne dispense pas les religieux bien portants, ni les jeunes gens, d'une précaution deux fois nécessaire lorsqu'on vit en communauté. Sans doute il fait une réserve ; mais cette réserve ne lui est point inspirée par je ne sais quel sot effarement : sinon il aurait interdit simplement l'usage du bain. Le tardius doit être considéré en relation avec les coutumes romaines et avec la large indulgence dont saint Benoît use envers Ie3 malades. Il est notoire que les bains, surtout les bains chauds, avaient pour résultat, lorsqu'on les multipliait, d'amollir le corps, de porter à la paresse et à une sorte de déchéance de la volonté. Saint Benoît n'a pas voulu chez lui de ces mœurs mondaines ; il stipule pourtant qu'on offrira aux malades, au lieu qu'on permettra, plus rarement, à ceux qui se portent bien (1). Les anciens moines ont souvent pris trop à la lettre la restriction de N. B. Père : Paul Diacre remarque qu'on se baignait une, ou deux, ou trois fois l'an. « A présent, surtout dans les régions tempérées, écrit D. Calmet, l'usage en est presque aboli. Aussi dans les monastères il n'est plus question de bains domestiques et ordinaires ; dans les maladies, on permet d'aller aux bains publics, avec les réserves et les précautions dont nous avons parlé. » Mais l'hygiène et la charité peuvent comprendre les choses autrement sans porter atteinte à l'austérité monastique et à l'esprit de mortification (2).

Saint Benoît ajoute que les malades et ceux qui sont tout à fait débiles (3) pourront manger de la viande, afin de se refaire, pro reparatione. Et, pour marquer davantage le caractère de cette concession, N. B. Père veut qu'elle prenne fin dès que la santé ue la réclamera plus ; alors tous s'abstiendront de viande, selon l'usage, more solito (4). La même

(1) Lavaera etiam, cujus infirmitas eoeposcit, minime denegentur; sed fiât sine murmuratione de consilio medicinae... Si autem nulla infirmitate compellitur, cupiditati suae non praeieaiur assensus (S Caesar , Reg. ad virg., xxix).

(2) Sur les soins de la tonsure et de la barbe chez les anciens moines, cf. H^eften, 1. V, tract. IX. — Martêne, De ant. monack. rit, L V, c. vu. — Calmet, Comment, sur le chapitre i.

(3) Il faudrait lire infirmis omnino deUlibus.

(4) Pullos et carnes nunquam sani accipiant; infirmis quicquid necesse fuerit ministretur (S. Caesar., Reg. ad mon., xxiv). Qma solet fieri, ut cella monasterii non semper ionum vinum habeat, ad sanciae Abbatissae curam pertinebit ut taie vinum pro-

recommandation a été répétée au chapitre XXXIX j réservons jusquelà notre commentaire.

Curam autem maximam habeat Abbas, ne a cellerariis aut servitoribus negligantur infirmi : quia ad Ipsum respicit, quidquid a discipulis delinquitur.

Pour la seconde fois, l'Abbé est invité à prendre un très grand soin des malades. Il lui faut veiller à ce qu'ils ne soient négligés ni par les cellériers, ni par les infirmiers : car il est responsable de tous les manquements de ses disciples. Ajoutons que personne dans le monastère ne peut se désintéresser des malades ; on se souviendra d'eux devant le Seigneur et on les visitera, avec la permission de l'Abbé : mais les prescriptions de la E^le ne s'arrêtait pas à la porte des malades, et jamais leur cellule ne doit se transformer en parloir.

viâeai, unde atU infirmae, aut iUae quae sunt delicatius nutritae, palpenlur (S. Caesar., Reg. ad virg., xxvin). Aegrotantes sic (raciandae sunt, ut citius convalescant; sed cum vires fritfinas reparave^int, redeant ad feliciorem alttinentiae œnsueiudinem {Ibid^, xx)«

Page 1