CHAPITRE XLII
Rappelons-nous la division de la Règle qui a été proposée au chapitre I®'". La portion centrale, de XXI à LVII inclusivement, est relative à la législation et au régime intérieur du monastère. Elle se subdivise en trois parties : XXI-XXX, les doyens, et, à l'occasion des doyens, leur ofi&ce et le code pénal ; XXXI-XLI, le ceUérier, et, à l'occasion du ceEérier, tout ce qui se rattache d'une façon plus ou moins immédiate à son of&ce. C'est de régularité et d'observance qu'il est question maintenant. Et il sera facile de remarquer à quel point le chapitre XLII suppose le précédent et s'appuie sur lui.
Ut post Completorium nemo loquatur. — Omni tempore silentio debent studere monachi, maxime tamen nocturnis horis, et ideo omni tempore, sive jejunii, sive prandii.
Saint Benoît commence par le silence, comme pour rappeler que c'est le point le plus considérable de l'observance monastique. Lorsque les supérieurs réclament, à maintes reprises, en faveur du silence, on pourrait croire qu'U s'agit d'un vague lieu commun, d'un thème auquel on s'attache lorsqu'on n'a rien d'autre à dire : ce n'est pourtant qu'imiter N. B. Père. Sans revenir sur les considérations doctrinales et pratiques auxquelles a donné lieu le chapitre VI, nous pouvons bien observer encore que le silence, comme la pauvreté et la mortification, n'a qu'une valeur relative. Le silence n'est pas la perfection, le mutisme absolu n'est pas la sainteté. Il est des natures qui, par timidité ou par tranquillité foncière, n'aiment pas à se traduire : le silence est alors de tempérament, il n'est pas vertu. Ce qui fait son excellence, c'est sa relation volontaire, intentionnelle, avec la perfection et avec Dieu : le silence est moyen de prière, c'est une condition et un fruit du recueillement intérieur, c'est le gardien et l'indice de la charité.
Il y a entre les fins de la vie monastique et le recueillement une liaison telle que la parole de saint Benoît se fait instante et comme impérieuse : les moines doivent, — ce n'est pas une simple invitation, — ils doivent en tout temps, — sans exception et alors même qu'ils parlent, s'appliquer au silence et l'aimer. Omyii tempore silentio dehent studere monachi : tel est l'axiome général, mais dont les applications varient avec les temps, les lieux, les matières de conversation. Car saint Benoît, nous l'avons remarqué ailleurs, n'a prescrit nuUe part la suppression absolue de toute parole ; il institue des degrés dans le silence ; et la diversité même de ces degrés, quelquefois aussi l'exclusion spéciale prononcée contre certains discours, tout ce détail de mesures préventives serait hors de mise dans une maison où l'on ne parle jamais. Ici, N. B. Père assure un privilège au silence de nuit (1). Et les Ordres religieux ont adopté universellement après lui une mesure qui se justifie par des raisons multiples. En premier lieu celle du bon ordre, tous les religieux couchant dans un même dortoir, et la vigilance de l'Abbé et des doyens se trouvant alors détendue. C'est de plus une question de mortification ; tandis que tout se tait et que tout se recueille, notre volonté se soumet aux exigences des choses ; nous nous mettons simplement à l'unisson de la nature. Lorsque tout bruit a cessé, la fermentation des images s'apaise en nous, la réflexion et la prière deviennent plus faciles ; et il s'accompMt dans le secret des âmes quelque chose de ce que la Sagesse nous rapporte de l'intervention libératrice de l'Ange et que l'Église applique à la venue du Seigneur icibas : Cum enim quieium sileniium contineret omnia, et nox in suo cursu médium iter haberet, omnipotents sermo tuus de cielo a regalibus sedibus... prosilivit (Sap., xviii, 14-15).
Outre la recommandation générale du silence, il est réellement question de trois choses, dans ce chapitre : de la lecture ou conférence spirituelle, de l'office de Compiles, du silence de nuit. La fin de la première phrase offre quelque difficulté d'hiterprétation. On remarquera la ponctuation que nous avons adoptée (2) ; les éditions de Schmidt et de Wulfflin ont rais un point après horis et deux points après les mots siie prandii. Avec l'une et l'autre ponctuation, la clausule et idei, etc., est à la fois la conclusion du précepte général qui précède et l'annonce du détail qui suit. Le sens paraît être celui-ci : c'est en tout temps que les moines doivent s'appliquer au silence, mais surtout aux heures de nuit ; aussi, en tout temps (3), qu'il y ait jeûne ou bien dîner et souper, les choses
(1) On trouve avaait saint Benoît quelques témoignages en faveur du silence de nuit : i^crm alteri loquatur in teneiris, dit la Règle de S. Pacôme (xciv). Finitis igitur psalmis et colidiana congregatione, sicut superius memoravimus, absoluta, nullus eorum vel ad modicum subsistere aut sermocinari audet cum altero (Cass., InsL, II, xv).
(2) C'est celle à laquelle s'est tenu D. Guéranger dans sa traduction française de la Règle.
(3) Omni tempore semble signifier ici : toute l'année, tous les jours, tandis qu'au
se passeront comme il suit. Et, dans une large parenthèse, saint Benoît nous indique comment les frères se préparent au silence de nuit et à quel moment U commence, soit qu'il s'agisse d'une journée oii l'on fait deux repas, soit qu'il s'agisse d'un jour de jeûne, — de jeûne régulier, car N. B. Père, nous dirons pourquoi, n'a point envisagé explicitement le cas des jeûnes ecclésiastiques. Après cette parenthèse, et avec les mots : Et exeuntes a Completorio..., nous revenons à l'idée du silence de nuit.
Un troisième système de ponctuation, assez commun, consiste à faire commencer la phrase avec Et ideo... et à mettre une simple virgule avant si tempus fuerit prandii; mais cette lecture soulève surtout la difficulté que voici. Si nous entendons sive jejunii des jeûnes de règle comme des jeûnes ecclésiastiques, il n'est plus exact de dire d'une façon générale qu'aussitôt le souper fini on passe à la lecture spirituelle : car, les jours de jeûne de règle, il n'y avait très probablement pas souper, mais un seul repas, pris à none. Si nous entendons sive jejunii des jeûnes de Carême seulement, il est exact de remarquer qu'aussitôt après le souper on se réunit pour la lecture ; mais alors les deux hypothèses : sive jejunii, sive prandii n'épuisent pas l'extension de la formule omni tempore, puisque les jeûnes de règle se trouvent exclus. Avec notre ponctuation, nous pouvons fort bien voir dans les mots sive jejunii l'allusion à tous les jours de jeûne, quels qu'ils soient.
Si tempus fuerit prandii, mox ut surrexerint a coena, sedeant omnes in unum, et légat unus Collationes vel Vitas Patrum, aut certe aliquid quod aedificet audientes; non autem Heptateuchum aut Regum : quia infirmis intellectibus non erit utile illa hora hanc Scripturam audire ; aliis vero horis legantur.
Les jours où il y a deux repas, dès que le souper est terminé, les frères se lèvent, tous vont s'asseoir en un même lieu, et l'un d'eux commence une lectiu^e. Saint Benoît ne dit pas où cela se passe, et les usages de l'Ordre furent assez divers. Le plus souvent la lecture et les Compiles avaient lieu au chapitre, ou sous le cloître, quelquefois à l'oratoire ou bien encore au réfectoire (1). Aujourd'hui tout se fait à l'oratoire. Outre le dessein principal d'édifier les moines, de les préparer à la nuit, de laisser leur esprit sur une pensée surnaturelle, N. B. Père, en instituant
début du chapitre nous lui donnons une signification plus large : à toute heure, en toutes circonstances, toujours.
(1) Cf. Martènb, De ant, monach, rit, L I, c, xu
cette lecture, obéissait à une autre préoccupation, d'ordre pratique, qu'il nous révèle à la fin du paragraphe suivant : la durée de la lecture est calculée de telle sorte que tous les moines aient le loisir de se rassembler pour une dernière prière conventuelle. Les serviteurs de la cuisine et le lecteur, qui mangeaient en seconde table, les infirmiers, les hôteliers, tous ceux qui vaquaient jusque-là à une obédience quelconque, trouvaient ainsi le moyen de rejoindre leurs frères, grâce à ce délai de la lecture et, au besoin, en se pressant un peu : Orrmlhus in umtm concurrentiJms per hanc moram ledionis; si quis forte in assignato sibi commisso fuerit occwpaius, occiirrat.
Saint Benoît indique la matière de cette lecture : les CoUationes ou conférences (de Cassien), les Vies des Pères, ou du moins quelque autre ouvrage capable d'édifier les auditeurs. On pouvait lire certains passages de l'Écriture et leur commentaire patristique autorisé. Pourtant la Règle exdut l'Heptateuque (c'est-à-dire le Pentateuque avec Josué et les Juges) et les livres des Rois (probablement avec Ruth) (1). Ce sont des livres tout historiques, qui pourraient troubler l'imagination de certains religieux, qui répondent moins, en tout cas, au but pacifiant de cette lecture du soir. Ou bien saint Benoît a voulu épargner à ses moines, parmi lesquels il y avait des enfants et des jeunes gens, quelques récits d'une liberté tout orientale : « Aux intelligences faibles, dit-il, il ne serait pas profitable d'entendre à cette heui-e-là ces passages de l'Écriture } mais on les lira à d'autres moments. » La Bible entière est de Dieu ; elle n'a pas été écrite pour les mécréants. Il ne s'agit donc pas de faire une édition expurgée des saints Livres, à l'usage de ceux qui seraient exposés aies commenter avec leurs fâcheuses expériences, mais simplement de prendre une précaution qui assure le recueillement de notre nuit et de notre réveiL
Si autem jejunii dies fuerit, dicta Vespera, parvo intervallo, mox accédant ad lectionem, ut diximus, et lectis quatuor aut quinque foliis, vel quantum hora permittit, omnibus in unum concurrentibus (2) per hanc moram lectionis ; si quis forte in assignato sibi commisso fuerit occupatus, occurrat (3).
n s'agit vraisemblablement ici des jeûnes monastiques : deux jours par semaine depuis la Pentecôte jusqu'au 14 septembre, et tous les jours
(1) Cf. S. AuG., DeDodrina christiam, L II, c. vin. P. L., XXXIV, 40-41.
(2) Convenientibus in unum frairibus ad œncinendos psalmos, quos quieturi ex more décantant (Cass., Insk, IV, xix).
(3) Occurrat n'appartient qu'au « texte reçu » ; et les éditeurs ponctuent diversement tout ce passage.
depuis le 14 septembre jusqu'au Carême. Ces jours-là, on mange ànone ; on dit roi'fice de Vêpres à son heure ; suit un court intervalle, après quoi tous se réunissent pour la lecture dont il a été parlé plus haut. Les serviteurs de la cuisine sont libres depuis longtemps ; mais d'autres frères peuvent être occupés à teUe ou telle besogne, à l'intérieur ou aux environs du monastère : ils s'empresseront de rejoindre le couvent et d'arriver, au plus tard, vers la fin de la lecture. Elle ne durait guère plus d'une demiheure, semble-t-U : le temps de lire quatre ou cinq feuiUet^ de manuscrit. Mais saint Benoît ne veut rien déterminer d'une façon précise, et il ajoute aussitôt que cette lecture durera « autant que l'heure le permettra ». Les jours où l'on avait soupe, ou bien lorsqu'il se faisait tard, en été par exemple, ou quand la fatigue était plus grande, l'Abbé pouvait abréger la lecture. Aujourd'hui, nous ne dépassons pas dix minutes ; mais nous avons, avant le souper ou la eoUation, une lecture ou une conférence spirituelle.
Saint Benoît n'avait rien à stipuler de spécial pour le Carême ou les autres jours de jeûne ecclésiastique, car, au point de vue de la lecture et de Compiles, les choses se passaient alors exactement comme les jours où il y avait deux repas : aussitôt après l'unique repas du soir, qui avait lieu après Vêpres, les frères écoutaient la lecture.
Omnes ergo in unum positi compleant ; et exeuntes a Completorio nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. Quod si inventus fuerit quisquam praevaricari hanc taciturnitatis regulam, graviori vindictae subjaceat; excepto si nécessitas hospitum supervenerit, aut forte Abbas alicui aliquid jusserit. Quod tamen et ipsum cum summa gravitate et moderatione honestissime fiât.
H n'est pas superflu de souligner encore l'intérêt qu'attache saint Benoît à la présence de tous à Compiles. Toutes les charges sont vacantes ; il se fait, à cette dernière heure, un unisson de toutes les âmes : Omnes in unum positi comvleant. On dit Compiles, dont N. B. Père a dessiné ailleurs la structure (chap. XVII-XVIII).
Au sortir de cet office, personne n'aura désormais liberté aucune de dire quoi que ce soit à l'un quelconque de ses frères : Nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. Celui qui serait convaincu d'avoir violé cette loi du silence serait soumis à un châtiment très sévère : saint Benoît n'en définit aucun ; ce fut parfois, chez les anciens, l'excommunication. Aujour-
d'hui encore, les coutumes sont exigeantes sur ce point; et tout bon moine s'ingénie à garder le silence de nuit dans son intégrité.
Néanmoins, toute prescription demeurant subordonnée à la discrétion, et les préceptes, même les plus graves, n'existant jamais que pour la charité, N. B. Père signale brièvement les principales circonstances où l'on doit passer outre : s'il est nécessaire de s'occuper des hôtes, si l'Abbé a des ordres à donner. On peut supposer d'autres cas : un incendie survient, un frère est malade, un voleur s'introduit dans la maison (1) ; tous ces motifs sont plus que suffisants pour autoriser un moine à rompre le silence de nuit. Mais, alors même que le silence, remarque saint Benoît, cède devant la loi supérieure de la charité, il ne perd jamais tous ses droits : il faut dire seulement l'indispensable, avec une gravité extrême, en peu de mots, avec toute la modération et la retenue possible.
Nous avons dit dans le commentaire du chapitre XXII que la Règle ne marque point quand finit le silence de nuit ; peut-être cessait-il au réveil Dès le temps de saint Benoît d'Aniane il durait dans certains monastères jusqu'à Prime et la réunion au chapitre. Il cesse chez nous avec le verset Pretiosa de Prime.
(1) D. Ménard remarque que les anciens observaient souvent le silence de nuit hors du monastère et en voyage ; il raconte comment saint Etienne d'Obazine et, une autre fois, deux religieux de Cluny, menacés par des voleurs ou des barbares, gardèrent ua silence imperturbable.