CHAPITRE XXVIII
DE CEUX QUI, EN DEPIT DE CORRECTIONS RÉPÉTÉES, NE S' AMENDENT PAS De IIS QUI SAEPIUS CORRECTI NON EMENDANTUR. — Si
quis frater fréquenter correptus pro qualibet culpa^ si etiam excommunicatus non emendaverit, acrior ei accédât correctio, id est, ut verberum vindicta in eum procédât.
Notre bienheureux Père revient aux degrés de la discipline régulière, dont il a commencé l'énumération au chapitre XXIII. Le détail des châtiments déjà décrits est d'abord brièvement rappelé : un frère, coupable d'une des fautes qui méritent correction sérieuse, a été repris fréquemment, trois fois au moins, deux fois en secret et une fois en public ; il a été excommunié, ou bien il a subi une peine corporelle. Mais il n'y a pas eu d'amendement. L'excommunication elle-même n'a pas obtenu de fruit, chez un caractère présumé pourtant guérissable par elle. Alors, on ajoute à l'excommunication une correction plus sévère, c'est-à-dire qu'on inflige au coupable le châtiment des verges. Le châtiment cor])orel est dit plus sévère et plus rude, non que l'excommunication soit une peine moins grave, mais parce que la correction physique réduira peut-être plus efficacement l'homme animal, demeuré insensible aux peines spirituelles ; et aussi parce que, dans le châtiment corporel, U y a une note de servilité et comme un stigmate de bassesse. Pour celui envers qui on n'a pas même essayé de l'excommunication, mais qu'il a fallu soumettre au jeûne ou aux verges immédiatement après les admonitions, on continuera sans doute un régime identique et on frappera un peu plus fort.
Quod si necita se correxerit, aut forte (quod absit) in superbiam elatus etiam defendere voluerit opéra sua, tune Abbas faciat quod sapiens medicus : si exhibuit fomenta, si unguentaadhortationum, si me-