P. G., XXV
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parce qu'il est prêtre, il est moine davantage ; beaucoup plus que les autres, il doit se considérer comme soumis à la discipline régulière (1). La loi spéciale de sa vie est une ascension, un progrès continu vers cet exemple d'obéissance et d'humilité qu'il reçoit du Seigneur à l'autel : Sed magis ac magis in Domino proficiai (2).
Locum vero illum semper attendat, quo ingressus est monasterium, praeter officium altaris, et si forte electio congregationis et voluntas Abbatis pro vitae merito eum promovere voluerit : qui tamen regulam a decanis vel praepositis constitutam sibi servandam sciât; quod si aliter praesumpserit, non ut sacerdos, sed ut rebellis judicetur. Et saepe admonitus si non correxerit, etiam episcopus adhibeatur in testimonium. Quod si nec sic emendaverit, clarescentibus culpis, projiciatur de monasterio; si tamen talis fuerit ejus contumacia, ut subdi aut obedire regulae noîit.
Nous avons déjà rencontré cette recommandation adressée à tous, et spécialement aux prêtres, de se tenir toujours à leur rang de profession et d'ancienneté : il n'y a d'exception que pour le prêtre ou le clerc qui exercent les fonctions sacrées et aussi pour ceux que le mérite de leur vie aura fait bénéficier d'un rang de faveur. Nous avons vu encore que cette préséance était pratiquement la condition commune des bons prêtres, au moins dans les offices liturgiques, dès que l'Abbé l'avait accordée, soit de son propre mouvement, soit, ajoute ici saint Benoît, sur la présentation de la communauté, comme il arrivait parfois pour le Prieur (chap. LXV). Des commentateurs estiment, à tort, selon nous, qu'il ne peut être question que d'un choix pour la charge de doyen ou de Prieur : auquel cas, aurait déclaré N. B. Père, le prêtre ne sera pas dispensé de se conformer aux dispositions établies « pour » les doyens et le Prieur. Les manuscrits les plus autorisés n'ont pas, il est
(1) Y compris, notent avec quelque insistance Paul Diacre et HiLDEMAR,y compris les coups de verge, s'il les mérite. La vraie leçon est probablement suhdendum.
(2) A la fin du Sermo asceticus de renuntialionc saeculi, inséré dans les œuvres de S. Basile, on lit ces paroles qui concordent avec celles de N. B. Père : Ne efferat te deri gradus sed potius humiliet. Na'n animae profectus humilitatis profectus est... Quanfo ad majores saee^éhtii gradus appropinquare te coniigerit, tantum humilia te ipse (P. G., XXXI, 647),
vrai, la particule a avant decanis, ce qui invite à lire : pour les doyens. Mais avec cette leçon même on peut lire : « par » les doyens. Et c'est bien le sens le plus naturel : le prêtre, encore que placé avant certains doyens ou avant le Prieur (1), acceptera et accomplira fidèlement les ordres de tous ses supérieurs monastiques.
Malgré tous ces avertissements de la Règle, si le prêtre se laisse entraîner à l'indocilité, il faudra se résigner à procéder contre lui. Non ut sacerdos, sed ut reMlis judicetur. Il y a deux hommes en lui : on cessera désormais d'honorer par des privilèges un sacerdoce qu'il semble avoir voulu faire oublier par sa conduite indigne, et on ne le considérera plus que comme un moine révolté. C'est comme tel qu'on le traitera. Des commentateurs donnent à judicetur sa signification formelle de jugement, de procédure, de condamnation, ce qui ne modifie guère le sens général de la formule. Quelque traduction que l'on adopte, et surtout si l'on péfère la seconde : « Qu'il ne soit pas jugé comme prêtre mais comme rebelle », on peut reconnaître en cette distinction logique introduite par N. B. Père dans la personne du coupable, la trace de son esprit de foi et de son respect pour le caractère sacerdotal : le sacerdoce est mis hors de cause, il n'est pas question de l'humilier ; la procédure ne veut que réprimer la révolte. Le prêtre indiscipliné est d'ailleurs traité avec des égards et des ménagements. On multipliera les représentations et les exhortations affectueuses ; on patientera. Saint Benoît n'ajoute pas qu'on emploiera, s'il le faut, les châtiments corporels et l'excommunication, qui sont les degrés de la discipline régulière et auxquels n'échappait point le Prieur lui-même lorsqu'il était incorrigible. Hildemar nous avertit que, de son temps, dans les monastères de France, les prêtres désobéissants étaient fustigés comme de simples moines, mais qu'en Italie on les déférait à l'évêque, qui les jugeait et les dégradait, s'il y avait lieu : après quoi l'Abbé pouvait les châtier.
Ce recours à l'évêque, N. B. Père le suggère comme moyen extrême : etiam episcopiis, dit-il. Il serait malaisé de prouver à l'aide de ce seul etiam que le recours à l'autorité épiscopale n'était pas obligatoire; encore faut-U noter que l'évêque est appelé seulement in testimonium : il est informé, il est pris à témoin de la conduite scandaleuse du prêtre. Saint Benoît ne nous dit pas en quoi consiste l'intervention personnelle de l'évêque près du coupable : sans doute dans une admonition plus autorisée, peut-être même dans un jugement et une sentence. Il ne semble pas cependant, d'après le texte de la Règle, que ce fût lui qui prononçât définitivement l'expulsion. Tout ceci fait allusion à la situation juridique des monastères vis-àrvis des évêques. Avec ce
(1) Il y a, dans quelques manuscrits, le singulier praeposito. — Promovere a le même sens que le praetulerit du chapitre suivant.
qui en est dit brièvement au chapitre LXIV, c'est la seule circonstance où N. B. Père invoque le pouvoir épiscopal. Choisi librement par les moines, « ordonné » souvent par l'évêque et ayant, par son intermédiaire, reçu de Dieu et de l'Église juridiction plénière sur sa famille, l'Abbé exerçait cette juridiction selon sa conscience et à son gré. Quand l'Abbé veut excommunier ou chasser un de ses moines ou même les officiers de sa maison, nous ne voyons nulle part que la Règle lui prescrive de faire intervenir l'évêque,
H y a, dès le quatrième siècle, dans certains documents ecclésiastiques, des indices de ce qui s'appellera plus tard l'exemption monastique. Rappelons seulement que le concile de Chalcédoine (451), tout en soumettant à l'évêque diocésain les religieux et spécialement ceux qu'il avait ordonnés, voulait en même temps que les moines restassent tranquilles chez eux, — ce qui est le principal motif et le bénéfice le plus réel de l'exemption (1). Par la suite, et même dans les monastères où l'évêque n'intervenait que pour y exercer certaines fonctions pontificales, un lien canonique demeurait entre lui et les moines qu'il avait ordonnés : ceux-ci dépendaient de lui d'une certaine manière, sans doute pour l'administration des sacrements. Le III® concile d'Arles (entre 455 et 460), qui le rappelait, reconnaissait en même temps que l'Abbé de Lérins, Fauste (futur évêque de Riez), avait le droit d'être unique maître chez lui et que l'évêque de Fréjus ne pouvait s'immiscer dans le gouvernement de « toute la multitude des laïcs du monastère (2) ». En Afrique, l'exemption se fortifia beaucoup grâce au décret du concile de Carthage de 525 : Erunt igitur omnia omnino monasteria sicut semper fuerunt, a conditions clericorum modis omniius libéra, sihi tanium et Deo placentia (3). Le même concile et celui de 534 (ou 536) consacrèrent les libertés des moines } mais le concile de 534 «éserva à l'évêque du lieu le privilège des ordinations monastiques (4). Nous ne dirons rien des lettres de saint Gré-
(1) Monachos vero per unamquamque civitatem aut regionem suhjectos esse episcopo. et quietem diligere, et intentos esse tantummodo jejunio et orationi, in locis in quihus renunciaverunt saeeulo, permanentes : nec ecclesiasticis vero, nec saecularihus negoliis communicent, vel in aliquo sint molesti, propria monasteria deserentes, nisi forte his praedpiatur propter opus necessarium ai episcopo dvitatis (Can. iv. Mansi, t. VII, col. 374 ; cf. aussi les canons vi et viii). C'est ce même concile qui admet (can. vi) qu'un prêtre ou un diacre soient ordonnés titulo monasterii, origine du titulus mensae communis; le titulus paupertatis n'est venu qu'avec les Ordres mendiants.
(2) Mansi, t. VII, col. 908. — Cf. Mabillon, Annales 0. S. B., I. I, xxxix. T. ï, p, 15-17.
(3) Mansi, t. VIII, col. 656.
(4) Oportet enim in nullo monasterio quemlibet episcopum cathedram collocare; aut qui forte habuerint, habere : nec aliquam ordinationem, quamvis levissimam facere, nisi clericorum, si voluerint habere; esse enim debent monachi in abbatum suorum potC' state... Inter sacrificia vero ordinales suos tantum,modo idem episcopus plebium ubi monasteria sunt, recitet : hoc enim convenit paci (Mansi, t. VIII, col. 841-842. — Mabillon lit ; ... ordinatores suos... episcopos plebium... recitent. Annales 0. S. B., 1. II, xviixvui. T. I, p, 40), — Sur l'exemption : Cf. Calmet, Comment, sur la Règle, t. I, Préf,,
goire le Grand, qui contiennent pourtant bien des détails intéressants sur l'exemption monastique en Italie, peu après saint Benoît.
Nous comprenons mieux maintenant pourquoi N. B. Père, s'inspirant sans doute d'une discipline apparentée à celle que nous venons d'indiquer, fait intervenir « même l'évêque », auprès du prêtre rebelle, sans toutefois lui remettre le soin d'expulser le moine, s'il y a lieu. Les deux pouvoirs, épiscopal et abbatial, doivent se concerter. Donc, si les fautes deviennent criantes et scandaleuses, si le prêtre persiste à refuser son obéissance et sa soumission à la Règle, il faudra le chasser. N. B. Père laisse entendre, dans cette dernière phrase, qu'une mesure aussi radicale ne devra être adoptée que si vraiment tous les autres procédés sont inefficaces,
xxn sq. — D. Chama&d, De rimrmmUé ecdésiastique et numastique {Bev. des quesL histor.,1811, t XXII, p. 428-464). — D. Besse, ie Monachisme africain, chap. xii; fe« Moines de V Ancienne France, passim, spécialement 1. IV, chap. xvii. — Cam. Daux, la Protection apostolique au moyen âge {Rev. des quest. hisior., 1902, t. LXXII, p. 6- 60). — Jules Vendenne, V Exemption de visite monastique. — G. Letonnelier, r Abbaye de Cluny et le privilège de rexempiion (dans : Millmaire de Cluny, t. I, p. 247-263). — AuG. Hufner, Dos Rechtsinstitut der kîôslerlichen Exemtion in der abendlàndischen Kirche (Archiv fiir kath. Kirclienrecht, 1906, 1907). — Dom Guéranger. Abbé de Solesmes, par un Moine bénédictin de la Congrégation de France, chap. VIL T. I, p. 216-217.