CHAPITRE LXIX
QUE LES MOINES NE SE PERMETTENT PAS DE SE DÉFENDRE l'UN l' AUTRE
Les chapitres LXVIII-LXXI semblent avoir une intention commune : celle de ruiner à fond l'égoïsme, de le poursuivre jusque dans ses retraites les plus cachées, et par suite d'ordonner d'une manière décisive notre charité vis-à-vis de Dieu ou des frères. C'est le complément des chapitres V et VIL Saint Benoît signale ici quelques circonstances spéciales de la vie monastique où l'esprit propre est tenté de s'affirmer davantage. Il y a exagération du moi, lorsqu'on discute sur le caractère plus ou moins réalisable des obédiences (LXVIII) ; lorsqu'on se constitue sans motif l'avocat ou bien le juge de ses frères (LXIX, LXX) ; lorsqu'on se dérobe h cette obéissance que, selon des mesures diverses, chacun doit à tous (LXXI).
Ut in monasterio non praesumat alter alterum DEFENDERE. — Summopere praecavendum est, ne quavis occasione praesumat aller alterum defendere monachum in monasterio, aut quasi tueri, etiamsi qualibet consanguinitatis propinquitate jungantur. Nec quolibet modo id a monachis praesumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. Quod si quis haec transgressus fuerit, acrius coerceatur.
Voici ce qui peut se rencontrer dans la communauté la mieux réglée. Deux frères y sont entrés, deux cousins, l'oncle et le neveu : les liens du sang les rapprocheront l'un de l'autre ; et il est à craindre que l'affection naturelle, toujours aveugle, ne leur ferme les yeux sur des défauts trop réels et ne les porte à s'excuser réciproquement. Jamais les supérieurs n'useront d'assez de ménagements envers celui que nous aimons 1 Les mesures les plus motivées seront qualifiées de sévérité et de parti pris. La difficulté se compliquera encore si ces mesures sont appuyées