CHAPITRE LIX
Le chapitre précédent décrivait la réception des adultes ; celui-ci nous parle de la réception des enfants. H ne s'agit point des enfants accueillis dans le monastère comme alumni temporaires, à dessein d'y faire leur éducation, mais bien des enfants donnés pour jamais et consacrés h la vie religieuse. Ces dispositions de la Règle n'ont plus aujourd'hui d'application, la discipline ancienne ayant été modifiée, et le concile de Trente n'admettant plus comme valides les professions émises avant seize ans accomplis. Mais il importe, pour apprécier sainement la question de fait et la question de droit, la question historique et la question doctrinale, de ne se point laisser décevoir par les préjugés que créent la législation actuelle et surtout la diminution du sens religieux (1).
L'usage, pour les parents, de consacrer leurs enfants à Dieu remonte très haut dans l'histoire de l'Ancien Testament. Sans parler de l'oblation extraordinaire d'Abraham, ni même du vœu de Jephté (Jud., xi), on sait comment le petit Samuel fut présenté au Temple et consacré par Anne, sa mère (I Reg., i) ; ce fut aussi l'histoire de saint Jean-Baptiste et celle de Notre-Dame. Et même, d'une façon générale, c'était une loi chez les Juifs que le i)remier-né appartînt au Seigneur, à moins qu'il ne fût a racheté » par ses parents. D'autre part, les droits du père de famille étaient quasi souverains dans la société antique. L'apôtre saint Paul expose tranquillement les droits que possède le père à marier sa fille, s'il le veut, ou bien à la consacrer au Seigneur : Nam qui statuit in corde suo firmus, non hahens necessitatem, potestatem autem habens suae voluntatis, et hoc judicavit in corde suo servare virginem suam, hene facit (I Cor., VII, 37). Vouer sa fille à la virginité ne semble pas à l'Apôtre constituer un attentat à la vraie liberté individuelle; c'est un esclavage que ne pouvait redouter beaucoup celui qui osait conseiller aux esclaves chrétiens de demeurer dans leur état, qu'au lieu de rechercher l'affranchis-
(1) Lire, avec les divers Cîommentaires, Ménard, Conco, d. Regul., in h. l. — H^ften, L IV, tract, i. — Mabillon, Acta SS. 0. S. B., Saec. IV, P. II, Praef., 199 ; Saec. VI, P. I, Praef., 36. Veiera Analecta, p. 165-158. — Thomassin, Ancienne et nouvelk discipline de l Eglise, P. 1, 1. III, chap. lvi-lix,
sèment il fallait plutôt servir avec conscience et avec cœur : Servus vocatus es? non sit tihi curae; sed et si potes fieri liber, magis uiei'e (I Cor., VII, 21). Servi, ohedite dominis carnalihus eum timoré et tremore, in simplicitaie cor dis vestri, sicut Christo,... eum hona voluntate servientes, sicui Domino et non hominihm (Ephes., vi, 5, 7).
H semblait tout naturel aux premiers chrétiens d'oSrir leurs enfants aux monastères. C'est un usage « qu'on trouve un peu partout en Égjrpte, en Thébaïde, en Palestine, en Syrie et en Asie Mineure », dit l'auteur des Moines d'Orient, qui cite plusieurs témoignages Intéressants (1), Sans doute il y eut parfois des abus et des inconvénients dans ces professions précoces, car saint Basile, tout en maintenant le principe de l'admission des enfants, exige qu'on ne leur fasse émettre profession qu'à l'âge où ils pourront agir en toute connaissance et liberté (2). Saint Benoît, qui s'est inspiré pour plus d'un point de cette page célèbre sur l'accueil et l'éducation des enfants, n'a pas néanmoins accepté tout en bloc ; et spécialement il n'a pas cru devoir adopter la réserve de saint Basile au sujet de l'âge de la profession ni s'écarter de la coutume occidentale.
En Occident, en eSet, et bien avant N. B. Père, des parents engageaient leurs petits enfants dans une vie religieuse perpétuelle. Un passage d'une lettre de saint Augustin, cité par Thomassin (3) en faveur d'une discipline analogue à celle de saint Basile, ne nous paraît pas bien concluant. Rien ne prouve non plus que les petites oblates dont parle saint Jérôme dans les lettres citées par le même auteur, ne fussent pas consacrées à jamais : Adhuc infantiae involuta pannis, est-il dit d'Asella, et vix annum dedmum aetatis excedens, honore futurae heatitvÂinis consecrata est. Saint Césaire permet aux moniales d'accueillir des filles à partir de six ou sept ans ; et il est à noter qu'il ne s'agit pas seulement d'enfants destinées à recevoir au monastère une bonne éducation (4). Saint Grégoire de Tours parle de ces oblations et de celles des esclaves par leurs maîtres, comme d'un vieil et commun usage (5). Le V® concile d'Orléans (549) (6) reconnaît que les filles entrent dans la vie religieuse, ou bien propria vohintate, ou bien offertes par leurs parents ; et le P' concile de Mâcon (683) excommunie les oblates qui abandonneraient le monastère (7). Les enfants voués à la cléricature étaient mis
(1) Chap. V, p. 121.
(2) Reg. fus., xv. Cf. Reg. conir., vn.
(3) Ancienm et nouvelle discipline de VEglise, P. 1, 1. III, chap. lvi, n° xn.
(4) Reg. ad virg., v:
(5) In gloria martyrum, 76. M. G. H. : Script, rer. merov., t. I, p. 538. In gloria confessorum, 22. M. G. H. : ibid., p. 762. De mrtutiims S. Martini, n, 4. M, G. IL : ibid., p. 610611.
(6) Can. XIX. Mansi, t. IX, col. 133.
(7) Can. XII. Mansi, t IX, coL 934.
en demeure, en temps voulu, soit de faire vœu de continence, ce qui leur permettait d'avancer aux Ordres sacrés, soit de prendre femme, ce qui les maintenait dans les Ordres inférieurs (1). Voyons maintenant le texte de la sainte Règle.
De FILIIS NOBILIUM VEL PAUPERUM QUI OFFERUNTUR.
Si quis forte de nobilibus ofîert filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minori aetate est, parentes ejus faciant petitionem quam supra diximus. Et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris, et sic eum olferant.
Les nobles dont parle ici N. B. Père, ce sont les riches : il s'est exprimé selon le langage courant ; encore que bien des nobles par naissance soient pauvres, note Hildemar, et des roturiers fortunés. Peut-être saint Benoît songeait-il, en écrivant ces lignes, à la démarche d'Eutychius, le père de saint Maur, et de Tertullus, le père de saint Placide (2).
Saint Benoît suppose que l'enfant est trop petit pour écrire lui-même sa pétition, c'est-à-dire sa charte. Dans les Coutumes, cette estimation de l'âge oscille entre dix et quatorze ans. C'est aux parents (c'est-à-dire, selon les commentateurs et selon l'usage, au père et à la mère, à la mère, si le père est mort, parfois à d'autres parents ou au tuteur) (3), — c'est aux parents qu'il appartient de promettre pour leur fils stabilité, conversion des mœurs et obéissance ; c'est à eux que revient le soin de rédiger la pétition quam supra diximus : et ces seuls mots suffiraient pour établir qu'il s'agit d'une vraie profession, d'une profession aussi sérieuse que celle des adultes, et formulée à peu près dans les mêmes termes (4).
La charte est posée sur l'autel avec l'offrande, c'est-à-dire avec le pain et le vin offerts pour le sacrifice, et dont l'enfant lui-même ou ses parents présentaient leur part. Nous sommes donc ici encore à l'oratoire et à la Messe. L'offrande, la pétition et la main de l'enfant sont enveloppées dans la « nappe de l'autel ». S'agit-il de ce que nous appelons aujourd'hui le corporal, lequel, beaucoup plus ample autrefois, était probablement l'unique nappe de l'autel? Ou bien s'agit-il, selon l'explication de
(1) ConciL III. Carthag. (397), can. xix. Mansi, t. III, col. 883. — Tohl. II (627), can. I. Mansi, t. VIII, coL 786. — Vasense III (529), can. i. Mansi, t. VIII, col. 726,
(2) S. Greg. m., Dial, 1, II, c, m.
(3) Cf, Mabtène, Comment, in h. l, p, 784.
(4) On trouvera des types de ces pétitions (postérieurs à saint Benoît) dans Mabillon, Vetera Analecta, p. 166-168; Martène, Comment, in h, l, p, 785; L, Deli.si»e, Littérature latine et histoire du moyen âge^ p, 9-16 ; eto»
Paul Diacre, du voile qui enveloppait l'offrande (1)? Comme le remarque N. B. Père à la fin du chapitre, il doit y avoir des témoins; et on trouve leurs nombreuses signatures au bas des chartes qui nous ont été conservées. La même recommandation était faite par saint Basile (2).
De rébus autem suis, aut in praesenti petitione promittant sub jurejurando, quia numquam per se, numquam per suspectam personam, nec quolibel modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi. Vel certe, si hoc facere noiuerint, et aliquid offerre voluerint in eleemosynam monasterio pro mercede sua, faciant ex rébus quas dare volunt monasterio donationem, reservato sibi (si ita voluerint) usufructuario. Atque ita omnia obstruantur, ut nuUa suspicio remaneat puero, per quam deceptus perire possit (quod absit), quod experimento didicimus.
Comme au chapitre LVIII, après les dispositions relatives à la personne, viennent les dispositions relatives aux biens. L'enfant est devenu moine ; sa profession est définitive et non simplement provisoire, non fictive ou dans le seul désir des parents. L'enfant est pauvre, absolument pauvre, et pour toujours. Il importe donc de régler la question, non pas de ses biens présents, — il est trop petit pour en posséder, — mais des biens qui ont chance de lui venir un jour de sa famille. Il faut combiner les choses de telle sorte, dit avec énergie saint Benoît, que toute issue vers le monde, à l'occasion de ces biens, lui soit fermée; il faut fermer tout accès à la pensée que ces biens pourraient lui échoir s'il retournait dans le siècle. Si l'obïat pouvait un jour se croire propriétaire à un titre quelconque, il courrait risque d'être déçu par ce mirage et de glisser jusqu'à l'apostasie et la perdition (3). A Dieu ne plaise ! s'écrie N. B. Père ; mais nous avons appris par expérience que de tels malheurs arrivent (4).
(1) Comment, in h. l.
(2) Oportet infardes voluntate et œnsensu parentum, immo ah ipsis parentibus ohlatos, sub tesiimonio plurimorum suscipi; ut omnis occasio maledieti graiia excludatur hominum pessimorum {Reg. conir., vu).
(3) Cassien disait du moine qui aurait conservé quelque ressource dans le monde : Scd uhi primum exorta iuerit qualibet occasione commotio, fidueia stipis illiu^ animatum, continua de monasterio velut funda rotante fugiturum (Inst., IV, m).
(4) Quod omnimodis observari debere, muUis sunt experimentis fréquenter edocti^
466 COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE DE SAINT BEIfOIT
Les infractions à la loi de pauvreté constituent un danger pour tous les moines ; mais les conditions mêmes dans lesquelles l'enfant est voué à la pauvreté exigent que la question pécunaire soit réglée avec une prévoyance spéciale. Les parents s'engagent sous serment, et pw une formule qui fait corps avec la pétition susdite, à ne jamais rien donner par eux-mêmes, jamais par personne interposée, d'aucune façon et quoi que ce scit, enfin à ne fournir à l'enfant aucune occasion de posséder : toutes les hypothèses sont épuisées ; N. B. Père s'exprime en juriste.
C'est déshériter purement et simplement l'enfant ; telle est la première ligne de conduite que saint Benoît propose aux parents. Il en suggère une autre, mais très discrètement, comme au chapitre précédent pour les adultes. S'ils ne veulent pas, dit-il, agir ainsi, c'est-à-dire jurer que leur fils n'aura jamais part à leur fortune, qu'ils joignent dès maintenant à son oblation quelques biens qui seront comme sa part d'héritage ; de même que l'adulte s'offre, s'il lui plaît, avec ses biens, l'enfant est donné avec ce dont les parents consentent à se dessaisir. Mais ce n'est réellement qu'une aumône offerte au monastère : pro merôede sua, en échange de ce que le monastère fait pour leur fils ; ou bien, selon l'interprétation de Paul Diacre et de beaucoup d'autres : pro mercede ardmae suae, pour le salut et le rachat de leur âme. On aura soin d'établir un acte de donation en bonne et due forme ; et les parents se réserveront, s'ils le veulent, l'usufruit des biens abandonnés. Nous avons observé déjà que saint Benoît, saint Basile et Cassien redoutaient ces dons faits au monastère.
Similiter autem et pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, sirapliciter petitionem faciant, et cum oblatione offerant filium suum coram testibus.
Saint Benoît range les parents des obl&ts, au point de vue de la fortune, dans trois classes : les nobles ou les riches, ceux qui ont moins de ressources, ceux qui ne possèdent rien. Les pauperiores observeront les mêmes prescriptions que les riches. Quant aux pauvres gens, dont les fils sont reçus eux aussi avec empressement et affection, ils devront simplement écrire ou faire écrire la charte, et présenter leur enfant avec l'ofcande du pain et du vin, devant témoins (1).
remarquait aussi Gxssien. mais à propos des désagréments que peut sasciter au monastère l'acceptation des biens du candidat {Inst, IV, iv).
(1) Nous savons par le chapitre ii que la profession religieuse n'était point interdite aux esclaves. On exigeait sans doute le consentement préalable du maître, ou l'affranchissement, comme le prescrit le concile de Chalcédoine (451) (can. iv. Mansi, t. VII, eol, 374). Voir aussi la Lettre de Gélase aux évêques de Lucanie (c nxv. Maksi,
DE L'OBLaTION des FILS DE NOBLES OU DE PAUVRES 467
Après N. B. Père, la même ligne de conduite est sidvie relativement aux oblats. En Occident, saint Isidore, le Maître et d'autres les admetteait (1). Des conciles légifèrent à leur sujet Le ÏV® de Tolède par exemple, en 633, décrète : Motmchjtm aut 'patema devoiio md propria professio facit; quidquid Imrum fuerit aliigatum, ienebit. Proinde his ad mundum reverti intercludvmus aditum, et omnem ad meculvm interdiàmus regresswm (2). Saint Grégoire II (715-731), dans une lettre à saint Boniface, déclare que l'oblat n'a plus la liberté de se marier (3). S'il y eut, au début du neuvième siècle, une tendance à se rapprocher de la discipline orientale, c'est que des abus s'étaient glissés dans l'usage de l'oblatune : certaines familles y trouvaient un procédé commode pour se débarrasser honnêtement d'enfants malingres, boiteux, chétifs, pour caser des cadets sans espoir de situation mondaine. Le relâchement s'introduisait par là dans les monastères. Sans interdire aux parents d'offrir les enfants n,on infirmes, des conciles (par exemple celui d'Aix-la-Chapelle de 817) (4) décrétaient que les oblats confirmeraient leur profession par un acte personnel, lorsqu'ils seraient en âge de l'accomplir. Mais il s'en faut que ces décisions aient été observées partout Le concile de Worms de 868 (5) oblige encore les oblats à demeurer toujours au monastère; et dans la seconde moitié du neuvième siècle on constate que l'ancien usage a r^ris le dessus.
A Cluny, les oblats étaient nombreux, et les Coutumes fournissent à leur sujet de jolis détails. On les traitait comme de vrais religieux ; et s'il était de r^le qu'à leur quinzième année ils lussent leur charte et fussent bénits avec tout le cérémonial de la profession des adultes, cela ne prouve aucunement qu'on ne considérât point leur engagement comme irrévocable dès la première heure. O'est même précisément parce qu*'ils étaient regard'fe comme profès qu'on ne leur donnait pas de nouveau la coule à quinze ans. On trouve les mêmes usages à Farfa, au Bec et ailteoTB (6). La preuve que Cluny étendait bien l'oblature comme créant un ien sérieux et définitif mtre l'enfant et le monastère, c'est qu« Cluny ne se résigna point à laisser le parent de saint Bernard, Bahert,
t. Vm, col. 41). — s. Basile iReg. fus., xi). Les maîtres offraient parfois leurs esclaves à Dien; qneltjuefois aussi le maître entrant en religion était suivi de ses «sclavee (S. Greg. Turon., In gloria confessorum, 22. M. G. H. : Script, rer. merov., t. I, p. 762 De virtutibus S. Martini, ii, 4. M. G. H. : ibid., p. 610-611. Histor. Frmac, X, ■29. M. G. H. : iUL, p. 440-442. — F»to S.. Eomairici^ 4 : Ma3ilxon, Acta S8. 0. S. B., Saec II, p. 400).
(1) S. AuBÉLiEM {Éeg. ad mon., xwn) demande one cluute ^pumdo aetaie probaii iuerini.
(2) Cap. rLix. Mansi, t. X, col. 631.
<3) Ep. XIV ad Bonifaemm episc, 7. P. L., LXXXIX, 625.
(4) Cap. XXXVI. Mansi, t. XIV, col. 396.
(6) Can. XXII. Mansi, t. XV, coi. «7a
(6) Of. MaetAne, De ont movach rit., 1. V., c % coL 669 s%i,
passer à Clairvaux. L'incident est bien connu. On sait qu'il fournit l'occasion de la lettre véhémente placée en tête de la correspondance de saint Bernard, et que le Pape, interrogé, donna raison aux moines noirs. Au fond, saint Bernard ne contestait pas que l'enfant appartînt au Seigneur et à la vie monastique ; mais dans cette affaire, comme dans un cas analogue traité au cours d'une autre lettre (1), il soutenait que l'oblat, devenu grand, pouvait passer librement à la famille religieuse de son choix ; surtout, ajoutait-il, lorsqu'elle était plus fervente et de plus stricte observance. Il est probable que Cluny goûta médiocrement l'argumentation du saint Docteur (2).
Une fois contestés les effets profonds et juridiques de la profession des oblats, il ne restait plus qu'un pas à faire pour les laisser rentrer à leur gré dans le siècle. Sans doute. Clément III ratifia le décret du IV^ concile de Tolède ; mais son successeur, Célestin III, reconnut aux oblats la triste liberté de revenir dans le monde ; et cette discipline prévalut peu à peu sur l'ancienne, — ce qui ne prouve aucunement que l'ancienne fût abusive, exorbitante, qu'elle vînt d'une fausse interprétation de la sainte Règle, mais simplement, comme on l'a dit, « que la foi des peuples se faisait moins jeune ».
C'est avec une âme antique qu'il faut apprécier des usages antiques j c'est avec une âme chrétienne qu'il faut apprécier des dispositions chrétiennes. Rappelons-nous d'abord que l'idée de la toute-puissance paternelle, la notion de la patria potestas a certainement influé sur l'oblature. Mais c'est du paganisme?... Alors, comment se fait-il que l'Ancien et le Nouveau Testament reconnaissent en partie cette discipline et que l'Église l'ait autorisée et adoptée durant tant de siècles? Il faut bien remarquer que les anathèmes dirigés contre l'oblature se fondent sur une majeure qui aurait grand besoin d'être fortement démontrée et qui ne le sera pas de sitôt, celle-ci : l'homme n'est' soumis qu'aux seules lois dont il a librement accepté l'obligation et le fardeau. Nous sommes des créatures, sans l'avoir voulu, des Français, sans l'avoir voulu, des hommes du vingtième siècle, sans l'avoir autrement désiré ; nous sommes devenus chrétiens et nous avons été compromis dans la direction de Dieu, sans qu'on nous ait demandé notre avis (3). L'homme qui réfléchit reconnaît vite qu'il est un être dont Dieu dispose à son gré, dont Dieu dispose
(1) Epist. CCCLXXXII. P. L., CLXXXII, 586 sq.
(2) Epist. I. P. L., CLXXXII, 67 sq. ; Epist. CCCLXXXII, P. L., ibid., 686-686: Vidéat prudentia vestra quid haieat plus vigoris et rationis, utrum illud quod factum est de ipso per alium ipso nesdente, an illud quod sciens et prudens de se ipso fecit... Ego autem dico, quod votum parenium integrum manei, et oblatio eorum non est exinaniia, sed cumulata. Nam et idem offertur quod prius ohlatum est; et eidem offertur cui prius ohlatum est; et quod prius a solis parentihus ohlatum fuerat, nunc offertur a fîlio.
(3) Sur cette comparaison entre le baptême des enfants et l'oblature, lire Thomassin, Âricimne et nouvelle discipline de VEglisc, P, I, L III, chap. vi, T. I, col. 1762-1763.
lui-même, directement ou par des intermédiaires, mais toujours en maître.
Au fond, l'inquiétude rétrospective qu'inspire l'oblature ne viendraitelle pas aussi d'une méprise trop répandue sur le vrai caractère de la liberté ? La faculté de choisir le mal ou un moindre bien, l'indépendance de la personne vis-à-vis du bien ou du mal, l'individualisme étroit et jaloux, tout cela n'est qu'une diminution de la liberté. La véritable liberté consiste dans l'appartenance profonde, dans l'adhésion connue et aimée au bien et à Dieu. Si l'on ne se place pas à ce point de vue, on ne comprend guère l'éducation, qui a précisément pour but de créer en nous le préjugé du bien avant même que nous sachions ce qu'il est. Et ceux qui veulent que tout Français appartienne à l'État plus qu'à la famille, et qu'il soit voué à la formation de l'Université sous peine de déchéance, ne font que retourner à leur usage le procédé qu'ils reprochent à l'Église.
Lorsque le sénateur Tertullus offrait à saint Benoît son petit Placide, il ne pensait point faire acte de tyrannie ; il croyait assurer ainsi la sécurité et la vie étemelle de son fils ; et il se persuadait que ni l'enfant, ni Dieu, ne lui reprocheraient un jour sa décision. De fait, la plupart des enfants ainsi offerts adhéraient joyeusement, plus tard, à la profession émise en leur nom. Ceux qui eussent volontiers repris le chemin du monde, sont-ils beaucoup à plaindre d'avoir été contraints de demeurer chez Dieu? Et au lieu de se laisser hypnotiser par les abus et les défections inévitables qu'a occasionnés l'oblature, ne faut-U pas plutôt bénir une institution qui a donné des fruits tels que saint Maur et saint Placide, saint Bède le Vénérable, sainte Gertrude et tant d'autres? Nous n'avons donc pas à rougir de ce chapitre LIX. S'il nous eût été appliqué à nous-mêmes, nous n'aurions connu que Dieu, nous n'aurions d'autres souvenirs que lui, nous n'aurions rien à désapprendre : où serait le malheur (1) ?
(1) C'est à ce chapitre que l'on pourrait rattacher la question des « oblats adultes » : oblats de l'intérieur, qui se donnent au monastère pour y vivre de la vie des moines et sous une règle, avec sans un habit religieux ; oblats de l'extérieur, qui sont comme la frange du vêtement monastique. Ce n'est pas à proprement parler un tiers-ordre ; les oblats appartiennent, comme les moines, au monastère de leur profession.
Nous avons dit, en parlant des frères convers, que leur histoire est étroitement liée, dans ses origines, à celle des oblats ; de même, l'histoire des « reclus ».
C'est ici encore qu'on pourrait parler des « Écoles monastiques », se divisant, elles aussi, en écoles intérieures et écoles extérieures. Cf. Léon Maître, les Ecoles épiscopales et monastiques de VOccidenl depuis Charlemagne jusqu'à Philippe- Auguste, 768-1180. — Clerval, les Ecoles de Chartres au moyen âge» — Forée, Histotre de VAibaye du Bec, t. I, chap. m, iv, vu, xv,